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וּגְזַרוּ רַבָּנַן קְטַנָּה מִשּׁוּם גְּדוֹלָה.
Et, bien qu’il n’y ait aucune possibilité qu’elle tombe enceinte, les Sages ont décrété un décret rabbinique imposant une période d’attente de trois mois pour une mineure en raison de cette exigence concernant une femme adulte qui s’est livrée à des actes sexuels promiscuës.
וּמִי גָּזְרִינַן קְטַנָּה מִשּׁוּם גְּדוֹלָה? וְהָתְנַן: אִם הָיוּ קְטַנּוֹת שֶׁאֵינָן רְאוּיוֹת לֵילֵד — מַחְזִירִין אוֹתָן מִיָּד. אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: הוֹרָאַת שָׁעָה הָיְתָה. מִכְּלָל דַּהֲוַאי? אֶלָּא: כְּהוֹרָאַת שָׁעָה הָיְתָה. וְחִילּוּף לָא שְׁכִיחַ.
La Guemara demande : Décrétons-nous donc un décret concernant une mineure à cause de la règle applicable à une adulte ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Si c’étaient des mineures qui ne pouvaient pas avoir d’enfants, nous les renvoyons immédiatement à leurs maris ? Cela indique qu’il n’y a pas de crainte de grossesse, et les Sages n’ont pas décrété de décret dans ce cas. Rav Giddel a dit que Rav a dit : Il s’agissait d’un décret provisoire promulgué dans des circonstances pressantes, et l’on ne peut donc pas extrapoler du cas de la michna à d’autres situations. La Guemara s’interroge : Peut-on supposer par déduction qu’il y a eu un tel événement ? Il semblerait d’après la michna qu’il ne s’agissait que d’une possibilité et non d’un événement réel, car si cela s’était réellement produit, il aurait convenu que la michna rapporte le cas réel. Au contraire, la règle de la michna est semblable à un décret provisoire en ce que l’échange d’épouses, tel qu’il est décrit dans la michna, est rare, et dans les cas qui ne sont pas fréquents, les Sages ne décrètent pas de décret. Par conséquent, dans le cas de la michna, les mineures n’étaient pas tenues d’attendre.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, אָמְרִי לַהּ אָמַר שְׁמוּאֵל: כּוּלָּן צְרִיכוֹת לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, חוּץ מִגִּיּוֹרֶת וּמְשׁוּחְרֶרֶת גְּדוֹלָה. [אֲבָל] קְטַנָּה בַּת יִשְׂרָאֵל אֵינָהּ צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים. בְּמַאי? אִי בְּמֵיאוּן — הָאַמְרַהּ שְׁמוּאֵל חֲדָא זִימְנָא. אִי בְּגֵט — הָא קָאָמַר שְׁמוּאֵל דְּבָעֲיָא! דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: מֵיאֲנָה בּוֹ — אֵינָהּ צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים! נָתַן לָהּ גֵּט — צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים! אֶלָּא בִּזְנוּת, וּזְנוּת בִּקְטַנָּה לָא שְׁכִיחַ.
Certains rapportent une autre version de ce qui a été enseigné : Shmuel a dit : Toutes les femmes doivent attendre trois mois, sauf une convertie qui est adulte et une servante affranchie qui est adulte ; ces femmes n’ont pas besoin d’attendre. Cependant, une mineure israélite n’a pas besoin d’attendre trois mois en aucun cas. La Guemara précise : À quelle situation cette déclaration fait-elle référence ? Si elle fait référence à une mineure libérée de son mariage par refus, ce serait superflu, car Shmuel n’a-t-il pas déjà énoncé cettehalakhaune fois ? Si elle fait référence à une femme libérée par un acte de divorce, mais Shmuel n’a-t-il pas dit que dans ce cas elle est tenue d’attendre, comme Shmuel l’a dit : Si elle l’a refusé, elle n’a pas besoin d’attendre trois mois, mais s’il lui a donné un acte de divorce, elle doit attendre trois mois ? Plutôt, cela fait référence à des cas de relations sexuelles débridées, et un cas de relations sexuelles débridées avec des mineures est rare, et les Sages n’ont pas promulgué de décrets rabbiniques dans des cas rares.
