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מַתְנִי׳ שְׁלֹשָׁה אַחִין, שְׁנַיִם מֵהֶם נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד נָשׂוּי נׇכְרִית. מֵת אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת, וְכָנַס נְשׂוּי נׇכְרִית אֶת אִשְׁתּוֹ וּמֵת — הָרִאשׁוֹנָה יוֹצְאָה מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה, וּשְׁנִיָּה מִשּׁוּם צָרָתָהּ. עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר וּמֵת — נׇכְרִית חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
MISHNA : Dans le cas de trois frères, dont deux étaient mariés à deux sœurs et l’un était marié à une femme sans lien de parenté, il s’est produit ce qui suit : le mari de l’une des sœurs mourut sans enfant, et le frère qui était marié à la femme sans lien de parenté épousa, c’est-à-dire contracta un mariage léviratique avec, la femme du frère défunt puis mourut lui aussi, sans enfant. Dans cette situation, les deux femmes se présentent pour le mariage léviratique devant l’autre frère restant. La première femme est dispensée en raison de l’interdiction concernant la sœur de son épouse, car elle est la sœur de l’épouse de ce frère, et la seconde femme est dispensée en raison de son statut de coépouse rivale. À la suite du premier mariage léviratique, cette seconde femme est devenue la coépouse rivale de la sœur et est donc également exemptée du mariage léviratique. Toutefois, si le frère marié à la femme sans lien de parenté n’avait effectué que les fiançailles léviratiques, sans avoir encore consommé le mariage léviratique avec la sœur, et qu’il mourut, la femme sans lien de parenté, dont le statut halakhique à l’égard du yibbum est semblable à celui d’une coépouse rivale d’une sœur, doit effectuer la ḥalitza et ne peut pas contracter de mariage léviratique.
גְּמָ׳ טַעְמָא דַּעֲבַד בַּהּ מַאֲמָר, הָא לָא עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר — נׇכְרִית יַבּוֹמֵי נָמֵי מְיַיבְּמָה. אָמַר רַב נַחְמָן: זֹאת אוֹמֶרֶת אֵין זִיקָה, וַאֲפִילּוּ בְּחַד אַחָא.
GUEMARA : La Guemara déduit la halakha suivante de la deuxième clause de la michna : La raison pour laquelle la michna exige la ḥalitza est précisément parce que lui, le frère qui était marié à la femme non apparentée, a effectué des fiançailles léviratiques avec la sœur. Par conséquent, s’il n’avait pas effectué de fiançailles léviratiques avec elle, la femme non apparentée serait également autorisée à contracter un mariage léviratique. Cela est vrai malgré le fait que le lien léviratique pourrait potentiellement faire d’elle la coépouse rivale de la sœur de son épouse. Rav Naḥman a dit : Cela veut dire que le lien léviratique n’est pas substantiel ; la femme qui requiert le mariage léviratique n’est pas considérée comme mariée au yavam. Et cela est vrai même si le lien léviratique était avec un seul frère, car cette sœur devenue veuve ne s’est présentée au mariage léviratique que devant le frère qui était marié à la femme non apparentée ; son lien léviratique n’était qu’avec lui.
מַתְנִי׳ שְׁלֹשָׁה אַחִים, שְׁנַיִם מֵהֶם נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד נָשׂוּי נׇכְרִית. מֵת הַנָּשׂוּי נׇכְרִית, וְכָנַס אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת אֶת אִשְׁתּוֹ וּמֵת — הָרִאשׁוֹנָה יוֹצֵאת מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה, וּשְׁנִיָּה — מִשּׁוּם צָרָתָהּ. עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר וּמֵת — נׇכְרִית חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
MICHNA : Dans le cas de trois frères, dont deux étaient mariés à deux sœurs et un était marié à une femme sans lien de parenté, il s’est produit ce qui suit : Celui qui était marié à la femme sans lien de parenté mourut, et l’un des maris des sœurs épousa sa femme par lévirat, puis mourut lui aussi sans enfant. La première femme, c’est-à-dire la sœur qui était à l’origine mariée au frère qui avait contracté le lévirat, est dispensée et exemptée du lévirat en raison de son statut de sœur de son épouse. Et la seconde femme, c’est-à-dire la femme sans lien de parenté qui était entrée dans le lévirat, est dispensée en tant que sa coépouse rivale. Toutefois, si il avait effectué des fiançailles léviratiques avec la femme sans lien de parenté, puis mourut, alors cette femme sans lien de parenté doit effectuer la ḥalitsa et ne peut pas entrer dans le lévirat, car les fiançailles léviratiques ont rendu son statut à l’égard du yibbum semblable à celui de la coépouse rivale de la sœur de son épouse.
