לְמַאי הִלְכְתָא? לִגְרִיעוּתָא: מָה בְּכוֹר אֵינוֹ נוֹטֵל בָּרָאוּי כִּבְמוּחְזָק — אַף הַאי אֵינוֹ נוֹטֵל בָּרָאוּי כִּבְמוּחְזָק.
En ce qui concerne quelle halakha ce mot a-t-il été écrit dans la Torah ? C’est afin de limiter l’héritage. De même qu’un premier-né ne prend pas dans l’héritage un bien à échoir comme il prend un bien déjà possédé, mais reçoit plutôt une double part seulement de ce bien déjà effectivement en possession de leur père, de même, celui-ci qui contracte un mariage léviratique, qu’il soit premier-né ou plus jeune, ne prend pas dans l’héritage un bien à échoir comme il prend un bien déjà possédé.
מַתְנִי׳ הַנִּטְעָן עַל הַשִּׁפְחָה וְנִשְׁתַּחְרְרָה, אוֹ עַל הַגּוֹיָה וְנִתְגַּיְּירָה — הֲרֵי זֶה לֹא יִכְנוֹס. וְאִם כָּנַס — אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ. הַנִּטְעָן עַל אֵשֶׁת אִישׁ וְהוֹצִיאוּהָ מִתַּחַת יָדוֹ, אַף עַל פִּי שֶׁכָּנַס — יוֹצִיא.
MICHNA :Celui qui est soupçonné par d'autres d'avoir des relations sexuelles avec une servante cananéenne et qu’elle a ensuite été affranchie, ou celui qui est soupçonné de relations avec une femme non-juive et qu’elle s’est ensuite convertie, ne peut pas épouser cette femme, car cela renforcera les soupçons contre lui. Mais s’il l’a épousée, eux, les juges du tribunal, ne la retirent pas de lui, c’est-à-dire qu’ils n’exigent pas qu’il divorce d’elle. En ce qui concerne celui qui est soupçonné de relations illicites avec une femme mariée et eux, les juges du tribunal, l’ont retirée de son mari, c’est-à-dire qu’ils ont exigé qu’ils divorcent pour cette raison, même si l’homme soupçonné des relations illicites l’a ensuite épousée, il doit divorcer d’elle.
גְּמָ׳ הָא גִּיּוֹרֶת מִיהָא הָוְיָא. וּרְמִינְהִי: אֶחָד אִישׁ שֶׁנִּתְגַּיֵּיר לְשׁוּם אִשָּׁה, וְאֶחָד אִשָּׁה שֶׁנִּתְגַּיְּירָה לְשׁוּם אִישׁ, וְכֵן מִי שֶׁנִּתְגַּיֵּיר לְשׁוּם שׁוּלְחַן מְלָכִים, לְשׁוּם עַבְדֵי שְׁלֹמֹה — אֵינָן גֵּרִים, דִּבְרֵי רַבִּי נְחֶמְיָה.
GUEMARA : La michna enseigne que celui qui est soupçonné d’avoir eu des relations avec une femme non juive qui s’est ensuite convertie ne peut jamais l’épouser. Cela implique que celle-ci est néanmoins une convertie, bien qu’il semble qu’elle ne se soit convertie que pour qu’il puisse l’épouser. La Guemara soulève une contradiction à partir d’une baraita : Tant un homme qui s’est converti pour une femme qu’une femme qui s’est convertie pour un homme, et de même, quelqu’un qui s’est converti pour la table du roi, afin de pouvoir servir dans une fonction prestigieuse, ou pour les serviteurs de Salomon, qui étaient eux aussi considérés comme prestigieux, dans tous ces cas ils ne sont pas des convertis ; telle est la déclaration de Rabbi Neḥemya.
שֶׁהָיָה רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: אֶחָד גֵּירֵי אֲרָיוֹת, וְאֶחָד גֵּירֵי חֲלוֹמוֹת, וְאֶחָד גֵּירֵי מׇרְדֳּכַי וְאֶסְתֵּר — אֵינָן גֵּרִים עַד שֶׁיִּתְגַּיְּירוּ בַּזְּמַן הַזֶּה.
Comme le disait le rabbin Neḥemya : En ce qui concerne les convertis par des lions, c’est-à-dire des convertis forcés tels que les Samaritains [Kutim] décrits dans II Rois (17:24–25) ; et les convertis qui se convertissent sur la base de leurs rêves ; et les convertis de l’époque de Mardochée et Esther décrits dans le verset : « Et beaucoup parmi les peuples du pays devinrent juifs, car la crainte des Juifs était tombée sur eux » (Esther 8:17) ; tous ceux-ci ne sont pas des convertis jusqu’à ce qu’ils se convertissent à l’époque présente.
