וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ מַאֲמָר לְבֵית שַׁמַּאי קוֹנֶה קִנְיָן גָּמוּר: זֶה יַעֲשֶׂה מַאֲמָר וְיִקְנֶה, וְזֶה יַעֲשֶׂה מַאֲמָר וְיִקְנֶה.
Et s’il te vient à l’esprit que selon Beit Shammai les fiançailles léviratiques acquièrent la femme comme une acquisition complète, alors cette question aurait potentiellement pu être résolue ab initio : Ce frère devrait effectuer les fiançailles léviratiques et acquérir une sœur, et cet autre frère devrait effectuer les fiançailles léviratiques et acquérir l’autre sœur. Puisqu’il n’y a absolument aucune interdiction impliquée dans l’accomplissement des fiançailles léviratiques, on évite la crainte de transgresser une interdiction en consommant le mariage léviratique avec la sœur d’une femme avec laquelle il a un lien léviratique ; il ne fait que la fiancer, mais n’a pas de relations sexuelles avec elle. Après les fiançailles, le lien léviratique de sa sœur est dissous, et il peut librement consommer le mariage léviratique avec elle.
אֶלָּא מַאי? דּוֹחֶה דְּחִיָּיה גְּמוּרָה — זֶה יַעֲשֶׂה מַאֲמָר וְיִדְחֶה, וְזֶה יַעֲשֶׂה מַאֲמָר וְיִדְחֶה.
La Guemara objecte : Plutôt, quoi donc ? Si les fiançailles léviratiques ne servent pas à acquérir pleinement la femme, quelle est l’alternative ? Il faut donc que, selon Beit Shammai, les fiançailles léviratiques empêchent la coépouse d’entrer dans le mariage léviratique avec une exclusion complète. Si tel est le cas, il existe un autre scénario possible : Celui-ci devrait effectuer des fiançailles léviratiques avec une sœur et empêcher la seconde sœur d’entrer dans le mariage léviratique, et celui-là devrait effectuer des fiançailles léviratiques avec la seconde sœur et empêcher la première sœur d’entrer dans le mariage léviratique. De cette manière, les yevamin peuvent eux aussi consommer le mariage léviratique avec les sœurs ab initio. Pourtant, la michna ne permet pas cette possibilité.
אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר: מַאֲמָר דְּהֶתֵּירָא — דָּחֵי, דְּאִיסּוּרָא — לָא דָּחֵי, הָכִי נָמֵי מַאֲמָר, אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר מַאֲמָר קוֹנֶה קִנְיָן גָּמוּר: מַאֲמָר דְּהֶתֵּירָא קָנֵי, דְּאִיסּוּרָא לָא קָנֵי.
Mais plutôt, qu’as-tu à dire ? Il faut affirmer que les fiançailles léviratiques accomplies dans des circonstances où il est permis d’accomplir le mariage léviratique, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas d’interdit concernant la proche parente d’une femme avec laquelle le yavam a un lien léviratique, empêchent complètement la coépouse d’entrer dans le mariage léviratique. Cependant, les fiançailles léviratiques accomplies dans des circonstances où il est interdit d’accomplir le mariage léviratique n’empêchent pas l’entrée dans le mariage léviratique. Par conséquent, dans le cas de deux sœurs qui se présentent simultanément devant deux frères pour le mariage léviratique, les sœurs ne peuvent pas être empêchées d’entrer dans le mariage léviratique au moyen de fiançailles léviratiques. De même ici, en ce qui concerne les fiançailles léviratiques accomplies par le troisième frère, on peut faire la même distinction. Même selon celui qui a dit que les fiançailles léviratiques acquièrent une femme comme une acquisition à part entière, tout comme le mariage, il existe la différence suivante : Les fiançailles léviratiques dans des circonstances permises acquièrent la femme, mais les fiançailles léviratiques dans des circonstances interdites n’acquièrent pas la femme. Par conséquent, il n’y a aucune preuve quant à la nature des fiançailles léviratiques selon l’opinion de Beit Shammaï à partir de la première michna du chapitre.
רַב אָשֵׁי מַתְנֵי הָכִי, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: לָא תֵּימָא מַאֲמָר לְבֵית שַׁמַּאי דָּחֵי דְּחִיָּיה גְּמוּרָה, וְצָרָתָהּ חֲלִיצָה נָמֵי לָא בָּעֲיָא, אֶלָּא דּוֹחֶה וּמְשַׁיֵּיר הוּא.
