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קִנְיָן גָּמוּר, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא כְּבֵית שַׁמַּאי.
comme une acquisition à part entière. Selon cet avis, la femme non apparentée n’a même pas besoin de ḥalitza, puisqu’elle est considérée comme la coépouse d’une parente interdite. Cette michna nous enseigne que la halakhan’est pas conforme à l’opinion de Beit Shammai.
וּלְרַב נַחְמָן — קַשְׁיָא דְּרַב אָשֵׁי! וְכִי תֵּימָא: הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ מֵת וְאַחַר כָּךְ גֵּירַשׁ — צָרָתָהּ מוּתֶּרֶת, אֶלָּא ״זוֹ הִיא״ לְמַעוֹטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי כָּנַס וְאַחַר כָּךְ גֵּירַשׁ.
La Guemara soulève une question du point de vue opposé : Et selon Rav Naḥman, qui a déduit de la michna précédente que le lien léviratique n’est pas substantiel, la déduction de Rav Ashi selon laquelle le lien léviratique est substantiel est difficile. Et si vous vouliez tenter de résoudre cela de manière similaire et dire : En ce qui concerne la décision de la michna présente, qui affirme que la coépouse rivale de la sœur, c’est-à-dire la femme non apparentée, est permise, il en est de même même si Lévi était mort et qu’ensuite le frère marié à l’autre sœur avait divorcé de sa femme, il y a une difficulté. Si tel est le cas, alors que vient exclure l’expression c’est cela, citée à la fin de la michna ? À exclure ? Si nous suivons cette explication, alors la même décision serait valable dans tous les cas. La Guemara répond : Elle exclut le cas où Chimon a d’abord épousé la femme non apparentée et n’a divorcé qu’ensuite de la sœur, car dans de telles circonstances la femme non apparentée est très certainement une coépouse rivale de la sœur de la femme de Réouven et n’est donc pas permise.
הָנִיחָא אִי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יִרְמְיָה, דְּאָמַר: תַּבְרָא, מִי שֶׁשָּׁנָה זוֹ לֹא שָׁנָה זוֹ.
La Guemara déclare : Cela s'explique bien s'il soutient conformément à l'opinion de Rabbi Yirmeya, qui a dit, au sujet d'une contradiction apparente entre cette michna et une michna antérieure (13a) : Les michnayot sont disjointes ; celui qui a enseigné cette michna n'a pas enseigné cette autre michna. La michna antérieure a établi le principe selon lequel, si un homme était marié à deux femmes, dont l'une était une parente interdite, et qu'il a divorcé de la parente interdite avant de mourir, alors la coépouse n'est plus interdite aux frères.
וְהַאי תַּנָּא סָבַר מִיתָה מַפֶּלֶת, וְהַאי תַּנָּא סָבַר נִישּׂוּאִין הָרִאשׁוֹנִים מַפִּילִים.
Cette dispute repose sur ce qui suit : Ce tanna de la michna précédente soutient que la mort détermine son statut lorsqu’elle se présente devant les frères, c’est-à-dire que le moment décisif pour déterminer si l’interdiction relative aux coépouses s’applique est le moment où le frère meurt. En d’autres termes, le fait que la yevama soit permise au yavam est déterminé par le statut de la yevama à ce moment précis. Par conséquent, dans le cas où il avait épousé une parente interdite puis avait divorcé d’elle, la coépouse serait permise. Et ce tanna de notre michna actuelle soutient que le mariage initial détermine son statut lorsqu’elle se présente devant les frères. Si, au moment où la femme était mariée au frère décédé, elle était interdite en tant que proche parente, et que sa coépouse était également interdite en tant que coépouse d’une parente interdite, alors, même si le statut de la parente avait changé au moment de la mort du frère, elle comme sa coépouse demeurent interdites.
״זוֹ הִיא״ לְמַעוֹטֵי כָּנַס וּלְבַסּוֹף גֵּירַשׁ. אֶלָּא אִי סָבַר לַהּ כְּרָבָא, דְּאָמַר: לְעוֹלָם חַד תַּנָּא הוּא, וְ״זוֹ וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר זוֹ״ קָתָנֵי, ״זוֹ הִיא״ לְמַעוֹטֵי מַאי? עַל כׇּרְחָךְ כְּרַבִּי יִרְמְיָה סְבִירָא לֵיהּ.
Selon cette opinion, il est en effet possible d’affirmer que l’expression c’est vient exclure le cas où il a épousé une femme et a finalement divorcé de l’autre. Selon cette michna, dans ce cas, les coépouses rivales seraient interdites. Cependant, s’il tient conformément à l’opinion de Rava, qui a dit : En réalité, comprends cela comme étant l’opinion d’un seul tanna, et il enseigne la michna en employant le style : Ceci, et il est inutile de dire cela, une difficulté demeure. Selon Rava, les deux michnayot maintiennent la position selon laquelle, dans le cas où le yavam a épousé une femme et a finalement divorcé de l’autre, la coépouse rivale serait permise. Si tel est le cas, que vient l’expression c’est exclure ? Dans quel cas la coépouse rivale serait-elle interdite au yavam ? La Guemara répond : Nécessairement Rav Naḥman tient conformément à l’opinion de Rabbi Yirmeya concernant son interprétation des michnayot.
וּלְרָבָא, הָנִיחָא אִי סָבַר לַהּ כְּרַב אָשֵׁי — ״זוֹ הִיא״ לְמַעוֹטֵי מֵת בְּלֹא גֵּירֵשׁ. אֶלָּא אִי סָבַר לַהּ כְּרַב נַחְמָן, ״זוֹ הִיא״ לְמַעוֹטֵי מַאי? עַל כׇּרְחָךְ כְּרַב אָשֵׁי סְבִירָא לֵיהּ.
La Guemara soulève une question sous un angle différent : Et selon Rava, qui soutient que dans les deux cas la coépouse rivale est permise, cela s’explique bien s’il soutient conformément à l’opinion de Rav Ashi selon laquelle le lien léviratique est substantiel. Dans ce cas, l’expression c’est cela vient exclure le cas où il est mort sans avoir divorcé de sa femme. Dans ce cas, la coépouse rivale est interdite, parce que pendant tout ce temps elle était la coépouse rivale d’une parente interdite en raison du lien léviratique. Si, toutefois, il soutient conformément à l’opinion de Rav Naḥman sur ce point, qu’est-ce que l’expression c’est cela vient exclure ? La Guemara répond : Nécessairement, Rava soutient conformément à l’opinion de Rav Ashi. En conséquence, en ce qui concerne cette halakha, il existe un lien entre les diverses opinions quant à la manière d’interpréter les mishnayot et la controverse.
מַתְנִי׳ וְכוּלָּן שֶׁהָיוּ בָּהֶן קִדּוּשִׁין אוֹ גֵרוּשִׁין בְּסָפֵק — הֲרֵי אֵלּוּ הַצָּרוֹת חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת. כֵּיצַד סְפֵק קִדּוּשִׁין? זָרַק לָהּ קִדּוּשִׁין, סָפֵק קָרוֹב לוֹ סָפֵק קָרוֹב לָהּ — זֶהוּ סְפֵק קִדּוּשִׁין.
MICHNA :Et si l’une de ces quinze femmes interdites en tant que parentes prohibées avait fait l’objet de fiançailles ou d’un divorce dont le statut est incertain avec le frère décédé, alors ces femmes qui étaient leurs coépouses rivales doivent effectuer la ḥalitza et ne peuvent pas contracter un mariage léviratique, puisqu’elles sont peut-être les coépouses rivales de parentes prohibées. La michna précise : Comment pourrait-il y avoir une situation d’incertitude concernant les fiançailles ? Si, dans le domaine public, il lui a lancé un objet dans le but de fiançailles et qu’il y avait huit coudées entre eux, et que l’objet était peut-être plus proche de lui et n’est pas entré dans son domaine, et peut-être plus proche d’elle, c’est-à-dire à l’intérieur de ses quatre coudées, par quoi elle pouvait acquérir l’objet, c’est un cas d’incertitude concernant les fiançailles.
סְפֵק גֵּרוּשִׁין — כָּתַב בִּכְתַב יָדוֹ וְאֵין עָלָיו עֵדִים, יֵשׁ עָלָיו עֵדִים וְאֵין בּוֹ זְמַן, יֵשׁ בּוֹ זְמַן וְאֵין בּוֹ אֶלָּא עֵד אֶחָד, זֶהוּ סְפֵק גֵּרוּשִׁין.
L’incertitude concernant le divorce se produit lorsque, par exemple, il a écrit un acte de divorce de sa propre main mais il n’y a pas de signatures de témoins sur le document, ou il y a des signatures de témoins sur le document mais il n’y a pas de date qui y soit inscrite, ou la date est inscrite mais il n’y a que la signature d’un seul témoin. Puisqu’il y a un doute quant à la validité de ces trois types d’actes de divorce, une femme qui a été divorcée au moyen d’eux n’est que possiblement divorcée, et ainsi ce cas est appelé incertitude concernant le divorce.
גְּמָ׳ וְאִילּוּ בְּגֵרוּשִׁין, סָפֵק קָרוֹב לוֹ סָפֵק קָרוֹב לָהּ לָא קָתָנֵי.
GUEMARA : La Guemara fait remarquer : Mais pourtant, lorsqu’elle traite du divorce, elle n’enseigne pas le cas où il est incertain que l’acte de divorce soit plus proche de lui, et il est incertain qu’il soit plus proche d’elle. Il aurait été approprié de décrire ce cas, car il est parallèle au cas impliquant l’objet des fiançailles. Il aurait pu le lancer de telle manière qu’il ne soit pas clair de qui l’acte était le plus proche.
מַאי טַעְמָא? אָמַר רַבָּה: אִשָּׁה זוֹ בְּחֶזְקַת הֶיתֵּר לַשּׁוּק עוֹמֶדֶת, וּמִסָּפֵק אַתָּה בָּא לְאוֹסְרָהּ — אַל תַּאַסְרֶנָּה מִסָּפֵק.
La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle la michna n’a pas présenté également ce cas ? Rabba a dit : Lorsqu’un tel type d’incertitude existe, l’accomplissement de la ḥalitsa n’est pas obligatoire, car cette femme, la coépouse rivale, a le statut présumé d’être autorisée à épouser un homme du public général. Au moment de son mariage, elle est devenue la coépouse rivale d’une parente interdite. Et à cause d’une seule incertitude la rendriez-vous interdite au public général jusqu’à ce qu’elle accomplisse la ḥalitsa, simplement parce qu’il ne nous est pas clair si la parente interdite avait effectivement été divorcée ou non ? Ne la rendez pas interdite à cause d’une incertitude. Ce n’est toutefois pas le cas des divers actes de divorce mentionnés dans la michna, car ils sont tous certainement considérés comme des actes de divorce valides, même si les circonstances en cause soulèvent certaines questions ou certains doutes.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי הָכִי, בְּקִדּוּשִׁין נָמֵי נֵימָא: אִשָּׁה זוֹ בְּחֶזְקַת הֶיתֵּר לַיָּבָם עוֹמֶדֶת, וּמִסָּפֵק אַתָּה בָּא לְאוֹסְרָהּ — אַל תַּאַסְרֶנָּה מִסָּפֵק!
Abaye lui dit : Si tel est le cas, disons également dans le cas des fiançailles que cette femme, la coépouse rivale, a le statut présumé d’être permise au yavam avant qu’il n’ait fiancé la parente interdite, et en raison de l’incertitude quant à savoir si elle est la coépouse rivale d’une parente interdite, viendriez-vous la rendre interdite ? Ne la rendez pas interdite en raison d’une incertitude. Par conséquent, vous devriez lui permettre d’entrer dans le mariage léviratique.
הָתָם, לְחוּמְרָא.
La Guemara explique : Là-bas, en ce qui concerne les fiançailles, la halakha suit la décision rigoureuse, car la coépouse est certainement son épouse et requiert le mariage léviratique. Comme il existe une incertitude concernant les fiançailles avec la parente interdite, la décision est rigoureuse ; elle ne peut pas contracter un mariage léviratique et doit seulement accomplir la ḥalitza.
הַאי — חוּמְרָא דְּאָתֵי לִידֵי קוּלָּא הוּא. זִימְנִין דְּאָזֵיל הוּא, וּמְקַדֵּשׁ לַהּ לַאֲחוֹתַהּ קִדּוּשֵׁי וַדַּאי.
La Guemara objecte : Pourtant, il s’agit d’une rigueur susceptible d’entraîner une indulgence dans un autre cas. Comment cela ? Parfois, ce même homme qui a fiancé la parente interdite pourrait aller fiancer sa sœur par des fiançailles dont le statut est certain. Si l’on dit qu’en raison d’une rigueur, la coépouse ne peut pas entrer dans le mariage léviratique en raison de son statut possible de coépouse d’une parente interdite, les gens pourraient en venir à supposer que les fiançailles avec la parente interdite étaient valides, et que les fiançailles ultérieures avec sa sœur n’étaient pas valides, puisqu’elle est la sœur de son épouse. On le supposerait parce qu’ils ne sauraient pas que le statut des premières fiançailles était lui-même incertain et que ce n’est qu’en raison d’une décision rigoureuse que la coépouse n’est pas autorisée à entrer dans le mariage léviratique. En réalité, le statut des fiançailles avec la sœur de la parente interdite est lui aussi incertain. Cependant, à la suite de cette décision, les gens pourraient être amenés à penser que l’épouse de cet homme, c’est-à-dire la sœur de la parente interdite, est effectivement permise.
וְאִי נָמֵי, זִימְנִין דְּאָתֵא אַחֵר וּמְקַדֵּשׁ לַהּ לְדִידַהּ קִדּוּשֵׁי וַדַּאי, וְכֵיוָן דְּאָסַר לַהּ מָר לְצָרָה לְיַיבּוֹמֵי, אָמְרִי: דְּקַמָּא — קִדּוּשִׁין, וּדְבָתְרָא — לָאו קִדּוּשִׁין!
Autrement, parfois un autre homme pourrait venir et fiancer la parente interdite elle-même par des fiançailles dont le statut est certain, et puisque le Maître l’a rendu interdit pour la coépouse d’entrer dans le mariage léviratique, les gens diraient que les fiançailles du premier homme, c’est-à-dire le frère décédé, étaient des fiançailles pleinement valides, et que les fiançailles du dernier homme n’étaient pas des fiançailles valides. Si elle était mariée au premier homme, alors elle est interdite au second en tant que femme d’un autre homme, et des fiançailles ne peuvent pas prendre effet avec elle. Cependant, puisque le statut de ses fiançailles avec le premier homme était incertain, elle est aussi considérée comme possiblement fiancée au second homme et aurait également besoin d’un divorce de sa part. En conséquence, on peut trouver une situation qui amènerait les gens à penser que la femme d’un homme est en fait permise.

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