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הִלְכְתָא אַהִלְכְתָא.
une halakha, c’est-à-dire que la halakha dans ce cas est conforme à l’opinion de Rav, et une autre halakha, c’est-à-dire que la halakha est toujours tranchée conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov.
אָמַר אַבָּיֵי: מְנָא אָמֵינָא לַהּ דְּכֹל סְפֵיקָא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב — כְּוַדַּאי מְשַׁוֵּי לֵיהּ,
Abaye a dit : D’où puis-je déduire que, concernant toute personne dont le statut de mamzer est incertain, selon l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov, elle est traitée de manière équivalente à quelqu’un qui est certainement un mamzer ?
דְּתַנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: הֲרֵי שֶׁבָּא עַל נָשִׁים הַרְבֵּה וְאֵין יוֹדֵעַ עַל אֵיזוֹ מֵהֶן בָּא, וְכֵן הִיא שֶׁבָּאוּ עָלֶיהָ אֲנָשִׁים הַרְבֵּה, וְאֵינָהּ יוֹדַעַת מֵאֵיזֶה מֵהֶן קִבְּלָה — נִמְצָא אָב נוֹשֵׂא אֶת בִּתּוֹ, וְאָח נוֹשֵׂא אֶת אֲחוֹתוֹ, וְנִתְמַלֵּא כָּל הָעוֹלָם כּוּלּוֹ מַמְזֵרִין. וְעַל זֶה נֶאֱמַר: ״וּמָלְאָה הָאָרֶץ זִמָּה״.
Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : En ce qui concerne quelqu’un qui a eu des rapports avec et a mis enceintes de nombreuses femmes, mais il ne sait pas avec lesquelles femmes il a eu des rapports, et de même, en ce qui concerne une femme, si de nombreux hommes ont eu des rapports avec elle et qu’elle est tombée enceinte, mais elle ne sait pas de quel homme elle a reçu la semence qui l’a rendue enceinte, puisque l’identité des parents de ces enfants n’est pas connue, il pourrait en résulter qu’un père épouse sa fille, et qu’un frère épouse sa sœur. Et de cette manière, le monde entier pourrait se remplir de mamzerim. Et à ce sujet, il est dit : « Et de peur que le pays ne se remplisse de débauche » (Lévitique 19:29). Abaye démontre son affirmation du fait que, bien qu’il ne soit pas certain que les enfants dans cette situation soient des mamzerim, néanmoins, Rabbi Eliezer ben Ya’akov les qualifie de mamzerim et non de personnes dont le statut de mamzer est incertain.
וְרָבָא אָמַר לָךְ, הָכִי קָאָמַר: ״זוֹ מָה הִיא״.
Et Rava aurait pu te dire : Voici ce que le verset dit : Le mot « débauche [zima] » peut être compris comme un acronyme des mots : Zo ma hi, signifiant : Qu’est-ce que c’est. Il est plausible de dire que la citation de ce verset par Rabbi Eliezer ben Ya’akov indique qu’il considère leur statut comme incertain.
יָתֵר עַל כֵּן, אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב: לֹא יִשָּׂא אָדָם אִשָּׁה בִּמְדִינָה זוֹ וְיֵלֵךְ וְיִשָּׂא אִשָּׁה בִּמְדִינָה אַחֶרֶת, שֶׁמָּא יִזְדַּוְּוגוּ זֶה לָזֶה, וְנִמְצָא אָח נוֹשֵׂא אֶת אֲחוֹתוֹ.
La Guemara cite la suite de la baraita : De plus, Rabbi Eliezer ben Ya’akov a dit que même dans le mariage, il faut veiller à ne pas créer une situation susceptible de conduire à la naissance de mamzerim. Par conséquent, un homme ne doit pas épouser une femme dans ce pays et ensuite aller épouser une autre femme dans un autre pays, de peur que un fils d’un mariage et une fille de l’autre, sans savoir qu’ils sont tous deux les enfants du même père, s’unissent l’un à l’autre, et il pourrait en résulter qu’un frère épouse sa sœur, dont les enfants seraient des mamzerim.
