בְּאוּרְתָּא אֲמַר רָבָא הָכִי, וּבְצַפְרָא הֲדַר בֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ: שְׁרִיתוּהָ? יְהֵא רַעֲוָא דְּתִשְׁ(תְּ)רוֹ אַף תַּרְבָּא.
Le soir, Rava énonça cette décision conformément à la manière dont tu l’as cité, mais le matin il se rétracta de son opinion et trancha comme je l’ai cité. Rav Mesharshiyya lui dit : Permets-tu vraiment qu’elle se marie sans ḥalitza ? Il ajouta avec sarcasme : Puisse-ce être la volonté de Dieu que tu permettes même aussi les graisses interdites [tarba]. Selon Rav Mesharshiyya, l’interdiction faite à la veuve de se remarier sans ḥalitza était aussi évidente que l’interdiction des graisses interdites.
הָכָא גַּבֵּי מְעוּבֶּרֶת חֲבֵירוֹ וּמֵינֶקֶת חֲבֵירוֹ הַנְּשׂוּאָה לְכֹהֵן, מַאי? מִי עֲבוּד רַבָּנַן תַּקַּנְתָּא לְכֹהֵן, אוֹ לָא.
Après avoir cité ce différend, Rav Ashi dit à Rav Hoshaya, fils de Rav Idi : Selon la citation de Rav rapportée par Rava, lorsqu’une femme est mariée à un prêtre, les Sages ont été plus indulgents afin de permettre au couple de rester marié. Ici, en ce qui concerne une femme enceinte de l’enfant d’un autre homme ou une femme qui allaite l’enfant d’un autre homme, qui est mariée à un prêtre, quelle est la halakha ? Les Sages ont-ils promulgué une ordonnance pour le bénéfice d’un prêtre et dit qu’il lui suffit de se séparer de sa femme sans avoir besoin de divorcer d’elle, ou non ?
אֲמַר לֵיהּ: הָכִי הַשְׁתָּא? בִּשְׁלָמָא הָתָם, כֵּיוָן דְּאִיכָּא רַבָּנַן דִּפְלִיגִי עֲלֵיהּ דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דְּאָמְרִי: אַף עַל גַּב דְּלָא שְׁהָא וָלָד מְעַלְּיָא הָוֵי, גַּבֵּי אֵשֶׁת כֹּהֵן כֵּיוָן דְּלָא אֶפְשָׁר — עָבְדִינַן כְּרַבָּנַן,
Il lui dit : Comment peut-on comparer ces cas ? Certes, là-bas, dans le cas où la descendance est morte durant ses trente premiers jours de vie, puisqu’il y a des Sages qui sont en désaccord avec Rabban Shimon ben Gamliel à ce sujet, car ils disent que, bien que la descendance n’ait pas survécu trente jours, elle est néanmoins considérée comme une descendance pleinement viable, c’est-à-dire viable, par conséquent, en ce qui concerne la femme d’un prêtre, puisqu’il n’est pas possible qu’elle accomplisse la ḥalitza et demeure permise à son mari, nous serons indulgents et agirons conformément à l’opinion des Sages.
אֲבָל הָכָא, כְּמַאן נַעֲבֵיד? אִי כְּרַבִּי מֵאִיר, הָא אָמַר: יוֹצִיא וְלֹא יַחְזִיר עוֹלָמִית, וְאִי כְּרַבָּנַן — הָאָמְרִי בְּגֵט.
Cependant, ici, dans le cas d’une femme qui est enceinte de l’enfant d’un autre homme ou qui l’allaite, selon l’opinion de qui devons-nous agir ? Si nous agissons conformément à l’opinion de Rabbi Meïr, cela ne sera d’aucune utilité pour le prêtre, car Rabbi Meïr a dit même au sujet de la femme d’un Israélite qu’il doit divorcer d’elle et ne pourra jamais la reprendre. Et si nous agissons conformément à l’opinion des Sages, cela ne sera pas non plus d’aucune utilité pour le prêtre, parce qu’ils disent qu’il doit la renvoyer avec un acte de divorce et ne la remarier que plus tard. Puisqu’il n’existe aucune opinion qui ne requière pas qu’un acte de divorce soit donné, il n’y a aucune possibilité d’être indulgent dans ce cas en n’exigeant pas qu’un acte de divorce soit donné.