Rav Ashi enseigne ce discours de cette manière : Rabbi Elazar a dit : Ne dis pas que selon Beit Shammai, les fiançailles léviratiques empêchent l’entrée dans le mariage léviratique comme une exclusion complète, de sorte que la coépouse rivale de la femme qui a reçu des fiançailles léviratiques ne nécessite même pas de ḥalitza. Au contraire, cela empêche l’entrée dans le mariage léviratique et pourtant laisse un reste du lien léviratique en place. En conséquence, les fiançailles léviratiques empêchent l’entrée de la coépouse rivale dans le mariage léviratique au point que le yavam n’est pas tenu de divorcer de la femme à qui il s’est fiancé, mais le lien léviratique avec la coépouse rivale demeure dans la mesure où il doit encore effectuer la ḥalitza avec elle.
אָמַר רַבִּי אָבִין, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים יְקַיְּימוּ. יְקַיְּימוּ — אִין, לְכַתְּחִלָּה — לָא. וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ מַאֲמָר לְבֵית שַׁמַּאי דּוֹחֶה דְּחִיָּיה גְּמוּרָה, זֶה יַעֲשֶׂה מַאֲמָר וְיִדְחֶה, וְזֶה יַעֲשֶׂה מַאֲמָר וְיִדְחֶה! וְאֶלָּא הָא קָתָנֵי בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ, וְהַלֵּזוּ תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה.
Rabbi Avin a dit : Nous aussi, apprenons cette affirmation de la michna, où il est dit : Beit Shammai disent : Ils peuvent les maintenir comme leurs épouses. De là, on peut déduire : Oui, ils peuvent les maintenir comme leurs épouses après coup ; non, il ne leur est pas permis de les épouser ab initio. Et s’il te vient à l’esprit de dire que, selon Beit Shammai, les fiançailles léviratiques empêchent l’entrée dans le mariage léviratique comme un empêchement complet, alors ce frère devrait effectuer les fiançailles léviratiques et empêcher une sœur d’entrer dans le mariage léviratique, et cet autre frère devrait effectuer les fiançailles léviratiques et empêcher l’autre sœur d’entrer dans le mariage léviratique. La Guemara conteste cette conclusion : Mais la michna n’a-t-elle pas enseigné que Beit Shammai disent : Sa femme reste avec lui, et cette autre est renvoyée en raison de son statut de sœur de sa femme ? Cela indique qu’elle est exemptée du mariage léviratique et ne requiert même pas de ḥalitsa.
אֶלָּא: יְבָמָה דְּחַזְיָא לְכוּלְּהוּ — חַזְיָא לְמִקְצָתה, יְבָמָה דְּלָא חַזְיָא לְכוּלְּהוּ — לָא חַזְיָא לְמִקְצָתה.
Au contraire, il faut résoudre cela en affirmant qu’une yevama qui convient à tous les aspects du mariage léviratique convient aussi à une partie de celui-ci. Si une yevama est admissible à la fois au mariage léviratique et à la ḥalitza lorsqu’elle se présente devant les frères, comme dans le cas cité dans la michna présente où la femme qui s’est présentée devant le troisième frère a été autorisée à entrer dans le mariage léviratique, elle est admissible à une partie de celui-ci. Cela indique que, si le yavam ne la prend pas en mariage léviratique mais n’effectue que les fiançailles léviratiques, ces fiançailles léviratiques ont une force juridique suffisante pour exclure complètement la coépouse rivale. Cependant, une yevama qui ne convient pas à tous les aspects du mariage léviratique ne convient pas non plus à une partie de celui-ci. Si la yevama n’est pas admissible au mariage léviratique, comme dans le cas mentionné dans la première michna de ce chapitre, où les deux femmes se sont présentées simultanément, de sorte que le yavam n’est autorisé à consommer le mariage léviratique avec aucune d’elles, elle ne convient pas à une partie de celui-ci. Dans ce cas, si le yavam effectue des fiançailles léviratiques, celles-ci n’ont pas la force juridique nécessaire pour entraîner une exclusion totale.
בָּעֵי רַבָּה: מַאֲמָר לְבֵית שַׁמַּאי, נִישּׂוּאִין עוֹשֶׂה, אוֹ אֵירוּסִין עוֹשֶׂה? אָמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: לְמַאי הִלְכְתָא?
§ En ce qui concerne l’opinion de Beit Shammai au sujet des fiançailles léviratiques, Rabba demande : les fiançailles léviratiques, selon l’opinion de Beit Shammai, créent-elles un lien complet de mariage ? Ou bien ne créent-elles que des fiançailles, semblables à tous les autres actes de fiançailles ? Abaye lui dit : À propos de quelle halakha poses-tu cette question ?
אִילֵּימָא לְיוֹרְשָׁהּ וְלִיטַמֵּא לָהּ וּלְהָפֵר נְדָרֶיהָ, הַשְׁתָּא אֲרוּסָה בְּעָלְמָא תָּנֵי רַבִּי חִיָּיא: אִשְׁתּוֹ אֲרוּסָה לֹא אוֹנֵן וְלֹא מִטַּמֵּא לַהּ, וְכֵן הִיא לֹא אוֹנֶנֶת וְלֹא מִטַּמֵּאת לוֹ, מֵתָה — אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ, מֵת הוּא — גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ, עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר מִיבַּעְיָא?
Si nous disons que cela concerne le fait d’hériter d’elle lorsqu’elle meurt, et le fait de devenir rituellement impur pour elle s’il est prêtre, et l’annulation de ses vœux, autant de droits et d’obligations acquis par le mariage, cela est difficile. Or, en ce qui concerne une femme fiancée en général, c’est-à-dire une femme qui a été fiancée selon la loi de la Torah, Rabbi Ḥiyya enseigne dans une baraita : On n’entre pas en deuil aigu le jour du décès de son épouse fiancée, et il ne peut pas devenir rituellement impur pour elle si elle meurt, s’il est prêtre. De même, elle n’entre pas en deuil aigu pour lui et n’est pas tenue de devenir rituellement impure pour lui. Si elle meurt, il n’hérite pas d’elle ; si il meurt, elle perçoit le paiement de son contrat de mariage, Dans un cas où il n’a effectué que les fiançailles léviratiques avec elle, est-il nécessaire de dire qu’il n’hérite pas d’elle et ne devient pas rituellement impur pour elle ? Par conséquent, cette halakha est évidente, et la question de Rabba semble superflue.
וְאֶלָּא לְעִנְיַן מְסִירָה לְחוּפָּה, מַאי? נִישּׂוּאִין עוֹשֶׂה — וְלָא בָּעֲיָא מְסִירָה לְחוּפָּה, אוֹ דִלְמָא אֵירוּסִין עוֹשֶׂה — וּבָעֲיָא מְסִירָה לְחוּפָּה?
Au contraire, la question doit porter sur la remise de la femme au mari sous un dais nuptial. Quelle est la règle à cet égard ? Le yavam est-il tenu de la faire entrer sous le dais nuptial comme il le ferait avec toute autre femme fiancée, ou non ? Tel est le dilemme : les fiançailles léviratiques créent-elles un lien plein et entier de mariage, de sorte que la yevaman’aurait pas besoin d’une nouvelle remise sous un dais nuptial ? Ou bien les fiançailles léviratiques créent-elles peut-être seulement des fiançailles, de sorte que sa remise sous un dais nuptial serait nécessaire ?
אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא לָא עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר, כְּתִיב: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״ — בְּעַל כׇּרְחָהּ, עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר מִיבַּעְיָא?
Abaye lui dit que cette question non plus n’est pas nécessaire : Or, si il n’a pas du tout effectué de fiançailles léviratiques avec elle, il est écrit : « Son beau-frère aura des rapports avec elle » (Deutéronome 25:5). Il est déduit de ce verset qu’il peut la prendre même contre sa volonté. Est-il nécessaire de dire que si il a effectué des fiançailles léviratiques avec elle, même sans dais nuptial, il lui est permis d’avoir des rapports sexuels avec elle ?
אֲמַר לֵיהּ, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: כׇּל הָעוֹשֶׂה מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ פָּרְחָה מִמֶּנּוּ זִיקַּת יְבָמִין, וְחָלָה עָלָיו זִיקַּת אֵירוּסִין. מַאי?
Rabba lui dit : Cette question est pertinente, car je dis que quiconque effectue des fiançailles léviratiques avec sa yevama fait en sorte que le lien léviratique lui soit retiré, et il n’est plus considéré comme soumis aux halakhot du mariage léviratique. À la place, un lien standard de fiançailles s’applique à lui. Il convient donc de demander si cet acte de fiançailles léviratiques est semblable à des fiançailles ordinaires en ce qui concerne le dais nuptial et, par conséquent, si la femme serait tenue d’entrer sous le dais nuptial. Ou bien, peut-être que les halakhot du mariage léviratique s’appliquent encore dans une certaine mesure, auquel cas la femme ne serait pas tenue d’entrer sous un dais nuptial pour devenir mariée, à l’instar d’une yevama ordinaire avec laquelle des fiançailles léviratiques n’ont pas été effectuées. L’accomplissement de fiançailles léviratiques affaiblit-il la capacité du rapport sexuel à établir à lui seul le mariage léviratique ? Quelle est la décision halakhique ici ?
