דַּרְכַּי (חַד גַּבָּךְ) [גַּבֵּי חַד] הוּא. אֲבָל הָכָא, מִי אִיכָּא לְמֵימַר הָכִי?
mon seul chemin est avec toi dans l’une de tes parcelles de terre. Puisque sa revendication repose sur des faits clairs et certains, sa revendication aboutit. Cependant, ici, dans le litige relatif à l’héritage, le fils à filiation incertaine est-il capable de formuler une revendication comme celle-ci ? Bien que le fils à filiation incertaine soutienne qu’en définitive, quelle que soit la nature de sa relation avec le défunt, il devrait avoir le droit d’hériter, néanmoins, puisqu’on ne sait pas en réalité quelle est cette relation, sa revendication n’est en réalité qu’un assemblage de revendications incertaines.
וְרַבִּי יִרְמְיָה אָמַר לָךְ: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן, עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי רַבָּנַן הָתָם, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאָמַר לֵיהּ: אִי שָׁתְקַתְּ — שָׁתְקַתְּ. וְאִי לָא, מַהְדַּרְנָא שְׁטָרָא לְמָרַיְיהוּ וְלָא מָצֵית לְאִשְׁתַּעוֹיֵי דִּינָא בַּהֲדַיְיהוּ, אֲבָל הָכָא — מִי אִיכָּא לְמֵימַר הָכִי?
Et Rabbi Yirmeya aurait pu te dire : J’ai énoncé ma décision même conformément à l’opinion des Rabbins, car peut-être que les Rabbins énoncent leur décision seulement là-bas, dans le cas du chemin perdu, parce que le propriétaire du terrain environnant a dit au propriétaire du champ : Si tu n’insistes pas sur ta revendication et gardes le silence, alors garde le silence et je te vendrai le chemin à un prix raisonnable ; mais sinon, alors je rendrai les actes d’achat des parcelles de terre à leurs anciens propriétaires et alors tu ne pourras pas avec succès engager un litige contre eux. Cette prétention est valable parce qu’il est en son pouvoir de restituer les champs et de recréer ainsi les circonstances initiales dans lesquelles le propriétaire du champ perdrait le chemin. Cependant, ici, les fils du yavampeuvent-ils avancer une prétention comme celle-ci ? La circonstance initiale, dans laquelle l’héritage du défunt n’avait pas encore été partagé, ne peut pas être recréée. Par conséquent, une prétention fondée sur cette circonstance n’aboutira pas.
סָפֵק וְיָבָם שֶׁבָּאוּ לַחֲלוֹק בְּנִכְסֵי סָבָא. סָפֵק אָמַר: הַאי גַּבְרָא בַּר מִיתָנָא הוּא, וּפַלְגָא דִּידִי הוּא. יָבָם אָמַר: אַתְּ, בְּרַאי דִּידִי אַתְּ, וְלֵית לָךְ וְלָא מִידֵּי.
La Guemara apporte un autre cas, celui d’une personne à la filiation incertaine, qui est soit le fils du défunt, soit le fils du yavam, et le yavam qui est venu partager les biens du grand-père, c’est-à-dire le père du yavam et du défunt, et chacun a fait valoir une prétention sur l’héritage. Le fils à la filiation incertaine a dit : Cet homme, en parlant de lui-même, est le fils du défunt, et par conséquent la moitié des biens est à moi, car l’héritage doit être partagé entre les deux fils, c’est-à-dire le défunt et le yavam, et puisque je suis l’unique héritier du défunt, je dois recevoir sa part. Le yavam lui a dit : Tu es mon fils, et par conséquent tu n’as absolument aucun droit sur les biens ; au contraire, je dois recevoir tout l’héritage. Une moitié est à moi parce que je suis le fils du grand-père, et l’autre moitié, qui serait revenue à mon frère défunt, je dois la recevoir du fait que j’ai consommé le mariage léviratique avec sa veuve.
הָוֵי יָבָם וַדַּאי, וְסָפֵק סָפֵק, וְאֵין סָפֵק מוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי.
La Guemara statue sur ce cas : Il s’agit d’un cas où le yavam a une revendication certaine, car il est le fils du grand-père, tandis que le fils à la filiation incertaine n’a qu’une revendication incertaine, et la halakha veut que celui qui a une revendication incertaine ne peut pas extraire un bien de celui qui a une revendication certaine sur celui-ci. Par conséquent, le yavam reçoit tout l’héritage.
סָפֵק וּבְנֵי יָבָם שֶׁבָּאוּ לַחֲלוֹק בְּנִכְסֵי סָבָא. סָפֵק אָמַר: הָהוּא גַּבְרָא בַּר מִיתָנָא הוּא, וּפַלְגָא דִּידִי הוּא. וּבְנֵי יָבָם אָמְרִי: אֲחוּנָא אַתְּ וּמְנָתָא אִית לָךְ בַּהֲדַן.
La Guemara soulève encore un autre cas, celui d’une personne à la filiation incertaine, qui est soit le fils du défunt, soit le fils du yavam, et les fils du yavam qui vinrent partager les biens du grand-père, chacun faisant valoir une prétention sur l’héritage. Le fils à la filiation incertaine dit : Cet homme, en parlant de lui-même, est le fils du défunt, et par conséquent la moitié des biens est à moi, car l’héritage doit être partagé entre les deux fils, c’est-à-dire le défunt et le yavam, et puisque je suis l’unique héritier du défunt, je dois recevoir sa part. Et les fils du yavam dirent : Tu es notre frère, et par conséquent tu dois recevoir seulement une part avec nous.
פַּלְגָא דְּקָמוֹדֵי לְהוּ — שָׁקְלִי. תִּילְתָּא דְּקָא מוֹדוּ לֵיהּ — שָׁקֵל. פָּשׁ לְהוּ דַּנְקָא — הָוֵי מָמוֹן הַמּוּטָּל בְּסָפֵק וְחוֹלְקִין.
La Guemara statue sur ce cas : La moitié des biens du grand-père que le fils à filiation incertaine reconnaît appartenir à eux, aux fils du yavam, ils la prennent pour eux-mêmes. En prétendant être le fils du frère mort en premier, il renonce à tout droit sur la part de l’autre frère. Le tiers des biens du grand-père que les fils du yavamreconnaissent lui appartenir à lui, au fils à filiation incertaine, il le prend pour lui-même. En affirmant qu’il est leur frère, ils admettent qu’il devrait au moins recevoir une part égale à la leur, ce qui représenterait un tiers s’ils sont trois. Cela leur laisse un sixième [danka] des biens qui est une propriété à titularité incertaine, et ainsi ils doivent le partager entre eux.
סָבָא וְיָבָם בְּנִכְסֵי סָפֵק. אוֹ סָבָא וְסָפֵק בְּנִכְסֵי יָבָם —
La Guemara présente deux cas supplémentaires. L’un est un cas où un fils à filiation incertaine, qui est soit le fils du défunt soit le fils du yavam, est mort, et le grand-père et le yavam viennent se partager les biens du fils à filiation incertaine. En l’absence d’enfants, un père hérite de son fils. Le grand-père affirme que le fils à filiation incertaine était en réalité le fils du défunt et, puisque le défunt est déjà mort, le grand-père devrait être le suivant dans l’ordre de succession pour hériter de lui. Le yavam affirme que le fils à filiation incertaine était son propre fils, et qu’il devrait donc hériter de lui. Ou bien, le second cas est celui où le yavam est mort et le grand-père et le fils à filiation incertaine viennent se partager les biens du yavam. Le fils à filiation incertaine affirme être le fils unique du yavam et qu’il devrait donc hériter, tandis que le grand-père affirme que le fils à filiation incertaine était le fils du défunt et que le yavam est mort sans enfant, et que par conséquent le grand-père, qui est le père du yavam, devrait hériter de lui.
הָוֵי מָמוֹן הַמּוּטָּל בְּסָפֵק וְחוֹלְקִין.
La Guemara statue dans ces cas : C’est un cas de propriété à titularité incertaine, et donc ils doivent partager les biens entre eux.
מַתְנִי׳ שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁנָּפְלוּ לָהּ נְכָסִים — מוֹדִים בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל שֶׁמּוֹכֶרֶת וְנוֹתֶנֶת, וְקַיָּים.
MICHNA : En ce qui concerne une veuve qui attend son yavam afin soit de consommer un mariage léviratique, soit d’accomplir la ḥalitza avec elle, c’est-à-dire une yevama, à qui un bien a été légué : Beit Shammaï et Beit Hillel s’accordent tous deux sur le fait qu’elle peut vendre ou donner ce bien ab initio, et que, si elle l’a fait, le transfert est valide. Puisqu’elle n’a qu’un lien léviratique avec le yavam, elle conserve le contrôle total du bien. Cela contraste avec une femme fiancée, au sujet de laquelle Beit Hillel statuent qu’elle ne peut pas vendre un tel bien, parce que son fiancé a lui aussi des droits sur celui-ci (Ketubot 78a).