אִיתְּמַר: קִדְּשָׁהּ בְּתוֹךְ שְׁלֹשָׁה וּבָרַח, פְּלִיגִי בַּהּ רַב אַחָא וְרַפְרָם, חַד אָמַר: מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ, וְחַד אָמַר: עֵירוּקֵיהּ מִסָּתְיֵיהּ. הֲוָה עוֹבָדָא וַאֲמַר לְהוּ רַפְרָם: עֵירוּקֵיהּ מִסָּתְיֵיהּ.
Une grossesse n’est généralement perceptible qu’après trois mois. Par conséquent, pendant les trois premiers mois après qu’une femme a divorcé ou est devenue veuve, elle ne peut pas se remarier en raison de la possibilité qu’elle soit enceinte. Les Sages ont décrété que même le fait de la fiancer pendant cette période est interdit, de peur qu’on n’en vienne aussi à l’épouser (voir 41a). À ce sujet, il a été énoncé un différend amoraïque : dans un cas où un homme a fiancé une femme pendant les trois mois suivant son divorce ou la mort de son mari, et ensuite a pris la fuite, Rav Aḥa et Rafram sont en désaccord sur ce qu’il convient de faire. L’un a dit : Nous l’excommunions pour avoir enfreint l’interdiction. Et l’autre a dit : Sa fuite lui suffit, puisqu’elle prouve qu’il n’a pas l’intention de l’épouser tant qu’il n’a pas été établi qu’elle n’est pas enceinte. Il n’est donc pas nécessaire de le sanctionner davantage. La Guemara rapporte : Il y eut un incident de ce genre, et Rafram dit à ceux qui demandaient quoi faire : Sa fuite lui suffit.
סָפֵק בֶּן תֵּשַׁע וְכוּ׳. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: לֵימָא הַלֵּךְ אַחַר רוֹב נָשִׁים, וְרוֹב נָשִׁים לְתִשְׁעָה יָלְדָן!
§ La michna déclare que si une yevama a consommé le mariage léviratique et a accouché sept mois plus tard, il y a une incertitude quant à savoir si l’enfant est âgé de neuf mois , à compter de la conception, et est la descendance du premier mari, c’est-à-dire du frère décédé, ou si l’enfant n’a que sept mois et est la descendance du second mari. S’il est l’enfant du premier mari, alors il n’y a jamais eu d’obligation de mariage léviratique, et la consommation supposée était en réalité interdite sous peine de karet. En raison de cette possibilité, l’homme et la femme sont tous deux tenus d’apporter une offrande de culpabilité pour incertitude. Rava dit à Rav Naḥman : Comment peuvent-ils apporter une offrande de culpabilité pour incertitude ? Disons : Suis la majorité des femmes, et puisque la majorité des femmes accouchent après neuf mois, il faut présumer que l’enfant est la descendance du frère décédé. En conséquence, le couple serait tenu d’apporter une offrande expiatoire certaine, et non une offrande de culpabilité pour incertitude.
אֲמַר לֵיהּ: נְשֵׁי דִּידַן, לְשִׁבְעָה יָלְדָן. אֲמַר לֵיהּ: נְשֵׁי דִּידְכוּ הָווּ רוּבָּא דְּעָלְמָא?
Rav Naḥman lui dit : Les femmes de notre famille accouchent régulièrement au bout de sept mois. Par conséquent, comment peux-tu présumer que cette femme a accouché au bout de neuf mois ? Rava lui dit : Les femmes de ta famille constituent-elles la majorité des femmes du monde ? En fin de compte, la majorité des femmes accouchent au bout de neuf mois, et il faut donc le présumer ainsi en cas d'incertitude.
