Drashot AI Logo
מִנְעָלִים הֲפוּכִים תַּחַת הַמִּטָּה, אָמַר רַבִּי: הוֹאִיל וּמְכוֹעָר הַדָּבָר — תֵּצֵא. מִנְעָלִים הֲפוּכִים? לִיחְזֵי דְּמַאן נִינְהוּ! אֶלָּא: מְקוֹם מִנְעָלִים הֲפוּכִים (תַּחַת הַמִּטָּה, אָמַר רַבִּי: הוֹאִיל וּמְכוֹעָר הַדָּבָר — תֵּצֵא).
Il en va de même si le mari a trouvé les chaussures retournées sous le lit, de sorte que le bout de la chaussure faisait face au lit ; c’est un signe qu’un étranger est entré et les a placées ainsi. Rabbi Yehuda HaNasi a dit : Puisqu’il s’agit d’une affaire répugnante, elle doit être divorcée. La Guemara soulève cette question : Des chaussures retournées ? Qu’il regarde à qui elles appartiennent et qu’il détermine qui était l’étranger, puis qu’il découvre ce qu’il faisait là. Au contraire, le cas était qu’il a trouvé l’emplacement des chaussures, c’est-à-dire des empreintes de chaussures, retournées sous le lit et qu’il ne peut pas reconnaître à qui appartiennent ces empreintes. Rabbi Yehuda HaNasi a dit : Puisqu’il s’agit d’une affaire répugnante, elle doit être divorcée.
וְהִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב, וְהִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבִּי. קַשְׁיָא הִלְכְתָא אַהִלְכְתָא: לָא קַשְׁיָא, הָא — בְּקָלָא דְּפָסֵיק, הָא — בְּקָלָא דְלָא פָּסֵיק. קָלָא דְלָא פָּסֵיק וְלֵיכָּא עֵדִים — כְּרַבִּי. קָלָא דְּפָסֵיק וְאִיכָּא עֵדִים — כְּרַב.
La Guemara conclut : La halakha est conforme à l’opinion de Rav, selon laquelle ils doivent divorcer seulement s’il y avait des témoins, et la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, selon laquelle ils doivent divorcer s’il y a quelque chose de répugnant. La Guemara conteste cela : Une halakha est difficile, car elle contredit l’autre halakha. La Guemara répond : Cette contradiction n’est pas difficile. Celle-ci concerne un cas où la rumeur cesse et la femme n’est renvoyée que s’il y a des témoins, tandis que celle-là concerne un cas où la rumeur ne cesse pas, auquel cas il divorce d’elle même s’il n’y a pas de témoins. La Guemara élucide les cas : Dans les cas d’une rumeur qui ne cesse pas, même s’il n’y a pas de témoins la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi et il divorce d’elle. Si la rumeur cesse et qu’il y a des témoins, la halakha est conforme à l’opinion de Rav, et il divorce d’elle parce qu’il y a des témoins.
וְקָלָא דְּלָא פָּסֵיק עַד כַּמָּה? אָמַר אַבָּיֵי, אֲמַרָה לִי אֵם: דּוֹמֵי דְמָתָא יוֹמָא וּפַלְגָא. וְלָא אֲמַרַן, אֶלָּא דְּלָא פְּסַק בֵּינֵי וּבֵינֵי, אֲבָל פְּסַק בֵּינֵי וּבֵינֵי — הָא פְּסַק. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא פְּסַק מֵחֲמַת יִרְאָה, אֲבָל פְּסַק מֵחֲמַת יִרְאָה — מֵחֲמַת יִרְאָה הוּא. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלֵיכָּא אוֹיְבִים, אֲבָל אִיכָּא אוֹיְבִים — אוֹיְבִים הוּא דְּאַפִּקוּ לֵיהּ לְקָלָא.