גִּיּוֹרֶת וּמְשׁוּחְרֶרֶת דִּשְׁכִיחַ בְּהוּ זְנוּת, לִיגְזוֹר! הוּא דְּאָמַר כְּרַבִּי יוֹסֵי. דְּתַנְיָא: הַגִּיּוֹרֶת וְהַשְּׁבוּיָה וְהַשִּׁפְחָה שֶׁנִּפְדּוּ וְשֶׁנִּתְגַּיְּירוּ וְשֶׁנִּשְׁתַּחְרְרוּ — צְרִיכוֹת לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר לֵיאָרֵס וְלִינָּשֵׂא מִיָּד. אָמַר רַבָּה: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי — קָסָבַר אִשָּׁה מְזַנָּה מְשַׁמֶּשֶׁת בְּמוֹךְ כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְעַבֵּר.
La Guemara suggère : Que les Sages promulguent un décret exigeant qu’une convertie et une servante affranchie attendent trois mois, car à l’époque où l’une était non-juive et l’autre servante, les relations sexuelles débridées étaient courantes chez elles. La Guemara répond : Shmuel a énoncé sa décision halakhique conformément à l’opinion de Rabbi Yosei, comme il est enseigné dans une baraita : Dans le cas de la convertie ; et de la femme captive, dont on soupçonne qu’elle a été violée durant sa captivité ; et de la servante, qui ont été rachetées ou qui se sont converties ou qui ont été affranchies, elles doivent attendre trois mois avant le mariage. Telle est la déclaration de Rabbi Yehuda. Rabbi Yosei leur permet d’être fiancées et mariées immédiatement. Rabba a dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Yosei ? Il soutient qu’une femme qui se livre à des relations sexuelles débridées utilise un tampon contraceptif qu’elle place à l’ouverture de son utérus afin de ne pas tomber enceinte. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre qu’elle soit enceinte.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: בִּשְׁלָמָא גִּיּוֹרֶת, כֵּיוָן דְּדַעְתַּהּ לְאִיגַּיּוֹרֵי, מְנַטְּרָה נַפְשַׁהּ, כְּדֵי לְהַבְחִין בֵּין זֶרַע שֶׁנִּזְרַע בִּקְדוּשָּׁה, וּבֵין זֶרַע שֶׁנִּזְרַע שֶׁלֹּא בִּקְדוּשָּׁה. שְׁבוּיָה וְשִׁפְחָה נָמֵי, דְּשָׁמְעִי מִמָּרַיְיהוּ, וּמְנַטְּרִי נַפְשַׁיְיהוּ. אֶלָּא יוֹצֵאת בְּשֵׁן וָעַיִן הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ?
Abaye lui dit : Certes, une convertie fait cela. Puisqu’elle est déterminée à se convertir, elle se protège afin de ne pas tomber enceinte alors qu’elle est encore païenne pour distinguer entre des enfants conçus dans la sainteté, c’est-à-dire après sa conversion, et des enfants conçus hors de la sainteté. Une femme captive et une servante aussi seraient prudentes, parce qu’elles entendent de leurs maîtres qu’elles sont sur le point d’être rachetées ou qu’elles sont sur le point d’être affranchies, et elles se protègent pour ne pas tomber enceintes. Cependant, en ce qui concerne une servante qui est affranchie en raison de dommages que lui ont causés ses maîtres, c’est-à-dire la perte de l’une de ses extrémités, comme une dent ou un œil, comment peut-on trouver un cas où il n’y a pas de crainte qu’elle tombe enceinte ? Puisqu’elle ne pouvait pas savoir à l’avance qu’elle serait affranchie, elle n’aurait eu aucune raison de prendre garde à ne pas tomber enceinte.
וְכִי תֵּימָא: כֹּל דְּמִמֵּילָא מוֹדֶה רַבִּי יוֹסֵי — וְהָתְנַן: אֲנוּסָה וּמְפוּתָּה צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר לֵיאָרֵס וְלִינָּשֵׂא מִיָּד.
Et si tu disais que dans tout cas la situation se produit d’elle-même, comme dans le cas où une femme n’était pas au courant de sa libération imminente, Rabbi Yosei concède qu’elle doit effectivement attendre, cela est difficile. Mais n’avons-nous pas appris dans une michna : Une femme qui a été violée et une femme qui a été séduite doivent attendre trois mois, car peut-être est-elle tombée enceinte ; c’est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Yosei permet qu’elle soit fiancée et qu’elle se marie immédiatement. Il est clair qu’une femme qui a été violée n’aurait pas pu se préparer à l’avance pour ne pas tomber enceinte.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: אִשָּׁה מְזַנָּה, מִתְהַפֶּכֶת שֶׁלֹּא תִּתְעַבֵּר. וְאִידַּךְ? חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא לֹא נִתְהַפְּכָה יָפֶה יָפֶה.
