אִית דְּאָמְרִי: בְּבִיאָה, כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּבִיאַת קָטָן עֲדִיפָא. כִּי פְּלִיגִי בַּחֲלִיצַת קָטָן.
Il y a ceux qui disent que le différend est plus limité : Lorsqu'il est possible de consommer le mariage léviratique, tout le monde convient que la consommation du mariage léviratique par un frère plus jeune est préférable à la ḥalitza du frère aîné. Lorsqu'ils sont en désaccord, c'est au sujet de la signification de la ḥalitza d'un frère plus jeune.
וְהָכִי אִיתְּמַר: חֲלִיצַת קָטָן וַחֲלִיצַת גָּדוֹל, פְּלִיגִי בַּהּ רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי. חַד אָמַר: חֲלִיצַת גָּדוֹל עֲדִיפָא, וְחַד אָמַר: כִּי הֲדָדֵי נִינְהוּ.
Et c’est ainsi que la dispute a été formulée : Rabbi Yoḥanan et Rabbi Yehoshua ben Levi sont en désaccord au sujet d’un cas où il y a le choix entre la ḥalitza d’un frère plus jeune ou la ḥalitza du frère aîné. L’un a dit : La ḥalitza du frère aîné est préférable. Et l’autre a dit : Les deux options sont équivalentes.
מַאן דְּאָמַר חֲלִיצַת גָּדוֹל עֲדִיפָא — דְּהָא מִצְוָה בַּגָּדוֹל. וְאִידַּךְ — כִּי אָמְרִינַן מִצְוָה בַּגָּדוֹל לְעִנְיַן יִבּוּם, אֲבָל לְעִנְיַן חֲלִיצָה — כַּהֲדָדֵי נִינְהוּ.
La Guemara explique : En ce qui concerne celui qui a dit que la ḥalitsa du frère aîné est préférable, cela est dû au fait que la mitsva du lévirat et de la ḥalitsa incombe au frère aîné. Et l'autre Sage répondrait à cette affirmation en disant que lorsque nous disons que la mitsva incombe au frère aîné, cela n'est vrai que pour ce qui est de la consommation du mariage léviratique ; cependant, pour ce qui est de l'accomplissement de la ḥalitsa, tous les frères sont égaux.
תְּנַן: לֹא רָצוּ — חוֹזְרִין אֵצֶל גָּדוֹל. מַאי לָאו: לֹא רָצוּ לְיַיבֵּם, אֶלָּא לַחְלוֹץ. וְקָתָנֵי: חוֹזְרִין אֵצֶל גָּדוֹל, וּשְׁמַע מִינַּהּ חֲלִיצַת גָּדוֹל עֲדִיפָא!
La Guemara propose une preuve pour le premier avis : Nous avons appris dans la michna : Si les frères plus jeunes ne veulent pas consommer le mariage léviratique, le tribunal revient vers le frère aîné et exige qu’il accomplisse au moins la ḥalitza. La Guemara suggère : N’est-ce pas que les autres frères n’ont pas voulu consommer le mariage léviratique mais sont disposés à accomplir la ḥalitza ? Et pourtant la michna enseigne : Le tribunal revient vers le frère aîné afin qu’il accomplisse la ḥalitza. Si tel est le cas, conclus d’ici que la ḥalitza de l’aîné est préférable.
לָא, לֹא רָצוּ לֹא לַחְלוֹץ וְלָא לְיַיבֵּם, דִּכְווֹתֵיהּ גַּבֵּי גָּדוֹל: לֹא רָצָה לֹא לַחְלוֹץ וְלֹא לְיַיבֵּם. אֶלָּא אַמַּאי חוֹזְרִין אֵצֶל גָּדוֹל? לְמִכְפְּיֵיהּ (לִכְפְּיֻיהוּ) [נִכְפִּינְהוּ] לְדִידְהוּ! כֵּיוָן דְּמִצְוָה עֲלֵיהּ דִּידֵיהּ רַמְיָא — לְדִידֵיהּ כָּיְיפִינַן.