אִינִי? וְהָא רַב כִּי אִיקְּלַע לְדַרְדְּשִׁיר, [מַכְרֵיז] וְאָמַר: מַאן הָוְיָא לְיוֹמָא. וְרַב נַחְמָן כִּי אִיקְּלַע לְשַׁכְנְצִיב, [מַכְרֵיז] וְאָמַר: מַאן הָוְיָא לְיוֹמָא!
La Guemara demande : Est-ce bien le cas ; existe-t-il באמת une telle interdiction ? Mais Rav, lorsqu’il se trouva arriver à Dardeshir, fit une annonce publique en disant : Quelle femme sera mon épouse pour la journée, c’est-à-dire pour la durée de sa visite ? Puisque son épouse ne l’avait pas accompagné à Dardeshir, il souhaitait être marié à une autre femme pendant qu’il s’y trouvait, afin d’éviter une situation susceptible de l’amener à avoir des pensées interdites. Et aussi Rav Naḥman, lorsqu’il se trouva arriver à Shakhnetziv, fit une annonce publique en disant : Quelle femme sera mon épouse pour la journée ? Il semblerait, du fait que les deux Sages ont épousé des femmes dans deux endroits différents, qu’il n’y ait pas d’interdiction à agir ainsi.
שָׁאנֵי רַבָּנַן, דִּפְקִיעַ שְׁמַיְיהוּ.
La Guemara rejette la preuve : les Sages sont différents, car leurs noms sont renommés, et par conséquent leurs enfants sont toujours identifiés par leur lien avec leur père. Par conséquent, la préoccupation de Rabbi Eliezer ben Ya’akov ne s’applique pas à eux.
וְהָאָמַר רָבָא: תְּבָעוּהָ לִינָּשֵׂא וְנִתְפַּיְּיסָה — צְרִיכָה לֵישֵׁב שִׁבְעָה נְקִיִּים?
La Guemara examine les actions de Rav et de Rav Naḥman : Mais Rava n’a-t-il pas dit : En ce qui concerne une femme qui a reçu une proposition de mariage et l’a acceptée, l’excitation émotionnelle a pu provoquer chez elle un écoulement de sang menstruel, ce qui la rendrait rituellement impure et lui interdirait d’avoir des rapports sexuels. Même si elle n’avait conscience d’aucun écoulement, elle doit envisager la possibilité que cela se soit produit. Pour se purifier, elle doit attendre sept jours consécutifs qui soient purs de tout écoulement de sang menstruel, puis s’immerger dans un bain rituel. Ce n’est qu’alors qu’elle peut se marier. Si tel est le cas, comment Rav et Rav Naḥman ont-ils pu épouser des femmes le jour de leur arrivée ?
רַבָּנַן שְׁלוּחַיְיהוּ הֲווֹ מְשַׁדְּרִי וּמוֹדְעִי לְהוּ. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְרַבָּנַן, יַחוֹדֵי בְּעָלְמָא הוּא דִּמְיַיחֲדִי לְהוּ, דְּאָמַר מָר: אֵינוֹ דּוֹמֶה מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ פַּת בְּסַלּוֹ לְמִי שֶׁאֵין לוֹ פַּת בְּסַלּוֹ.
La Guemara explique : Ces Sages envoyaient des messagers sept jours avant leur arrivée, et ils informaient les femmes de l’arrivée du Sage. De cette manière, la femme qui acceptait d’épouser le Sage aurait le temps de compter les sept jours propres. Et si tu veux, dis que les intentions des Sages étaient simplement d’être en retrait [meyaḥadi] avec la femme, mais non d’avoir des rapports sexuels avec elle. Il était donc permis de l’épouser même si elle devenait rituellement impure. Le fait d’être en retrait avec une femme suffisait à aider les Sages à éviter toute pensée interdite, comme le Maître l’a dit : Celui qui a du pain dans son panier n’est pas comparable à celui qui n’a pas de pain dans son panier, c’est-à-dire que, de même que le fait de savoir que la nourriture est facilement disponible suffit à atténuer psychologiquement la sensation de faim, de même, le fait de savoir que les désirs sexuels de l’on pourraient être satisfaits diminue la force du désir lui-même.
תָּנָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: לֹא יִשָּׂא אָדָם אִשְׁתּוֹ וְדַעְתּוֹ לְגָרְשָׁהּ, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״אַל תַּחֲרֹשׁ עַל רֵעֲךָ רָעָה וְהוּא יוֹשֵׁב לָבֶטַח אִתָּךְ״.
La Guemara cite une déclaration נוספת de Rabbi Eliezer ben Ya’akov : Il est enseigné dans une baraita que Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Un homme ne doit pas épouser sa femme alors qu’au même moment son intention est de divorcer d’elle, car il est dit : « Ne trame pas le mal contre ton prochain, alors qu’il demeure en sécurité avec toi » (Proverbes 3:29). Il est mal qu’une personne ait l’intention de saper le sentiment de sécurité qu’une autre éprouve avec elle.
סָפֵק וְיָבָם שֶׁבָּאוּ לַחֲלוֹק בְּנִכְסֵי מִיתָנָא,
§ La mishna soulève un cas dans lequel un yavam a consommé le mariage léviratique avec sa yevama, et sept mois plus tard elle a accouché. En ce qui concerne cet enfant, il existe une incertitude quant à savoir s’il est l’enfant du frère décédé ou celui du yavam. La Guemara examine les ramifications de cette incertitude dans un litige concernant l’héritage. Le cas concerne une personne dont l’identité en tant que fils du défunt est incertaine, et un yavam qui a consommé le mariage léviratique avec la yevama, lesquels tous deux sont venus se partager les biens du frère défunt, et chacun prétend être l’unique héritier.
סָפֵק אָמַר: אֲנָא בַּר מִיתָנָא הוּא, וְנִכְסֵי דִּידִי (הוּא) [נִינְהוּ]. וְיָבָם אָמַר: אַתְּ בְּרַאי דִּידִי אַתְּ, וְלֵית לָךְ וְלָא מִידֵּי בְּנִכְסֵי. הָוֵי מָמוֹן הַמּוּטָּל בְּסָפֵק, וּמָמוֹן הַמּוּטָּל בְּסָפֵק — חוֹלְקִין.
Celui dont l’ascendance est incertaine a dit : Je suis le fils du défunt et, par conséquent, en tant qu’unique héritier, ses biens sont à moi. Et le yavam lui dit : Tu es mon fils et tu n’as absolument aucun droit sur les biens ; au contraire, du fait que j’ai consommé le mariage léviratique avec la veuve du défunt, c’est moi qui dois hériter de lui. La Guemara statue sur ce cas : Il s’agit d’un cas de bien à propriété incertaine, car il n’y a aucun moyen de déterminer qui est l’héritier légitime, et la halakha veut que le bien à propriété incertaine les parties en litige se partagent entre elles.
סָפֵק וּבְנֵי יָבָם שֶׁבָּאוּ לַחֲלוֹק בְּנִכְסֵי מִיתָנָא, סָפֵק אָמַר: הָהוּא גַּבְרָא בַּר מִיתָנָא הוּא, וְנִכְסֵי דִּידִי (הוּא) [נִינְהוּ]. בְּנֵי יָבָם אָמְרִי: אַתְּ (אַחֵינוּ) [אֲחוּנָא] אַתְּ, וּמְנָתָא הוּא דְּאִית לָךְ בַּהֲדַן.
La Guemara apporte un autre cas, celui d’une personne au sujet de laquelle il y a incertitude quant à savoir si elle est le fils du défunt ou du yavam, et les fils du yavam, qui a consommé le mariage léviratique avec la yevama et est depuis mort, sont venus partager les biens du défunt, et chacun revendique l’héritage. Celui dont l’ascendance est incertaine a dit : Cet homme, en parlant de lui-même, est le fils du défunt, et par conséquent, en tant que son seul héritier, ses biens sont à moi. Et les fils du yavam lui ont dit : Tu es notre frère, et notre oncle, le défunt, n’a laissé aucune descendance, de sorte qu’en vertu du mariage léviratique de notre père il a hérité des biens de notre oncle, et maintenant que notre père est mort et que nous partageons ses biens, tu as le droit d’hériter seulement d’une part de l’héritage avec nous.
