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וְאִיסּוּר כּוֹלֵל אַתְנְיֵיהּ, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. וְחַזְיַאּ (לְ)בַּר קַפָּרָא לְזָר שֶׁאָכַל מְלִיקָה, וְאַיְּידֵי דְּדָמְיָא לַהּ — עָרְבַהּ בַּהֲדַיְיהוּ, וְעַיֵּין בַּהּ, וְלָא אַשְׁכַּח אֶלָּא בְּבַת אַחַת.
Et il lui enseigna la décision concernant une interdiction plus inclusive, que dans de tels cas il y a exemption, et cette décision est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon. Et bar Kappara vit alors le cas d’un non-prêtre qui mangea un oiseau tué par pincement rituel, et comme cela ressemblait aux cas précédents, il les mélangea. Puis, quelque temps plus tard, il lui sembla comme s’il avait en vérité entendu tous ces cas ensemble de Rabbi Yehuda HaNasi, mais lorsqu’il examina ce dernier cas, il trouva qu’il ne pouvait exister que si les événements s’étaient produits simultanément.
וְסָבַר: מִדְּהָא בְּבַת אַחַת, הָא נָמֵי בְּבַת אַחַת. וּמִדְּהָנָךְ לִפְטוּר, הָנָךְ נָמֵי לִפְטוּר.
Et il conclut que puisque le cas d’un non-prêtre mangeant un oiseau tué par pincement rituel ne peut se produire que dans un scénario où les interdictions prennent effet simultanément, les autres cas sont eux aussi des cas d’interdictions simultanées également. Et de même, puisque on lui a enseigné d’exempter un individu d’une seconde interdiction dans ces cas-là, ces cas-ci ont eux aussi été enseignés pour exempter un individu d’une seconde interdiction également. Par conséquent, selon Rabbi Ḥiyya, bar Kappara n’a pas sciemment parlé faussement. Il a plutôt entendu certaines choses de Rabbi Yehuda HaNasi, puis y a fusionné par erreur d’autres éléments. En conséquence, il a embrouillé la question.
מֵיתִיבִי: זָר שֶׁשִּׁימֵּשׁ בְּשַׁבָּת, וּבַעַל מוּם שֶׁשִּׁימֵּשׁ בְּטוּמְאָה — יֵשׁ כָּאן מִשּׁוּם זָרוּת, וּמִשּׁוּם שַׁבָּת, וּמִשּׁוּם בַּעַל מוּם, וּמִשּׁוּם טוּמְאָה, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אֵין כָּאן אֶלָּא מִשּׁוּם זָרוּת וּבַעַל מוּם בִּלְבַד. וְאִילּוּ מְלִיקָה שַׁיְּירַהּ.
La Guemara soulève une objection à la déclaration de bar Kappara à partir d’une baraita : Dans le cas d’un non-prêtre qui a officié pendant Chabbat et dans le cas d’un prêtre atteint d’un défaut qui a officié alors qu’il était rituellement impur, il y a responsabilité ici, en raison de l’interdiction d’officier en tant que non-prêtre ; et en raison de l’interdiction de profaner le Chabbat ; et en raison de l’interdiction d’officier en tant que prêtre atteint d’un défaut ; et en raison de l’interdiction d’officier après avoir contracté une impureté rituelle. Telle est l’opinion de Rabbi Yossei. Rabbi Chimon dit : Il y a responsabilité ici uniquement en raison de l’interdiction d’officier en tant que non-prêtre et en raison de l’interdiction d’officier en tant que prêtre atteint d’un défaut. La Guemara note : Et pourtant, le cas d’un non-prêtre qui a mangé un oiseau tué par melika a été omis et n’a pas été mentionné parmi les cas soumis à cette controverse.
לְמַאן שַׁיְּירַהּ? אִילֵימָא לְרַבִּי יוֹסֵי, הַשְׁתָּא רַבִּי יוֹסֵי בְּאִיסּוּר כּוֹלֵל מִיחַיַּיב שְׁתַּיִם — בְּאִיסּוּר בַּת אַחַת מִיבַּעְיָא? אֶלָּא לָאו לְרַבִּי שִׁמְעוֹן. וּבְאִיסּוּר כּוֹלֵל הוּא דְּפָטַר, אֲבָל בְּאִיסּוּר בְּבַת אַחַת — מִיחַיַּיב. תְּיוּבְתָּא דָּבָר קַפָּרָא תְּיוּבְתָּא.