La Guemara rejette la preuve : Non, la michna pourrait traiter d’un cas où les autres frères n’ont pas voulu ni effectuer la ḥalitza ni consommer le mariage léviratique, et c’est uniquement parce qu’ils ne veulent faire ni l’un ni l’autre que le tribunal revient vers le frère aîné. La Guemara demande : Si tel est le cas, alors dans la situation correspondante où la michna déclare : Le frère aîné ne veut pas le faire, le cas doit être qu’il ne veut ni effectuer la ḥalitza ni consommer le mariage léviratique. Mais si tel est le cas, lorsque les frères cadets refusent eux aussi, pourquoi le tribunal devrait-il fournir l’effort supplémentaire pour revenir vers le frère aîné afin de le contraindre à accomplir son devoir ? Que le tribunal les contraigne, c’est-à-dire les frères cadets, à accomplir leur devoir. La Guemara répond : Puisque la mitsva incombe au frère aîné ab initio, c’est lui que l’on contraint.
תָּא שְׁמַע: תָּלָה בַּגָּדוֹל עַד שֶׁיָּבֹא מִמְּדִינַת הַיָּם — אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ חֲלִיצַת גָּדוֹל עֲדִיפָא, אַמַּאי אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ? נִינְטַר דִּלְמָא אָתֵי וְחָלֵיץ!
Viens et entends une autre preuve tirée de la michna : si un frère cadet rend sa décision dépendante du frère aîné, qui est actuellement indisponible, en suggérant que la yevama attende jusqu’à ce qu’il revienne d’outre-mer, le tribunal ne l’écoute pas. Et s’il te vient à l’esprit de suggérer que la ḥalitsa du frère aîné est préférable, pourquoi le tribunal ne l’écoute-t-il pas ? Que le tribunal attende, car peut-être viendra-t-il accomplir la ḥalitsa. Il semblerait plutôt que la michna suppose que, pour ce qui est d’accomplir la ḥalitsa, tous les frères sont équivalents.
וּלְטַעְמָיךְ, בְּקָטָן עַד שֶׁיַּגְדִּיל, אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ — אַמַּאי? נִינְטַר דִּלְמָא גָּדֵיל וּמְיַיבֵּם. (אִי נָמֵי אָתֵי אִיהוּ וּמְיַיבְּמַהּ.) אֶלָּא: כֹּל שַׁהוֹיֵי מִצְוָה לָא מְשַׁהֵינַן.
La Guemara conteste cela : Mais même selon ton raisonnement, tu conviens certainement que la possibilité de consommer le mariage léviratique est toujours préférable. Si tel est le cas, qu’en est-il du cas précédent dans la michna, où le frère aîné demande d’attendre jusqu’à ce que son frère, qui est mineur, grandisse ? Dans ce cas également, la michna statue : le tribunal ne l’écoute pas ; mais pourquoi le tribunal ne l’écouterait-il pas ? Qu’il tribunal attende, car peut-être viendra-t-il consommer le mariage léviratique. Autrement, dans le cas où le frère aîné est outre-mer, que le tribunal attende, car peut-être viendra-t-il consommer avec elle le mariage léviratique. Au contraire, il est clair que la raison de la décision de la michna est que nous ne retardons pas l’accomplissement d’une mitsva. Par conséquent, si l’un des frères est actuellement incapable d’accomplir la mitsva, il n’est pas du tout pris en compte. En conséquence, aucune preuve ne peut être tirée de la michna.
תְּנַן הָתָם: מִצְוַת יִבּוּם קוֹדֶמֶת לְמִצְוַת חֲלִיצָה. בָּרִאשׁוֹנָה, שֶׁהָיוּ מִתְכַּוְּונִין לְשֵׁם מִצְוָה. עַכְשָׁו שֶׁאֵין מִתְכַּוְּונִין לְשֵׁם מִצְוָה, אָמְרוּ: מִצְוַת חֲלִיצָה קוֹדֶמֶת לְמִצְוַת יִבּוּם.