סְבוּר רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרַב מְשַׁרְשְׁיָא לְמֵימַר: מַתְנִיתִין הִיא, דִּתְנַן: הוּא אֵינוֹ יוֹרֵשׁ אוֹתָם, וְהֵם יוֹרְשִׁין אוֹתוֹ.
Les Sages qui étudiaient devant Rav Mesharshiyya pensèrent dire : Ce cas est analogue à un cas figurant dans une michna, comme nous l’avons appris, un cas semblable dans une michna (100a), où une femme a accouché peu après s’être remariée, et il y a une incertitude quant à savoir si le père de l’enfant est le premier ou le second mari. La michna examine un cas où les maris sont morts et ont chacun laissé un groupe de fils : si un fils de l’un ou l’autre groupe est mort, les autres fils de ce groupe hériteront de lui, car en tant que frères ils ont un droit incontesté à l’héritage. Cependant, lui, le fils à la filiation incertaine, n’hérite pas d’eux, car sa prétention en tant que frère est incertaine et n’est donc pas assez forte pour lui permettre de prendre une part de l’héritage des autres fils. Cependant, si le fils à la filiation incertaine est mort, eux, les fils des deux maris, hériteront conjointement de lui. Les prétentions de chaque groupe de fils à être ses frères sont également incertaines ; par conséquent, puisqu’il n’y a personne ayant un droit certain sur son héritage, ses biens sont partagés entre eux.
וְהָכָא אִיפְּכָא. הָתָם אָמְרִי לֵיהּ: אַיְיתִי רְאָיָה וּשְׁקוֹל,
Les rabbins nuancent leur comparaison des cas : Mais ici, les positions sont inversées, comme suit : Là-bas, dans le cas de la michna, lorsque l’un des fils meurt, eux, les autres fils de ce groupe, peuvent lui dire, au fils à la filiation incertaine : Apporte une preuve que tu es réellement le fils de notre père et ce n’est qu’alors que tu pourras prendre une part. Puisqu’il ne peut pas le prouver, il ne recevra rien de l’héritage.
הָכָא אֲמַר לְהוּ: אַיְיתוֹ רְאָיָה וּשְׁקוּלוּ.
Cependant, ici, dans le cas où le fils à filiation incertaine est en litige avec les fils du yavam, lui, le fils à filiation incertaine, peut leur dire : Apportez la preuve que je ne suis pas le fils du défunt, et ce n’est qu’alors que vous pourrez prendre une part avec moi. Les Sages soutiennent que le principe est identique dans les deux cas : Lorsqu’une partie a une revendication incontestée sur l’héritage, et qu’une autre partie avance une revendication pour recevoir une partie de l’héritage fondée sur une incertitude, la revendication incertaine n’est pas acceptée. Dans le cas de la michna, c’est le fils à filiation incertaine qui a une revendication incertaine. Les Sages suggèrent que l’inverse est vrai dans le cas de la Guemara : Le fils à filiation incertaine a une revendication incontestée sur l’héritage, car qu’il soit le fils du premier ou du second mari, il a certainement droit à une part d’héritage. Ce sont les fils du yavam qui ont une revendication incertaine, car ils n’ont droit à l’héritage que si le fils à filiation incertaine est réellement leur frère.
אֲמַר לְהוּ רַב מְשַׁרְשְׁיָא: מִי דָּמֵי? הָתָם, אִינְהוּ וַדַּאי וְאִיהוּ סָפֵק. הָכָא, אִידֵּי וְאִידֵּי סָפֵק.
Rav Mesharshiyya leur dit : Le cas de la michna est-il vraiment comparable ? Là-bas, dans le cas de la michna, lorsque l’un des fils meurt, eux, les autres fils de ce groupe, ont une revendication certaine sur l’héritage, car leur revendication repose sur le fait qu’ils sont les frères du fils décédé, ce qui est certainement vrai, tandis que lui, le fils à la filiation incertaine, n’a qu’une revendication incertaine. Cependant, ici, chaque partie n’a qu’une revendication incertaine. Bien que le fils à la filiation incertaine soutienne qu’en fin de compte, quelle que soit la nature de sa relation avec le défunt, il devrait avoir le droit d’hériter, néanmoins, puisqu’on ne sait pas réellement quelle est cette relation, sa revendication n’est en réalité qu’un ensemble de revendications incertaines.