La Guemara demande : Selon qui cela a-t-il été omis ? C’est-à-dire, selon l’opinion de quel tanna cette question se poserait-elle ? Si nous disons que cela a été omis selon l’opinion de Rabbi Yossei, cela pose une difficulté. Or, Rabbi Yossei soutient que, même dans les cas d’interdit plus englobant, on est passible de deux chefs, comme cela a été dit au sujet d’un non-prêtre qui a officié pendant Chabbat ; est-il nécessaire de dire que, dans le cas où l’interdit supplémentaire prend effet simultanément, on serait passible de deux chefs ? Au contraire, n’est-ce pas selon l’opinion de Rabbi Shimon que ce cas a été omis, puisque Rabbi Shimon reconnaîtrait que, dans ce cas, on est passible de deux chefs ? Par conséquent, Rabbi Shimon exempte une personne de responsabilité pour le second interdit dans les cas d’interdits plus englobants, mais dans les cas d’interdits simultanés il la considérerait comme passible de deux chefs. La Guemara résume : La réfutation de l’opinion de bar Kappara est bien une réfutation concluante, et ses propos sont rejetés.
זָר שֶׁשִּׁימֵּשׁ בְּשַׁבָּת, בְּמַאי? אִי בִּשְׁחִיטָה — שְׁחִיטָה בְּזָר כְּשֵׁרָה. וְאִי בְּקַבָּלָה וְהוֹלָכָה — טִלְטוּל בְּעָלְמָא הוּא.
La Guemara soulève une question au sujet de l’une des lois mentionnées ci-dessus. La baraita a mentionné le cas d’un non-prêtre qui a officié pendant Chabbat. La Guemara se demande : Dans quelle forme de service a-t-il officié dans le Temple ? Si cela fait référence à un cas où un non-prêtre a effectué l’abattage rituel de l’animal sacrificiel, il n’y aurait pas d’interdiction, car l’abattage rituel par un non-prêtre est valide. Et si cela fait référence au fait de recevoir le sang et de transporter le sang jusqu’à l’autel, bien qu’il s’agisse d’un cas où il serait passible en tant que non-prêtre accomplissant le service d’un prêtre, en ce qui concerne Chabbat il ne s’agit que d’un cas de déplacement, et cela n’entraîne la violation d’aucun travail interdit.
אִי בְּהַקְטָרָה — וְהָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי הַבְעָרָה לְלָאו יָצָאתָה.
Si son service consistait à brûler les portions sacrificielles sur l’autel, alors cette discussion suit l’opinion de Rabbi Yossei, mais Rabbi Yossei n’a-t-il pas dit que l’interdiction d’allumer un feu pendant Chabbat a été distinguée à part pour enseigner que celui qui allume un feu pendant Chabbat ne transgresse qu’une interdiction ? Cela contraste avec les autres travaux interdits, qui entraînent la peine de mort lorsqu’ils sont commis délibérément et l’obligation d’apporter une offrande expiatoire lorsqu’ils sont commis involontairement. Pourquoi, alors, Rabbi Yossei le jugerait-il passible de deux offrandes expiatoires ?
אָמַר רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב: בִּשְׁחִיטַת פָּרוֹ שֶׁל כֹּהֵן גָּדוֹל, וּכְדִבְרֵי הָאוֹמֵר שְׁחִיטַת פָּרוֹ שֶׁל כֹּהֵן גָּדוֹל בְּזָר פְּסוּלָה. אִי הָכִי, מַאי אִירְיָא זָר? אֲפִילּוּ כֹּהֵן הֶדְיוֹט נָמֵי! שֶׁזָּר אֶצְלוֹ קָאָמַר.