מֵתָה, מָה יַעֲשֶׂה בִּכְתוּבָּתָהּ, וּבִנְכָסִים הַנִּכְנָסִים וְיוֹצְאִין עִמָּהּ? בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יַחְלוֹקוּ יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל עִם יוֹרְשֵׁי הָאָב. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: נְכָסִים בְּחֶזְקָתָן. כְּתוּבָּה — בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הַבַּעַל, נְכָסִים הַנִּכְנָסִים וְיוֹצְאִין עִמָּהּ — בְּחֶזְקַת יוֹרְשֵׁי הָאָב.
Si elle est morte, que faut-il faire de l’argent qui lui était garanti dans son contrat de mariage par son mari défunt et de ses biens qui entrent et sortent du mariage avec elle, sur lesquels le mari n’a qu’un droit d’usufruit ? Beit Shammai disent : Les héritiers du mari, c’est-à-dire le yavam, qui est susceptible d’hériter du mari lorsqu’il consomme le mariage léviratique, doivent partager les biens avec les héritiers de son père, c’est-à-dire la famille de la femme. Et Beit Hillel disent : Le bien conserve son statut antérieur de propriété . Par conséquent, l’argent qui lui était garanti dans son contrat de mariage reste en la possession des héritiers du mari. Puisqu’il devait être payé à partir des biens propres du mari, l’argent est conservé dans sa succession et passe à ses héritiers. Et ses biens qui entrent et sortent du mariage avec elle restent en la possession des héritiers du père. Puisque ces biens lui appartenaient, à sa mort ils sont hérités par son père ou par les héritiers de celui-ci.
כְּנָסָהּ — הֲרֵי הִיא כְּאִשְׁתּוֹ לְכׇל דָּבָר. וּבִלְבַד שֶׁתְּהֵא כְּתוּבָּ[תָ]הּ עַל נִכְסֵי בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן.
Si le yavama consommé le mariage léviratique avec elle, alors son statut juridique est celui de son épouse à tous égards, et par conséquent le yavam a les mêmes droits sur ses biens que dans un mariage ordinaire. Et la seule exception à cela est que son contrat de mariage continuera d’être payable à partir des biens de son premier mari et non des biens du yavam.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא רֵישָׁא דְּלָא פְּלִיגִי, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא דִּפְלִיגִי?
GUEMARA : La Guemara demande : Quelle est la différence dans la première clause, concernant une yevama qui est encore en vie, pour que Beit Shammaï ne soit pas en désaccord avec Beit Hillel sur le fait que la femme a la pleine possession du bien, puisqu’il n’y a qu’un lien léviratique mais pas de mariage, et quelle est la différence dans la dernière clause, où Beit Shammaï est en désaccord avec Beit Hillel et statue que le yavam prend effectivement une part du bien, ce qui impliquerait que le seul lien léviratique suffit à conférer au yavam des droits sur ses biens ?
אָמַר עוּלָּא: רֵישָׁא דְּנָפְלָה כְּשֶׁהִיא אֲרוּסָה, וְסֵיפָא דְּנָפְלָה כְּשֶׁהִיא נְשׂוּאָה.
Oulla a dit : Les deux clauses concernent des cas différents : La première clause concerne un cas où elle s’est trouvée devant son yavam pour le mariage léviratique à un moment où elle était une femme fiancée, et ce n’est qu’ensuite qu’elle est entrée en possession de biens. Puisque, lorsqu’elle était fiancée, son mari n’avait aucun droit sur les biens, le yavam n’en a pas non plus. Et la dernière clause concerne un cas où elle s’est trouvée devant son yavam à un moment où elle était une femme mariée. Dans un tel cas, si son mari était encore en vie, il aurait tous les droits sur les biens ; par conséquent, le yavam les a également.
וְקָסָבַר עוּלָּא: זִיקַּת אֲרוּסָה עוֹשָׂה סְפֵק אֲרוּסָה,
La Guemara explique : Et Oulla soutient qu’un lien léviratique formé avec une femme fiancée lui confère un statut équivalent à celui d’une femme au sujet de laquelle il existe une incertitude quant au fait qu’elle soit fiancée,