אֶלָּא, אִי דָּמְיָא לְמַתְנִיתִין — [לְהָא] דָּמְיָא: לְסָפֵק וּבְנֵי יָבָם שֶׁבָּאוּ לַחְלוֹק בְּנִכְסֵי יָבָם גּוּפֵיהּ, דְּהָתָם אָמְרִי לֵיהּ: אַיְיתִי רְאָיָה דַּאֲחוּנָא אַתְּ וּשְׁקוֹל.
Ayant rejeté l’analogie proposée par les Sages, Rav Mesharshiyya propose sa propre analogie au cas de la michna cité par les Sages : Au contraire, si il existe un cas qui est analogue au cas de la michna, alors il est analogue à ce cas suivant, auquel il est analogue : Cela est comparable à un cas dans lequel, à la suite du mariage léviratique, un fils est né, et il y a un doute quant à savoir s’il est le fils du défunt ou du yavam, et ce fils à la filiation incertaine ainsi que les fils du yavam viennent se partager les biens du yavam lui-même. Comme là-bas, ceux qui sont incontestablement les fils du yavam ont une revendication certaine ; par conséquent, ils peuvent lui dire, au fils à la filiation incertaine : Apporte la preuve que tu es réellement notre frère et ce n’est qu’alors que tu pourras prendre une part. Puisqu’il ne peut pas le prouver, il ne recevra rien de l’héritage.
סָפֵק וּבְנֵי יָבָם שֶׁבָּאוּ לַחְלוֹק בְּנִכְסֵי יָבָם, לְבָתַר דִּפְלַג יָבָם בְּנִכְסֵי מִיתָנָא,
La Guemara apporte encore un autre cas, celui d’une personne au sujet de laquelle il existe une incertitude quant à savoir si elle est le fils du défunt ou du yavamet les fils du yavam, c’est-à-dire les fils de l’homme qui a consommé le mariage léviratique avec la yevama et qui est depuis mort, qui sont venus partager les biens du yavam après que le yavam eut déjà partagé les biens du défunt frère entre lui-même et le fils à filiation incertaine, conformément à la décision de la Guemara dans le premier cas ci-dessus.
בְּנֵי יָבָם אָמְרִי: אַיְיתִי רְאָיָה דַּאֲחוּנָא אַתְּ וּשְׁקוֹל. אָמַר לְהוּ סָפֵק: מָה נַפְשַׁיְיכוּ, אִי אֲחוּכוֹן אֲנָא — הַבוּ לִי מְנָתָא בַּהֲדַיְיכוּ, וְאִי בַּר מִיתָנָא אֲנָא — הַבוּ לִי פַּלְגָא דִּפְלַג אֲבוּכוֹן בַּהֲדַאי.
Puis le yavam mourut, et ses fils ainsi que le fils à filiation incertaine revendiquèrent chacun l’héritage : Les fils du yavam disent au fils à filiation incertaine : Apporte la preuve que tu es notre frère, et ce n’est qu’alors que tu pourras prendre une part. Le fils à filiation incertaine leur dit : Quelle que soit la manière dont on considère la chose, je dois recevoir une part de l’héritage. Si vous supposez que je suis votre frère, alors donnez-moi une part de l’héritage avec vous tous, et si vous supposez que je suis le fils du défunt, alors donnez-moi la moitié des biens que votre père a pris lorsqu’il a partagé les biens avec moi à la mort du défunt, car si vous supposez que je suis son fils, alors je suis son unique héritier et votre père n’a jamais eu aucun droit sur ses biens.
רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב: קָם דִּינָא. רַבִּי יִרְמְיָה אָמַר: הָדַר דִּינָא.