גְּמָ׳ הָא תּוּ לְמָה לִי? הַיְינוּ הָךְ! הַשְׁתָּא: וּמָה הָתָם דַּאֲחוֹת אִשָּׁה הָוְיָא צָרָה לְנׇכְרִית — אָמְרַתְּ נׇכְרִית אֲסוּרָה, הָכָא דְּנׇכְרִית הָוְיָא צָרָה לַאֲחוֹת אִשָּׁה — לֹא כׇּל שֶׁכֵּן!
GUEMARA : La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de cette michna aussi ? Ce principe est identique au principe qui sous-tend la décision de la michna précédente, et par conséquent cette décision peut être facilement déduite de la décision précédente. Or, de même que là-bas, lorsque la sœur de sa femme est devenue la coépouse de la femme non apparentée qui était déjà l’épouse du frère, tu dis que la femme non apparentée est interdite malgré le fait que la parente interdite s’est jointe plus tard, ici, où la femme non apparentée est devenue la coépouse de la sœur de sa femme ensuite, n’est-ce pas à plus forte raison clair qu’elle est exemptée en tant que coépouse ?
תַּנָּא, הָךְ תְּנָא בְּרֵישָׁא וְהָךְ חַזְיַא לְהֶתֵּירָא וְשַׁרְיַא, וַהֲדַר חַזְיַא לְאִיסּוּרָא.
La Guemara répond : Cette michna était inutile, et voici comment cette répétition s’est produite : Le tanna a enseigné cette michna au début, et en ce qui concerne ce cas précédent, il a jugé approprié de la considérer comme permise, et il l’a permise au frère, car il estimait que si la parente interdite était entrée plus tard dans la maison de l’homme, alors elle ne rendrait pas la première épouse interdite en tant que rivale d’une parente interdite. Puis le tanna s’est ensuite rétracté et a jugé approprié de rendre la femme interdite. Il a décidé que cette femme devait elle aussi être considérée comme la rivale d’une parente interdite, et l’a donc interdite au frère.
וְאַיְּידֵי דְּחַבִּיבָה לֵיהּ אַקְדְּמַהּ, וּמִשְׁנָה לֹא זָזָה מִמְּקוֹמָהּ.
Et puisque ce cas était nouveau, il lui était cher et il l’a enseigné en premier. En vérité, il aurait alors été possible de supprimer la michna présente, car elle ne comportait plus aucune nouveauté ; sa règle pouvait être déduite par un raisonnement a fortiori à partir de la règle précédente. Cependant, une michna ne quitte pas sa place. Puisque cette version de la michna avait déjà été fixée, il fut jugé inapproprié de la retirer complètement, et elle demeura en place bien qu’elle ne fût plus nécessaire.
מַתְנִי׳ שְׁלֹשָׁה אַחִין, שְׁנַיִם מֵהֶם נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד נָשׂוּי נׇכְרִית. מֵת אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת, וְכָנַס נְשׂוּי נׇכְרִית אֶת אִשְׁתּוֹ, וּמֵתָה אִשְׁתּוֹ שֶׁל שֵׁנִי, וְאַחַר כָּךְ מֵת נְשׂוּי נׇכְרִית — הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה עָלָיו עוֹלָמִית, הוֹאִיל וְנֶאֶסְרָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת.
MICHNA : Dans le cas de trois frères, dont deux étaient mariés à deux sœurs et l’un était marié à une femme sans lien de parenté, il s’est produit ce qui suit : L’un des maris des sœurs mourut, et celui qui était marié à la femme sans lien de parenté épousa la femme du mari défunt, puis la femme du deuxième frère, l’autre des sœurs, mourut. Ensuite, le frère qui était marié à la femme sans lien de parenté mourut, laissant devant le frère restant deux femmes en vue du lévirat : la femme sans lien de parenté et la femme qui lui avait auparavant été interdite en tant que sœur de son épouse défunte. Dans ce cas, la sœur lui est interdite pour toujours. Elle n’est pas interdite en raison de son statut de sœur de son épouse, puisque son épouse est déjà morte et que la sœur de l’épouse est permise après la mort de l’épouse. Toutefois, puisqu’elle lui avait été déjà interdite à un certain moment, elle lui est interdite pour toujours. Lorsqu’elle s’est présentée pour la première fois devant les frères en vue du lévirat, avant que le troisième frère ne l’épouse, elle était interdite au deuxième frère comme sœur de son épouse. Par conséquent, elle lui est interdite pour toujours. En outre, elle dispense sa coépouse, la femme sans lien de parenté, du lévirat.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: כׇּל יְבָמָה שֶׁאֵין אֲנִי קוֹרֵא בָּהּ בִּשְׁעַת נְפִילָה ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״ — הֲרֵי הִיא כְּאֵשֶׁת אָח שֶׁיֵּשׁ לָהּ בָּנִים, וַאֲסוּרָה. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה עָלָיו עוֹלָמִית, הוֹאִיל וְנֶאֶסְרָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת!
GUEMARA :Rav Yehuda a dit que Rav a dit un principe à ce sujet : Toute yevama à laquelle le verset « Son beau-frère aura des rapports avec elle » (Deutéronome 25:5) ne peut pas s’appliquer au moment où elle se présente devant lui pour le mariage léviratique, parce qu’à cet instant elle lui était interdite, est alors considérée pour toujours comme la femme d’un frère avec lequel elle a des enfants, et elle lui est interdite. La Guemara demande : Qu’est-ce que Rav nous enseigne par cette déclaration ? Nous avons déjà appris cela dans la michna : Elle lui est interdite pour toujours, puisqu’elle lui a été interdite à un moment donné.
מַהוּ דְּתֵימָא: הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא אִיחַזְיָא לַהּ בִּנְפִילָה רִאשׁוֹנָה, אֲבָל הֵיכָא דְּאִיחַזְיָא לַהּ בִּנְפִילָה רִאשׁוֹנָה — אֵימָא תִּישְׁתְּרֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Cela était nécessaire de peur que tu ne dises que cette décision s’applique seulement dans les cas où elle n’était pas admissible du tout pendant la première fois où elle s’est présentée devant les frères pour le mariage léviratique. Tel est le cas dans la michna, lorsqu’elle était interdite au yavam en tant que sœur de son épouse pendant tout le temps où elle était admissible au mariage léviratique. Même si son épouse est morte après que l’autre yavam a épousé cette femme, puisqu’elle lui était interdite pendant tout ce temps, elle lui est interdite pour toujours. Mais dans les cas où elle était admissible à un certain moment pendant la première fois où elle s’est présentée devant les frères pour le mariage léviratique, comme dans le scénario où l’épouse du frère est morte avant le moment où son autre frère l’a épousée, on pourrait dire qu’elle serait permise. Dans ce cas, puisque l’interdiction avait entre-temps été annulée et qu’elle était effectivement devenue admissible au mariage léviratique avec lui pendant la période de la première fois où elle s’est présentée devant lui, on pourrait penser qu’elle serait désormais permise. C’est pour cette raison que Rav nous enseigne que même dans ce scénario elle lui serait interdite pour toujours.
הָא נָמֵי תְּנֵינָא: שְׁנֵי אַחִין נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, מֵת אֶחָד מֵהֶם, וְאַחַר כָּךְ מֵתָה אִשְׁתּוֹ שֶׁל שֵׁנִי — הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה עָלָיו עוֹלָמִית, הוֹאִיל וְנֶאֶסְרָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת!
La Guemara soulève une objection : Nous avons également appris cela aussi, comme l’énonce une michna ultérieure (32a) : Dans le cas de deux frères mariés à deux sœurs, si l’un d’eux, c’est-à-dire l’un des frères, est mort et qu’ensuite la femme du second frère est morte, alors elle, la femme survivante, lui est interdite, au frère survivant, à jamais, puisqu’elle lui était interdite pendant la période où elle s’est présentée devant lui en même temps.
מַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם הוּא דְּאִידְּחַי לַהּ מֵהַאי בֵּיתָא לִגְמָרֵי, אֲבָל הָכָא דְּלָא אִידְּחַי לַהּ מֵהַאי בֵּיתָא לִגְמָרֵי, אֵימָא: מִיגּוֹ דְּחַזְיָא לְהַאי נְשׂוּי נׇכְרִית, חַזְיָא נָמֵי לְהַאי — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : On ne peut pas apprendre le principe halakhique de ce cas-là. De peur que tu ne dises que là-bas elle est interdite pour toujours en raison de l’argument suivant : Lorsqu’elle a été interdite au frère, elle a été empêchée d’entrer dans ce foyer complètement, c’est-à-dire de toute l’obligation du lévirat. Elle a reçu une exemption totale de la mitsva du lévirat, parce que cette obligation ne s’appliquait qu’au seul frère restant, et elle lui était interdite au moment où elle s’est présentée devant lui pour le lévirat. Mais ici, cependant, dans le cas auquel Rav fait référence, où elle n’a pas été complètement empêchée d’entrer dans ce foyer parce qu’elle avait encore besoin du lévirat avec un autre frère, on pourrait dire : Puisqu’elle est apte et permise à ce frère, qui était marié à la femme non apparentée, elle est apte pour ce second frère après la mort de sa femme aussi, autrement dit, elle n’a pas été rendue complètement exemptée de l’obligation du lévirat. De peur que l’on n’avance cet argument, Rav nous enseigne que, dans toutes les circonstances, celle qui a été interdite à un moment donné est interdite pour toujours.