La Guemara clarifie cela : À partir de quel moment cela est-il considéré comme une rumeur persistante ? Abaye a dit : Ma mère m’a dit : Une rumeur dans la ville dure un jour et demi. La Guemara commente : Nous avons dit que cette durée ne s’applique que si la rumeur n’a pas cessé entre-temps. Mais si la rumeur a cessé entre-temps, même si elle a ensuite repris, cela est considéré comme une rumeur qui a cessé et elle est écartée. Et nous avons dit qu’une rumeur qui a cessé n’est considérée comme persistante que si la raison pour laquelle elle a cessé n’était pas due à la crainte de l’individu dont il est question. Mais si elle a cessé en raison de la crainte, cela est seulement dû à la crainte et elle est toujours considérée comme une rumeur persistante. Et nous avons dit qu’une rumeur persistante n’a de validité que si la personne visée par la rumeur n’a pas d’ennemis connus, mais si elle a des ennemis, on peut supposer que ce sont les ennemis qui ont répandu la rumeur à son sujet.
תְּנַן הָתָם: הַמּוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם שֵׁם רָע — לֹא יַחְזִיר. מִשּׁוּם נֶדֶר — לֹא יַחְזִיר. שְׁלַח לֵיהּ רַבָּה בַּר הוּנָא לְרַבָּה בַּר רַב נַחְמָן, יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ: כָּנַס, מַהוּ שֶׁיּוֹצִיא?
§ Nous avons appris dans une michna là-bas (Gittin 45b) : Un homme qui divorce de sa femme en raison de sa mauvaise réputation ne peut pas la reprendre à nouveau, même s’il s’avère que la rumeur était fausse. De même, s’il a divorcé de sa femme en raison d’un vœu de sa part qui lui est insupportable, il ne peut pas la reprendre à nouveau même si elle est relevée de ce vœu. Rabba bar Rav Houna envoya une question à Rabba bar Rav Naḥman : Notre maître, instruis-nous. Si l’un de ces hommes mentionnés dans cette michna a divorcé de sa femme en raison de sa mauvaise réputation ou de son vœu, et qu’il lui était donc interdit de la reprendre, mais qu’il l’a néanmoins épousée de nouveau, quelle est la halakha ? Doit-il divorcer d’elle ?
אֲמַר לֵיהּ: תְּנֵינָא, הַנִּטְעָן עַל אֵשֶׁת אִישׁ וְהוֹצִיאָהּ מִתַּחַת יָדוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁכָּנַס — יוֹצִיא. אֲמַר לֵיהּ: מִי דָּמֵי? הָתָם ״הוֹצִיאוּהָ״ וְהָכָא ״הוֹצִיאָהּ״. וְרַבָּה בַּר רַב נַחְמָן, מַתְנִיתִין נָמֵי ״הוֹצִיאָהּ״ תְּנַן.
Rabba bar Rav Naḥman lui dit : Nous avons déjà appris dans la michna (24b) : En ce qui concerne quelqu’un soupçonné d’avoir commis l’adultère avec une femme mariée, et lui, son mari, a divorcé d’elle, même s’il l’a ensuite reprise en mariage, il doit divorcer d’elle. Rabba bar Rav Huna lui dit : Est-ce comparable au cas sur lequel j’ai posé ma question ? Là-bas, dans la michna, il est dit : Eux, le tribunal, l’éloignent de lui, tandis qu’ici (Gittin 45b), la michna déclare : Il a divorcé d’elle de son propre chef. Peut-être que si le tribunal exige qu’ils divorcent, la halakha est différente. La Guemara explique : Et Rabba bar Rav Naḥman, qui estimait que les deux michnayot étaient comparables, avait une version de la michna qui aussi disait : Il a divorcé d’elle, au lieu de : Ils l’éloignent.
וְאַכַּתִּי מִי דָּמֵי? הָכָא בַּעַל, וְהָתָם בּוֹעֵל! אֲמַר לֵיהּ: שַׁפִּיר דָּמֵי אַהֲדָדֵי. הָכָא אֲמוּר רַבָּנַן: לָא יִכְנוֹס, וְאִם כָּנַס — יוֹצִיא. הָכִי נָמֵי: אָמְרִי רַבָּנַן, לֹא יַחְזִיר, וְאִם כָּנַס — יוֹצִיא.