La revendication du fils à l’ascendance incertaine suppose que le verdict initial visant à partager les biens du défunt entre les deux parties peut être réexaminé à la lumière de développements ultérieurs. Cette hypothèse, toutefois, fait l’objet d’un débat : Rabbi Abba a dit que Rav a dit : Le verdict initial demeure en vigueur, c’est-à-dire que le partage initial des biens du défunt est considéré comme une affaire close, et le nouveau litige concernant les biens du yavam est examiné indépendamment de celui-ci. En conséquence, la revendication du fils à l’ascendance incertaine ne peut aboutir, et il ne reçoit donc aucune part de l’héritage du yavam. Rabbi Yirmeya a dit : Le verdict initial est reconsidéré à la lumière des nouvelles circonstances, et par conséquent, dans ce cas, le fils à l’ascendance incertaine peut faire valoir sa revendication incontestable sur une partie des biens du yavam en se fondant sur les incertitudes initiales qui existaient quant au partage des biens du défunt.
לֵימָא בִּפְלוּגְתָּא דְּאַדְמוֹן וְרַבָּנַן קָמִיפַּלְגִי, דִּתְנַן: מִי שֶׁהָלַךְ לִמְדִינַת הַיָּם וְאָבְדָה לוֹ דֶּרֶךְ שָׂדֵהוּ — אַדְמוֹן אָמַר: יֵלֵךְ בִּקְצָרָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יִקַּח לוֹ דֶּרֶךְ בְּמֵאָה מָנֶה, אוֹ יִפְרַח בָּאֲוִיר.
Disons que Rabbi Abba et Rabbi Yirmeya sont en désaccord au sujet du différend entre Admon et les Sages. Comme nous l’avons appris dans une michna (Ketubot 109b) : En ce qui concerne quelqu’un qui possède un champ et a des droits sur un chemin qui traverse la terre appartenant à un autre, et qu’il est parti dans un pays d’outre-mer, et lorsqu’il est revenu, le chemin vers son champ avait été perdu, c’est-à-dire qu’il avait oublié où se trouvait le chemin, Admon dit : Il peut aller seulement par le chemin le plus court jusqu’à son champ, car bien que l’on ne sache pas où se trouve le chemin, il avait certainement un chemin et, par conséquent, il a au moins droit au chemin le plus court. Les Sages disent : Il doit soit acheter pour lui-même un nouveau chemin pour n’importe quel prix demandé, même si c’est cent dinars, soit il devra voler dans les airs pour atteindre son champ, c’est-à-dire que tant qu’il ne peut pas prouver où se trouvait le chemin d’origine, il n’a de droits sur aucun autre chemin.
וְהָוֵינַן בַּהּ: לְרַבָּנַן שַׁפִּיר קָאָמַר אַדְמוֹן? וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁהִקִּיפוּהָ אַרְבָּעָה בְּנֵי אָדָם מֵאַרְבַּע רוּחוֹת.
Et nous avons discuté la michna et avons ainsi établi les paramètres du différend comme suit : Cela est difficile pour les Sages, parce que Admon parle bien, c’est-à-dire que la logique de son opinion semblerait convaincante. Et, pour défendre l’opinion des Sages, Rav Yehuda a dit que Rav a dit : De quoi parlons-nous ici ? Il s’agit d’un cas son champ était entouré par quatre individus qui possédaient la terre sur chacun de ses quatre côtés. Par conséquent, il ne peut exiger un passage d’aucun des propriétaires environnants, puisque chacun peut repousser sa revendication en suggérant que le passage avait peut-être traversé la terre de l’un des autres propriétaires.
אִי הָכִי, מַאי טַעְמָא דְּאַדְמוֹן? וְאָמַר רָבָא: בְּאַרְבְּעָה דְּאָתוּ מִכֹּחַ אַרְבְּעָה, וְאַרְבְּעָה דְּאָתוּ מִכֹּחַ חַד — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּמָצוּ מְדַחֵי לֵיהּ.
Cependant, cela crée une difficulté supplémentaire : Si tel est le cas, puisque la terre environnante appartient à différentes personnes, quelle est la logique d’Admon pour statuer que le propriétaire du champ a droit au chemin le plus court ? Et, afin de justifier l’opinion d’Admon, Rava a dit : En ce qui concerne un cas où il y a quatre propriétaires actuels qui sont venus à posséder leur terre sur la base de l’achat auprès de quatre propriétaires précédents, c’est-à-dire que chacun des propriétaires actuels a acquis sa terre d’un propriétaire précédent différent, et aussi dans un cas où il y a quatre propriétaires actuels qui sont venus à posséder leur terre sur la base de l’achat auprès d’un propriétaire précédent qui possédait à l’origine les quatre parcelles de terre, tout le monde convient que les propriétaires actuels sont capables de le repousser ainsi que sa revendication à un chemin.
