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וְהָא תָּמָר בְּבִיאָה רִאשׁוֹנָה אִיעַבַּרָא! אֲמַר לֵיהּ: תָּמָר בְּאֶצְבַּע מִעֲכָה. דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: כׇּל מוֹעֹכוֹת שֶׁל בֵּית רַבִּי — תָּמָר שְׁמָן, וְלָמָּה נִקְרָא שְׁמָן תָּמָר — עַל שֵׁם תָּמָר שֶׁמִּעֲכָה בְּאֶצְבָּעָהּ. וְהָא הֲווֹ עֵר וְאוֹנָן! עֵר וְאוֹנָן שִׁמְּשׁוּ שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּן.
Mais Tamar n’est-elle pas tombée enceinte dès le premier rapport sexuel, malgré le fait qu’elle était vierge au moment de son acte sexuel avec Juda ? Rav Naḥman a dit : Tamar a rompu son hymen avec son doigt avant le rapport, et c’est pour cette raison qu’elle est tombée enceinte dès le premier rapport sexuel, comme l’a dit Rabbi Yitzḥak : Toutes celles des femmes de la maison de Rabbi Yehouda HaNassi qui rompent leur hymen sont surnommées Tamar. Et pourquoi sont-elles appelées Tamar ? Elles sont appelées ainsi à cause de Tamar, qui a rompu son hymen avec son doigt. La Guemara s’interroge sur la preuve tirée de Tamar elle-même : Mais n’y avait-il pas Er et Onan, ses précédents maris, qui avaient vraisemblablement eu des rapports sexuels avec elle ? La Guemara répond : Er et Onan ont eu des rapports sexuels d’une manière atypique, c’est-à-dire par rapport anal, et par conséquent elle était toujours vierge.
מֵיתִיבִי: כׇּל עֶשְׂרִים וְאַרְבָּעָה חֹדֶשׁ דָּשׁ מִבִּפְנִים וְזוֹרֶה מִבַּחוּץ, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. אָמְרוּ לוֹ: הַלָּלוּ אֵינוֹ אֶלָּא כְּמַעֲשֵׂה עֵר וְאוֹנָן!
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Après qu’une femme a accouché, son mari pénètre et répand sa semence à l’extérieur pendant toute la période de vingt-quatre mois durant laquelle le bébé est allaité, afin que sa femme ne tombe pas enceinte, car cela mettrait fin à sa production de lait et l’enfant pourrait mourir. Telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. Ils lui dirent : Ces actes ne sont rien d’autre que des actes semblables à ceux de Er et Onan, qui sont interdits. Quoi qu’il en soit, on peut en déduire d’ici que Er et Onan ont eu des rapports sexuels normatifs avec Tamar, mais qu’ils n’ont simplement pas mené l’acte sexuel à son plein accomplissement.
כְּמַעֲשֵׂה עֵר וְאוֹנָן, וְלֹא כְּמַעֲשֵׂה עֵר וְאוֹנָן. כְּמַעֲשֵׂה עֵר וְאוֹנָן, דִּכְתִיב: ״וְהָיָה אִם בָּא אֶל אֵשֶׁת אָחִיו וְשִׁחֵת אַרְצָה״. וְלֹא כְּמַעֲשֵׂה עֵר וְאוֹנָן, דְּאִילּוּ הָתָם שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ, וְהָכָא כְּדַרְכָּהּ.
La Guemara répond : la Tosefta veut en réalité dire que ce qu’ils ont fait était semblable à l’acte de Er et Onan à certains égards, mais non semblable à l’acte de Er et Onan à d’autres égards. La Guemara précise : Cela était semblable à l’acte de Er et Onan en ce qu’il y eut un écoulement de semence, comme il est écrit : « Et il arrivait que, lorsqu’il avait des rapports avec la femme de son frère, il la répandait à terre » (Genèse 38:9). Pourtant, cela était non semblable à l’acte de Er et Onan, car là-bas Er et Onan avaient des rapports sexuels d’une manière atypique, c’est-à-dire des rapports anaux, tandis qu’ici la Tosefta fait référence à des rapports sexuels d’une manière typique.
בִּשְׁלָמָא אוֹנָן, דִּכְתִיב בֵּיהּ ״וְשִׁחֵת אַרְצָה״, אֶלָּא עֵר מְנָלַן? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: דִּכְתִיב ״וַיָּמֶת גַּם אוֹתוֹ״, אַף הוּא בְּאוֹתָהּ מִיתָה מֵת. בִּשְׁלָמָא אוֹנָן, מִשּׁוּם ״לֹּא לוֹ יִהְיֶה הַזָּרַע״, אֶלָּא עֵר מַאי טַעְמָא עֲבַד הָכִי? כְּדֵי שֶׁלֹּא תִּתְעַבֵּר וְיַכְחִישׁ יָפְיָהּ.