Au contraire, Abaye a dit : Une femme qui se livre à des rapports sexuels promis se retourne après le rapport, en essayant d’empêcher l’absorption de la semence, afin de ne pas tomber enceinte. Les servantes agissent de manière similaire. La Guemara demande : Si, en effet, elle essaie de ne pas tomber enceinte, alors comment l’autre opinion, celle de Rabbi Yehouda, expliquerait-elle pourquoi elle doit attendre trois mois ? La Guemara répond : Nous craignons que peut-être elle ne se soit pas retournée suffisamment bien et qu’elle soit donc tombée enceinte.
וְאִם הָיוּ כֹּהֲנוֹת כּוּ׳. כֹּהֲנוֹת — אִין, יִשְׂרְאֵלִיּוֹת — לָא! אֵימָא: אִם הָיוּ נְשֵׁי כֹהֲנִים. נְשֵׁי כֹהֲנִים — אִין, נְשֵׁי יִשְׂרְאֵלִים — לָא.
§ Concernant le cas de deux femmes fiancées qui ont été échangées au moment où elles sont entrées sous le dais nuptial, la michna déclare : Et si elles étaient filles de prêtres, elles sont disqualifiées pour prendre part à la terouma. La Guemara demande : Cela indique-t-il que, s’agissant des filles de prêtres, oui, elles sont disqualifiées pour prendre part à la terouma, mais que, s’agissant de la fille d’un Israélite, non, elle ne serait pas disqualifiée ? Il semblerait pourtant qu’une femme israélite mariée à un prêtre devrait très certainement être disqualifiée pour manger de la terouma de son mari. La Guemara répond : Plutôt, dis : Si elles étaient les épouses de prêtres, alors elles sont disqualifiées. La Guemara remet en question cette formulation : Cela indique-t-il que, s’agissant des épouses de prêtres, oui, elles sont disqualifiées, mais que, s’agissant des épouses d’Israélites, non, elles ne sont pas disqualifiées, et si leurs maris mouraient, elles seraient aptes à épouser des prêtres ?
וְהָאָמַר רַב עַמְרָם: הָא מִילְּתָא אֲמַר לַן רַב שֵׁשֶׁת, וְאַנְהֲרִינְהוּ לְעַיְינִין מִמַּתְנִיתִין: אֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל שֶׁנֶּאֶנְסָה, אַף עַל פִּי שֶׁמּוּתֶּרֶת לְבַעְלָהּ — פְּסוּלָה לַכְּהוּנָּה.
La Guemara objecte à cela : Mais Rav Amram n’a-t-il pas dit : Rav Sheshet nous a dit cette chose et a illuminé nos yeux en nous montrant que cette décision est indiquée par ce qui a été énoncé dans la michna (Yevamot 53b). Il a dit : L’épouse d’un Israélite qui a été violée, bien qu’il lui soit permis de retourner auprès de son mari, elle est néanmoins disqualifiée du sacerdoce. Si son mari meurt ensuite, elle ne peut pas épouser un prêtre, car bien qu’elle soit permise à son mari, le viol l’a disqualifiée en matière de sacerdoce.
אָמַר רָבָא, הָכִי קָאָמַר: אִם הָיוּ כֹּהֲנוֹת נְשׂוּאוֹת לְיִשְׂרָאֵל — נִפְסְלוּ מִן הַתְּרוּמָה דְּבֵי נָשַׁיְיהוּ.
Rava a résolu cela et a dit : Voici ce que le tannadit dans la michna : Si c’étaient des filles de prêtres qui étaient mariées à un Israélite, elles sont disqualifiées de la terouma provenant de la maison de leurs pères, de sorte que, si leurs maris meurent alors qu’elles sont sans enfants, elles ne peuvent pas retourner manger de la terouma dans la maison de leurs pères. Alors que d’autres filles de prêtres sans enfants redeviennent autorisées à manger de la terouma dès qu’elles quittent leurs maris israélites, ces femmes ont été disqualifiées par leur acte de relation sexuelle interdite.


הֲדַרַן עֲלָךְ אַרְבָּעָה אַחִין

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