§ Nous avons appris dans une michna là-bas (Bekhorot 13a) : La mitsva de consommer le mariage léviratique prime sur la mitsva de procéder à la ḥalitza ; cela s'appliquait initialement, lorsque les yevamin avaient l'intention en vue de l'accomplissement de la mitsva. Maintenant qu'ils n'ont pas l'intention en vue de l'accomplissement de la mitsva, les Sages disent : La mitsva de procéder à la ḥalitza prime sur la mitsva de consommer le mariage léviratique.
אָמַר רַב: אֵין כּוֹפִין. כִּי אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַב, אֲמַר לְהוּ: אִי בָּעֵית — חֲלוֹץ, אִי בָּעֵית — יַיבֵּם. בְּדִידָךְ תְּלָא רַחֲמָנָא: ״וְאִם לֹא יַחְפּוֹץ הָאִישׁ״, הָא אִם חָפֵץ, אִי בָּעֵי — חָלֵיץ, אִי בָּעֵי — יְיַבֵּם.
Rav dit : Néanmoins, le tribunal ne contraint pas un yavam à accomplir la ḥalitza, et, s’il le souhaite, il lui est encore permis de consommer le mariage léviratique. La Guemara rapporte : Lorsque un yavam et une yevama se présentaient devant Rav, il leur disait : Si vous voulez, accomplissez la ḥalitza, et si vous voulez, consommez le mariage léviratique, car le Miséricordieux rend la chose dépendante de votre volonté, comme il est dit : « Et si l’homme ne souhaite pas prendre sa yevama » (Deutéronome 25:7), alors il doit accomplir la ḥalitza. Cela implique que la Torah exige de lui qu’il accomplisse la ḥalitza seulement s’il ne souhaite pas consommer le mariage léviratique, mais s’il le souhaite, alors la chose dépend de lui, et s’il veut, il accomplit la ḥalitza, ou s’il veut, il consomme le mariage léviratique.
וְאַף רַב יְהוּדָה סָבַר אֵין כּוֹפִין. מִדְּאַתְקֵין רַב יְהוּדָה בְּגִיטָּא דַחֲלִיצָה: אֵיךְ פְּלוֹנִית בַּת פְּלוֹנִי אַקְרִבַת יָת פְּלוֹנִי יְבָמַהּ קֳדָמַנָא לְבֵי דִינָא, וְאִשְׁתְּמוֹדְעִינְהוּ דַּאֲחוּהּ דְמִיתָנָא מֵאַבָּא נִיהוּ, וְאָמְרִי לֵיהּ: אִי צָבֵית לְיַבֵּם — יַבֵּם, וְאִי לָא — אַיטְלַע לַהּ רִגְלָיךְ דְּיַמִּינָא.
La Guemara note : Et même Rav Yehuda soutient que le tribunal ne contraint pas un yavam à accomplir la ḥalitza s’il souhaite consommer le mariage léviratique. Cela ressort du fait que Rav Yehuda a institué dans son tribunal que la formulation suivante soit utilisée dans l’acte de ḥalitza : Qu’une telle, fille d’un tel, a amené un tel, son yavam, devant le tribunal ; et nous l’avons identifié, comme étant bien le frère paternel du défunt, et nous lui avons dit : Si tu désires consommer le mariage léviratique, alors consomme le mariage léviratique, et sinon, tends ton pied droit vers ta yevama afin qu’elle puisse accomplir la ḥalitza en retirant ta chaussure.
וְאַיטְלַע לַהּ רִגְלָא דְיַמִּינָא, וּשְׁרָת סֵינֵיהּ מַעַל רַגְלוֹהִי, וִירַקַת בְּאַנְפּוֹהִי רוּקָּא דְּמִתְחַזְיָא לְבֵי דִינָא עַל אַרְעָא.
