מַתְנִי׳ מִי שֶׁקִּידֵּשׁ אַחַת מִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְאֵין יוֹדֵעַ אֵי זֹה מֵהֶן קִידֵּשׁ — נוֹתֵן גֵּט לָזוֹ וְגֵט לָזוֹ. מֵת וְלוֹ אָח אֶחָד — חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן.
MISHNA : Dans le cas de quelqu’un qui a fiancé l’une de deux sœurs et ne sait pas laquelle il a fiancée, de sorte que toutes deux lui sont interdites, il donne un acte de divorce à celle-ci et un acte de divorce à celle-là en raison de l’incertitude. Si l’homme qui avait fiancé l’une de ces femmes est mort avant d’avoir pu donner un acte de divorce, et qu’il avait un frère, ce frère procède à la ḥalitza avec toutes les deux, mais il ne peut en épouser aucune dans le cadre du lévirat. Cela parce qu’il ne sait pas quelle femme est sa yevama et laquelle lui est interdite comme la sœur d’une femme avec laquelle il a un lien léviratique.
הָיוּ לוֹ שְׁנַיִם — אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַיבֵּם. קָדְמוּ וְכָנְסוּ — אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם.
Si l’homme qui avait fiancé l’une de ces femmes avait deux frères, l’un d’eux effectue la ḥalitza avec l’une des sœurs, mais il ne peut pas contracter avec elle un mariage léviratique en raison de la possibilité qu’elle soit la sœur d’une femme avec laquelle il a un lien léviratique. Et l’un prend l’autre en mariage léviratique s’il le souhaite. Si les deux frères ont épousé les deux sœurs avant de consulter le tribunal, le tribunal ne les sépare pas de leur mariage et il leur est permis de rester mariés. Le couple qui a contracté le mariage léviratique en second lieu était même autorisé à le faire, puisqu’il n’y avait plus aucun doute quant au lien léviratique.
שְׁנַיִם שֶׁקִּדְּשׁוּ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, זֶה אֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵי זוֹ קִידֵּשׁ, וְזֶה אֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ קִידֵּשׁ — זֶה נוֹתֵן שְׁנֵי גִיטִּין, וְזֶה נוֹתֵן שְׁנֵי גִיטִּין. מֵתוּ, לָזֶה אָח וְלָזֶה אָח — זֶה חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן, וְזֶה חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן.
De plus, dans le cas de deux hommes sans lien de parenté qui ont fiancé deux sœurs : Si celui-ci ne sait pas laquelle des sœurs il a fiancée et que celui-là ne sait pas laquelle des sœurs il a fiancée, celui-ci donne deux actes de divorce, un à chacune des femmes, et celui-là donne deux actes de divorce. Si les deux hommes sont morts avant d’avoir divorcé, et que celui-ci avait un frère et que celui-là avait un frère, alors ce frère effectue la ḥalitza avec les deux, et cet autre frère effectue la ḥalitza avec les deux.
לָזֶה אֶחָד וְלָזֶה שְׁנַיִם — הַיָּחִיד חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן, וְהַשְּׁנַיִם — אֶחָד חוֹלֵץ, וְאֶחָד מְיַיבֵּם. קָדְמוּ וְכָנְסוּ, אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם. לָזֶה שְׁנַיִם וְלָזֶה שְׁנַיִם — אָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלֵץ לְאַחַת, וְאָחִיו שֶׁל זֶה חוֹלֵץ לְאַחַת. אָחִיו שֶׁל זֶה מְיַיבֵּם חֲלוּצָתוֹ שֶׁל זֶה, וְאָחִיו שֶׁל זֶה מְיַיבֵּם חֲלוּצָתוֹ שֶׁל זֶה.
Si celui-ci avait un frère et celui-là avait deux frères, le seul frère effectue la ḥalitza avec les deux, et parmi les deux frères, l’un effectue la ḥalitza et l’autre contracte le mariage léviratique s’il le souhaite. S’ils se sont mariés avec les sœurs avant de consulter le tribunal, le tribunal ne les fait pas sortir du mariage et on ne leur dit pas de divorcer. Si celui-ci avait deux frères et celui-là avait deux frères, le frère de celui-ci effectue la ḥalitza avec une sœur, et le frère de celui-là effectue la ḥalitza avec une sœur. Le frère de celui-ci qui a effectué la ḥalitza peut prendre en mariage léviratique la femme qui a effectué la ḥalitza [ḥalutza] du frère de cet autre, et le frère de celui-là second qui a effectué la ḥalitza peut prendre la ḥalutza du frère de cet autre en mariage léviratique.
קָדְמוּ שְׁנַיִם וְחָלְצוּ — לֹא יְיַבְּמוּ הַשְּׁנַיִם, אֶלָּא אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַיבֵּם. קָדְמוּ וְכָנְסוּ — אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדָם.
