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וְאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ — לְעוֹלָם לֹא קָנָה עַד שֶׁיֹּאמַר ״פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי יִרְשׁוּ שָׂדֶה פְּלוֹנִית וּפְלוֹנִית שֶׁנְּתַתִּים לָהֶם בְּמַתָּנָה וְיִרָשׁוּם״.
Reish Lakish et Rabbi Yoḥanan se demandent s’il faut préciser que la réception des parts doit être considérée comme un don à l’égard de chaque bénéficiaire, ou si le fait de le préciser pour l’un d’eux suffit à indiquer que cela vaut pour tous. Et Reish Lakish a dit : Les héritiers n’acquerront les parts telles que définies par le propriétaire des biens que lorsqu’il dira : Untel et untel hériteront de tel champ et de tel champ que je leur ai donné en don, et ils les hériteront, c’est-à-dire qu’il doit préciser explicitement pour chaque bénéficiaire que la réception des parts doit être considérée comme un don. Rava a statué que, dans cette controverse également, la halakha est conforme à l’avis de Reish Lakish.
וְאִידַּךְ, דִּתְנַן: הַכּוֹתֵב כׇּל נְכָסָיו לִבְנוֹ לְאַחַר מוֹתוֹ, הָאָב אֵינוֹ יָכוֹל לִמְכּוֹר — מִפְּנֵי שֶׁנְּתָנָן לַבֵּן, וְהַבֵּן אֵינוֹ יָכוֹל לִמְכּוֹר — מִפְּנֵי שֶׁהֵן בִּרְשׁוּת הָאָב. מָכַר הָאָב — מְכוּרִין עַד שֶׁיָּמוּת הוּא, מָכַר הַבֵּן — אֵין לַלּוֹקֵחַ כְּלוּם עַד שֶׁיָּמוּת הָאָב.
Et l’autre différend concerne ce que nous avons appris dans une michna : Dans le cas de quelqu’un qui rédige un acte transférant la propriété de tous ses biens à son fils, en déclarant que le transfert doit prendre effet immédiatement, de sorte que le fils acquière les droits d’utiliser les biens après sa mort, alors, bien que le père ait conservé pour lui-même le droit d’utiliser les biens jusqu’à sa mort, il ne peut pas vendre les biens en raison du fait qu’il les a donnés au fils, et le fils ne peut pas vendre les biens en raison du fait qu’ils sont encore en la possession du père. Si le père a vendu les biens, alors ils sont vendus dans la mesure où l’acheteur peut les utiliser jusqu’à ce que le père meure. Si le fils a vendu les biens du vivant de son père, l’acheteur ne reçoit aucun droit d’utiliser les biens jusqu’à ce que le père meure.
וְאִיתְּמַר: מָכַר הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב, וּמֵת הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לֹא קָנָה לוֹקֵחַ, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: קָנָה לוֹקֵחַ.
Et une controverse amoraïque fut énoncée dans le cas où le fils vendit les biens du vivant du père, puis le fils mourut du vivant du père, après quoi le père mourut également. Rabbi Yoḥanan dit : L’acheteur n’acquiert rien, et Reish Lakish dit : L’acheteur acquiert les biens.
רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר לֹא קָנָה לוֹקֵחַ — קִנְיַן פֵּירוֹת כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי.
La Guemara explique leur raisonnement : Rabbi Yoḥanan a dit que l’acheteur n’acquiert rien, car il soutient que la propriété des droits sur un bien et de ses fruits équivaut à la propriété du bien lui-même, c’est-à-dire au titre de propriété effectif sur celui-ci. Puisque le père a conservé les droits d’usage des biens jusqu’à sa mort, tant qu’il est en vie, il est considéré comme détenant le titre de propriété sur eux. Par conséquent, la vente du fils ne peut prendre effet qu’après la mort du père, moment où le fils devient titulaire du droit de propriété. Toutefois, si le fils meurt en premier, alors, puisqu’il n’a jamais obtenu le titre de propriété sur les biens, sa vente ne pourra jamais se réaliser.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר קָנָה לוֹקֵחַ — קִנְיַן פֵּירוֹת לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי.
