וְאֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ, וְכַלָּתוֹ. הֲרֵי אֵלּוּ פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן וְצָרוֹת צָרוֹתֵיהֶן מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם עַד סוֹף הָעוֹלָם.
Et il en va de même pour la femme d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté, c’est-à-dire la femme d’un homme mort avant la naissance de son frère. Comme on l’expliquera, l’obligation du mariage léviratique ne s’applique pas au yavam dans ce cas. Puisque le mariage léviratique ne s’applique pas à lui, la yevama lui demeure interdite en tant que femme de son frère. Et le dernier cas est celui où sa yevama avait auparavant été sa belle-fille, et après la mort de son fils, son frère l’avait épousée, avant de mourir lui aussi. Ces quinze femmes dispensent leurs coépouses rivales et les coépouses rivales de leurs coépouses rivales de la ḥalitza et du mariage léviratique à jamais.
וְכוּלָּן אִם מֵתוּ אוֹ מֵיאֲנוּ,
§ Et en ce qui concerne toutes ces femmes énumérées comme relations interdites, ces halakhot ne s’appliquent que si elles étaient mariées au frère décédé jusqu’au moment de sa mort. Cependant, ce n’est pas le cas si elles sont mortes du vivant du frère décédé, ou si elles ont refusé leurs maris lorsqu’elles étaient mineures. Ce refus renvoie au décret des Sages selon lequel une fille de moins de douze ans dont le père n’est plus en vie peut être mariée par sa mère ou par ses frères. Toutefois, ce mariage n’est pas définitif, car elle peut y mettre fin en accomplissant un acte de refus, c’est-à-dire en déclarant, alors qu’elle est encore mineure, qu’elle ne désire pas ce mariage. Dans ce cas, le mariage est annulé rétroactivement et elle est considérée comme n’ayant jamais été mariée du tout.
אוֹ נִתְגָּרְשׁוּ אוֹ שֶׁנִּמְצְאוּ אַיְלוֹנִית — צָרוֹתֵיהֶן מוּתָּרוֹת.
Ou, si ces femmes avaient été divorcées par leur mari, le frère décédé, ou s’il s’est avéré qu’elles étaient une femme sexuellement sous-développée [aylonit], c’est-à-dire une femme si sous-développée qu’elle n’est pas considérée comme une femme au plein sens du terme, ces halakhot ne s’appliquent pas. Son mariage est considéré comme un mariage erroné et est nul et non avenu. Dans tous ces cas, leurs coépouses sont permises, car l’exemption concernant les coépouses de parentes interdites ne s’applique que lorsque la parente interdite était l’épouse du frère au moment de sa mort, lorsque les halakhot du lévirat sont entrées en vigueur.
וְאִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר בַּחֲמוֹתוֹ וּבְאֵם חֲמוֹתוֹ וּבְאֵם חָמִיו שֶׁנִּמְצְאוּ אַיְלוֹנִית אוֹ שֶׁמֵּיאֲנוּ.
§ Et la michna commente que la formulation de ce principe est imprécise, car on ne peut pas dire, au sujet de sa belle-mère, de la mère de sa belle-mère et de la mère de son beau-père, qu’elles se sont révélées être une aylonit, car une aylonit est stérile et ne peut donc pas devenir mère ni belle-mère. La michna n’est pas non plus précise lorsqu’elle dit : Ou a refusé, car le refus ne s’applique qu’aux mineures, qui ne peuvent pas enfanter.
כֵּיצַד פּוֹטְרוֹת צָרוֹתֵיהֶן: הָיְתָה בִּתּוֹ אוֹ אַחַת מִכׇּל הָעֲרָיוֹת הָאֵלּוּ נְשׂוּאוֹת לְאָחִיו, וְלוֹ אִשָּׁה אַחֶרֶת, וָמֵת — כְּשֵׁם שֶׁבִּתּוֹ פְּטוּרָה, כָּךְ צָרָתָהּ פְּטוּרָה. הָלְכָה צָרַת בִּתּוֹ וְנִשֵּׂאת לְאָחִיו הַשֵּׁנִי, וְלוֹ אִשָּׁה אַחֶרֶת, וָמֵת — כְּשֵׁם שֶׁצָּרַת בִּתּוֹ פְּטוּרָה, כָּךְ צָרַת צָרָתָהּ פְּטוּרָה.
§ La michna explique : Comment ces femmes dispensent-elles leurs coépouses ? Si, par exemple, sa fille ou l’une de celles femmes avec lesquelles les relations sont interdites était mariée à son frère et ce frère avait une autre épouse, et le frère mourut, alors de même que sa fille est dispensée du lévirat, sa coépouse l’est également. Si la coépouse de sa fille ensuite alla épouser son deuxième frère, pour qui elle est permise, et qu’il avait une autre épouse, et qu’il mourut lui aussi sans enfant, ce qui signifie que son épouse se présente devant le premier yavam, le père de la fille, pour le lévirat, alors de même que la coépouse de sa fille est dispensée, la coépouse de sa coépouse l’est également.
אֲפִילּוּ הֵן מֵאָה.