בַּזְּמַן הַזֶּה סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֶלָּא אֵימָא: כְּבַזְּמַן הַזֶּה.
La Guemara clarifie le sens des mots : Pourrait-il vous venir à l’esprit de dire seulement à ce présent moment ? Puisqu’il a mentionné les convertis de Mardochée et d’Esther, qui étaient décédés avant que Rabbi Neḥemya ne fasse cette déclaration, il ne peut donc pas vouloir dire cette expression littéralement. Au contraire, dis : Comme à ce présent moment, lorsque le peuple juif est en exil et qu’il n’y a aucun avantage matériel à la conversion.
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב יִצְחָק בַּר שְׁמוּאֵל בַּר מָרְתָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי הָאוֹמֵר כּוּלָּם גֵּרִים הֵם.
Pour revenir à la question ci-dessus : comment une femme qui s’est convertie pour un homme pourrait-elle être considérée comme une véritable convertie ? La Guemara répond : Mais n’a-t-il pas été déclaré au sujet de cette baraita que Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta a dit au nom de Rav : La halakha est conforme à l’avis de celui qui dit qu’ils sont tous des convertis.
אִי הָכִי, לְכַתְּחִלָּה נָמֵי! מִשּׁוּם דְּרַב אַסִּי. דְּאָמַר רַב אַסִּי: ״הָסֵר מִמְּךָ עִקְּשׁוּת פֶּה וּלְזוּת שְׂפָתַיִם וְגוֹ׳״.
La Guemara demande : Si tel est le cas, pourquoi celui qui est soupçonné d’avoir eu des relations avec une telle femme n’est-il pas autorisé à l’épouser a priori également ? La Guemara répond : La raison de l’interdiction est en raison de la déclaration suivante de Rav Asi. Car Rav Asi a dit au sujet de tels cas : « Éloigne de toi la bouche tortueuse, et les lèvres perverses éloigne-les de toi » (Proverbes 4:24). S’ils se mariaient, ils donneraient corps aux soupçons antérieurs.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין מְקַבְּלִין גֵּרִים לִימוֹת הַמָּשִׁיחַ. כַּיּוֹצֵא בּוֹ, לֹא קִבְּלוּ גֵּרִים לֹא בִּימֵי דָוִד וְלֹא בִּימֵי שְׁלֹמֹה. אָמַר רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, מַאי קְרָא: ״הֵן גּוֹר יָגוּר אֶפֶס מֵאוֹתִי מִי גָר אִתָּךְ עָלַיִךְ יִפּוֹל״, אֲבָל אִידַּךְ לָא.
Les Sages ont enseigné : On n’accepte pas de convertis aux jours du Messie. De même, ils n’ont pas accepté de convertis aux jours du roi David ni aux jours du roi Salomon. Rabbi Eliezer a dit : Quel est le verset qui fait allusion à cette halakha ? « Voici, ils pourront se rassembler [gor yagur], mais sans Moi ; quiconque se rassemblera [gar] avec toi tombera à cause de toi » (Isaïe 54:15). Le mot gor implique que seul un converti [ger] qui devient partie du peuple juif lorsque les Juifs vivent en exil, à une époque où Dieu n’est pas clairement révélé, c’est-à-dire « sans Moi », est considéré comme faisant partie du peuple juif. Mais un autre qui souhaite se convertir à une époque où Dieu est clairement révélé ne sera pas accepté.
הַנִּטְעָן עַל אֵשֶׁת אִישׁ וְכוּ׳. אָמַר רַב: וּבְעֵדִים.
§ La michna enseigne que celui qui était soupçonné d’avoir des relations avec une femme mariée ne peut pas l’épouser même après qu’elle a divorcé de son mari. Même s’ils se marient sans autorisation, ils doivent divorcer. Rav a dit : Cela ne s’applique que dans un cas où il y avait des témoins de son infidélité, et qu’en raison de leur témoignage le tribunal a exigé que son premier mari divorce d’elle. Cependant, si son premier mari a divorcé d’elle à cause de soupçons et de rumeurs mais sans témoins, son second mari ne serait pas tenu de divorcer d’elle.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אָמֵינָא, כִּי נָיֵים וְשָׁכֵיב רַב אָמַר לְהַאי שְׁמַעְתָּתָא. דְּתַנְיָא: הַנִּטְעָן עַל אֵשֶׁת אִישׁ וְהוֹצִיאוּהָ עַל יָדוֹ, וְנִתְגָּרְשָׁה מִתַּחַת יְדֵי אַחֵר, אִם כָּנַס — לֹא יוֹצִיא.