כִּי פְּלִיגִי, בְּחַד דְּאָתֵי מִכֹּחַ אַרְבְּעָה. אַדְמוֹן סָבַר, מָצֵי אָמַר לֵיהּ: מִכׇּל מָקוֹם דַּרְכַּי גַּבָּךְ הוּא. וְרַבָּנַן סָבְרִי דַּאֲמַר לֵיהּ: אִי שָׁתְקַתְּ — שָׁתְקַתְּ, וְאִי לָא, מַהְדַּרְנָא שְׁטָרָא לְמָרַיְיהוּ, וְלָא מָצֵית לְאִשְׁתַּעוֹיֵי דִּינָא בַּהֲדַיְיהוּ.
Lorsqu’ils sont en désaccord, il s’agit d’un cas dans lequel il n’y a qu’un seul propriétaire actuel des quatre parcelles de terre, qui en est venu à posséder sa terre sur la base de l’achat auprès de quatre propriétaires précédents. Admon soutient que le propriétaire du champ peut dire au propriétaire actuel de la terre environnante : Quelle que soit la manière dont tu interprètes le cas, mon chemin vers mon champ se trouve quelque part chez toi dans la terre environnante. Et les Rabbins soutiennent que le propriétaire de la terre environnante peut repousser cette prétention parce que il peut lui dire : Si tu ne fais pas valoir ta revendication et gardes le silence, alors garde le silence, et je te vendrai un chemin à un prix raisonnable. Mais sinon, et si tu insistes pour faire valoir ta revendication, alors je rendrai les actes d’achat de la terre à ses propriétaires précédents, et alors tu ne pourras pas engager avec succès un litige contre eux, car chacun pourrait prétendre que le chemin passait par l’une des autres parcelles de terre qui ne lui appartenaient pas.
לֵימָא רַבִּי אַבָּא דְּאָמַר כְּרַבָּנַן.
Après avoir établi les paramètres du différend, la Guemara suggère : Disons que la déclaration de Rabbi Abba, qui a dit que le verdict initial reste en vigueur, est conforme à l’opinion des Sages. Lorsque le propriétaire du champ a oublié où se trouvait son chemin, la terre environnante appartenait à quatre propriétaires différents, et par conséquent, à ce moment-là, le verdict était qu’il n’avait aucune possibilité de revendiquer avec succès son chemin. Les Sages supposent apparemment que ce verdict reste en vigueur, et par conséquent, le propriétaire du champ est considéré comme ayant perdu tout droit sur le chemin. Par conséquent, même si les parcelles de terre environnantes sont ensuite achetées par une seule personne, le propriétaire du champ ne peut pas faire valoir de revendication sur son chemin.
וְרַבִּי יִרְמְיָה דְּאָמַר כְּאַדְמוֹן.
La Guemara continue : Et la déclaration de Rabbi Yirmeya, qui a dit que le verdict initial est annulé, est conforme à l’opinion de Admon. Admon suppose apparemment que, bien que le verdict initial ait été que le propriétaire du champ n’a pas la capacité de faire valoir avec succès son droit de passage, cela ne signifie néanmoins pas qu’il perd ses droits sur ce passage. Au contraire, une fois que la situation change et que les parcelles de terrain environnantes sont achetées par une seule personne, l’incertitude initiale renaît, lui permettant de faire valoir une revendication au moins pour le chemin le plus court vers son champ.
אָמַר לָךְ רַבִּי אַבָּא: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ כְּאַדְמוֹן, עַד כָּאן לָא קָאָמַר אַדְמוֹן הָתָם, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאָמַר לֵיהּ: מִמָּה נַפְשָׁךְ
La Guemara rejette la comparaison : Rabbi Abba aurait pu te dire : Lorsque j’ai énoncé ma décision, c’était même conformément à l’opinion de Admon. Admon énonce sa décision seulement là-bas, dans le cas du chemin perdu, parce que le propriétaire du champ a dit au propriétaire du terrain environnant : Quelle que soit la manière dont tu regardes cela,

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