הָתָם, אִי לְמַאן דְּאָמַר יֵשׁ זִיקָה — יֵשׁ זִיקָה, וְאִי לְמַאן דְּאָמַר אָסוּר לְבַטֵּל מִצְוַת יְבָמִין — אָסוּר לְבַטֵּל מִצְוַת יְבָמִין. הָכָא — כׇּל חַד וְחַד אֵימוֹר דִּידֵיהּ קָא מִתְרַמְיָא לֵיהּ.
Là-bas, dans cette michna, si elle est selon celui qui a dit que le lien du lévirat est substantiel, alors il y a un lien dans ce cas, puisque deux sœurs étaient certainement mariées aux frères et requièrent le mariage léviratique. Et si elle est selon celui qui a dit qu’il est interdit d’annuler la mitsva du lévirat en épousant la sœur de la yevama, alors l’explication de cette michna est qu’il est interdit d’annuler la mitsva du lévirat, et pour cette raison elles doivent accomplir la ḥalitsa et ne peuvent pas contracter un mariage léviratique. Cependant, ici, dans cette michna, il y a une incertitude concernant les fiançailles, de sorte qu’à l’égard de chacun des frères, on pourrait dire que peut-être il a rencontré sa propre yevama. Peut-être que chaque frère a pris en mariage léviratique la femme de son propre frère, et pour cette raison les Sages n’ont pas décrété d’interdiction.
קָדְמוּ וְכָנְסוּ אֵין מוֹצִיאִין כּוּ׳. תָּנֵי שֵׁילָא: וַאֲפִילּוּ שְׁנֵיהֶם כֹּהֲנִים. מַאי טַעְמָא — חֲלוּצָה דְּרַבָּנַן הִיא, וְסָפֵק חֲלוּצָה לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן.
§ La michna déclare que si ils ont épousé leurs femmes avant de consulter le tribunal, le tribunal ne les retire pas du mariage. Sheila enseigne une baraita qui clarifie la michna : Et c’est le cas même si les deux frères étaient prêtres. Une femme qui a effectué la ḥalitza est normalement interdite à un prêtre, pourtant dans ce cas, bien que le frère de l’autre homme ait effectué la ḥalitza, ils ne sont pas tenus de divorcer. Quelle est la raison de cette halakha ? La voici : Une ḥaloutza est interdite à un prêtre par loi rabbinique parce que son statut est semblable à celui d’une divorcée, qui est interdite à un prêtre par la loi de la Torah. Et dans un cas d’incertitude quant à savoir si elle est une ḥaloutza, puisqu’il se peut que ce n’ait pas été son yavam qui ait accompli la cérémonie, les Sages n’ont pas décrété.
וַחֲלוּצָה דְּרַבָּנַן הִיא? וְהָתַנְיָא: ״גְּרוּשָׁה״, אֵין לִי אֶלָּא גְּרוּשָׁה, חֲלוּצָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְאִשָּׁה״! מִדְּרַבָּנַן הוּא, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא הוּא.
La Guemara demande : Et l’interdiction faite à une ḥaloutsa d’épouser un prêtre est-elle vraiment d’ordre rabbinique ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : « Ils ne prendront pas une femme prostituée ou profanée ; ils ne prendront pas non plus une femme divorcée de son mari ; car il est saint pour son Dieu » (Lévitique 21:7). Je n’ai dérivé qu’une divorcée ; d’où dérivé-je qu’un prêtre ne peut pas épouser une ḥaloutsa ? Le verset dit : « Ils ne prendront pas une femme. » La répétition du mot « femme » étend la halakha pour inclure une ḥaloutsa. La Guemara répond : Cette interdiction est d’ordre rabbinique, et le verset n’est qu’un simple appui.
מַתְנִי׳ מִצְוָה בַּגָּדוֹל לְיַיבֵּם, וְאִם קָדַם הַקָּטָן — זָכָה.
MICHNA :C’est une mitsva pour l’aîné de consommer le mariage léviratique, c’est-à-dire que l’aîné a préséance sur les autres frères, bien qu’eux aussi y soient tenus. Mais si le plus jeune a consommé le mariage léviratique en premier, il acquiert la yevama comme épouse.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: ״וְהָיָה הַבְּכוֹר״ — מִיכָּן שֶׁמִּצְוָה בַּגָּדוֹל לְיַיבֵּם. ״אֲשֶׁר תֵּלֵד״ — פְּרָט לְאַיְלוֹנִית, שֶׁאֵין יוֹלֶדֶת. ״יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו״ — לְנַחֲלָה.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné l’interprétation suivante du verset : « Et il adviendra que le premier-né qu’elle enfantera sera établi au nom de son frère mort, afin que son nom ne soit pas effacé d’Israël » (Deutéronome 25:6). De là les Sages déduisent que la mitsva de consommer le mariage léviratique incombe à l’aîné. La phrase suivante : « qu’elle enfantera, » est interprétée comme excluant le mariage léviratique dans le cas d’une veuve qui est une aylonit, qui ne peut pas avoir d’enfants. De la phrase suivante : « sera établi au nom de son frère mort, » il est déduit que le même frère qui accomplit la mitsva du mariage léviratique est établi au nom de son frère en ce qui concerne l’héritage, c’est-à-dire qu’il hérite des biens de son frère.
אַתָּה אוֹמֵר לְנַחֲלָה, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לְשֵׁם: יוֹסֵף — קוֹרִין אוֹתוֹ יוֹסֵף, יוֹחָנָן — קוֹרִין אוֹתוֹ יוֹחָנָן. נֶאֱמַר כָּאן ״יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן: ״עַל שֵׁם אֲחֵיהֶם יִקָּרְאוּ בְּנַחֲלָתָם״, מָה שֵׁם הָאָמוּר לְהַלָּן — נַחֲלָה, אַף שֵׁם הָאָמוּר כָּאן — לְנַחֲלָה.
La baraita continue et demande : Dis-tu qu’il succède au nom de son frère pour l’héritage, ou peut-être n’est-ce que pour hériter de son nom ? Si, par exemple, le frère décédé s’appelait Yosef, ils doivent appeler le fils né du lévirat Yosef, ou, si son nom était Yoḥanan, alors ils doivent l’appeler Yoḥanan. La baraita répond : Il est dit ici : « Il succédera au nom de son frère », et il est dit là-bas : « Ils seront appelés d’après le nom de leurs frères dans leur héritage » (Genèse 48:6). De même que le mot « nom » énoncé là-bas dans la Genèse se réfère explicitement à l’héritage, de même, le mot « nom » énoncé ici dans le Lévitique signifie en ce qui concerne l’héritage.
״וְלֹא יִמָּחֶה שְׁמוֹ״ — פְּרָט לְסָרִיס שֶׁשְּׁמוֹ מָחוּי.
La baraita continue d’exposer la phrase suivante du verset : « Et son nom ne sera pas effacé d’Israël » (Deutéronome 25:6). Cela exclut le cas où le défunt était un eunuque, car son nom est déjà effacé, puisqu’il lui est impossible d’avoir des enfants.
אָמַר רָבָא: אַף עַל גַּב דִּבְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ אֵין מִקְרָא יוֹצֵא מִידֵי פְשׁוּטוֹ — הָכָא אֲתַאי גְּזֵרָה שָׁוָה אַפֵּיקְתֵּיהּ מִפְּשָׁטֵיהּ לִגְמָרֵי.
Rava a dit : Bien que, dans toute la Torah, un verset ne s’écarte pas de son sens littéral, et même si les Sages proposent une interprétation homilétique des versets, le sens littéral demeure intact, ici l’analogie verbale enseignant que le mot « nom » renvoie à l’héritage vient retirer le verset entièrement de son sens littéral.
וְאִי לָאו גְּזֵרָה שָׁוָה, הֲוָה אָמֵינָא ״שֵׁם״ — שֵׁם מַמָּשׁ? לְמַאן קָמַזְהַר רַחֲמָנָא? לְיָבָם — ״יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיךָ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אִי לְבֵי דִינָא — ״יָקוּם עַל שֵׁם אֲחִי אָבִיו״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara demande : N’eût été l’analogie verbale, aurais-je dit que le sens du mot « nom » est le nom propre lui-même ? Le verset serait incompréhensible selon la lecture littérale. Qui le Miséricordieux instruit-Il dans ce verset ? À qui s’applique le pronom possessif dans l’expression « son frère » ? S’Il parle au yavam, Il aurait dû dire : Succédera au nom de ton frère défunt. Et si le verset instruit le tribunal au sujet de la halakha en général, il aurait dû dire : Succédera au nom du frère de son père.
וְדִלְמָא הָכִי קָאָמַר לְהוּ רַחֲמָנָא לְבֵית דִּין: אֱמַרוּ לֵיהּ לְיָבָם ״יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו״. אֶלָּא אֲתַאי גְּזֵרָה שָׁוָה אַפֵּיקְתֵּיהּ לִגְמָרֵי.
La Guemara rejette cette question : Et peut-être est-ce là ce que le Miséricordieux dit au tribunal : Dites au yavam que l’enfant qui lui naîtra sera établi au nom de son frère. Sans l’analogie verbale, le verset aurait pu être compris selon son sens littéral. Au contraire, l’analogie verbale vient l’en écarter de son sens littéral entièrement.
הַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ קְרָא בְּגָדוֹל כְּתִיב, אֵימָא: בְּכוֹר — לְיַיבֵּם, פָּשׁוּט — לָא לְיַיבֵּם!
La Guemara conteste la baraita : Maintenant que tu dis que le verset : « Et il arrivera que le premier-né qu’elle enfantera » est écrit au sujet du frère aîné, dis que le frère premier-né consomme le mariage léviratique, mais qu’un frère ordinaire, c’est-à-dire non premier-né, ne peut pas consommer le mariage léviratique, et que, si le fils premier-né ne peut pas contracter le mariage léviratique ou n’est plus en vie, personne d’autre ne peut accomplir la mitsva.
אִם כֵּן, אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ דְּמִיעֵט רַחֲמָנָא — לְמָה לִי?
La Guemara répond : Si tel est le cas, que la mitsva du mariage léviratique ne s’applique qu’à l’aîné, alors dans le cas de la femme d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté, que le Miséricordieux a exclue par le verset : « Si des frères demeurent ensemble », pourquoi ai-je besoin d’une telle exclusion ? Si seul l’aîné est tenu d’accomplir le mariage léviratique, il n’est alors pas nécessaire d’exclure séparément le cas de la femme de son frère avec lequel il n’a pas coexisté, car par définition, quelqu’un dans cette situation ne peut pas être l’aîné.
פָּרֵיךְ רַב אַחָא: וְאֵימָא לְמַעוֹטֵי בּוּכְרָא דְאִמָּא! הָהוּא לָא מָצֵית אָמְרַתְּ — דְּיִבּוּם בְּנַחֲלָה תְּלָה רַחֲמָנָא, וְנַחֲלָה מִן הָאָב וְלֹא מִן הָאֵם.
Rav Aḥa réfute la réponse de la Guemara : Mais dis que le verset vient exclure le cas d’un frère avec lequel on n’a pas coexisté, alors qu’il est néanmoins le premier-né de la mère, par exemple, si le père avait deux épouses. La Guemara rejette cela : Tu ne peux pas dire cela, car le Miséricordieux a fait dépendre le mariage léviratique de l’héritage, et l’héritage vient du père et non de la mère.
וְאֵימָא: כִּי אִיכָּא בְּכוֹר תִּתְקַיֵּים מִצְוַת יִבּוּם, כִּי לֵיכָּא בְּכוֹר לֹא תִּתְקַיֵּים מִצְוַת יִבּוּם! אָמַר קְרָא: ״וּמֵת אַחַד מֵהֶם״, מִי לָא עָסְקִינַן דְּמִית בְּכוֹר, וְאָמַר רַחֲמָנָא: לְיַיבֵּם קָטָן.
La Guemara conteste de nouveau la baraita : Alors dis que lorsqu’il y a un premier-né, la mitsva du mariage léviratique peut être accomplie par n’importe lequel des frères, mais lorsqu’il n’y a pas de premier-né, par exemple s’il est déjà mort, la mitsva du mariage léviratique ne peut pas être accomplie par aucun des frères cadets. La Guemara répond : Le verset déclare : « Et l’un d’eux meurt » (Deutéronome 25:5), sans préciser quel frère meurt. Ne traitons-nous pas même du cas où le premier-né est mort et où, malgré cela, le Miséricordieux déclare que le frère cadet doit consommer le mariage léviratique ?
וְאֵימָא דְּמִית קָטָן, וְאָמַר רַחֲמָנָא לְיַיבֵּם בְּכוֹר? הָא מִיעֵט רַחֲמָנָא אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ.
La Guemara réfute cette réponse : Dis que le cas dans la Torah se rapporte à une situation où le frère cadet est mort, et ce n’est qu’alors que le Miséricordieux déclare que l’aîné doit consommer le mariage léviratique. La Guemara répond : Le Miséricordieux n’a-t-il pas explicitement exclu la femme d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté, ce qui ne peut s’appliquer qu’à un frère qui n’était pas l’aîné ?
וְאֵימָא: כִּי לֵיכָּא בְּכוֹר, קְדַם קָטָן — זְכָה. וְאִי אִיכָּא בְּכוֹר, קְדַם קָטָן — לָא זְכָה! אָמַר קְרָא: ״כִּי יֵשְׁבוּ אַחִים יַחְדָּו״ — הוּקְּשָׁה יְשִׁיבַת אַחִים זֶה לָזֶה.
La Guemara conteste cette halakha : Dis que lorsqu’il n’y a pas de frère aîné premier-né, si un frère plus jeune a pris les devants et a consommé le mariage léviratique, alors il acquiert sa yevama comme épouse. Mais s’il y a un premier-né, et que le frère plus jeune a pris les devants et a accompli en premier le mariage léviratique, alors il n’acquiert pas sa yevama comme épouse, car la Torah précise que le frère premier-né doit accomplir la mitsva. La Guemara rejette cela : Le verset déclare : « Si des frères demeurent ensemble » (Deutéronome 25:5), ce qui implique que les demeures des frères ont été mises sur un pied d’égalité, et que tous les frères sont pareillement tenus par cette mitsva.
וְאֵימָא: כִּי אִיכָּא בְּכוֹר — לֶיהְדַּר אַגָּדוֹל. כִּי לֵיכָּא בְּכוֹר — אֵין חוֹזְרִין אֵצֶל גָּדוֹל! אַלְּמָה תָּנֵי אַבָּיֵי קַשִּׁישָׁא: מִצְוָה בַּגָּדוֹל לְיַיבֵּם, לֹא רָצָה — הוֹלְכִים אֵצֶל אָחִיו הַקָּטָן, לֹא רָצָה — חוֹזְרִין אֵצֶל גָּדוֹל!
La Guemara conteste de nouveau la halakha : Alors dis : Lorsqu’il y a un premier-né, que la mitsva revienne à l’aîné des frères si les autres frères refusent d’accomplir le mariage léviratique. Mais lorsqu’il n’y a pas de premier-né, le tribunal ne revient pas à l’aîné, car la mitsva s’applique avant tout spécifiquement au premier-né, et s’il n’y a pas de premier-né, aucun des frères n’a préséance. Pourquoi donc Abaye l’Ancien a-t-il enseigné : C’est une mitsva pour l’aîné des frères de consommer le mariage léviratique ? Si l’aîné n’a pas voulu le faire, alors le tribunal se tourne vers son frère cadet. Si lui non plus n’a pas voulu le faire, le tribunal revient de nouveau à l’aîné. Cela implique que l’aîné, même s’il n’est pas le premier-né, a une mitsva plus grande que les frères plus jeunes.
כִּבְכוֹר: מָה בְּכוֹר — בְּכוֹרָתוֹ גָּרְמָה לוֹ, אַף גָּדוֹל — גְּדוּלָּתוֹ גָּרְמָה לוֹ.
La Guemara répond : Puisqu’il est déduit du verset au sujet du premier-né que le frère aîné a préséance, alors de même que, en ce qui concerne le premier-né, son statut de premier-né fait qu’il a préséance, de même, en ce qui concerne l’aîné, son statut d’aîné fait qu’il a préséance.
וְאֵימָא: כִּי מְיַיבֵּם בְּכוֹר — לִישְׁקוֹל נַחֲלָה, כִּי מְיַיבֵּם פָּשׁוּט — לָא לִישְׁקוֹל נַחֲלָה. אָמַר קְרָא: ״יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו״, וַהֲרֵי קָם.
La Guemara conteste de nouveau la halakha : Alors dis que, si l’aîné consomme le mariage léviratique, il reçoit l’héritage de son frère décédé, mais si un frère ordinaire consomme le mariage léviratique, il ne reçoit pas l’héritage. La Guemara répond que le verset déclare : « Le premier-né qu’elle enfantera sera établi au nom de son frère mort » (Deutéronome 25:6), et si le frère cadet accomplit le mariage léviratique, il a établi le nom de son frère et acquiert ainsi l’héritage.
וְאֶלָּא ״בְּכוֹר״ דְּקַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא,
La Guemara demande : Mais s’il n’y a pas de différence entre le premier-né et l’aîné, pourquoi le Miséricordieux appelle-t-Il le frère qui contracte le lévirat le premier-né ?