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גַּזְלָן דְּדִבְרֵיהֶם — כָּשֵׁר לְעֵדוּת אִשָּׁה, גַּזְלָן דְּדִבְרֵי תוֹרָה — פָּסוּל לְעֵדוּת אִשָּׁה. נֵימָא רַב מְנַשֶּׁה דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוּדָה!
Bien que celui qui est considéré comme un voleur selon les paroles des Sages soit inapte à d’autres formes de témoignage, il est apte comme témoin pour le témoignage selon lequel le mari d’une femme est mort. Un voleur selon la loi de la Torah est inapte comme témoin même pour le témoignage selon lequel le mari d’une femme est mort. Devons-nous dire que ce que Rav Menashe a dit est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda ? Rabbi Yehouda a dit dans la michna que celui qui est considéré comme absolument méchant parce qu’il a admis être un meurtrier est inapte à témoigner de la mort d’un mari, mais celui qui était simplement présent parmi une bande de meurtriers ne l’est pas.
אָמַר לְךָ רַב מְנַשֶּׁה: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן — וְטַעְמָא דְּרַבָּנַן הָכָא כִּדְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: אָדָם קָרוֹב אֵצֶל עַצְמוֹ, וְאֵין אָדָם מֵשִׂים עַצְמוֹ רָשָׁע.
La Guemara rejette cela : Rav Menashe aurait pu te dire : Je parle même selon l’opinion des Sages. Bien que les Sages n’aient pas permis à quelqu’un qui était méchant selon la loi de la Torah de témoigner pour une femme, un témoin qui a admis : Je l’ai tué, est néanmoins cru. Et le raisonnement des Sages ici est conforme à l’opinion de Rava, car Rava a contesté l’opinion de Rav Yosef et a dit : Même si quelqu’un disait qu’il a été sodomisé volontairement par cet homme, on ne le croit pas concernant ses propres actes, parce qu’une personne est son propre parent. Par conséquent, il ne peut pas témoigner sur lui-même, tout comme le témoignage de tout parent est disqualifié. Et, en outre, une personne ne se rend pas elle-même méchante. Son témoignage concernant ses propres actes est irrecevable parce qu’il est son propre parent, mais son témoignage est accepté à la fois pour mettre à mort un sodomisateur et pour permettre à une femme de se remarier en disant qu’il a tué son mari.
לֵימָא רַב יוֹסֵף דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוּדָה? אָמַר לְךָ רַב יוֹסֵף: אֲנָא דַּאֲמַרִי אֲפִילּוּ לְרַבָּנַן, וְשָׁאנֵי עֵדוּת אִשָּׁה, דַּאֲקִילּוּ בַּהּ רַבָּנַן. וְרַב מְנַשֶּׁה דְּאָמַר כְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara demande : Dirons-nous, selon cette explication, que l’opinion qu’a exprimée Rav Yosef est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ? La Guemara rejette cela : Rav Yosef aurait pu te dire : Je parle même selon l’opinion des Sages, car, à mon avis, le témoignage permettant à une femme de se remarier est différent, en ce que les Sages y ont statué avec plus de souplesse et acceptent même le témoignage d’un individu complètement méchant. Cependant, Rav Menashe, qui disqualifie du témoignage permettant à une femme de se remarier quelqu’un qui est méchant selon la loi de la Torah, a parlé conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui distingue même dans un tel témoignage entre celui qui est considéré comme méchant selon la loi de la Torah et celui qui est considéré comme méchant selon la loi rabbinique.
הֲרַגְתִּיו כּוּ׳ הֲרַגְנוּהוּ תִּנָּשֵׂא כּוּ׳. מַאי שְׁנָא ״הֲרַגְתִּיו״ וּמַאי שְׁנָא ״הֲרַגְנוּהוּ״? אָמַר רַב יְהוּדָה, בְּאוֹמֵר: אֲנִי הָיִיתִי עִם הוֹרְגָיו.
Dans la michna, il est enseigné que le tribunal accepte le témoignage de celui qui a dit : Je l’ai tué, ou : Nous l’avons tué, tandis que Rabbi Yehouda fait une distinction entre celui qui a dit : Je l’ai tué, dont le témoignage n’est pas accepté, et celui qui a dit : Nous l’avons tué, dont le témoignage est accepté et la femme peut se marier avec d’autres. La Guemara demande : Quelle est la différence entre : Je l’ai tué, et : Nous l’avons tué ? N’est-il pas un meurtrier de son propre aveu également lorsqu’il témoigne : Nous l’avons tué ? Rav Yehouda a dit : Ne comprends pas qu’en disant : Nous l’avons tué, il s’est inclus parmi les meurtriers. Il s’agit plutôt d’un cas où il a dit : J’étais avec ses meurtriers, mais il n’a pas été un participant actif au meurtre.
