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לְכַתְּחִלָּה קָתָנֵי. וְלֵימָא לֵיהּ: גְּזֵירָה דִּלְמָא קְדֵים וַחֲלֵיץ לְרִאשׁוֹנָה בְּרֵישָׁא! ״וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת״ קָתָנֵי, דְּלֵיכָּא דִּין יִבּוּם הָכָא כְּלָל.
implique que la michna enseigne un cas dans lequel la ḥalitza est effectuée a priori. Cela indique qu’il s’agit de la première démarche et de la seule manière de résoudre la situation. La Guemara demande en outre : Et qu’il lui dise ce qui suit : la michna interdit le mariage léviratique a priori dans ce cas, en raison d’un décret rabbinique de peur qu’il ne poursuive et n’effectue la ḥalitza avec la première sœur d’abord, ce qui rendrait interdit de consommer le mariage léviratique avec la seconde. Peut-être est-ce pour cette raison que les Sages ont décrété qu’il est interdit de consommer le mariage léviratique même si la ḥalitza a été effectuée avec la seconde sœur. La Guemara répond : Elle enseigne : Ils ne peuvent pas contracter de mariage léviratique. Cela indique que la halakha du mariage léviratique ne s’applique pas ici du tout. En conséquence, même après coup, s’il a effectué la ḥalitza avec la seconde sœur, la halakha du mariage léviratique ne s’appliquerait pas à la première sœur.
וְלֵימָא לֵיהּ: גְּזֵירָה שֶׁמָּא יָמוּת, וְאָסוּר לְבַטֵּל מִצְוַת יְבָמִין! רַבִּי יוֹחָנָן לְמִיתָה לָא חָיֵישׁ.
La Guemara demande : Et qu’il lui dise une autre raison pour la décision de la michna : c’est en raison d’un décret rabbinique de peur que le second frère meure, et il est interdit d’annuler la mitsva du mariage léviratique. Peut-être que, pour cette raison, il serait interdit de consommer le mariage léviratique dans le cas où deux sœurs se sont présentées devant lui pour le mariage léviratique, et non en raison de l’interdit concernant la sœur d’une femme avec laquelle il a un lien léviratique. La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan ne se souciait pas de la possibilité de la mort d’un frère et, à son avis, il n’est pas nécessaire de décréter un décret pour traiter de tels cas.
וְלֵימָא לֵיהּ: רַבִּי אֶלְעָזָר הִיא, דְּאָמַר: כֵּיוָן שֶׁעָמְדָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת בְּאִיסּוּר — נֶאֶסְרָה עָלָיו עוֹלָמִית. מִדְּסֵיפָא רַבִּי אֶלְעָזָר, רֵישָׁא לָאו רַבִּי אֶלְעָזָר.
La Guemara demande : Et que Rabbi Yoḥanan lui dise que cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, qui a dit : Une fois que la yevama s’est tenue devant lui à un moment donné comme interdite, même si ce n’était pas au moment où elle s’est présentée devant lui, elle lui demeure interdite pour toujours. Peut-être que la michna pourrait être expliquée selon l’opinion de Rabbi Elazar. La Guemara répond : Puisque l’opinion de Rabbi Elazar est citée explicitement dans la clause finale de la michna, on peut en déduire que la première clause n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Elazar. Par conséquent, cette décision ne peut pas être attribuée à Rabbi Elazar.
וְנֵימָא לְהוּ: דִּנְפוּל בְּבַת אַחַת, וְרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי הִיא, דְּאָמַר: אֶפְשָׁר לְצַמְצֵם! לָא סְתַם לַן תַּנָּא כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי.
