בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי — בְּאִיסּוּר כּוֹלֵל, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי. רַבִּי חִיָּיא סָבַר: רַבִּי יוֹסֵי בְּאִיסּוּר כּוֹלֵל מִיחַיַּיב תַּרְתֵּי, בַּר קַפָּרָא סָבַר: לָא מִיחַיַּיב אֶלָּא חֲדָא.
La Guemara demande : À propos de quel principe sont-ils en désaccord ? La Guemara suggère qu’ils sont en désaccord au sujet de la question d’une interdiction plus inclusive, et ce différend concerne le statut d’une interdiction plus inclusive spécifiquement selon l’opinion de Rabbi Yossei. Rabbi Ḥiyya soutient que Rabbi Yossei est d’avis que, dans le cas d’une interdiction plus inclusive, on est passible de deux chefs. Bar Kappara soutient que Rabbi Yossei est d’avis que l’on n’est passible que d’un seul chef.
וּמַאי אִיסּוּר כּוֹלֵל אִיכָּא הָכָא? בִּשְׁלָמָא זָר: מֵעִיקָּרָא שְׁרֵי בִּמְלָאכָה וְאָסוּר בַּעֲבוֹדָה. אָתְיָא לַהּ שַׁבָּת, מִגּוֹ דְּקָא מִיתְּסַר בִּמְלָאכָה — מִיתְּסַר נָמֵי בַּעֲבוֹדָה.
La Guemara demande : Et quelle interdiction plus englobante y a-t-il ici dans ces cas ? Soit, dans le cas d'un non-prêtre qui a servi dans le Temple pendant Chabbat, au départ il lui était permis d'accomplir un travail chaque jour et il lui était interdit de prendre part au service du Temple. Lorsque Chabbat est arrivé, puisqu'il est désormais interdit de faire un travail interdit dans tous les contextes en raison de Chabbat, il lui est aussi interdit de s'engager dans des travaux liés au service du Temple en raison de Chabbat. En effet, l'interdiction supplémentaire de Chabbat s'est ajoutée à l'interdiction préexistante d'accomplir le service dans le Temple. Il s'agit d'une interdiction plus englobante, car elle inclut aussi le travail interdit en dehors du Temple.
בַּעַל מוּם: מֵעִיקָּרָא שְׁרֵי בַּאֲכִילָה, וְאָסוּר בַּעֲבוֹדָה. אִיטַּמִּי לֵיהּ, מִגּוֹ דְּקָא מִיתְּסַר בַּאֲכִילָה — מִיתְּסַר נָמֵי בַּעֲבוֹדָה. אֶלָּא מְלִיקָה — בְּבַת אַחַת הִיא דְּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ, בְּאִיסּוּר כּוֹלֵל לָא מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ.
Il en va de même en ce qui concerne un prêtre ayant un défaut qui a servi dans le Temple alors qu’il était rituellement impur : Au départ, avant de devenir rituellement impur, il lui était permis de manger des animaux consacrés mais il lui était interdit de accomplir le service du Temple, comme tous les prêtres ayant un défaut. Lorsqu’il est devenu rituellement impur, puisqu’il lui est désormais interdit de manger des choses consacrées, il lui est également interdit de accomplir le service du Temple en raison de cette même impureté rituelle. Il y a donc ici une interdiction plus englobante. Cependant, en ce qui concerne le cas d’un oiseau qui a été tué par pincement rituel, tu constates que l’interdiction de manger des choses consacrées pour un non-prêtre et l’interdiction de manger la carcasse d’un animal non abattu rituellement prennent effet simultanément. Tu ne constates pas, toutefois, une interdiction plus englobante ici, car il n’y avait pas d’interdiction initiale entrée en vigueur auparavant. Il s’agit plutôt d’un cas de deux interdictions qui prennent effet simultanément.
אֶלָּא, קָמִיפַּלְגִי בְּאִיסּוּר בְּבַת אַחַת, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי. רַבִּי חִיָּיא סָבַר: רַבִּי יוֹסֵי בְּאִיסּוּר בַּת אַחַת מִיחַיַּיב תַּרְתֵּי, וּבַר קַפָּרָא סָבַר: לָא מִיחַיַּיב אֶלָּא חֲדָא.