L’acte de ḥalitza se poursuivrait avec le récit de ce qui s’est produit : Et il tendit [itla] son pied droit vers elle, et elle retira sa chaussure de son pied et cracha en direction de son visage une salive visible pour le tribunal, et qui tomba sur le sol.
וְרַבִּי חִיָּיא בַּר אַוְיָא מְסַיֵּים בַּהּ מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה: וְאַקְרִינְהוּ מָה דִּכְתִיב בִּסְפַר אוֹרָיְיתָא דְמֹשֶׁה.
Et Rabbi Ḥiyya bar Avya, au nom de Rav Yehuda, concluait la formulation de l’acte de ḥalitza par une phrase supplémentaire : Et nous avons dicté au yavam ce qui est écrit dans le livre de la Torah de Moïse, c’est-à-dire les déclarations que le yavam et la yevama sont tenus de faire.
אִשְׁתְּמוֹדְעִינְהוּ, פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרָבִינָא, חַד אָמַר: בְּעֵדִים, וְחַד אָמַר: אֲפִילּוּ קָרוֹב, אֲפִילּוּ אִשָּׁה. וְהִלְכְתָא: גַּלּוֹיֵי מִילְּתָא בְעָלְמָא הוּא, וַאֲפִילּוּ קָרוֹב וַאֲפִילּוּ אִשָּׁה.
La Guemara clarifie l’intention de l’expression : Et nous l’avons identifié comme le frère du défunt. Rav Aḥa et Ravina sont en désaccord au sujet de cette expression : L’un a dit que cette identification doit être faite au moyen de témoins légalement valides, et l’autre a dit que même le témoignage d’un parent et même le témoignage d’une femme est accepté dans ce cas. La Guemara conclut : Et la halakha est que l’identification du frère est considérée comme une simple révélation des faits de l’affaire, et par conséquent, même un parent et même une femme peuvent fournir cette information.
בָּרִאשׁוֹנָה, שֶׁהָיוּ מִתְכַּוְּונִין לְשֵׁם מִצְוָה — מִצְוַת יִבּוּם קוֹדֶמֶת לְמִצְוַת חֲלִיצָה. וְעַכְשָׁיו שֶׁאֵין מִתְכַּוְּונִין לְשֵׁם מִצְוָה, אָמְרוּ: מִצְוַת חֲלִיצָה קוֹדֶמֶת לְמִצְוַת יִבּוּם.
La Guemara paraphrase la michna du traité Bekhorot : Au départ, lorsque lesyevaminavaient l’intention dans le but de accomplir la mitsva de consommer le mariage léviratique, la mitsva de consommer le mariage léviratique primait sur la mitsva de procéder à la ḥalitza. Et maintenant qu’ils n’ont pas l’intention dans le but de accomplir la mitsva, les Sages disent : La mitsva de procéder à la ḥalitza prime sur la mitsva de consommer le mariage léviratique.
אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא אָמַר רַבִּי יִצְחָק: חָזְרוּ לוֹמַר מִצְוַת יִבּוּם קוֹדֶמֶת לְמִצְוַת חֲלִיצָה. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אִכַּשּׁוּר דָּרֵי?
Rami bar Ḥama a dit que Rabbi Yitzḥak a dit : Dans les générations ultérieures, ils sont revenus à nouveau à dire que la mitsva du accomplissement du mariage léviratique prime sur la mitsva de procéder à la ḥalitza. Rav Naḥman bar Yitzḥak lui dit, avec étonnement : Serait-il possible que les générations ultérieures se soient améliorées sur le plan spirituel et aient désormais l’intention de consommer le mariage léviratique uniquement dans le but d’accomplir la mitsva ?
מֵעִיקָּרָא סָבְרִי לַהּ כְּאַבָּא שָׁאוּל, וּלְבַסּוֹף סָבְרִי לַהּ כְּרַבָּנַן.
La Guemara explique que cela ne signifie pas que les générations ultérieures se soient améliorées; plutôt, au début elles suivaient l’opinion de Abba Shaoul, et ainsi la mitsva d’accomplir la halitsa avait priorité, et à la fin elles suivaient l’opinion des Sages, et ainsi la mitsva de consommer le mariage léviratique avait priorité.
דְּתַנְיָא, אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ לְשֵׁם נוֹי, וּלְשׁוּם אִישׁוּת, וּלְשׁוּם דָּבָר אַחֵר — כְּאִילּוּ פּוֹגֵעַ בְּעֶרְוָה. וְקָרוֹב אֲנִי בְּעֵינַי לִהְיוֹת הַוָּלָד מַמְזֵר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״, מִכׇּל מָקוֹם.
Comme il est enseigné dans une baraita : Abba Shaul dit que celui qui consomme un mariage léviratique avec sa yevama dans le but de sa beauté, ou dans le but de relations conjugales, ou dans le but d’une autre chose, par exemple s’il souhaite hériter des biens du mari de celle-ci, cela est considéré comme s’il avait rencontré une relation interdite, et je suis enclin à considérer la descendance née d’une telle union comme un mamzer. Puisque l’interdiction d’avoir des relations avec la femme de son frère n’est levée que dans le but d’accomplir la mitsva de consommer le mariage léviratique, lorsqu’on n’a pas l’intention d’accomplir cette mitsva, l’interdiction de base s’applique, et ainsi toute descendance issue de cette union sera des mamzerim. Les Sages disent : La Torah déclare : « Son beau-frère aura des rapports avec elle » (Deutéronome 25:5), ce qui indique qu’il doit le faire dans tous les cas, même si ses intentions ne sont pas uniquement d’accomplir la mitsva.
מַאן תְּנָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״ — מִצְוָה! שֶׁבַּתְּחִלָּה הָיְתָה עָלָיו בִּכְלַל הֶיתֵּר. נֶאֶסְרָה, וְחָזְרָה וְהוּתְּרָה, יָכוֹל תַּחְזוֹר לְהֶתֵּירָהּ הָרִאשׁוֹן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״, מִצְוָה.
La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné la baraita suivante qu’ont enseignée les Sages : La Torah déclare : « Son beau-frère aura des rapports avec elle » (Deutéronome 25:5) ; cela doit être considéré comme une mitsva, car au départ, avant qu’elle n’épouse son frère, elle faisait partie de toutes les autres femmes qui lui sont permises, puis, lorsqu’elle a épousé son frère, elle lui est devenue interdite, et lorsque son frère est mort sans descendance, elle est revenue de son statut d’interdiction et lui est devenue permise. On aurait pu penser qu’elle reviendrait à son statut initial de permission ; c’est pourquoi le verset déclare : « Son beau-frère aura des rapports avec elle » pour enseigner que c’est effectivement une mitsva de le faire.
מַאן תַּנָּא? אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי: אַבָּא שָׁאוּל הִיא. וְהָכִי קָאָמַר: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״, מִצְוָה. שֶׁבַּתְּחִלָּה הָיְתָה עָלָיו בִּכְלַל הֶיתֵּר. רָצָה לְשֵׁם נוֹי — כּוֹנְסָהּ, רָצָה לְשׁוּם אִישׁוּת — כּוֹנְסָהּ.
Qui est le tanna qui a enseigné cette baraita ? Rav Yitzḥak bar Avdimi a dit : C’est Abba Shaul, et voici ce que la baraita dit : « Son beau-frère aura des relations avec elle » enseigne qu’il est permis d’avoir des relations avec elle uniquement lorsque son intention est d’accomplir une mitzva, comme au départ, avant qu’elle ne soit mariée à son frère, elle était parmi toutes les autres femmes qui lui étaient permises, et ainsi, s’il le souhaitait, alors même pour sa beauté il lui était permis de l’épouser, ou de même, s’il le souhaitait, alors même pour des relations conjugales il lui était permis de l’épouser.