תָּא שְׁמַע: שׁוֹמֶרֶת יָבָם, בֵּין יָבָם אֶחָד בֵּין שְׁנֵי יְבָמִין — רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: יָפֵר. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: לְאֶחָד וְלֹא לִשְׁנַיִם. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לֹא לְאֶחָד וְלֹא לִשְׁנַיִם.
La Guemara suggère : Viens et écoute une réponse à partir de ce qui est enseigné dans une michna (Nedarim 74a) : Quelle est la règle concernant l’annulation des vœux pour une veuve qui attend son yavam, qu’elle attende un seul yavam ou deux yevamin ? Rabbi Eliezer dit : Qu’il annule ses vœux. Le yavam peut annuler ses vœux comme s’il était son mari. Rabbi Yehoshua dit : Cela n’est vrai que si elle est liée à un seul yavam, mais non à deux. Rabbi Akiva dit : Cela n’est pas vrai, ni pour un yavam ni pour deux yevamin. Ils ne peuvent pas annuler ses vœux.
וְהָוֵינַן בַּהּ: בִּשְׁלָמָא, רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: אֵין זִיקָּה אֲפִילּוּ לְחַד. לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: לְחַד יֵשׁ זִיקָּה, לִתְרֵי אֵין זִיקָּה. אֶלָּא לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, נְהִי נָמֵי דְּקָסָבַר יֵשׁ זִיקָּה, בִּשְׁלָמָא לְחַד מֵיפֵר, אֶלָּא לִתְרֵי אַמַּאי?
Et nous avons discuté de cette question, en interprétant les divers avis : Certes, Rabbi Akiva soutient que le lien léviratique n’est pas substantiel, même dans le cas d’unyavam. Selon lui, l’obligation du lévirat ne crée aucunement un lien matrimonial, même s’il n’y a qu’un seul yavam. Et selon Rabbi Yehoshua, le lien léviratique avec unyavam est substantiel. La yevama a sans aucun doute besoin de ce yavam pour le mariage léviratique, et elle est donc considérée comme son épouse. Mais avec deuxyevamin, le lien léviratique n’est pas substantiel, puisqu’il n’est pas clair lequel des frères consommera avec elle le mariage léviratique. Cependant, Rabbi Eliezer, si de fait il soutient que le lien léviratique est substantiel, son avis est difficile. Certes, s’il y a unyavam, il peut annuler ses vœux, mais s’il y en a deux, pourquoi un seul d’entre eux suffirait-il à annuler ses vœux, alors qu’il n’est pas encore clair lequel d’entre eux finira par l’épouser ?
וְאָמַר רַבִּי אַמֵּי (בַּר אַהֲבָה): הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן דַּעֲבַד בַּהּ מַאֲמָר, וּבֵית שַׁמַּאי הִיא, דְּאָמַר: מַאֲמָר קוֹנֶה קִנְיָן גָּמוּר.
Et Rabbi Ami bar Ahava a dit : De quoi parlons-nous ici ? Il s’agit d’un cas où l’un d’eux a effectué des fiançailles léviratiques avec elle, et cela est conforme à l’opinion de Beit Shammai, qui disent : les fiançailles léviratiques l’acquièrent comme une acquisition complète.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא נִישּׂוּאִין עוֹשֶׂה — מִשּׁוּם הָכִי מֵיפֵר. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ אֵירוּסִין עוֹשֶׂה — הֵיכִי מָצֵי מֵיפֵר, וְהָתְנַן: נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה — אָבִיהָ וּבַעְלָהּ מְפִירִים נְדָרֶיהָ! אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: מַאי מֵיפֵר — מֵיפֵר בְּשׁוּתָּפוּת.
Cette interprétation peut résoudre la question de Rabba. Certes, si vous dites que les fiançailles léviratiques créent un mariage à part entière, c’est pour cette raison que le yavam peut annuler ses vœux, tout comme un mari à part entière. Cependant, si vous dites que les fiançailles léviratiques ne créent que des fiançailles, comment peut-il annuler les vœux ? Même dans les cas ordinaires de fiançailles selon la loi de la Torah, le mari ne peut pas annuler ses vœux, car n’avons-nous pas appris dans une michna : En ce qui concerne une jeune fille fiancée, seuls son père et son mari ensemble peuvent annuler ses vœux ? Comment un yavam pourrait-il annuler les vœux sans le père de la yevama, s’il n’est pas considéré comme un mari à part entière ? Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit que cette preuve peut être rejetée en interprétant la michna comme suit : Quel est le sens de l’expression : Il annule ? Qu’il annule ses vœux seulement conjointement avec son père.
וּלְרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּאָמַר: מַאֲמָר לְבֵית שַׁמַּאי אֵינוֹ קוֹנֶה אֶלָּא לִדְחוֹת לַצָּרָה בִּלְבַד, אַמַּאי מֵיפֵר בְּשׁוּתָּפוּת? אָמַר לָךְ רַבִּי אֶלְעָזָר: אֵימַר דַּאֲמַרִי אֲנָא אֵינוֹ קוֹנֶה אֶלָּא לִדְחוֹת לַצָּרָה בִּלְבַד, דְּלָא סַגִּי לַהּ בְּגִיטָּא אֶלָּא בָּעֵי נָמֵי חֲלִיצָה, לְהָפֵר נְדָרֶיהָ מִי אָמְרִינַן?
La Guemara remet en question cette lecture de la michna : Et selon l’opinion de Rabbi Elazar, qui a dit que pour Beit Shammaï, les fiançailles léviratiques acquièrent la femme seulement dans la mesure où elles empêchent une coépouse rivale d’entrer dans le mariage léviratique, et qu’il ne s’agit pas d’une acquisition complète, pourquoi le yavam devrait-il annuler ses vœux, même s’il le fait conjointement avec son père ? La Guemara répond : Rabbi Eliezer aurait pu te dire : On peut dire que, lorsque j’ai dit que les fiançailles léviratiques acquièrent la femme seulement dans la mesure où elles empêchent la coépouse rivale d’entrer dans le mariage léviratique, c’était pour souligner qu’un acte de divorce ne lui suffirait pas, mais qu’elle requiert aussi la ḥalitza. Cependant, en ce qui concerne la question de l’annulation de ses vœux, disons-nous que les fiançailles léviratiques ne sont pas efficaces, et qu’il ne peut pas annuler ses vœux seul ?
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, אָמַר לָךְ רַבִּי אֶלְעָזָר: וּלְרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק מִי נִיחָא? מִי קָתָנֵי ״יָפֵרוּ״? ״יָפֵר״ קָתָנֵי. אֶלָּא, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — שֶׁעָמְדָה בַּדִּין, וּפָסְקוּ לָהּ מְזוֹנוֹת מִשֶּׁלּוֹ,
Et si tu le souhaites, dis une explication alternative : Rabbi Elazar aurait pu te dire : Et quant à Rav Naḥman bar Yitzḥak, est-ce que cette résolution, selon laquelle la michna ne fait référence qu’à un cas où le père et le yavam peuvent annuler ensemble ses vœux, fonctionne bien ? La michna enseigne-t-elle qu’ils peuvent annuler ses vœux ? Elle enseigne qu’il peut annuler ses vœux au singulier, ce qui implique qu’il annule les vœux seul et non conjointement avec quelqu’un d’autre. Au contraire, la michna doit être expliquée autrement : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où le yavam, qu’il ait ou non effectué des fiançailles léviratiques, n’a pas voulu consommer le mariage léviratique ni procéder à la ḥalitza. Par conséquent, la yevama s’est présentée devant le tribunal afin de le contraindre à consommer le mariage léviratique ou à procéder à la ḥalitza, et il a été statué qu’il devait assurer sa subsistance. Parce qu’elle lui est liée et ne peut pas épouser un autre homme, le tribunal a statué qu’il était responsable de son entretien.
וְכִדְרַב פִּנְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא, דְּאָמַר רַב פִּנְחָס מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: כׇּל הַנּוֹדֶרֶת — עַל דַּעַת בַּעְלָהּ הִיא נוֹדֶרֶת.
Et cela est conforme à la déclaration que Rav Pineḥas a faite au nom de Rava, comme Rav Pineḥas l’a dit au nom de Rava : Toute femme qui fait un vœu, fait son vœu avec le consentement de son mari. Parce qu’elle dépend de son mari pour sa subsistance, elle n’agit pas sans son consentement. Dans ce cas, puisque le yavam est tenu de fournir à la yevama sa subsistance, on suppose que ses vœux aussi sont faits avec son consentement. C’est pour cette raison qu’il peut annuler ses vœux sans son père. Par conséquent, aucune preuve concluante ne peut être tirée d’ici quant à la force de l’acquisition par le biais des fiançailles léviratiques.