Rabba bar Rav Houna demande : Cela reste-t-il comparable ? Ici, la question a été soulevée dans un cas où le premier mari l’a reprise en mariage, ce qui ne renforcera pas les rumeurs sur sa mauvaise réputation, mais là-bas, la michna parle de l’homme avec qui elle a commis l’adultère qui la reprend en mariage, ce qui renforce ces rumeurs. Il lui dit : Ils sont certainement comparables l’un à l’autre : Ici, dans la michna qui traite de celui qui est soupçonné d’avoir commis l’adultère, les Sages ont dit qu’il ne peut pas l’épouser, et s’il l’a épousée, il doit divorcer d’elle. De même, les Sages ont dit dans le cas de celui qui a divorcé de sa femme en raison de sa réputation ou de son vœu qu’il ne peut pas la reprendre, et s’il la remarie, il doit divorcer d’elle.
וְלָא הִיא. הָתָם: אַלּוֹמֵי אַלְּמֵיהּ לְקָלָא, הָכָא: אָמְרִינַן קָם בֵּיהּ בְּקָלָא וְלֵיתֵיהּ.
La Guemara rejette cela : Il n’en est pas ainsi, car là-bas, lorsque l’homme soupçonné d’avoir commis un adultère épouse la femme, il renforce ainsi la rumeur d’adultère. Pour cette raison, il doit divorcer d’elle. Ici, nous disons que lui, le mari, a établi les faits de la rumeur et a constaté que ce n’était pas le cas et que la rumeur était sans fondement. Par conséquent, il n’est pas nécessaire qu’il divorce d’elle s’il l’épouse de nouveau. La question de Rabba bar Rav Houna demeure sans résolution.
מַתְנִי׳ הַמֵּבִיא גֵּט מִמְּדִינַת הַיָּם, וְאָמַר: ״בְּפָנַי נִכְתַּב וּבְפָנַי נֶחְתַּם״ — לֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ. ״מֵת״, ״הֲרַגְתִּיו״, ״הֲרַגְנוּהוּ״ — לֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״הֲרַגְתִּיו״ — לֹא תִּנָּשֵׂא אִשְׁתּוֹ, ״הֲרַגְנוּהוּ״ — תִּנָּשֵׂא אִשְׁתּוֹ.
MICHNA : Un agent qui a apporté un acte de divorce d’un pays d’outre-mer et a dit : Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence, comme il est requis pour établir la validité de l’acte de divorce, ne peut pas épouser la femme, c’est-à-dire la divorcée. Puisque la validité de l’acte de divorce repose sur son témoignage, épouser la divorcée donne l’impression qu’il avait un motif caché pour son témoignage. De même, un témoin qui a attesté qu’un certain homme est mort, ou a attesté : Je l’ai tué, ou : Nous l’avons tué, ne peut pas épouser la femme de cet homme. Rabbi Yehouda dit : S’il a attesté : Je l’ai tué, sa femme ne peut pas se marier du tout sur la base de ce témoignage, car son témoignage n’est pas fiable ; mais s’il a dit : Nous l’avons tué, sa femme peut se marier avec n’importe qui sauf ces témoins.
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּמִמְּדִינַת הַיָּם, דַּעֲלֵיהּ קָסָמְכִינַן. אֲבָל מֵאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, דְּלָאו עֲלֵיהּ קָסָמְכִינַן — יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ.
GUEMARA : La Guemara précise : La raison pour laquelle l’agent ne peut pas épouser la divorcée s’applique spécifiquement au cas où il apporte l’acte de divorce d’un pays d’outre-mer, car dans ce cas nous, le tribunal, nous appuyons sur son témoignage pour valider l’acte de divorce. Mais un agent qui apporte un acte de divorce d’Eretz Yisrael n’a pas besoin de faire de déclaration orale, et puisque nous, le tribunal, ne nous appuyons pas sur son témoignage mais uniquement sur l’acte de divorce écrit, il peut épouser sa femme, c’est-à-dire la divorcée, puisque cela ne suscite pas de soupçon.
וְהָא מֵת, דְּלָאו עֲלֵיהּ קָסָמְכִינַן, דְּאָמַר מָר: אִשָּׁה דַּיְיקָא וּמִינַּסְבָא, וְקָתָנֵי: לֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ!