Et Reish Lakish a dit : L’acheteur acquiert effectivement les biens, car Reish Lakish soutient que la propriété des droits sur un objet et de ses fruits n’est pas équivalente à la propriété de l’objet lui-même, c’est-à-dire au titre de propriété réel sur celui-ci. Par conséquent, bien que le père soit encore en vie, le fils obtient immédiatement le plein titre de propriété sur les biens, qu’il peut vendre à quelqu’un d’autre. Néanmoins, puisque le père conserve les droits d’usage des biens, l’acheteur ne peut utiliser les biens qu’il a acquis qu’à la mort du père.
אֵין הַוָּלָד שֶׁל קַיָּימָא כּוּ׳. תָּנָא: מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָמְרוּ — יוֹצִיא בְּגֵט.
§ La michna déclare que si un yavam consomme un mariage léviratique avec sa yevama alors qu’elle est enceinte, et s’il apparaît que la progéniture n’est pas viable, alors il peut la garder comme épouse, car sa relation avec elle constituait une consommation valide du mariage léviratique. Une opinion opposée est enseignée dans une baraita : Au nom de Rabbi Eliezer, ils ont dit : Il doit la renvoyer avec un acte de divorce. Bien qu’il soit apparu que le mariage léviratique a pris effet, puisque, au moment où il a consommé le mariage léviratique, il était interdit de le faire parce que la yevama était enceinte, il est donc sanctionné et tenu de se séparer d’elle.
אָמַר רָבָא: רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָמְרוּ דָּבָר אֶחָד: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָא דַּאֲמַרַן.
Rava a dit : Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ont dit la même chose, c’est-à-dire qu’ils ont tous deux exprimé la même opinion selon laquelle, si quelqu’un épouse une femme qu’il lui est interdit d’épouser, il est sanctionné et tenu de divorcer d’elle, même si la raison de l’interdiction ne s’applique plus. L’opinion de Rabbi Eliezer a été exprimée dans cette décision que nous venons d’énoncer.
רַבִּי מֵאִיר דְּתַנְיָא: לֹא יִשָּׂא אָדָם מְעוּבֶּרֶת חֲבֵירוֹ, וּמֵינֶקֶת חֲבֵירוֹ. וְאִם נָשָׂא — יוֹצִיא וְלֹא יַחְזִיר עוֹלָמִית, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יוֹצִיא, וְלִכְשֶׁיַּגִּיעַ זְמַנּוֹ לִכְנוֹס — יִכְנוֹס.
Où l’opinion de Rabbi Meir a-t-elle été exprimée ? Comme il est enseigné dans une baraita : Un homme ne peut pas épouser une femme enceinte de l’enfant d’un autre homme, ni une femme qui allaite l’enfant d’un autre homme. Et s’il a transgressé et l’a épousée, il est sanctionné pour avoir violé l’interdiction, et il doit divorcer d’elle avec un acte de divorce, et il ne pourra jamais la reprendre; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Il doit la renvoyer, et lorsque viendra le moment où il sera permis de l’épouser, c’est-à-dire après que l’enfant sera sevré, il pourra alors l’épouser de nouveau.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִמַּאי? דִּלְמָא לָא הִיא, עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הָכָא, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּקָפָגֵע בְּאִיסּוּר אֵשֶׁת אָח דְּאוֹרָיְיתָא, אֲבָל הָתָם דְּרַבָּנַן — כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ!
Abaye lui dit : D’où déduis-tu qu’ils sont du même avis ? Peut-être n’en est-il pas ainsi, car il est possible que Rabbi Eliezer énonce sa décision seulement ici, dans le cas d’un yavam qui a consommé un mariage léviratique avec sa yevama alors qu’elle était encore enceinte, en raison du fait qu’en agissant ainsi, il court le risque que la descendance soit viable, auquel cas il se heurte à l’interdiction de la Torah d’avoir des relations avec la femme de son frère. Cependant, là-bas, dans le cas où quelqu’un a épousé une femme enceinte de l’enfant d’un autre homme, ce qui constitue une interdiction rabbinique, il est possible qu’il soit d’accord avec l’opinion des Sages qui contestent Rabbi Meir.
אִי נָמֵי: עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר הָתָם, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּרַבָּנַן, וַחֲכָמִים עָשׂוּ חִיזּוּק לְדִבְרֵיהֶם יוֹתֵר מִשֶּׁל תּוֹרָה, אֲבָל הָכָא מִדְּאוֹרָיְיתָא — מִפְרָשׁ פָּרְשִׁי מִינַּהּ.