אֲמַר לֵיהּ, הָכִי קָאָמֵינָא: רוֹב נָשִׁים יָלְדָן לְתִשְׁעָה, וּמִיעוּט לְשִׁבְעָה, וְכׇל הַיּוֹלֶדֶת לְתִשְׁעָה, עוּבָּרָהּ נִיכָּר לִשְׁלִישׁ יָמֶיהָ. וְזוֹ, הוֹאִיל וְלֹא הוּכַּר עוּבָּרָהּ לִשְׁלִישׁ יָמֶיהָ — אִיתְּרַע לֵיהּ רוּבָּא.
Rav Naḥman lui dit : Voici ce que je veux dire : Bien qu’il soit vrai que la majorité des femmes accouchent après neuf mois et qu’une minorité accouche après sept, néanmoins, dans le cas de toute femme qui accouche après neuf mois, son fœtus est déjà reconnaissable après un tiers de ses jours, c’est-à-dire au troisième mois de sa grossesse. En conséquence, dans le cas de cette femme, puisque son fœtus n’était pas reconnaissable après un tiers de ses jours, car s’il avait déjà été reconnaissable à ce moment-là, il serait évident que l’enfant était la descendance du premier mari, par conséquent, la possibilité de présumer qu’elle est comme la majorité des femmes est compromise, et l’incertitude quant à l’identité du père de l’enfant demeure. Par conséquent, le yavam et la yevama doivent chacun apporter une offrande de culpabilité pour incertitude.
אִי כׇּל הַיּוֹלֶדֶת לְתִשְׁעָה עוּבָּרָהּ נִיכָּר לִשְׁלִישׁ יָמֶיהָ, הָא מִדְּלֹא הוּכַּר לִשְׁלִישׁ יָמֶיהָ, עוּבָּרָהּ וַדַּאי בַּר שִׁבְעָה לְבָתְרָאָה הוּא! אֶלָּא אֵימָא: רוֹב הַיּוֹלֶדֶת לְתִשְׁעָה — עוּבָּרָהּ נִיכָּר לִשְׁלִישׁ יָמֶיהָ, וְהַאי מִדְּלֹא הוּכַּר לִשְׁלִישׁ יָמֶיהָ — אִיתְּרַע לֵיהּ רוּבָּא.
La Guemara demande : Si il est vrai que dans le cas de toute femme qui accouche après neuf mois, son fœtus est déjà reconnaissable après un tiers de ses jours, alors, en ce qui concerne cette femme, du fait que son fœtus n’a pas été reconnu après un tiers de ses jours, il s’ensuit que son fœtus était certainement âgé de seulement sept mois et qu’il est la descendance du dernier mari, c’est-à-dire du yavam. Si tel est le cas, il est clair que le yavam est le père de l’enfant et qu’il ne devrait y avoir aucune nécessité d’apporter une offrande. Au contraire, il faut corriger les paroles de Rav Naḥman et dire : Dans la majorité des cas, en ce qui concerne une femme qui accouche après neuf mois, son fœtus est déjà reconnaissable après un tiers de ses jours, et en ce qui concerne cette femme, du fait que son fœtus n’a pas été reconnu après un tiers de ses jours, la possibilité de présumer qu’elle est comme la majorité des femmes est compromise.
תָּנוּ רַבָּנַן: רִאשׁוֹן רָאוּי לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל, וְשֵׁנִי מַמְזֵר מִסָּפֵק. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אֵין מַמְזֵר מִסָּפֵק.
§ La michna déclare que l’enfant de la yevama a une lignée sans défaut, car qu’il soit la descendance du mari défunt ou du yavam, aucune transgression n’a été impliquée dans sa conception. À propos de ce cas, les Sages ont enseigné dans une baraita : Le premier enfant est même apte à devenir Grand Prêtre. Cependant, puisqu’il est possible que l’enfant soit la descendance du mari défunt, auquel cas la veuve demeure interdite au yavam en tant que femme de son frère, si elle a un deuxième enfant avec son yavam, alors cet enfant est un mamzer par incertitude quant à son statut. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : On ne devient pas mamzer par incertitude.