La Guemara continue de clarifier ce qui s’est passé : Soit, Onân a eu avec elle des rapports sexuels contre nature, comme il est écrit au sujet de son acte : « qu’il répandait à terre » (Genèse 38:9). Cependant, d’où déduisons-nous qu’Er a eu avec elle des rapports sexuels contre nature ? Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Comme il est écrit au sujet d’Onân : « Et Il le fit mourir lui aussi » (Genèse 38:10). Cela indique que lui aussi mourut de la même mort pour avoir commis la même transgression que son frère. La Guemara demande : Soit, Onân a eu un rapport anal parce qu’il ne voulait pas que Tamar enfante, car « il savait que la descendance ne serait pas à lui » (Genèse 38:9). Cependant, en ce qui concerne Er, quelle est la raison pour laquelle il a agi de cette manière ? La Guemara répond : Il a agi ainsi afin qu’elle ne tombe pas enceinte et ne devienne moins belle à cause de sa grossesse.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אוֹתָהּ״, פְּרָט לְכַלָּה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: פְּרָט לְשֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ. אֲמַר לֵיהּ הוּן בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן לְרַב נַחְמָן: לֵימָא קָא סָבַר רַבִּי יְהוּדָה הַתּוֹרָה חָסָה עַל תַּכְשִׁיטֵי כַלָּה? אֲמַר לֵיהּ: לְפִי שֶׁאֵין אִשָּׁה מִתְעַבֶּרֶת מִבִּיאָה רִאשׁוֹנָה.
Les Sages ont enseigné : Le verset déclare : « Et la femme, avec qui un homme couchera avec émission de semence, ils se laveront tous deux dans l’eau et seront impurs jusqu’au soir » (Lévitique 15:18). Le terme supplémentaire « avec qui » vient exclure une mariée qui ne devient pas rituellement impure ; c’est l’avis de Rabbi Yehuda. Et les Sages disent : Il exclut le cas d’un rapport sexuel accompli de manière atypique. Hon, fils de Rav Naḥman, dit à Rav Naḥman : Dirons-nous que Rabbi Yehuda soutient : La Torah a épargné les parures d’une mariée, y compris son maquillage, et l’a donc exemptée de l’immersion dans l’eau, car cela pourrait les abîmer ? Rav Naḥman lui dit : Ce n’est pas la raison. Au contraire, c’est parce qu’une femme ne tombe pas enceinte lors du premier rapport sexuel. Par conséquent, cet acte de rapport sexuel ne provoquerait pas d’impureté rituelle, puisqu’il n’est pas considéré comme un rapport pouvant entraîner l’implantation de semence.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי — רַבָּנַן סָבְרִי: ״שִׁכְבַת זָרַע״, פְּרָט לְהַעֲרָאָה. ״אוֹתָהּ״, פְּרָט לְשֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ. וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ וְהַעֲרָאָה מִ״שִּׁכְבַת זָרַע״ נָפְקָא. ״אוֹתָהּ״ — פְּרָט לְכַלָּה.
La Guemara demande : Sur quoi Rabbi Yehouda et les Sages sont-ils en désaccord ? Les Sages soutiennent que l’expression « donnant une semence » exclut le stade initial du rapport sexuel, durant lequel il n’y a pas d’émission de semence. Et l’expression supplémentaire « avec qui » exclut le rapport sexuel accompli d’une manière atypique. Rabbi Yehouda, en revanche, soutient que l’exclusion à la fois du rapport sexuel atypique et du stade initial du rapport sexuel est dérivée de l’expression « donnant une semence », car aucun de ceux-ci n’est un acte sexuel susceptible d’entraîner la naissance d’une semence, c’est-à-dire d’un enfant. L’expression « avec qui » exclut alors une mariée.
כִּי אֲתָא רָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל שֶׁשָּׁהֲתָה אַחַר בַּעֲלָהּ עֶשֶׂר שָׁנִים וְנִשֵּׂאת — שׁוּב אֵינָהּ יוֹלֶדֶת. אָמַר רַב נַחְמָן: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁאֵין דַּעְתָּהּ לְהִנָּשֵׂא, אֲבָל דַּעְתָּהּ לְהִנָּשֵׂא — מִתְעַבֶּרֶת. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְבַת רַב חִסְדָּא: קָא מְרַנְּנִי רַבָּנַן אַבָּתְרִיךָ! אֲמַרָה לֵיהּ: אֲנָא דַּעְתַּאי עֲלָךְ הֲוַאי.
Au sujet des rapports sexuels qui ne peuvent pas aboutir à une conception, la Guemara rapporte ce qui suit : Lorsque Ravin arriva d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Toute femme qui attend après son mari après que celui-ci est mort ou a divorcé d’elle pendant dix ans sans rapports sexuels et se marie ensuite ne peut plus avoir d’enfants. Rav Naḥman a dit : Ils ont enseigné ce principe seulement dans les cas où elle n’avait pas l’intention de se marier plus tard, mais si elle avait l’intention de se marier à un moment donné, elle peut tomber enceinte plus tard. Rava dit à sa femme, la fille de Rav Ḥisda : Les Sages bavardent à ton sujet. Depuis le moment où elle était devenue veuve de son premier mari jusqu’au moment où elle épousa Rava, plus de dix ans s’étaient écoulés, et pourtant elle lui donna des enfants. Il semblait donc qu’elle avait eu des rapports sexuels entre-temps. Elle lui dit : Mon esprit était tourné vers toi. En effet, on raconte que, déjà lorsqu’elle était une jeune fille, elle avait prophétisé qu’elle épouserait Rava.
הָהִיא דַּאֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, אָמְרָה לוֹ: רַבִּי, (אֲנָא) [אֲנִי] שָׁהִיתִי אַחַר בַּעְלִי עֶשֶׂר שָׁנִים וְיָלַדְתִּי! אֲמַר לַהּ: בִּתִּי, אַל תּוֹצִיאִי לַעַז עַל דִּבְרֵי חֲכָמִים! אֲמַרָה לֵיהּ: לְגוֹי נִבְעַלְתִּי.
La Guemara raconte : Une certaine femme qui se présenta devant Rav Yosef lui dit : Mon maître, j’ai attendu après la mort de mon mari pendant dix ans et, néanmoins, j’ai accouché. Il lui dit : Ma fille, ne jette pas le discrédit sur les paroles des Sages. Elle lui dit en confession : J’ai eu des relations sexuelles avec un non-Juif pendant ces dix années.
אָמַר שְׁמוּאֵל: וְכוּלָּן — צְרִיכוֹת לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, חוּץ מִגִּיּוֹרֶת וּמְשׁוּחְרֶרֶת קְטַנָּה. אֲבָל קְטַנָּה בַּת יִשְׂרָאֵל צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים.
§ Shmuel a dit : Et toutes celles-là, les femmes qui ont eu des rapports sexuels, et il y a donc une crainte qu’elles puissent être enceintes, doivent attendre trois mois avant de se marier afin de distinguer entre un enfant né de la relation précédente et un enfant né de ce mariage, à l’exception d’une convertie qui est mineure et d’une esclave affranchie qui est mineure. Bien qu’il soit possible qu’elles aient eu des rapports sexuels, elles ne peuvent en aucun cas tomber enceintes. Cependant, une Israélite qui était mineure et a eu des rapports doit attendre trois mois comme toutes les autres femmes.
וּבְמַאי? אִי בְּמֵיאוּן, וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל דְּלָא בָּעֲיָא, וְאִי בְּגֵט — הָאַמְרַהּ שְׁמוּאֵל חֲדָא זִימְנָא? דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: מֵיאֲנָה בּוֹ — אֵינָהּ צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, נָתַן לָהּ גֵּט — צְרִיכָה לְהַמְתִּין שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים! אֶלָּא בִּזְנוּת,
La Guemara demande : Et à propos de quelle situation cette déclaration fait-elle référence ? Si elle se réfère à une mineure qui a été libérée de son mariage par refus, puisqu’une jeune fille mineure mariée à un homme par sa mère ou ses frères peut refuser de rester mariée à son mari jusqu’à sa majorité, mais Shmuel n’a-t-il pas dit qu’elle n’est pas tenue d’attendre trois mois ? Et si elle se réfère à une femme qui a reçu un acte de divorce alors qu’elle était mineure, Shmuel n’a-t-il pas déjà énoncé cette halakha une fois ? Pourquoi répéterait-il cette décision, comme Shmuel a dit : Une mineure qui a refusé son mari n’a pas besoin d’attendre trois mois avant son second mariage, mais si il lui a donné un acte de divorce, elle doit attendre trois mois, afin de ne pas faire de distinction entre une divorcée adulte et une divorcée mineure. Au contraire, il doit s’agir d’une mineure qui a été impliquée dans des rapports sexuels licencieux.

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