La michna ajoute : Même s’ils sont cent frères, la même logique s’applique. Si une femme est exemptée du mariage léviratique parce qu’elle est la coépouse rivale d’une parente interdite ou la coépouse rivale d’une coépouse rivale de ce type, et qu’elle-même a une coépouse rivale supplémentaire, cette coépouse rivale est également exemptée et, à son tour, exempte ses propres coépouses rivales du mariage léviratique.
כֵּיצַד אִם מֵתוּ צָרוֹתֵיהֶן מוּתָּרוֹת: הָיְתָה בִּתּוֹ אוֹ אַחַת מִכׇּל הָעֲרָיוֹת הָאֵלּוּ נְשׂוּאוֹת לְאָחִיו, וְלוֹ אִשָּׁה אַחֶרֶת, מֵתָה בִּתּוֹ אוֹ נִתְגָּרְשָׁה, וְאַחַר כָּךְ מֵת אָחִיו — צָרָתָהּ מוּתֶּרֶת.
Comment cela? Quels sont les cas dans lesquels si elles sont mortes, leurs coépouses sont permises ? Si, par exemple, sa fille ou l’une de celles femmes avec lesquelles les relations sont interdites était mariée à son frère, et ce frère avait une autre femme, puis sa fille mourut ou divorça et ensuite son frère mourut, sa coépouse lui est permise.
וְכׇל הַיְּכוֹלָה לְמָאֵן וְלֹא מֵיאֲנָה — צָרָתָהּ חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
§ La michna énonce un autre principe : Et si l’une de ces parentes interdites était une mineure qui pouvait refuser son mari, alors même si elle ne refusait pas, sa coépouse accomplit la ḥalitza et n’entre pas dans le mariage léviratique. La coépouse ne peut pas entrer dans le mariage léviratique, car elle est la coépouse d’une parente interdite. Cependant, elle n’est pas entièrement exemptée du mariage léviratique et doit être libérée par la ḥalitza, parce que le mariage de la parente interdite n’était pas un mariage pleinement valide et, par conséquent, selon la loi de la Torah, l’autre femme n’est pas considérée comme la coépouse d’une parente interdite.
גְּמָ׳ מִכְּדִי כּוּלְּהוּ מֵאֲחוֹת אִשָּׁה יָלְפִינַן, לִיתְנֵי אֲחוֹת אִשָּׁה בְּרֵישָׁא!
GUEMARA : La Guemara pose une question concernant l’ordre de la liste de la michna : Or, puisque la halakha selon laquelle toutes ces femmes avec lesquelles les relations sont interdites sont exemptées du lévirat et exemptent leurs coépouses est dérivée du cas de la sœur d’une épouse, comme cela sera démontré plus loin, que la michna enseigne d’abord le cas de la sœur d’une épouse et ne mentionne qu’ensuite les autres cas, qui sont dérivés de cette halakha.
וְכִי תֵּימָא: תַּנָּא חוּמְרֵי חוּמְרֵי נָקֵט, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר שְׂרֵיפָה חֲמוּרָה.
Et si tu disais que le tanna cité a énuméré les cas par ordre de gravité, alors tu dois dire que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, qui dit que l’exécution par le feu est plus grave que la lapidation. Pour cette raison, le tanna a commencé par les cas de sa fille, de la fille de sa fille et de la fille de son fils, et ainsi de suite, car celui qui a des relations avec ces femmes est puni par le feu, après quoi le tanna a énuméré les cas qui entraînent une peine moindre.
אִי הָכִי, לִיתְנֵי חֲמוֹתוֹ בְּרֵישָׁא, דְּעִיקַּר שְׂרֵיפָה בַּחֲמוֹתוֹ כְּתִיבָא! וְעוֹד: בָּתַר חֲמוֹתוֹ לִיתְנֵי כַּלָּתוֹ, דְּבָתַר שְׂרֵיפָה סְקִילָה חֲמוּרָה!
Cependant, la Guemara soutient que malgré cela, l’ordre de la michna reste problématique. Si tel est le cas, qu’il enseigne d’abord le cas de sa belle-mère, car la transgression principale qui entraîne la brûlure est écrite au sujet de sa belle-mère, comme il est dit : « Si un homme prend une femme ainsi que sa mère, c’est une perversité ; ils seront brûlés par le feu, lui et elles » (Lévitique 20:14). Et en outre, après sa belle-mère, qu’il enseigne sa belle-fille, car après l’exécution par brûlure, la lapidation est la plus sévère des autres peines capitales imposées par les tribunaux.
אֶלָּא: בִּתּוֹ, כֵּיוָן דְּאָתְיָא מִדְּרָשָׁא, חַבִּיבָא לֵיהּ.
Au contraire, la Guemara se rétracte de l’explication précédente en faveur de la suivante : En ce qui concerne sa fille, puisque cette interdiction est en réalité dérivée d’une interprétation homilétique et n’est pas explicitement énoncée dans la Torah, elle est donc chère au tanna. Par conséquent, il a énuméré en premier ce cas inédit d’une fille.