La Guemara soulève cette difficulté : Mais même dans le cas d’un témoin qui a dit que le mari est mort, nous, le tribunal, ne nous appuyons pas uniquement sur son témoignage. Comme le Maître l’a dit : Une femme est minutieuse dans son examen de la véracité du témoignage selon lequel son mari est mort avant de se marier de nouveau, et c’est principalement sur cette base qu’il lui est permis de se remarier. Pourtant, il est enseigné qu’il ne peut toujours pas épouser sa femme.
הָתָם לֵיכָּא כְּתָבָא, הָכָא אִיכָּא כְּתָבָא. דִּתְנַן: מָה בֵּין גֵּט לְמִיתָה — שֶׁהַכְּתָב מוֹכִיחַ.
La Guemara répond : Les deux cas ne sont pas comparables, car là-bas, dans le cas où un témoin atteste que le mari est mort, il n’y a rien d’écrit comme preuve, et il ne peut donc pas épouser la veuve. Cependant, ici, dans le cas où un agent apporte un acte de divorce depuis Eretz Yisrael, il y a un document écrit qui est valable même sans aucun témoignage. Comme nous l’avons appris dans une michna (117a) : Quelle est la différence entre un acte de divorce et la mort ? Pourquoi le tribunal se fie-t-il à ces hommes qui ne sont pas jugés dignes de confiance comme témoins de la mort d’un mari, s’ils agissent comme agents pour apporter un acte de divorce, même d’outre-mer, de sorte qu’ils doivent attester qu’il a été écrit et signé en leur présence ? La différence est que, en ce qui concerne un acte de divorce, l’écrit prouve leur témoignage.
״מֵת״, ״הֲרַגְתִּיו״, ״הֲרַגְנוּהוּ״ — לֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ. הוּא נִיהוּ דְּלֹא יִשָּׂא אֶת אִשְׁתּוֹ, הָא לְאַחֵר תִּנָּשֵׂא.
La michna a statué que si le témoin a dit au sujet du mari que il est mort, ou : je l’ai tué, ou : nous l’avons tué, alors il ne peut pas épouser la femme du défunt. La Guemara en déduit que lui, le témoin lui-même, ne peut pas épouser la femme ; cela implique que elle peut épouser un autre sur la base de son témoignage.
וְהָאָמַר רַב יוֹסֵף: ״פְּלוֹנִי רְבָעַנִי לְאוֹנְסִי״ — הוּא וְאַחֵר מִצְטָרְפִין לְהׇרְגוֹ. ״לִרְצוֹנִי״ — רָשָׁע הוּא, וְהַתּוֹרָה אָמְרָה: ״אַל תָּשֶׁת יָדְךָ עִם רָשָׁע לִהְיוֹת עֵד חָמָס״?
La Guemara soulève cette difficulté : Rav Yossef n’a-t-il pas dit : à propos de celui qui a témoigné que untel m’a sodomisé contre ma volonté, alors lui, qui a témoigné avoir été la victime de l’agression sexuelle, et un autre témoin de passage peuvent s’associer comme une paire de témoins afin de mettre l’agresseur à mort pour relation homosexuelle. Mais s’il a témoigné : j’ai été sodomisé volontairement par untel, alors il est méchant de son propre aveu, puisqu’il a transgressé volontairement. Et la Torah a dit : « N’associe pas ta main au méchant pour être un témoin corrompu » (Exode 23:1). Si quelqu’un se rend lui-même inapte à témoigner en avouant un meurtre, comment son témoignage peut-il être accepté pour permettre à l’épouse de se remarier ?
וְכִי תֵּימָא: שָׁאנֵי עֵדוּת אִשָּׁה דַּאֲקִילּוּ בַּהּ רַבָּנַן — וְהָאָמַר רַב מְנַשֶּׁה:
Et si tu disais que ce témoignage selon lequel le mari d’une femme est mort est différent, puisque les Sages ont été indulgents en de telles matières et ont peut-être accepté dans ces cas le témoignage d’un témoin impie, Rav Menashe n’a-t-il pas dit :

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria