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כּוּלְּהוּ נָמֵי מִדְּרָשָׁא אָתוּ! נְהִי דִּלְעִנְיַן יִיבּוּם אָתְיָין מִדְּרָשָׁא — עִיקָּר אִיסּוּרַיְיהוּ בְּהֶדְיָא כְּתִיב בְּהוּ. בִּתּוֹ, עִיקָּר אִיסּוּרָא מִדְּרָשָׁא.
La Guemara conteste cette conclusion : Toutes les exemptions du mariage léviratique pour les parentes interdites énumérées dans la michna sont également dérivées d’une interprétation homilétique. La Guemara répond : Bien que la question du mariage léviratique soit dérivée d’une interprétation homilétique, l’aspect principal de leur interdiction est explicitement écrit. En revanche, en ce qui concerne sa fille issue d’une femme qu’il a violée mais qu’il n’a pas épousée, l’aspect principal de cette interdiction est dérivé par interprétation homilétique, car l’interdiction elle-même n’est pas écrite explicitement dans la Torah.
דְּאָמַר רָבָא: אֲמַר לִי רַב יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי: אָתְיָא ״הֵנָּה״ ״הֵנָּה״,
Comme l’a dit Rava : Rav Yitzḥak bar Avdimi m’a dit : Cette interdiction est dérivée au moyen d’une analogie verbale entre le mot hena, dans le verset : « Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils, ni de la fille de ta fille ; car leur nudité [hena] est ta propre nudité » (Lévitique 18:10) et le mot hena dans un autre verset : « Tu ne découvriras pas la nudité d’une femme et de sa fille ; tu ne prendras pas la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir sa nudité : elles [hena] sont de proches parentes ; c’est une infamie » (Lévitique 18:17), indiquant que toute fille est interdite, même issue d’un viol, tout comme la fille d’un homme par son épouse.
אָתְיָא ״זִמָּה״ ״זִמָּה״.
En outre, cela est dérivé d’une analogie verbale entre le mot « turpitude » (Lévitique 18:17) et le mot « turpitude » dans le verset : « Si un homme prend une femme ainsi que sa mère, c’est une turpitude ; on les brûlera au feu, lui et elles, afin qu’il n’y ait pas de turpitude parmi vous » (Lévitique 20:14), selon laquelle celui qui a des rapports sexuels avec une fille issue d’un viol est passible de brûlure.
הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ כׇּל מִלְּתָא דְּאָתְיָא מִדְּרָשָׁא חַבִּיבָא לֵיהּ, לִיתְנֵי לַאֲחוֹת אִשָּׁה לְבַסּוֹף! אַיְּידֵי דְּאַיְירִי בְּאִיסּוּר אַחְווֹתָא, תְּנָא אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ.
§ La Guemara demande : Maintenant que tu as dit que toutes les questions dérivées d’une interprétation homilétique sont chères au tanna, et qu’il leur donne donc la priorité, qu’il enseigne le cas de la sœur de son épouse en dernier, puisque c’est la source de la halakha et donc le cas le plus simple. La Guemara répond : Puisque le tanna traitait de l’interdiction concernant différents types de sœurs, il a aussi enseigné avec elles l’interdiction concernant la sœur de son épouse.
וְלִיתְנְיֵיהּ לְהַאי בָּבָא לְבַסּוֹף! אֶלָּא: תַּנָּא קוּרְבֵי קוּרְבֵי נָקֵט: תְּנָא בִּתּוֹ וּבַת בִּתּוֹ וּבַת בְּנוֹ, דִּקְרוֹבֵי עַצְמוֹ,
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, qu’il enseigne cette section entière concernant les sœurs à la fin, lorsqu’il mentionne la sœur de son épouse. Au contraire, la Guemara rejette la réponse ci-dessus au profit d’une autre explication : le tanna a cité les cas selon un ordre de proximité, c’est-à-dire que la michna est organisée en fonction de la proximité relative des diverses relations incestueuses. Comment cela ? Le tannaa enseigné les cas de sa fille, de la fille de sa fille et de la fille de son fils, qui sont ses propres parentes de sang.
וְאַיְּידֵי דִּתְנָא שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת לְמַטָּה דִּידֵיהּ, תְּנָא נָמֵי שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת לְמַטָּה דִּידַהּ. וְאַיְּידֵי דִּתְנָא שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת לְמַטָּה דִּידַהּ, תְּנָא שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת לְמַעְלָה דִּידַהּ.
Et puisqu’il a enseigné trois générations de la descendance d’une personne en dessous, c’est-à-dire sa fille, la fille de sa fille et la fille de son fils, il a aussi enseigné trois générations de la descendance de sa femme en dessous, c’est-à-dire sa femme elle-même, sa fille et la fille de sa fille. Et puisqu’il a enseigné trois générations de la descendance de sa femme en dessous, il a aussi enseigné trois générations de sa famille au-dessus, c’est-à-dire des générations précédentes, à savoir elle-même, sa mère, c’est-à-dire sa belle-mère, et la mère de sa belle-mère.
וּתְנָא אֲחוֹתוֹ וַאֲחוֹת אִמּוֹ דִּקְרוֹבֵי עַצְמוֹ. וְאַיְּידֵי דְּאַיְירִי בְּאִיסּוּר אַחְוָה, תְּנָא אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ. וּבְדִין הוּא דְּלַיקְדְּמַהּ לְכַלָּתוֹ מִקַּמֵּי אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ, דְּלָא מִשּׁוּם קוּרְבָּא הוּא דַּאֲסִירָא. אֶלָּא, אַיְּידֵי דְּאַיְירִי בְּאִיסּוּר אַחְוָה, תְּנָא אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ, וַהֲדַר תְּנָא כַּלָּתוֹ.
Et ensuite il a enseigné le cas de sa sœur et de la sœur de sa mère, qui sont ses parentes de sang, mais moins proches de lui que sa fille. Et puisqu’il traitait de l’interdiction concernant les sœurs, il a aussi enseigné le cas de la sœur de sa femme. Et, à juste titre, le tanna aurait dû faire précéder le cas de sa belle-fille avant celui de la femme d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté, car ce n’est pas en raison de leur parenté qu’elle est interdite, mais plutôt parce qu’elle est exclue de la mitsva du lévirat. Cependant, puisqu’il traitait de l’interdiction concernant les frères, il a enseigné le cas de la femme d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté, car cela implique aussi un frère. Et ensuite le tannaa enseigné le cas de sa belle-fille.
וּמַאי אִירְיָא דִּתְנָא ״פּוֹטְרוֹת״? לִיתְנֵי ״אוֹסְרוֹת״! אִי תְּנָא ״אוֹסְרוֹת״, הֲוָה אָמֵינָא אָסוּר לְיַיבֵּם, אֲבָל מִיחְלָץ — חָלְצָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La Guemara continue d’analyser le langage de la michna : Et pourquoi le tanna enseigne-t-il spécifiquement : Elles exemptent leurs coépouses rivales ? Qu’il enseigne : Elles interdisent celles-ci, car en fin de compte les coépouses rivales ne sont pas seulement exemptées du mariage léviratique, mais chacune est en réalité interdite à son yavam. La Guemara explique que si elle avait enseigné : Elles interdisent celles-ci, je dirais que cela signifie qu’il est interdit de contracter un mariage léviratique, mais qu’elle doit effectuer la ḥalitza. C’est pourquoi elle nous enseigne, en employant le langage de l’exemption, qu’elle est entièrement exemptée et n’effectue même pas la ḥalitza.
וְלִיתְנֵי ״אֲסוּרָה לַחְלוֹץ״! מַאי קָעָבֵיד? אַלְּמָה לֹא, אִם אַתָּה אוֹמֵר ״חוֹלֶצֶת״, מִתְיַיבֶּמֶת!
La Guemara soulève une difficulté : Si tel est le cas, qu’il enseigne : Il lui est interdit d’accomplir la ḥalitsa. La Guemara rejette cette suggestion : Il est impossible de formuler la halakha de cette manière, car même s’ils accomplissent la ḥalitsa, qu’a-t-il réellement fait ? Qu’y a-t-il de mal à ce qu’un homme permette à une femme de lui retirer sa chaussure, ce qui constitue l’acte de ḥalitsa ? Par conséquent, il n’est pas possible d’énoncer : Interdite d’accomplir la ḥalitsa. La Guemara demande : Pourquoi pas ? Il y a en effet ici un élément interdit : Si tu dis qu’elle accomplit la ḥalitsa, on pourrait dire qu’elle peut aussi contracter un mariage léviratique et que, dans ce cas précis, il a accompli la ḥalitsa simplement parce qu’il ne souhaitait pas l’épouser. Dans ce cas, on pourrait à tort prétendre que, si un autre voulait épouser la coépouse de sa yevama, il lui est permis de contracter un mariage léviratique.