וְהָתַנְיָא: אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי יְהוּדָה, מַעֲשֶׂה בְּלִסְטִים אֶחָד שֶׁיָּצָא לֵיהָרֵג בִּמְגִיזַת קַפּוֹטְקְיָא, וְאָמַר לָהֶם: ״לְכוּ אִמְרוּ לָהּ לְאֵשֶׁת שִׁמְעוֹן בֶּן כֹּהֵן: ׳אֲנִי הָרַגְתִּי אֶת בַּעְלָהּ בִּכְנִיסָתִי לְלוֹד׳״, וְאָמְרִי לַהּ: ׳בִּכְנִיסָתוֹ לְלוֹד׳, וְהִשִּׂיאוּ אֶת אִשְׁתּוֹ! אָמַר לָהֶם: מִשָּׁם רְאָיָה?! בְּאוֹמֵר: ״אֲנִי הָיִיתִי עִם הוֹרְגָיו״.
Et il est enseigné dans une baraita que telle est la base de la distinction de Rabbi Yehouda : Ils dirent à Rabbi Yehouda : Il y eut un incident impliquant un bandit armé [listim] qui fut conduit pour être exécuté dans le passage [megizat] de Cappadoce, et il dit à ceux qui étaient présents : Allez dire à la femme de Shimon le Prêtre que j’ai tué son mari lorsque je suis entré à Lod. Et certains disent qu’il a dit : Lorsqu’il est entré à Lod. Et ils ont permis à sa femme de se remarier sur la base de ce témoignage. Cela implique que le tribunal accepte le témoignage du meurtrier lui-même. Rabbi Yehouda leur dit : Vous tirez une preuve de là ? Le cas était qu’il a dit : J’étais avec ses meurtriers, et non qu’il avait lui-même assassiné le mari de cette femme.
וְהָא ״לִסְטִים״ קָתָנֵי! שֶׁנִּתְפַּס עַל יְדֵי לִסְטִיּוּת. וְהָא ״יָצָא״ לֵיהָרֵג קָתָנֵי! בֵּי דִינָא דְּגוֹיִם, דְּלָא דָּיְיקִי וְקָטְלִי.
La Guemara objecte : comment Rabbi Yehouda pouvait-il comprendre l’incident de cette manière ? Mais il est enseigné dans la baraita que le témoin lui-même était un bandit armé. La Guemara répond : Il a été capturé pour une accusation de banditisme armé. La Guemara demande : Mais il est enseigné qu’il a été conduit pour être exécuté, ce qui implique qu’il a été reconnu coupable de meurtre. La Guemara répond : C’était un tribunal gentil, et ils exécutent sans être précis. Celui qui se trouve parmi une bande de bandits est exécuté par un tribunal gentil, qu’il ait lui-même été meurtrier ou non. Cette baraita fournit donc une preuve que Rabbi Yehouda admet le témoignage d’un tel témoin seulement s’il dit : J’étais avec ses meurtriers.
מַתְנִי׳ הֶחָכָם שֶׁאָסַר אֶת הָאִשָּׁה בְּנֶדֶר עַל בַּעְלָהּ — הֲרֵי זֶה לֹא יִשָּׂאֶנָּה. מֵיאֲנָה, אוֹ שֶׁחָלְצָה בְּפָנָיו — יִשָּׂאֶנָּה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא בֵּית דִּין.
MICHNA : Un Sage qui a refusé de libérer une femme d’un vœu qui rendait l’épouse interdite à son mari par ce vœu, entraînant ainsi son divorce d’avec son mari, ne peut pas l’épouser, afin d’éviter le soupçon qu’il l’a rendue interdite à son mari pour l’épouser lui-même. Cependant, un juge devant qui une femme a effectué un refus alors qu’elle était mineure, déclarant qu’elle ne désirait pas le mari choisi pour elle par sa famille, ou devant qui elle a effectué la ḥalitza, peut l’épouser parce qu’il n’était qu’un membre du tribunal, ce qui atténue ainsi le soupçon.
גְּמָ׳ הָא הִתִּירָה — יִשָּׂאֶנָּה. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּחַד — חַד מִי מָצֵי מַתִּיר? וְהָאָמַר (רַב אָמַר) רַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַב עַמְרָם, תָּנָא: הַתָּרַת נְדָרִים בִּשְׁלֹשָׁה!
GUEMARA : La michna a enseigné qu’un Sage qui a rendu une femme interdite à son mari ne peut pas ensuite l’épouser. La Guemara en déduit : Cela implique que, si lui l’a rendue permise à son mari et qu’elle est ensuite devenue veuve ou a divorcé, alors il peut l’épouser. La Guemara clarifie cela : De quoi parlons-nous ? Si nous disons qu’il était un seul juge et non membre d’un tribunal, un seul juge peut-il dissoudre des vœux ? Mais Rav n’a-t-il pas dit que Rabbi Ḥiyya bar Avin a dit que Rav Amram a dit : Il est enseigné dans une baraita : La dissolution des vœux requiert un tribunal de trois juges ?
וְאֶלָּא, בִּתְלָתָא. מִי חֲשִׁידִי? וְהָתְנַן: מֵיאֲנָה אוֹ שֶׁחָלְצָה בְּפָנָיו — יִשָּׂאֶנָּה, מִפְּנֵי שֶׁהוּא בֵּית דִּין.