מַאי קָאָמַר? אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: רִאשׁוֹן רָאוּי לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל, וְשֵׁנִי סְפֵק מַמְזֵר, וְאָסוּר בְּמַמְזֶרֶת. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אֵינוֹ סְפֵק מַמְזֵר, אֶלָּא וַדַּאי מַמְזֵר, וּמוּתָּר בְּמַמְזֶרֶת.
Le sens de la déclaration de Rabbi Eliezer ben Ya’akov et la manière dont il diffère du premier tanna ne sont pas clairs. La Guemara précise : Que dit la baraita ? Abaye a dit : Voici ce qu’elle dit : Le premier enfant est même apte à devenir Grand Prêtre. Et si elle a un deuxième enfant, son statut de mamzer est incertain et, par conséquent, il lui est interdit à la fois d’épouser une Israélite de lignée irréprochable, puisqu’il est peut-être réellement un mamzer, et il lui est aussi interdit d’épouser une mamzeret, puisqu’il n’est peut-être pas un mamzer. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Il n’est pas traité comme quelqu’un dont le statut de mamzer est incertain ; au contraire, en raison de l’incertitude concernant son statut, il est traité comme quelqu’un qui est certainement un mamzer, et il lui est permis d’épouser une mamzeret. En d’autres termes, Rabbi Eliezer ben Ya’akov soutient que même une personne dont le statut de mamzer est incertain est autorisée à épouser une personne qui est définitivement une mamzeret.
רָבָא אָמַר, הָכִי קָאָמַר: רִאשׁוֹן רָאוּי לִהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל, וְשֵׁנִי מַמְזֵר וַדַּאי מִסָּפֵק וּמוּתָּר בְּמַמְזֶרֶת. וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: אֵין וַדַּאי מַמְזֵר מִסָּפֵק. אֶלָּא סְפֵק מַמְזֵר, וְאָסוּר בְּמַמְזֶרֶת.
Rava a dit : Voici ce que la baraitadit : Le premier enfant est même apte à devenir Grand Prêtre. Et si elle a un deuxième enfant, il est traité comme s’il était définitivement un mamzer en raison de l’incertitude concernant son statut, et par conséquent il lui est permis de se marier avec une mamzeret, c’est-à-dire que ce tanna soutient que même celui dont le statut de mamzer est incertain est autorisé à épouser celle qui est définitivement une mamzeret. Et Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Il n’est pas traité comme s’il était définitivement un mamzer en raison d’une incertitude concernant son statut ; au contraire, son statut de mamzer est incertain et il est traité en conséquence, et par conséquent il lui est interdit à la fois d’épouser une Israélite de lignée irréprochable, puisqu’il pourrait être un mamzer, et il lui est aussi interdit d’épouser une mamzeret, puisqu’il pourrait ne pas être un mamzer.
וְקָמִיפַּלְגִי בִּדְרַבִּי אֶלְעָזָר. דִּתְנַן, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: וַדָּאָן בְּוַדָּאָן — מוּתָּר, וַדָּאָן בִּסְפֵקָן, וּסְפֵקָן בְּוַדָּאָן, וּסְפֵקָן בִּסְפֵקָן — אָסוּר.
La Guemara explique : Et Abaye et Rava sont en désaccord quant à savoir si la halakha est tranchée conformément à l’opinion de Rabbi Elazar. Comme nous l’avons appris dans une michna (Kiddushin 74a) : En ce qui concerne l’interdiction d’épouser des personnes ayant certains types de filiation défectueuse, Rabbi Elazar a dit : Le mariage de ceux dont le statut de filiation défectueuse est certain avec ceux dont le statut est certain est permis, mais le mariage de ceux dont le statut est certain avec ceux dont le statut est incertain, et le mariage de ceux dont le statut est incertain avec ceux dont le statut est certain, et même le mariage de ceux dont le statut est incertain avec ceux dont le statut est incertain, est interdit.
וְאֵלּוּ הֵן סְפֵקָן: שְׁתוּקִי וַאֲסוּפִי וְכוּתִי.