מַתְנִי׳ שְׁלֹשָׁה אַחִים, שְׁנַיִם מֵהֶם נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֶחָד נָשׂוּי נׇכְרִית. גֵּירַשׁ אֶחָד מִבַּעֲלֵי אֲחָיוֹת אֶת אִשְׁתּוֹ, וּמֵת נְשׂוּי נׇכְרִית, וּכְנָסָהּ הַמְגָרֵשׁ וָמֵת — זוֹ הִיא שֶׁאָמְרוּ: וְכוּלָּן שֶׁמֵּתוּ אוֹ נִתְגָּרְשׁוּ — צָרוֹתֵיהֶן מוּתָּרוֹת.
MISHNA : Dans le cas de trois frères, dont deux étaient mariés à deux sœurs et un qui était marié à une femme sans lien de parenté, il s’est produit ce qui suit : Shimon, le mari de l’une des sœurs, divorça de sa femme, puis Lévi, qui était marié à la femme sans lien de parenté, mourut, et Shimon, l’homme qui avait divorcé de sa femme, l’épousa, c’est-à-dire contracta avec elle un mariage léviratique, c’est-à-dire avec cette femme sans lien de parenté. Et ensuite Shimon lui-même mourut, de sorte que la femme sans lien de parenté se présenta pour le mariage léviratique devant Réouven, le troisième frère, qui est marié à la seconde sœur. Dans ce scénario, Réouven est autorisé à consommer le mariage léviratique avec la femme sans lien de parenté. C’est le cas auquel ils faisaient référence lorsqu’ils ont dit : Et en ce qui concerne toutes ces quinze parentes interdites, qui sont mortes ou ont été divorcées, leurs coépouses sont permises à entrer dans le mariage léviratique. Cela s’explique par le fait qu’au moment où elles se sont présentées devant le yavam pour le mariage léviratique, elles n’étaient plus les coépouses d’une parente interdite.
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּגֵירַשׁ וְאַחַר כָּךְ מֵת, אֲבָל מֵת וְאַחַר כָּךְ גֵּירַשׁ — אֲסוּרָה. אָמַר רַב אָשֵׁי: זֹאת אוֹמֶרֶת: יֵשׁ זִיקָה, אֲפִילּוּ בִּתְרֵי אַחֵי.
GUEMARA : La Guemara déduit d’ici que la raison de cette halakha est précisément que Chimon a divorcé de sa femme et qu’après cela Lévi est mort, et Chimon a épousé la femme non apparentée. Mais si Lévi était mort en premier, et qu’ensuite Chimon avait divorcé de sa femme, alors la femme non apparentée serait interdite à Réouven en raison du lien léviratique qui existait entre elle et Chimon avant le divorce de ce dernier. Elle serait considérée comme la coépouse rivale de la femme divorcée, qui est la sœur de la femme de Réouven. Rav Achi a dit : Cela veut dire que le lien léviratique est substantiel, même avec deux frères. Bien que la femme non apparentée ait nécessité un mariage léviratique avec deux frères, le lien léviratique est suffisamment substantiel pour créer une relation entre la femme non apparentée et Chimon, de sorte que la femme non apparentée est considérée comme la coépouse rivale de la femme divorcée, c’est-à-dire la sœur de la femme de Réouven.
וּלְרַב אָשֵׁי קַשְׁיָא דְּרַב נַחְמָן! אָמַר לָךְ רַב אָשֵׁי: הוּא הַדִּין דְּאַף עַל גַּב דְּלָא עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר — נׇכְרִית מִיחְלָץ חָלְצָה, יַבּוֹמֵי לָא מִיַּיבְּמָה. וְהָא דְּקָתָנֵי מַאֲמָר — לְאַפּוֹקֵי בֵּית שַׁמַּאי, דְּאָמְרִי: מַאֲמָר קוֹנֶה
La Guemara demande : Et selon Rav Ashi, ce qu’a dit Rav Naḥman est difficile, car Rav Naḥman a déduit de la michna précédente que le lien léviratique n’est pas substantiel même dans le cas d’un seul frère. La Guemara répond : Rav Ashi aurait pu te dire : la déduction de Rav Naḥman dans la première michna n’était pas logiquement nécessaire. En ce qui concerne cette michna, on aurait pu dire que lorsque la michna exige la ḥalitza dans le cas de fiançailles léviratiques, il en va de même même dans le cas où celui qui était marié à la femme non apparentée n’a pas effectué de fiançailles léviratiques avec elle. Dans ce cas également, la femme non apparentée doit effectuer la ḥalitza et ne peut pas entrer dans un mariage léviratique puisqu’elle était la coépouse de la sœur de sa femme en vertu du lien léviratique. Et la raison pour laquelle la michna enseigne la règle dans le cas des fiançailles léviratiques n’était pas de nous informer qu’elle était interdite en raison des fiançailles léviratiques, mais plutôt d’exclure l’affirmation de Beit Shammai, qui disent que par l’acte de fiançailles léviratiques on acquiert la yevama

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