Au contraire, l’explication précédente est rejetée, et la Guemara suggère plutôt que leur désaccord porte sur une interdiction supplémentaire qui prend effet simultanément, et ce différend concerne le statut de ces interdictions spécifiquement selon l’opinion de Rabbi Yosei. Rabbi Ḥiyya soutient que Rabbi Yosei est d’avis que l’on est passible de deux chefs dans les cas d’interdictions qui prennent effet simultanément. Et bar Kappara soutient que Rabbi Yosei est d’avis que l’on n’est passible que d’un seul chef.
וְהָכָא, מַאי אִיסּוּר בַּת אַחַת אִיכָּא הָכָא? זָר שֶׁשִּׁימֵּשׁ בְּשַׁבָּת — כְּגוֹן דְּאַיְיתִי שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת בְּשַׁבָּת, דְּהָוְיָא לְהוּ זָרוּת וְשַׁבָּת בַּהֲדֵי הֲדָדֵי.
La Guemara conteste cette explication : Mais ici, dans les deux premiers cas, quel cas d’interdictions simultanées y a-t-il ici ? Dans les deux cas précédents, les interdictions ont pris effet l’une après l’autre, et non simultanément. La Guemara répond que ces cas peuvent eux aussi être interprétés comme se produisant simultanément, comme suit : En ce qui concerne le non-prêtre qui a officié pendant Chabbat, il s’agirait d’un cas où un mineur a fait pousser deux poils pubiens, signalant l’âge adulte, pendant Chabbat. Avant ce moment, il était considéré comme mineur et n’était donc pas responsable de ses actes. Par conséquent, c’est un cas où l’interdiction de servir en tant que non-prêtre et l’interdiction de profaner Chabbat ont pris effet ensemble.
בַּעַל מוּם נָמֵי — כְּגוֹן דְּאַיְיתִי שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת וְאִיטַּמִּי לֵיהּ, דְּהָוְיָא לֵיהּ בַּעַל מוּם וְטוּמְאָה בַּהֲדֵי הֲדָדֵי. אִי נָמֵי, שֶׁחָתַךְ אֶצְבָּעוֹ בְּסַכִּין טְמֵאָה.
En ce qui concerne le cas de celui qui est devenu atteint d’un défaut, cela peut aussi s’expliquer ainsi : Il s’agit d’un cas où un mineur a fait pousser deux poils pubiens et a été immédiatement rendu rituellement impur. C’est un cas où l’interdiction concernant un prêtre atteint d’un défaut et l’interdiction concernant l’impureté rituelle ont pris effet ensemble. Autrement, cela pourrait être un cas où il s’est coupé le doigt avec un couteau rituellement impur. Ici, la coupure et l’ablation de son doigt l’ont rendu simultanément atteint d’un défaut et rituellement impur.
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי חִיָּיא, כִּי אַתְנְיֵיהּ לְדִידֵיהּ — אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי, כִּי אַתְנְיֵיהּ לְבַר קַפָּרָא — אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן. אֶלָּא לְבַר קַפָּרָא, רַבִּי חִיָּיא שַׁקּוֹרֵי קָא מְשַׁקֵּר?
À la suite de cette clarification du différend, la question est maintenant envisagée sous un autre angle : Soit, selon l’opinion de Rabbi Ḥiyya, le différend entre sa version de la décision de Rabbi Yehuda HaNasi et celle de bar Kappara peut s’expliquer ainsi : Lorsque Rabbi Yehuda HaNasi enseigna à Rabbi Ḥiyya, il lui enseigna selon l’opinion de Rabbi Yosei, et Rabbi Yosei soutient qu’il existe des cas où deux interdictions peuvent toutes deux prendre effet. Et lorsque Rabbi Yehuda HaNasi enseigna à bar Kappara, il le fit selon l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient qu’une nouvelle interdiction ne peut jamais prendre effet là où une autre interdiction existe déjà. Par conséquent, Rabbi Ḥiyya pouvait comprendre pourquoi bar Kappara insistait sur son opinion. Rabbi Ḥiyya pensait que bar Kappara rapportait en fait une déclaration exacte de Rabbi Yehuda HaNasi, puisque Rabbi Yehuda HaNasi se référait à l’opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Ḥiyya supposait que bar Kappara ne comprenait pas que la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi n’était pas conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. Cependant, selon bar Kappara, Rabbi Ḥiyya disait-il alors une contrevérité ? Comment bar Kappara considérerait-il le serment de Rabbi Ḥiyya ? Pensait-il que Rabbi Ḥiyya jurerait avoir entendu de Rabbi Yehuda HaNasi des paroles qui n’avaient jamais été dites ?