Rav Sheshet a dit : Je dis que lorsque Rav somnolait ou dormait, il a énoncé cette halakha, et elle est erronée. Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui était soupçonné d’adultère avec une femme mariée et qu’en conséquence le tribunal exige de son mari qu’il divorce d’elle, puis elle a épousé quelqu’un d’autre et a ensuite été divorcée par cet autre, si celui qui avait été soupçonné de relations illicites avec elle l’a ensuite épousée, il n’a pas besoin de divorcer d’elle.
הֵיכִי דָּמֵי: אִי דְּאִיכָּא עֵדִים, כִּי אֲתָא אַחֵר וְאַפְסְקֵיהּ לְקָלָא מַאי הָוֵי? אֶלָּא לָאו דְּלֵיכָּא עֵדִים, וְטַעְמָא דַּאֲתָא אַחֵר וְאַפְסְקֵיהּ לְקָלָא, הָא לָאו הָכִי, מַפְּקִינַן!
La Guemara clarifie cela : Quelles sont les circonstances de ce cas ? Si cela fait référence à un cas où il y a des témoins de leur adultère, lorsqu’un autre est venu et a mis fin à la rumeur concernant sa mauvaise conduite en l’épousant, qu’importe ? S’il y avait des témoins, les adultères ne peuvent jamais se marier l’un avec l’autre. Plutôt, n’est-ce pas qu’il s’agit d’un cas où il n’y avait pas de témoins de l’adultère, et la raison pour laquelle elle n’a pas besoin d’être divorcée de son troisième mari, avec qui elle a commis l’adultère alors qu’elle était mariée à son premier mari, est précisément parce qu’un autre est venu et, en l’épousant, a mis fin à la rumeur ? Cela implique que, sans cela, c’est-à-dire si elle n’avait pas épousé quelqu’un d’autre avant d’épouser l’homme soupçonné d’avoir commis l’adultère avec elle, le tribunal l’aurait séparée de lui et leur aurait imposé de divorcer, même sans témoins de leur adultère. Cela contredit la déclaration de Rav ci-dessus selon laquelle ils ne doivent divorcer que s’il y avait des témoins de l’infidélité.
אָמַר לְךָ רַב: הוּא הַדִּין דְּאַף עַל גַּב דְּלָא אֲתָא אַחֵר וְאַפְסְקֵיהּ לְקָלָא, אִי אִיכָּא עֵדִים — מַפְּקִינַן, אִי לֵיכָּא עֵדִים — לָא מַפְּקִינַן, וְהָכִי קָאָמַר: דְּאַף עַל גַּב דַּאֲתָא אַחֵר וְאַפְסְקֵיהּ לְקָלָא, לְכַתְּחִלָּה לֹא יִכְנוֹס.
La Guemara répond : Rav aurait pu te dire que la même chose est vraie même si un autre n’est pas venu mettre fin à la rumeur en l’épousant. Le même principe s’applique : S’il y avait des témoins de l’adultère, le tribunal l’écarte et exige qu’ils divorcent, mais s’il n’y avait pas de témoins, le tribunal ne l’écarte pas. Et c’est ce que la baraitadit : La nouveauté dans cette baraita est que même si un autre est venu mettre fin à la rumeur en l’épousant, néanmoins, l’homme soupçonné d’adultère ne peut pas l’épouser ab initio en raison des soupçons initiaux.
מֵיתִיבִי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — כְּשֶׁאֵין לָהּ בָּנִים, אֲבָל יֵשׁ לָהּ בָּנִים — לֹא תֵּצֵא. וְאִם בָּאוּ עֵדֵי טוּמְאָה, אֲפִילּוּ יֵשׁ לָהּ כַּמָּה בָּנִים — תֵּצֵא.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita différente qui nuance la précédente : Dans quel cas cette déclaration, selon laquelle le tribunal l’éloigne de l’adultère présumé, est-elle dite ? C’est lorsqu’elle n’a pas d’enfants de son premier mari. Mais si elle a des enfants de lui, elle n’est pas tenue de divorcer de l’adultère présumé. Au contraire, s’ils étaient tenus de divorcer, cela pourrait renforcer la rumeur initiale et d’autres pourraient soupçonner que ses enfants sont des mamzerim. Cependant, si des témoins de son impureté, c’est-à-dire de son adultère, sont venus et ont témoigné qu’elle avait eu des relations avec cet homme alors qu’elle était mariée, alors même si elle a plusieurs enfants du premier mari, elle est tenue de divorcer. Cela implique qu’une femme sans enfants de son premier mari doit se séparer d’un homme soupçonné de relations illicites avec elle sur la seule base du soupçon.