Rav Aḥa bar Yaakov a dit : Le service mentionné dans ce cas est l’abattage du taureau du Grand Prêtre à Yom Kippour, et cela est conforme à l’opinion de celui qui dit que l’abattage du taureau du Grand Prêtre est invalide s’il est effectué par un non-prêtre, car ce service est réservé spécifiquement au Grand Prêtre seul. La Guemara demande : Si tel est le cas, s’il s’agit de l’abattage du taureau du Grand Prêtre, alors pourquoi mentionner spécifiquement un non-prêtre ? La même règle s’appliquerait même à un prêtre ordinaire également. La Guemara répond : Il s’agit de quelqu’un qui est comme un non-prêtre par rapport au Grand Prêtre, et non d’un véritable non-prêtre. Le mot hébreu zar signifie littéralement étranger, et ce type de service est considéré comme étranger à un prêtre ordinaire aussi bien qu’à un non-prêtre.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: מִידֵּי חַטָּאוֹת קָתָנֵי, אוֹ לָאוֵי קָתָנֵי?! אֶלָּא אִיסּוּרֵי בְּעָלְמָא קָא חָשֵׁיב. לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְקוֹבְרוֹ בֵּין רְשָׁעִים גְּמוּרִים.
Rav Ashi s’oppose vivement à cela : Le rejet précédent, fondé sur l’idée que l’acte de brûler n’était pas un travail interdit à part entière, est en réalité sans fondement. Le tanna enseigne-t-il combien de sacrifices expiatoires seraient encourus, ou enseigne-t-il combien de mitzvot négatives sont violées ? Au contraire, il se contente d’énumérer les interdictions violées par une certaine action, sans en détailler la gravité, et par conséquent la profanation du Chabbat impliquée dans le service du Temple peut être n’importe quelle violation du Chabbat. La Guemara demande : Quelle différence pratique cela fait-il quant au nombre d’interdictions impliquées ? La Guemara répond : Cela influe sur la décision de l’enterrer parmi les complètement méchants. S’il a violé deux interdictions, il est considéré comme méchant à deux égards et doit donc être enterré en conséquence.
מַתְנִי׳ שְׁנַיִם שֶׁקִּידְּשׁוּ שְׁתֵּי נָשִׁים, וּבִשְׁעַת כְּנִיסָתָן לַחוּפָּה הֶחְלִיפוּ אֶת שֶׁל זֶה לָזֶה וְאֶת שֶׁל זֶה לָזֶה — הֲרֵי אֵלּוּ חַיָּיבִין מִשּׁוּם אֵשֶׁת אִישׁ. וְאִם הָיוּ אַחִין — מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָח. וְאִם הָיוּ אֲחָיוֹת — מִשּׁוּם ״אִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ״. וְאִם הָיוּ נִדּוֹת — מִשּׁוּם נִדָּה.
MICHNA : Dans le cas de deux hommes qui ont fiancé deux femmes, et au moment où ils entrèrent sous le dais nuptial, après les fiançailles, les hommes échangèrent cette épouse contre celle-là épouse et celle-là contre celle-ci, alors ces deux hommes sont passibles de relations sexuelles interdites avec une femme mariée, puisque chacun d’eux a eu des rapports avec l’épouse de l’autre. L’acte de fiançailles suffit à interdire une femme à tous les autres hommes comme femme mariée. Par conséquent, lorsque les femmes furent échangées, les deux hommes transgressèrent cette interdiction. Et s’ils étaient frères, alors ils sont aussi passibles de relations sexuelles interdites avec la femme d’un frère. Et si ces femmes étaient sœurs, alors ils sont passibles de prendre une femme et sa sœur également. Et si elles étaient menstruées, ils seraient aussi passibles de rapports avec une femme menstruée.
וּמַפְרִישִׁין אוֹתָן שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים, שֶׁמָּא מְעוּבָּרוֹת הֵן. וְאִם הָיוּ קְטַנּוֹת שֶׁאֵינָן רְאוּיוֹת לֵילֵד — מַחֲזִירִים אוֹתָן מִיָּד. וְאִם הָיוּ כֹּהֲנוֹת, נִפְסְלוּ מִן הַתְּרוּמָה.