La michna conclut : Et voici ceux qui sont considérés comme ayant un statut incertain : Un enfant de paternité inconnue [shetuki], bien que l’identité de sa mère soit connue ; et un enfant trouvé qui a été découvert abandonné dans les rues ; et un Samaritain [Kuti], qui est peut-être un mamzer, puisque les Samaritains n’acceptent pas et ne respectent pas les halakhot du mariage.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אֲמַר לִי: הִלֵּל שָׁנָה — עֲשָׂרָה יוּחֲסִין עָלוּ מִבָּבֶל: כָּהֲנֵי, לְוִיֵּי, וְיִשְׂרְאֵלֵי, חֲלָלֵי, גֵּירֵי, חֲרוֹרֵי, מַמְזֵרֵי, נְתִינֵי, שְׁתוּקֵי וַאֲסוּפֵי. וְכוּלָּן מוּתָּרִין לָבֹא זֶה בָּזֶה.
Et au sujet de cette michna, Rav Yehouda a dit que Rav a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar. Mais lorsque j’ai dit cette halakha de Rav en présence de Shmuel, il m’a dit : Hillel a enseigné dans une baraita que dix catégories de lignée sont montées de Babylone vers Eretz Yisrael : Prêtres ; Lévites ; et Israélites ; prêtres disqualifiés en raison d’une lignée défectueuse [ḥalallim] ; convertis ; esclaves affranchis ; mamzerim ; Gabaonites ; shetukei ; et enfants trouvés. Et il est permis à tous les hommes et femmes de ces catégories de se marier les uns avec les autres, c’est-à-dire que la liste est arrangée de telle sorte que le mariage entre des personnes appartenant à deux catégories adjacentes quelconques est permis. Cela n’est possible que si l’on suppose qu’il est permis à une personne dont le statut de lignée défectueuse est incertain d’épouser une personne dont le statut de lignée défectueuse est certain.
וְאַתְּ אָמְרַתְּ הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר!
Après avoir cité la baraita enseignée par Hillel, qui suppose qu’il est permis à une personne dont le statut de lignée défectueuse est incertain d’épouser une personne dont le statut de lignée défectueuse est certain, Shmuel conclut : La halakha est certainement tranchée conformément à l’opinion de Hillel, et pourtant toi, Rabbi Yehuda, tu as dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, selon laquelle un mariage entre deux personnes dont le statut de lignée défectueuse est incertain est interdit ; ta décision est incorrecte.
אַבָּיֵי סָבַר לַהּ כִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר: הֲלָכָה כְּהִלֵּל, וּמוֹקֵי לַהּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אַלִּיבָּא דְהִלְכְתָא, כִּי הֵיכִי דְּלָא תִּקְשֵׁי הִלְכְתָא אַהִלְכְתָא.
La Guemara poursuit en expliquant le différend entre Abaye et Rava : Abaye soutient conformément à l’opinion de Shmuel, qui a dit que la halakha est tranchée conformément à l’opinion de Hillel, selon laquelle il est permis à une personne dont le statut de lignée défectueuse est incertain d’épouser une personne dont le statut de lignée défectueuse est certain. Par conséquent, Abaye établit que l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov soit conforme à cette halakha, afin qu’il n’y ait pas de contradiction entre une halakha, c’est-à-dire que la halakha est toujours tranchée conformément à l’opinion de Hillel, et une autre halakha, c’est-à-dire que la halakha est toujours tranchée conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov.
רָבָא סָבַר לַהּ כְּרַב, דְּאָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. וּמוֹקֵי לַהּ לִדְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אַלִּיבָּא דְּהִלְכְתָא, כִּי הֵיכִי דְּלָא תִּקְשֵׁי
Rava, cependant, soutient conformément à l’opinion de Rav, qui a dit : La halakha est tranchée conformément à l’opinion de Rabbi Elazar selon laquelle le mariage de ceux dont le statut est certain avec ceux dont le statut est incertain est interdit. Par conséquent, Rava établit que l’opinion de Rabbi Eliezer ben Ya’akov est conforme à cette halakha, afin qu’il n’y ait pas de contradiction entre