Plutôt, pourrait-il s’agir d’un cas de trois juges plutôt que d’un seul ? Dans un tel cas, seraient-ils suspects de fausser le jugement ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna : Si elle a effectué le refus ou a effectué la ḥalitza devant lui, il peut l’épouser, parce qu’il a agi comme membre d’un tribunal de trois ? Cela enseigne qu’il n’y a pas de soupçon à l’égard d’un juge dans un tribunal de trois.
לְעוֹלָם בְּחַד, וְכִדְאָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּיָחִיד מוּמְחֶה, הָכָא נָמֵי: בְּיָחִיד מוּמְחֶה.
La Guemara répond : En réalité, il faut expliquer que ce cas est celui d’un seul juge, et c’est comme Rav Ḥisda l’a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Les vœux peuvent être dissous même par un seul expert, et un tribunal de trois membres n’est pas toujours nécessaire. Ici aussi, il s’agit d’un seul expert qui refuse d’annuler son vœu.
מֵיאֲנָה אוֹ שֶׁחָלְצָה וְכוּ׳. טַעְמָא דְּבֵית דִּין, הָא בִּתְרֵי — לָא,
Il est enseigné dans la michna que si une femme a effectué un refus ou a effectué la ḥalitza devant un juge, il peut tout de même l’épouser, puisqu’il faisait partie d’un tribunal. La Guemara en déduit : La raison est précisément qu’il siégeait au tribunal comme l’un des trois juges. La Guemara en déduit : Donc, s’il n’y avait eu que deux juges, il ne serait pas autorisé à l’épouser.
מַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: עֵדִים הַחֲתוּמִים עַל שְׂדֵה מִקָּח, וְעַל גֵּט אִשָּׁה לֹא חָשׁוּ חֲכָמִים לְדָבָר זֶה? הִיא גּוּפַהּ קָמַשְׁמַע לַן, לְאַפּוֹקֵי מִמַּאן דְּאָמַר מֵיאוּן בִּפְנֵי שְׁנַיִם, קָמַשְׁמַע לַן מֵיאוּן בִּשְׁלֹשָׁה.
Si tel est le cas, de quelle manière ce cas est-il différent de celui que nous avons appris dans une baraita : Si des témoins ont signé le document de vente d’un champ ou l’acte de divorce d’une femme, les Sages ne se sont pas préoccupés de cette question si l’un des témoins a ensuite acheté le champ ou épousé la divorcée. Puisqu’il y a deux témoins, il n’y a pas lieu de soupçonner qu’ils aient agi de concert au profit de l’un d’eux. La Guemara répond : S’il y avait eu deux juges, il n’y aurait pas non plus eu de raison de s’inquiéter ; toutefois, cette michna elle-même vient nous enseigner qu’un refus doit être effectué devant un tribunal complet, à l’exclusion de l’opinion de celui qui a dit que le refus peut être effectué devant deux. Cela nous enseigne que le refus doit être effectué devant trois juges.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: כָּנַס, מַהוּ שֶׁיּוֹצִיא? רַב כָּהֲנָא אָמַר: כָּנַס — מוֹצִיא. רַב אָשֵׁי אָמַר: כָּנַס — אֵינוֹ מוֹצִיא. תָּנֵי לְהוּ רַב זוּטֵי דְּבֵי רַב פַּפֵּי כְּדִבְרֵי הָאוֹמֵר כָּנַס אֵינוֹ מוֹצִיא.
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages au sujet de quelqu’un à qui il était interdit d’épouser une certaine femme : si, malgré l’interdiction, il l’a néanmoins épousée, quelle est la halakha quant à savoir s’il doit divorcer d’elle ? Rav Kahana a dit : S’il l’a épousée, il doit divorcer d’elle. Rav Ashi a dit : S’il l’a épousée, il n’a pas besoin de divorcer d’elle. Rav Zuti de l’école de Rav Pappi enseigna aux Sages une baraitaconformément à l’avis de celui qui a dit que, s’il l’a épousée, il n’a pas besoin de divorcer d’elle.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְרַב אָשֵׁי: גְּמָרָא, אוֹ סְבָרָא? אֲמַר לְהוּ, מַתְנִיתִין הִיא: הַנִּטְעָן מִשִּׁפְחָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה, מִגּוֹיָה וְנִתְגַּיְּירָה — הֲרֵי זֶה לֹא יִכְנוֹס, וְאִם כָּנַס — אֵין מוֹצִיא. אַלְמָא
Les rabbins dirent à Rav Ashi : En ce qui concerne la halakha que tu as énoncée, à savoir que s’il l’a épousée, il n’a pas besoin de divorcer d’elle, cela repose-t-il sur la tradition ou est-ce ta propre conclusion ? Il leur dit : C’est la michna. Je suis parvenu à cette conclusion à partir de la formulation de la michna, qui enseignait que celui qui est soupçonné par d’autres d’avoir eu des relations sexuelles avec une servante cananéenne et qu’elle a ensuite été affranchie, ou avec une femme non juive et qu’elle s’est ensuite convertie, ne peut pas épouser cette femme. Mais s’il l’a épousée, eux, les juges du tribunal, ne la retirent pas de lui. Apparemment,

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