Et à la suite de ces relations sexuelles interdites, nous séparons ces femmes de leurs maris pendant trois mois, de peur qu’elles n’aient été enceintes de cet acte de relation sexuelle interdit. Cela permet de distinguer un enfant né de ces relations, afin qu’il puisse être considéré comme un mamzer. Et si elles étaient mineures et incapables d’avoir des enfants, alors nous les rendons immédiatement à leurs maris d’origine. Et si elles étaient filles de prêtres, elles sont ainsi disqualifiées pour manger de la teruma. En se livrant à des actes sexuels illicites, elles sont devenues interdites aux prêtres et disqualifiées pour manger de la teruma.
גְּמָ׳ הֶחְלִיפוּ. מִידֵּי בְּרַשִּׁיעֵי עָסְקִינַן?! וְתוּ, הָא דְתָנֵי רַבִּי חִיָּיא: הֲרֵי כָּאן שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה חַטָּאוֹת — אִי בְּמֵזִיד מִי אִיכָּא קׇרְבָּן? אָמַר רַב יְהוּדָה: תְּנִי ״הוּחְלְפוּ״.
GUEMARA : Dans la michna, il est dit : Ils ont échangé celle-ci contre celle-là. Avons-nous affaire à de tels individus pervers qu’ils échangeraient intentionnellement leurs épouses ? Et de plus, considérez ce que Rabbi Ḥiyya a enseigné à ce sujet : Il y a ici seize sacrifices expiatoires, quatre sacrifices expiatoires pour chacun des hommes et quatre pour chacune des femmes. Pourtant, si ils avaient agi intentionnellement, y aurait-il un sacrifice ? Les sacrifices ne sont apportés que pour des actes non intentionnels. Rav Yehuda a dit : Enseigne plutôt : elles ont été échangées, ce qui indique que l’échange n’a pas été fait intentionnellement ; au contraire, les femmes ont été confondues accidentellement.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: אִם הָיוּ קְטַנּוֹת שֶׁאֵינָן רְאוּיוֹת לֵילֵד — מַחֲזִירִין אוֹתָן מִיָּד. וְאִי בְּמֵזִיד, מִי שַׁרְיָא? הָא לָא קַשְׁיָא: פִּיתּוּי קְטַנָּה אוֹנֶס נִינְהוּ, וְאוֹנֶס בְּיִשְׂרָאֵל מִישְׁרָא שְׁרֵי.
La Guemara commente : Cela aussi est logique du fait que la clause finale enseigne : si c’étaient des filles mineures et incapables d’avoir des enfants, alors nous les rendons immédiatement. Et si cela avait été fait intentionnellement, serait-il permis de rendre à son mari une femme qui s’était livrée à des actes sexuels illicites ? La Guemara commente : Cela n’est pas difficile et ne réfute pas l’idée que l’acte était intentionnel. Même si l’acte était intentionnel, ces femmes seraient autorisées à retourner auprès de leurs maris. Cela parce que la séduction d’une fille mineure est considérée comme un viol, et après un viol une femme est autorisée à retourner auprès d’un mari israélite.
אֶלָּא דְּקָתָנֵי: מַפְרִישִׁין אוֹתָן שְׁלֹשָׁה חֳדָשִׁים שֶׁמָּא מְעוּבָּרוֹת הֵן. הָא לָאו מְעוּבָּרוֹת — שַׁרְיָין, וְאִי בְּמֵזִיד מִי שְׁרֵי? אֶלָּא לָאו, שְׁמַע מִינַּהּ הוּחְלְפוּ. שְׁמַע מִינַּהּ.
Cependant, cela peut être déduit d’un autre point que la michna enseigne : Nous séparons ces femmes de leurs maris pendant trois mois, car peut-être qu’elles sont devenues enceintes. De là, on peut déduire : Si il devenait clair après trois mois qu’elles ne sont pas enceintes, il leur est permis de retourner auprès de leurs maris. Et si elles avaient agi intentionnellement, cela serait-il permis ? Plutôt, ne faut-il pas conclure de là que la michna parle d’un cas où elles ont été échangées par inadvertance ? La Guemara résume : En effet, conclus de là que c’est bien le cas.

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