כֵּיוָן דְּבִמְקוֹם מִצְוָה הוּא דַּאֲסִירָה צָרָה, וְשֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה שַׁרְיָא, מִשּׁוּם הָכִי תָּנֵי ״פּוֹטְרוֹת״.
À la lumière de l’argument précédent, la Guemara propose une autre raison pour laquelle la michna n’emploie pas l’expression : Interdites. Puisque ce n’est que dans les cas où la mitsva du lévirat s’applique que la coépouse est interdite pour lui, et là où aucune mitsva ne s’applique elle est permise, puisqu’il est permis à l’homme d’épouser la coépouse veuve d’une femme qui n’est pas sa parente, pour cette raison il a enseigné : Elles exemptent leurs coépouses, et non : Elles interdisent celles-ci. En d’autres termes, le tanna enseigne qu’elles ne lui sont pas interdites en elles-mêmes.
וּמַאי אִירְיָא דְּתָנֵי ״מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם״? לִיתְנֵי ״מִן הַיִּיבּוּם״ לְחוֹדֵיהּ! אִי תְּנָא ״מִן הַיִּיבּוּם״ הֲוָה אָמֵינָא מִיחְלָץ — חָלְצָה, יַבּוֹמֵי — לָא מְיַיבְּמָה, קָא מַשְׁמַע לַן כׇּל הָעוֹלֶה לְיִיבּוּם — עוֹלֶה לַחֲלִיצָה, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ עוֹלֶה לַיִּיבּוּם — אֵינוֹ עוֹלֶה לַחֲלִיצָה.
§ La Guemara poursuit son analyse de la formulation de la michna. Et pourquoi le tanna enseigne-t-il spécifiquement : Exempte de la ḥalitsa et du mariage léviratique ? Qu’il enseigne : Exempte du mariage léviratique בלבד. La Guemara répond : Si il enseignait : Du mariage léviratique, je dirais qu’elle doit accomplir la ḥalitsa et ne doit pas contracter un mariage léviratique. Le tanna nous enseigne donc que toute femme apte au mariage léviratique est apte à la ḥalitsa, et quiconque n’est pas apte au mariage léviratique est également inapte à la ḥalitsa, car aucune obligation de ḥalitsa ne s’applique à moins qu’il n’existe une obligation de mariage léviratique.
וְלִיתְנֵי ״מִן הַיִּיבּוּם וּמִן הַחֲלִיצָה״, אִי נָמֵי ״מִן הַחֲלִיצָה״ לְחוֹדַהּ? אַבָּא שָׁאוּל הִיא, דְּאָמַר: מִצְוֹת חֲלִיצָה קוֹדֶמֶת לְמִצְוֹת יַיבּוּם.
§ La Guemara demande en outre : Et qu’il enseigne : Du lévirat et de la ḥalitza, puisque la Torah énonce d’abord l’option du lévirat. Autrement, qu’il enseigne : De la ḥalitza seule, car cela indiquerait qu’elle ne peut pas non plus entrer dans le lévirat. La Guemara répond : Cette michna est conforme à l’opinion de Abba Shaoul, qui a dit : La mitsva de la ḥalitza prévaut sur la mitsva du lévirat, car il soutient que celui qui n’entre pas dans le lévirat pour l’amour du Ciel transgresse l’interdit d’épouser la femme de son frère, et par conséquent il vaudrait mieux dans tous les cas accomplir la ḥalitza. En conséquence, le tanna mentionne la ḥalitza avant le lévirat.
מִנְיָנָא דְּרֵישָׁא לְמַעוֹטֵי מַאי, וּמִנְיָנָא דְּסֵיפָא לְמַעוֹטֵי מַאי?
§ La Guemara pose une autre question concernant le langage de la michna : L’énumération de la première clause de la michna : quinze femmes, ce qui indique que seules ces femmes sont incluses dans cette liste, sert à exclure quoi ? Quels autres cas auraient pu être inclus ? Et l’énumération de la dernière clause, qui déclare : Celles-ci exemptent leurs coépouses, signifiant à nouveau celles-ci et aucune autre, sert à exclure quoi ? Puisque la michna ne précise que ces femmes et aucune autre, la Guemara demande quelles autres femmes auraient pu être incluses dans ces listes.

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