אֶלָּא: קָמִיפַּלְגִי בְּאִיסּוּר בַּת אַחַת, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן: בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי חִיָּיא, קָא מִישְׁתְּבַע לְאַפּוֹקֵי לְרַבִּי שִׁמְעוֹן מֵחֶזְקֵיהּ. אֶלָּא לְבַר קַפָּרָא — לְמָה לֵיהּ לְאִשְׁתְּבוֹעֵי? קַשְׁיָא.
Au contraire, cela doit être expliqué autrement : Rabbi Ḥiyya et bar Kappara sont en désaccord au sujet des cas où deux interdictions prennent effet simultanément, et ce différend concerne le statut de ces interdictions précisément selon l’opinion de Rabbi Shimon. On pourrait suggérer que, lorsque les deux interdictions prennent effet simultanément, Rabbi Shimon reconnaîtrait qu’elles prennent toutes deux effet. Cependant, cette explication soulève également une difficulté : Soit, selon Rabbi Ḥiyya, il est clair pourquoi il prêtait serment. Il l’a fait afin d’exclure la compréhension de l’opinion de Rabbi Shimon qui était fondée sur son opinion présumée. Comme on savait que Rabbi Shimon soutient qu’une nouvelle interdiction ne peut pas prendre effet là où une autre interdiction existe déjà ; c’est la compréhension par défaut de son opinion. Il incombait donc à Rabbi Ḥiyya de prêter serment afin de souligner que, malgré l’opinion générale de Rabbi Shimon, dans les cas où les interdictions prennent effet simultanément, il reconnaîtrait que les deux interdictions peuvent prendre effet. Cependant, selon bar Kappara, pourquoi était-il nécessaire de prêter serment ? Il lui aurait suffi de faire simplement sa déclaration, puisqu’elle concorde avec la compréhension par défaut de l’opinion de Rabbi Shimon. La Guemara commente : en effet, cela est difficile.
בִּשְׁלָמָא לְבַר קַפָּרָא, כִּי אַתְנְיֵיהּ רַבִּי לְדִידֵיהּ — אַלִּיבָּא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, כִּי אַתְנְיֵיהּ לְרַבִּי חִיָּיא — אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי. אֶלָּא לְרַבִּי חִיָּיא בַּר קַפָּרָא, שַׁקּוֹרֵי קָא מְשַׁקֵּר?
On peut également soulever une difficulté à l’égard de cette explication sous un autre angle : Soit admis que, selon bar Kappara, lorsque Rabbi Yehouda HaNassi lui a enseigné, il lui a enseigné selon l’opinion de Rabbi Shimon, qui soutient que deux interdictions ne peuvent pas prendre effet même dans les cas où elles surviennent simultanément, et lorsqu’il a enseigné la décision à Rabbi Ḥiyya, c’était selon l’opinion de Rabbi Yossei. En conséquence, Rabbi Ḥiyya a effectivement juré qu’il avait entendu qu’on n’est passible que d’un seul chef, mais il a compris à tort que c’était l’opinion de Rabbi Shimon. Cependant, selon Rabbi Ḥiyya, qui soutient que Rabbi Shimon concède que dans les cas où les interdictions prennent effet simultanément on est passible des deux, bar Kappara mentait-il ? Sa déclaration ne correspondrait ni à Rabbi Shimon ni à Rabbi Yossei.
אָמַר לָךְ רַבִּי חִיָּיא: כִּי אַתְנְיֵיהּ רַבִּי לְדִידֵיהּ, תַּרְתֵּי לִפְטוּר אַתְנְיֵיהּ,
La Guemara répond : Rabbi Ḥiyya aurait pu te dire que voici ce qui s’est passé : Lorsque Rabbi Yehouda HaNassi lui a enseigné, à bar Kappara, il lui a enseigné deux cas impliquant des exemptions, c’est-à-dire les cas d’un non-prêtre qui a servi dans le Temple pendant le Chabbat et celui du prêtre atteint d’un défaut qui a servi alors qu’il était rituellement impur. Ces deux cas sont des cas d’interdictions plus englobantes, et il informait bar Kappara que Rabbi Shimon ne les tient pour responsables que d’un seul chef, car Rabbi Shimon soutient qu’une interdiction prend effet là où une autre interdiction existe déjà seulement si les interdictions prennent effet simultanément, mais non dans les cas d’interdictions plus englobantes.