רַב מוֹקֵי לַהּ לְמַתְנִיתִין בְּיֵשׁ לָהּ בָּנִים וְיֵשׁ לָהּ עֵדִים. וּמַאי דּוּחְקֵיהּ דְּרַב לְאוֹקֹמֵי לְמַתְנִיתִין בְּיֵשׁ לָהּ בָּנִים וְיֵשׁ לָהּ עֵדִים, וְטַעְמָא דְּאִיכָּא עֵדִים מַפְּקִינַן, וְאִי לֵיכָּא עֵדִים לָא מַפְּקִינַן? לוֹקְמַהּ בְּשֶׁאֵין לָהּ בָּנִים, אַף עַל גַּב דְּלֵיכָּא עֵדִים!
La Guemara répond et explique que Rav établit la michna comme se référant uniquement à un cas où elle a des enfants de son premier mari et où il y a des témoins de son adultère. Dans une telle situation, elle et l’adultère doivent divorcer, mais sans témoins ils ne sont pas tenus de divorcer. La Guemara demande : Qu’est-ce qui a contraint Rav à établir la michna comme se référant à un cas où elle a des enfants et où il y a des témoins et à expliquer que la raison pour laquelle le tribunal l’écarte de l’adultère présumé est qu’il y avait des témoins, mais que s’il n’y avait pas de témoins on ne l’écarte pas ? Pourquoi n’établit-il pas la michna comme se référant à un cas où il n’y avait pas d’enfants et qu’ils doivent divorcer même s’il n’y avait pas de témoins ?
אָמַר רָבָא: מַתְנִיתִין קְשִׁיתֵיהּ. מַאי אִירְיָא דְּתָנֵי ״הוֹצִיאוּהָ״? לִיתְנֵי ״הוֹצִיאָהּ״! אֶלָּא: כֹּל ״הוֹצִיאוּהָ״ — בְּבֵית דִּין, וּבֵית דִּין בְּעֵדִים הוּא דְּמַפְּקִי.
Rava a dit : Le langage de la michna lui était difficile ; c’est pourquoi il a jugé nécessaire de l’interpréter comme il l’a fait. Pourquoi le tanna enseigne-t-il précisément : Ils la retirent de lui [hotziuha] ? Qu’il enseigne plutôt : Il divorce d’elle [hotziah] au singulier. Au contraire, chaque fois que la forme plurielle Ils la retirent est employée, elle renvoie aux juges du tribunal. Et un tribunal éloigne une femme de son adultère présumé seulement s’il y avait des témoins, et non en raison d’un simple soupçon.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: הָנֵי מַתְנְיָיתָא — רַבִּי הִיא. דְּתַנְיָא: רוֹכֵל יוֹצֵא, וְאִשָּׁה חוֹגֶרֶת בְּסִינָר, אָמַר רַבִּי: הוֹאִיל וּמְכוֹעָר הַדָּבָר — תֵּצֵא. רוֹק לְמַעְלָה מִן הַכִּילָה, אָמַר רַבִּי: הוֹאִיל וּמְכוֹעָר הַדָּבָר — תֵּצֵא.
Si tu le souhaites, donne une réponse différente à l’explication de Rav : Ces baraitot qui exigent que l’épouse et l’adultère présumé divorcent même sans témoins de l’adultère sont enseignées conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Comme il est enseigné dans une baraita : Dans le cas où un mari a vu un colporteur sortir de la maison, et que, lorsqu’il est entré, il a trouvé sa femme en train de renouer sa blouse [sinar], c’est-à-dire de remettre ses vêtements en place, Rabbi Yehuda HaNasi a dit : Puisqu’il s’agit d’une chose honteuse parce qu’il semble qu’elle ait commis l’adultère avec le colporteur, elle doit être divorcée par son mari. Autrement, si le mari est entré après le départ du colporteur et a trouvé de la salive au-dessus du filet du lit, ce qui implique que quelqu’un s’était allongé sur le lit et avait craché vers le haut, bien qu’aucun acte réel n’ait été observé, Rabbi Yehuda HaNasi a dit : Puisqu’il s’agit d’une chose honteuse, elle doit être divorcée.