La Guemara demande : Et qu’il lui dise qu’ici il s’agit d’une situation les deux frères sont morts en même temps et, par conséquent, les deux femmes se sont présentées devant les yevamin pour le mariage léviratique au même moment. Et cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, qui dit : Il est possible d’être précis. Il est possible de déterminer que deux événements se sont produits exactement au même instant, lorsque les deux sœurs étaient interdites au moment où elles se sont présentées devant les beaux-frères. La Guemara répond : Le tanna n’a pas enseigné une michna anonyme conformément à l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili. Chaque fois que la michna est citée conformément à l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, elle lui est toujours attribuée explicitement.
וְלֵימָא לֵיהּ: דְּלָא יָדְעִינַן הֵי נְפוּל בְּרֵישָׁא.
La Guemara demande : Et qu’il lui dise une explication différente de la décision : Cette michna traite effectivement d’un cas où les frères sont morts l’un après l’autre, et pourtant nous ne savons pas quelle sœur s’est présentée devant les yevamin pour le mariage léviratique en premier. Dans ce cas, il serait impossible de déterminer quelle sœur serait permise.
אִי הָכִי — הַיְינוּ דְּקָתָנֵי קָדְמוּ וְכָנְסוּ יוֹצִיאוּ? בִּשְׁלָמָא רִאשׁוֹנָה, אָמְרִינַן לֵיהּ: מַאן שְׁרָא לָךְ? אֶלָּא שְׁנִיָּה, אָמַר: חַבְרַאי שְׁנִיָּה יַיבֵּם, אֲנָא רִאשׁוֹנָה מְיַיבֵּם.
La Guemara répond : Si tel est le cas, ce que la michna enseigne dans la dernière clause : Et s’ils ont épousé leurs femmes avant de consulter le tribunal, ils doivent divorcer d’elles, est difficile. Pourquoi doivent-ils divorcer de leurs femmes dans cette situation ? Certes, le frère qui a pris la première sœur en mariage léviratique doit divorcer d’elle, car nous lui disons : Qui te l’a permise ? En effet, elle était interdite en tant que sœur d’une femme avec laquelle il avait un lien léviratique, et il doit donc divorcer d’elle. Cependant, le frère qui a pris la seconde sœur pourrait dire : Mon compagnon frère a consommé le mariage léviratique avec la seconde sœur, tandis que moi, je consomme le mariage léviratique avec la première sœur. Il est possible qu’après que l’autre frère a consommé le mariage léviratique avec la seconde sœur, la première sœur lui soit alors permise a posteriori, et il n’est pas tenu de divorcer d’elle à moins qu’il ne soit certain qu’il a transgressé une interdiction.
הַיְינוּ דְּקָאָמַר לֵיהּ: אֲחָיוֹת אֵינִי יוֹדֵעַ מִי שְׁנָאָן.
La Guemara conclut : En effet, c’est ce que voulait dire Rabbi Yoḥanan lorsqu’il dit à Rabbi Yosei bar Ḥanina : Je ne sais pas qui a enseigné : Sœurs, car, selon ces considérations, il ne peut pas résoudre correctement la décision de cette michna.
תְּנַן: הָיְתָה אַחַת מֵהֶן אֲסוּרָה עַל הָאֶחָד אִיסּוּר עֶרְוָה — אָסוּר בָּהּ וּמוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ, וְהַשֵּׁנִי אָסוּר בִּשְׁתֵּיהֶן. סָלְקָא דַּעְתָּךְ דִּנְפַלָה חֲמוֹתוֹ תְּחִלָּה.
Nous avons appris dans la michna : Si l’une des sœurs était interdite à l’un des frères en raison d’une interdiction de parenté prohibée, parce qu’elle était une parente de son épouse ou une parente du côté maternel, alors il lui est interdit de l’épouser mais il lui est permis d’épouser sa sœur. Mais le second frère, qui n’est un proche parent d’aucune des sœurs, a l’interdiction d’épouser les deux. Il te vient à l’esprit de dire qu’une femme interdite, telle que sa belle-mère, s’est trouvée se présenter devant le yavam pour le mariage léviratique en premier.
וְאַמַּאי? לֵיקוּ חָתָן לְיַיבֵּם הָךְ דְּאֵינָהּ חֲמוֹתוֹ בְּרֵישָׁא, וְתֶהֱוֵי חֲמוֹתוֹ לְגַבֵּי אִידַּךְ כִּיבָמָה שֶׁהוּתְּרָה וְנֶאֶסְרָה וְחָזְרָה וְהוּתְּרָה, תַּחְזוֹר לְהֶיתֵּרָהּ הָרִאשׁוֹן!
En conséquence, la Guemara demande : Et pourquoi les deux femmes seraient-elles interdites au second frère ? Que le gendre se lève et consomme le mariage léviratique avec la sœur qui n’est pas sa belle-mère d’abord. Par conséquent, en ce qui concerne l’autre frère, sa belle-mère serait considérée comme une yevama qui était permise pour accomplir le mariage léviratique au moment où elle s’est présentée devant lui, puis interdite lorsque sa sœur s’est également présentée devant lui pour le mariage léviratique, puis est redevenue permise par la suite lorsque son frère a consommé le mariage léviratique avec sa sœur. Si tel est le cas, la belle-mère devrait revenir à son statut initial permis et peut entrer avec lui dans un mariage léviratique.
אָמַר רַב פָּפָּא: כְּגוֹן דִּנְפַלָה הָךְ דְּאֵינָהּ חֲמוֹתוֹ בְּרֵישָׁא.
Rav Pappa dit : La michna fait référence à un cas la femme qui n’était pas sa belle-mère s’est présentée devant les frères pour le mariage léviratique en premier, auquel cas elle leur était permise à tous les deux. Lorsque sa sœur, c’est-à-dire la belle-mère, s’est également présentée devant eux pour le mariage léviratique, les deux femmes sont devenues interdites au second frère, car chacune est la sœur d’une femme avec laquelle il a un lien léviratique. Puisque la belle-mère était interdite dès le moment où elle s’est présentée devant le yavam pour le mariage léviratique, elle ne pourra jamais lui être permise.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים וְכוּ׳. תַּנְיָא, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יְקַיְּימוּ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: יוֹצִיאוּ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: יְקַיְּימוּ. אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: קַל הָיָה לָהֶם לְבֵית הִלֵּל בְּדָבָר זֶה, שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יוֹצִיאוּ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: יְקַיְּימוּ.
§ En ce qui concerne le cas de deux frères qui ont épousé leurs femmes avant de consulter le tribunal, la michna déclare que les femmes doivent être répudiées. Rabbi Eliezer n’est pas d’accord et dit qu’il s’agit d’un sujet de controverse entre Beit Shammaï et Beit Hillel, car Beit Shammaï disent : Ils peuvent les garder comme épouses, et Beit Hillel disent : Ils doivent les divorcer. Une version développée de cette discussion est enseignée dans la Tosefta (5:1) : Rabbi Eliezer dit que Beit Shammaï disent : Ils peuvent les garder comme épouses, et Beit Hillel disent : Ils doivent les divorcer. Rabbi Shimon dit : Ils peuvent les garder comme épouses. Abba Shaul n’est pas d’accord avec Rabbi Eliezer et dit : Ce fut un sujet de clémence pour Beit Hillel. Ce sont eux qui ont avancé une décision indulgente, car Beit Shammaï disent : Ils doivent les divorcer, et Beit Hillel disent : Ils peuvent les garder comme épouses.
רַבִּי שִׁמְעוֹן כְּמַאן? אִי כְּבֵית שַׁמַּאי — הַיְינוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. אִי כְּבֵית הִלֵּל — הַיְינוּ אַבָּא שָׁאוּל! הָכִי קָאָמַר: לֹא נֶחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּדָבָר זֶה.
La Guemara demande au sujet de cette baraita : Selon l’opinion de qui est l’affirmation de Rabbi Shimon ? Cette question fait l’objet d’un différend entre Beit Hillel et Beit Shammai, avec différentes versions de leurs opinions, et par conséquent Rabbi Shimon n’aurait pas dû formuler la halakha de cette manière. En effet, si lui-même tient conformément à l’opinion de Beit Shammai, alors c’est la même opinion que celle de Rabbi Eliezer. Il en conclurait ainsi que la halakha est conforme à l’opinion de Beit Shammai, selon la version de Rabbi Eliezer. Si tel est le cas, il aurait dû formuler son opinion de cette façon. Si, en revanche, il tient conformément à l’opinion de Beit Hillel, alors c’est l’opinion de Abba Shaul. La Guemara répond : Voici ce qu’il veut dire : Rabbi Shimon soutient en réalité une troisième opinion : Beit Shammai et Beit Hillel n’ont pas été en désaccord sur cette question ; tous deux ont convenu que les mariages peuvent être maintenus.
הָיְתָה אַחַת מֵהֶם כּוּ׳. הָא תְּנֵינָא חֲדָא זִימְנָא: אֲחוֹתָהּ כְּשֶׁהִיא יְבִמְתָּהּ — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת!
§ La michna a énoncé : si l’une des sœurs était interdite à l’un des frères en raison d’un interdit de relations prohibées, alors il lui est interdit de l’épouser, mais il lui est permis d’épouser sa sœur. La Guemara demande : Nous avons déjà appris cela ailleurs : lorsque sa sœur, qui est une parente interdite au yavam, est aussi sa yevama, elle soit accomplit la ḥalitza, soit contracte le mariage léviratique.
צְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְועִינַן הָתָם: מִשּׁוּם דְּלֵיכָּא לְמִיגְזַר מִשּׁוּם שֵׁנִי, אֲבָל הָכָא, דְּאִיכָּא לְמִיגְזַר מִשּׁוּם שֵׁנִי — אֵימָא לָא.
La Guemara répond : il est nécessaire que cela soit dit ici aussi, car si elle nous avait enseigné cette halakha seulement là-bas dans sa formulation plus générale (Yevamot 20a), j’aurais pu dire : le yavam est autorisé à épouser la sœur parce qu’il n’y a pas de raison de décréter un décret rabbinique à cause d’un second frère. Là-bas, il n’y a qu’un seul yavam, pour qui une sœur est permise et l’autre est interdite. Ici, cependant, dans le cas de deux frères, où il y a lieu de décréter un décret rabbinique à cause du second frère, de peur qu’il ne consomme lui aussi le mariage léviratique, je dirais que nous n’autorisons pas même le premier frère à accomplir le mariage léviratique, et les deux belles-sœurs devraient être interdites aux deux frères.
וְאִי אַשְׁמוּעִינַן הָכָא: מִשּׁוּם דְּאִיכָּא שֵׁנִי דְּקָא מוֹכַח, אֲבָל הָתָם, דְּלֵיכָּא שֵׁנִי — אֵימָא לָא. צְרִיכָא.
Et si la michna nous avait enseigné cette halakha seulement ici, il aurait été possible de dire que la permission du mariage léviratique ici existe parce qu’il y a un second frère qui indique, en s’abstenant d’accomplir le mariage léviratique, que la sœur d’une femme liée par un lien léviratique est interdite. Cependant, là-bas, où il n’y a pas de second frère, je dirais que non, cette halakha ne s’appliquerait pas, en raison de la crainte que les gens ne concluent à tort que la sœur d’une femme liée par un lien léviratique est permise. Il est donc nécessaire d’énoncer cette halakha dans les deux endroits.
אִיסּוּר מִצְוָה כּוּ׳. הָא נָמֵי תְּנֵינָא:
Il a été enseigné dans la mishna : Si l’une des sœurs était interdite à l’un des frères en raison de une interdiction résultant de une mitsva ou en raison d’une interdiction découlant de la sainteté, alors sa sœur doit accomplir la ḥalitsa et ne peut pas contracter un mariage léviratique. La Guemara s’interroge : Nous avons déjà appris cela aussi :

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