נֶאֶסְרָה, חָזְרָה וְהוּתְּרָה. יָכוֹל תַּחְזוֹר לְהֶתֵּירָהּ הָרִאשׁוֹן — תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״, לְמִצְוָה.
Lorsqu’elle épousa son frère, elle lui devint interdite, et lorsque son frère mourut sans descendance, elle revint de son statut d’interdiction et lui redevint permise. On aurait pu penser qu’elle reviendrait pleinement à son statut originel de permission ; c’est pourquoi le verset déclare : « Son beau-frère aura des rapports avec elle » pour enseigner qu’il lui est permis de l’épouser seulement lorsque son intention est pour la mitsva.
רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבָּנַן, וְהָכִי קָאָמַר: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״, מִצְוָה. שֶׁבַּתְּחִלָּה הָיְתָה בִּכְלַל הֶיתֵּר. רָצָה כּוֹנְסָהּ, רָצָה אֵינוֹ כּוֹנְסָהּ.
Rava a dit : Toi, tu peux même dire que la baraita est conforme aux Sages, et voici ce que la baraitadit : « Son beau-frère aura des rapports avec elle » indique que c’est une mitsva de consommer le mariage léviratique, car au départ, avant qu’elle ne soit mariée à son frère, elle faisait partie de toutes les autres femmes qui lui étaient permises, et donc, si il le voulait, il avait le droit de l’épouser, ou si il le voulait, il avait le droit de choisir de ne pas l’épouser.
נֶאֶסְרָה, חָזְרָה וְהוּתְּרָה. יָכוֹל תַּחְזוֹר לְהֶתֵּירָהּ הָרִאשׁוֹן, רָצָה — כּוֹנְסָהּ, רָצָה — אֵינוֹ כּוֹנְסָהּ. רָצָה אֵינוֹ כּוֹנְסָהּ?
Lorsqu’elle a épousé son frère, elle est devenue interdite pour lui, et lorsque son frère est mort sans descendance, elle est revenue de son statut interdit et est devenue permise pour lui. On aurait pu penser qu’elle reviendrait pleinement à son statut originel de permise, de sorte que si il le souhaite, il peut l’épouser, ou si il le souhaite, il peut choisir de ne pas l’épouser.
הָא אֲגִידָה בֵּיהּ, בִּכְדִי תִּיפּוֹק? אֶלָּא אֵימָא: רָצָה — כּוֹנְסָהּ, רָצָה — חוֹלֵץ לָהּ, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״, מִצְוָה.
La Guemara objecte que la logique de cette dernière affirmation semble invraisemblable : A-t-il vraiment la possibilité d’agir comme il le souhaite ? N’est-elle pas liée à lui par un lien léviratique ? Serait-il possible qu’elle soit libérée de ce lien sans faire quoi que ce soit ? Plutôt, corrige l’argument précédent et dis plutôt : On pourrait penser que si lui le souhaite, il peut l’épouser, ou si lui le souhaite ne pas le faire, il accomplit la ḥalitsa avec elle. C’est pourquoi le verset déclare : « Son beau-frère aura des rapports avec elle », pour enseigner que c’est désormais une mitzva de consommer le mariage, et qu’il est préférable de le faire plutôt que d’accomplir la ḥalitsa.
אֵימָא רֵישָׁא: ״מַצּוֹת תֵּאָכֵל בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ״ — מִצְוָה.
La baraita en discussion présente également un autre cas qui suit un modèle similaire : d’abord permis, puis interdit, puis de nouveau permis. La Guemara analyse les explications de Rav Yitzḥak et de Rava à partir de cette clause de la baraita : Dis la première clause et essaie de l’expliquer d’une manière cohérente avec les diverses explications de la clause suivante : La Torah déclare au sujet des offrandes de farine consommées par les prêtres : « Elle sera mangée sans levain dans un lieu saint » (Lévitique 6:9) ; cela indique que le faire est une mitsva,