Alternativement, il est également possible que Rabbi Meir énonce sa décision seulement là-bas, dans le cas où quelqu’un a épousé une femme enceinte de l’enfant d’un autre homme, en raison du fait que le faire constitue une violation d’une interdiction rabbinique, et il est donc possible que ce soit l’un des cas dans lesquels les Sages ont renforcé leurs déclarations avec une sévérité plus grande que les interdictions de la Torah afin que les gens ne les traitent pas à la légère. Cependant, ici, dans le cas d’un yavam qui a consommé un mariage léviratique avec sa yevama alors qu’elle était encore enceinte, où il y avait un risque de transgresser une interdiction écrite dans la Torah, puisque les gens prennent généralement soin de se tenir à l’écart de une interdiction de la Torah, il n’est pas nécessaire de pénaliser davantage quelqu’un qui a néanmoins transgressé.
אָמַר רָבָא, וּלְדִבְרֵי חֲכָמִים: יוֹצִיאָהּ בְּגֵט. אָמַר מָר זוּטְרָא: דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: ״יוֹצִיא״, וְלָא קָתָנֵי: ״יַפְרִישׁ״. שְׁמַע מִינַּהּ.
Rava a dit : Selon l’opinion des Sages qui contestent Rabbi Meïr et exigent que celui qui a épousé une femme enceinte la renvoie, l’intention est que il doit la renvoyer avec un acte de divorce et non simplement se séparer d’elle. Mar Zutra a dit : Le langage employé par les Sages est également précis, car ils enseignent : Il doit la renvoyer, et ils n’enseignent pas : Il doit se séparer d’elle. Concluez de là que l’affirmation de Rava est correcte.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב הוֹשַׁעְיָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: הָתָם תְּנַן, רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: כׇּל שֶׁשָּׁהָא בְּאָדָם שְׁלֹשִׁים יוֹם — אֵינוֹ נֵפֶל. הָא לָא שְׁהָא — סְפֵיקָא הָוֵי.
Rav Ashi dit à Rav Hoshaya, fils de Rav Idi : Nous avons appris dans une baraitalà-bas que Rabban Shimon ben Gamliel dit : Tout bébé humain qui survit trente jours après sa naissance n’est pas considéré comme mort-né. Au contraire, le bébé est considéré comme viable, et ainsi l’épouse du père du bébé n’est jamais soumise à une quelconque obligation de lévirat. Mais, par déduction, s’il ne survivait pas trente jours, il y aurait une incertitude quant à savoir si le bébé était viable ou non.
וְאִיתְּמַר: מֵת בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם, וְעָמְדָה וְנִתְקַדְּשָׁה,
Et une controverse amoraïque fut énoncée dans le cas où l’unique descendant d’un homme mourut pendant les premiers trente jours de sa vie, et la veuve, dans l’erreur qu’elle était dispensée de toute obligation de lévirat, se leva et se fiança.
רָבִינָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: אִם אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל הִיא — חוֹלֶצֶת, וְאִם אֵשֶׁת כֹּהֵן הִיא — אֵינָהּ חוֹלֶצֶת.
Ravina a dit au nom de Rava : si elle est devenue l’épouse d’un Israélite, c’est-à-dire que l’homme qui l’a fiancée n’était pas prêtre, alors elle accomplit la ḥalitza avec le yavam en raison du doute quant à savoir si la descendance était viable ou non, puis ils peuvent rester mariés. Mais si elle est devenue l’épouse d’un prêtre, elle n’accomplit pas la ḥalitza avec lui, car si elle le faisait, elle deviendrait une ḥaloutza et il lui serait donc interdit de rester mariée à son mari, qui est prêtre. Par conséquent, dans ce cas, afin de lui permettre de rester mariée à son mari, les Sages n’ont pas exigé qu’elle tienne compte de la possibilité que la descendance n’était pas viable.
רַב מְשַׁרְשְׁיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ — חוֹלֶצֶת.
La Guemara cite une version différente de l’opinion de Rav : Rav Mesharshiyya a dit au nom de Rava : Cette femme comme cette autre femme accomplissent la ḥalitza, bien qu’en le faisant, si elle était fiancée à un prêtre, elle deviendrait interdite pour lui.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב מְשַׁרְשְׁיָא:
Ravina dit à Rav Mesharshiyya :

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