Si les deux frères ont effectué la ḥalitza avec les deux femmes avant de consulter le tribunal, les deux frères du second homme ne peuvent pas prendre l’une ou l’autre des sœurs en mariage léviratique, de peur que l’un n’épouse la sœur d’une femme avec laquelle il avait un lien léviratique. Au contraire, l’un effectue la ḥalitza et l’autre contracte un mariage léviratique, s’il le souhaite. Si ils ont épousé leurs femmes avant de consulter le tribunal, le tribunal ne les retire pas du mariage.
גְּמָ׳ שְׁמַע מִינַּהּ: קִדּוּשִׁין שֶׁאֵין מְסוּרִין לְבִיאָה — הָווּ קִדּוּשִׁין!
GUEMARA :Apprends d’ici dans la michna que des fiançailles qui ne peuvent pas finalement mener à la consommation sont néanmoins des fiançailles. Il existe une controverse entre Abaye et Rava dans le traité Kiddushin concernant un cas de fiançailles qui, en raison d’une complication halakhique, ne peuvent jamais être consommées. Les cas de cette michna ne peuvent pas être consommés, puisque chacune des deux sœurs est interdite en raison de l’incertitude quant à savoir si elle est la femme qu’il a fiancée ou la sœur de la femme qu’il a fiancée. Par conséquent, elles lui sont toutes deux interdites. Néanmoins, la michna enseigne qu’il doit remettre un acte de divorce aux deux. Cela implique que de telles fiançailles sont valides, contrairement à l’opinion de Rava selon laquelle des fiançailles qui ne peuvent finalement pas être consommées ne sont pas du tout des fiançailles.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּשֶׁהוּכְּרוּ וּלְבַסּוֹף נִתְעָרְבוּ. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: ״וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ״, וְלָא קָתָנֵי: ״וְאֵינוֹ יָדוּעַ״. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara rejette cela : De quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas où, au départ, les deux sœurs étaient identifiées et, au moment des fiançailles, il savait laquelle il avait fiancée ; c’étaient des fiançailles destinées à être consommées. Mais plus tard, les deux sœurs ont été confondues, de sorte qu’il n’était plus certain de savoir laquelle il avait fiancée. Si tel est le cas, il n’y avait au départ aucun défaut dans les fiançailles elles-mêmes. Le langage de la michna est également précis, car elle enseigne : Et il ne sait pas laquelle d’entre elles il a fiancée, mais elle n’enseigne pas : Cela est inconnu complètement. Cela implique que la chose était connue à un certain moment. La Guemara ajoute : Concluez de là que tel est le cas.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? סֵיפָא אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ: מֵת וְלוֹ אָח אֶחָד — חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן, הָיוּ לוֹ שְׁנַיִם — אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַיבֵּם. דַּוְקָא מִיחְלָץ וַהֲדַר יַבּוֹמֵי, אֲבָל יַבּוֹמֵי בְּרֵישָׁא — לָא, דְּקָא פָּגַע בַּאֲחוֹת זְקוּקָתוֹ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, qu’est-ce que la michna nous enseigne dans le passage de la michna relatif à la remise de deux actes de divorce ? Cela va de soi. La Guemara répond : Il était nécessaire d’enseigner la dernière clause de la michna, car elle y enseigne : Si il est mort et qu’il avait un frère, ce frère effectue la ḥalitza avec elles deux ; s’il avait deux frères, l’un effectue la ḥalitza et l’autre contracte un mariage léviratique s’il le souhaite. Plus précisément, un frère doit d’abord effectuer la ḥalitza, et ce n’est qu’ensuite que l’autre frère peut contracter un mariage léviratique. Mais un frère ne peut pas contracter un mariage léviratique en premier, avant que l’autre frère n’ait effectué la ḥalitza, car il se trouverait ainsi face à la sœur d’une femme avec laquelle il a un lien léviratique.
שְׁנַיִם שֶׁקִּדְּשׁוּ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת וְכוּ׳. שְׁמַע מִינַּהּ: קִדּוּשִׁין שֶׁאֵין מְסוּרִין לְבִיאָה — הָווּ קִדּוּשִׁין! הָכָא נָמֵי, כְּשֶׁהוּכְּרוּ וּלְבַסּוֹף נִתְעָרְבוּ. דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: ״וְאֵין יוֹדֵעַ״, וְלָא קָתָנֵי ״וְאֵין יָדוּעַ״. שְׁמַע מִינַּהּ.
La michna dit : Dans le cas de deux hommes sans lien de parenté qui ont fiancé deux sœurs : si l’un ne sait pas quelle sœur il a fiancée et que l’autre ne sait pas quelle sœur il a fiancée, celui-ci remet deux actes de divorce, un à chacune des femmes, et l’autre remet deux actes de divorce. La Guemara demande : Apprends d’ici que des fiançailles qui ne peuvent pas finalement mener à la consommation sont des fiançailles valides. La Guemara rejette cela : Ici aussi, il s’agit d’un cas où elles avaient été reconnues puis ensuite confondues. Le langage est également précis, car il enseigne : Et il ne sait pas, c’est-à-dire qu’il ne sait pas maintenant laquelle il a fiancée, et il n’enseigne pas : Cela est inconnu. La Guemara résume : En effet, conclus d’ici que tel est le cas.
וּמַאי קָא מַשְׁמַע לַן? סֵיפָא אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ: מֵתוּ, לָזֶה אֶחָד וְלָזֶה שְׁנַיִם — הַיָּחִיד חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן, וְהַשְּׁנַיִם — אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַיבֵּם.
La Guemara demande : Si c’est le cas, qu’est-ce que cela vient nous enseigner en rapportant que tous deux doivent donner des actes de divorce ? La Guemara explique : Il était nécessaire d’enseigner la dernière clause, où il est dit : Si ils sont morts et que celui-ci avait un frère et que celui-là en avait deux, le frère unique effectue la ḥalitza avec les deux. Et parmi les deux, l’un effectue la ḥalitza et l’autre contracte le mariage léviratique s’il le souhaite.
פְּשִׁיטָא, הַיְינוּ רֵישָׁא! מַהוּ דְּתֵימָא: לִיגְזוֹר תְּרֵי אַטּוּ חַד, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Cela est évident, puisque cela est identique à la halakha enseignée dans la première clause de la michna. Pourquoi ce cas serait-il différent du cas précédent de deux frères ? La Guemara répond : Il est nécessaire d’enseigner cela de peur que tu ne dises que les Sages devraient édicter un décret dans le cas de deux frères à cause du cas d’un frère. Dans le cas d’un seul frère, il ne peut accomplir que la ḥalitsa mais ne peut pas contracter un mariage léviratique. Sans cette michna, on aurait pu penser qu’il devrait en être de même pour deux frères. Cela vient nous enseigner qu’ils n’ont pas édicté un tel décret, et dans ce cas l’un d’eux est autorisé à contracter un mariage léviratique.
וְדַוְקָא מִיחְלָץ וַהֲדַר יַבּוֹמֵי, אֲבָל יַבּוֹמֵי בְּרֵישָׁא — לָא, דְּקָא פָּגַע בִּיבָמָה לַשּׁוּק.
Et cela vaut spécifiquement si le frère de l’un des hommes effectue d’abord la ḥalitza, puis ensuite le frère de l’autre homme consomme le mariage léviratique, mais s’il a d’abord consommé le mariage léviratique, alors non, cela est interdit. Et pourquoi cela ? Il pourrait se trouver confronté à l’interdiction d’une yevama envers un membre du public. Il est possible que la femme qu’il a épousée n’ait pas été sa yevama, mais la yevama de quelqu’un d’autre, et jusqu’à ce que le frère de l’autre homme effectue avec elle la ḥalitza, elle demeure interdite aux autres hommes.
לָזֶה שְׁנַיִם וְלָזֶה שְׁנַיִם וְכוּ׳. הָא תּוּ לְמָה לִי? הַיְינוּ הָךְ! מַהוּ דְּתֵימָא: לִיגְזוֹר דִּלְמָא מְיַיבֵּם בְּלֹא חֲלִיצָה, קָא מַשְׁמַע לַן.
La michna a enseigné : Si celui-ci avait deux frères et celui-là avait deux frères, le frère de celui-ci qui a effectué la ḥalitsa peut prendre en mariage léviratique la ḥaloutsa du frère de cet autre, et le frère de ce second qui a effectué la ḥalitsa peut prendre en mariage léviratique la ḥaloutsa du frère de cet autre. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de cela aussi ? Cette clause est identique à cette halakha précédente. La Guemara répond : Cela est nécessaire de peur que tu ne dises : Que les Sages promulguent un décret de peur qu’il ne consomme le mariage léviratique sans que l’autre n’ait d’abord effectué la ḥalitsa du tout. Cela vient nous enseigner qu’un tel décret n’est pas promulgué. Au contraire, un de chaque paire de frères peut contracter un mariage léviratique.
מַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: אַרְבָּעָה אַחִין, שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וּמֵתוּ הַנְּשׂוּאִין אֶת הָאֲחָיוֹת — הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת?
La Guemara demande : En quoi ce cas est-il différent de ce que nous avons appris dans une michna (26a) : S’il y avait quatre frères, et que deux d’entre eux étaient mariés à deux sœurs, et que ceux qui étaient mariés aux sœurs moururent, alors ces deux sœurs effectuent la ḥalitsa mais ne peuvent pas contracter un mariage léviratique avec les frères restants, puisque chaque femme est la sœur d’une femme liée par un lien léviratique à chacun des frères. Pourquoi ne pas dire ici aussi que chacune est la sœur d’une femme liée par un lien léviratique ?
הָכִי הַשְׁתָּא?!
La Guemara rejette cela : Comment peut-on comparer ces cas ?