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וְאֵימָא: פְּרָט לְחַיָּיבֵי לָאוִין! אָמַר רַב פָּפָּא: חַיָּיבֵי לָאוִין תָּפְשִׂי בְּהוּ קִדּוּשִׁין,
La Guemara soulève une difficulté : Et dis que le verset : « La fille de la femme de ton père » vient exclure les femmes qui étaient interdites, car on est passible pour la violation d’interdictions mais, malgré cela, elles étaient mariées à son père, comme une mamzeret. Si tel est le cas, sa sœur issue d’une telle union ne serait pas considérée comme sa sœur. Rav Pappa a dit : Les fiançailles prennent effet avec des femmes interdites, et l’on serait passible pour la violation d’interdictions malgré le fait que l’union avec elles soit interdite, et c’est pourquoi elle est appelée la femme de ton père.
דִּכְתִיב: ״כִּי תִהְיֶיןָ לְאִישׁ שְׁתֵּי נָשִׁים הָאַחַת אֲהוּבָה וְהָאַחַת שְׂנוּאָה״, וְכִי יֵשׁ אֲהוּבָה לִפְנֵי הַמָּקוֹם וְיֵשׁ שְׂנוּאָה לִפְנֵי הַמָּקוֹם? אֶלָּא: ״אֲהוּבָה״ — אֲהוּבָה בְּנִישּׂוּאֶיהָ, ״שְׂנוּאָה״ — שְׂנוּאָה בְּנִישּׂוּאֶיהָ, וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״כִּי תִּהְיֶיןָ״.
Cela est dérivé du verset dans lequel il est écrit : « Si un homme a deux femmes, l’une aimée et l’autre haïe » (Deutéronome 21:15). Y en a-t-il une qui soit aimée par l’Omniprésent et une autre qui soit haïe par l’Omniprésent ? Au contraire, « aimée » signifie que son mariage est aimé, car il lui était permis de se marier, conformément à la halakha, et « haïe » signifie que son mariage est haï parce qu’il ne lui était pas permis de se marier, selon la halakha. Et le Miséricordieux déclare : « Si un homme a deux femmes, » c’est-à-dire que toutes deux sont considérées comme mariées.
וְאֵימָא: פְּרָט לְחַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת! אָמַר רָבָא, אָמַר קְרָא: ״עֶרְוַת אֲחוֹתְךָ בַת אָבִיךָ אוֹ בַת אִמֶּךָ מוֹלֶדֶת בַּיִת אוֹ מוֹלֶדֶת חוּץ״, בֵּין שֶׁאוֹמְרִים לוֹ לְאָבִיךָ קַיֵּים, בֵּין שֶׁאוֹמְרִים לוֹ לְאָבִיךָ הוֹצֵא, וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״אֲחוֹתְךָ הִיא״.
La Guemara demande : Dis que ce verset vient exclure une union entre le père d’une personne et une femme qui lui est interdite, puisqu’ils sont passibles de karet, et puisque les fiançailles ne prennent pas effet avec elle, il n’y a pas de lien matrimonial. Peut-être qu’une sœur née d’une telle femme ne serait pas interdite en tant que fille de la femme de son père. Rava a dit que le verset déclare : « La nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née au-dehors » (Lévitique 18:9). Cela inclut toutes les filles, qu’il s’agisse d’une femme au sujet de laquelle les Sages disent à ton père : Garde-la dans ta maison, ou qu’il s’agisse d’une femme dont les Sages disent à ton père qu’elle lui est interdite et donc : Renvoie-la hors de ta maison. Et le Miséricordieux déclare que malgré cela : « Elle est ta sœur. » Même la fille d’une femme qui était interdite à ton père, de sorte que les deux parties sont passibles de karet, est appelée ta sœur.
אֵימָא: בֵּין שֶׁאוֹמֵר לוֹ אָבִיךָ קַיֵּים, בֵּין שֶׁאוֹמֵר לוֹ אָבִיךָ הוֹצֵא, וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״אֲחוֹתְךָ הִיא״, לְרַבּוֹת אֲחוֹתוֹ מִשִּׁפְחָה וְגוֹיָה! אָמַר קְרָא: ״בַּת אֵשֶׁת אָבִיךָ״ — מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אִישׁוּת לְאָבִיךָ בָּהּ, פְּרָט לַאֲחוֹתוֹ מִשִּׁפְחָה וְגוֹיָה.
La Guemara demande : Dis que, que les Sages disent à ton père : Garde-la, ou qu’ils disent à ton père : Renvoie-la, et le Miséricordieux déclare que « c’est ta sœur », cela vient inclure les cas supplémentaires de sa sœur issue d’une servante cananéenne ou d’une femme gentile. La Guemara rejette cela : Le verset déclare : « La fille de la femme de ton père », et cela signifie toute femme qui peut contracter un lien matrimonial avec ton père. Cela exclut sa sœur issue d’une servante cananéenne ou d’une femme gentile, avec lesquelles aucun lien matrimonial n’est possible.
וּמָה רָאִיתָ? מִסְתַּבְּרָא חַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹת, שֶׁכֵּן תָּפְסִי בָּהֶן קִדּוּשִׁין לְעָלְמָא.
La Guemara demande : Puisque le verset qui rend sa sœur interdite inclut à la fois certains cas et en exclut d’autres, qu’as-tu vu comme raison d’inclure une fille née d’une femme interdite, pour laquelle les deux parties sont passibles de karet, et d’exclure la fille d’une servante cananéenne ou d’une femme non juive ? La Guemara répond : Il est logique que les relations interdites parce qu’elles rendent les deux parties passibles de karet soient incluses, puisque, de manière générale, les fiançailles peuvent prendre effet avec elles. En effet, bien que cette femme soit interdite à son père, elle reste permise à d’autres hommes.
אַדְּרַבָּה: שִׁפְחָה וְגוֹיָה הֲוָה לֵיהּ לְרַבּוֹת, דְּאִי מִגַּיְּירָה לְדִידֵיהּ נָמֵי, תָּפְסִי בַּהּ קִדּוּשִׁין! לְכִי מִגַּיְּירָה — גּוּפָא אַחֲרִינָא הִיא.
La Guemara rejette cela : Au contraire, il faudrait inclure une servante cananéenne ou une femme non-juive, car, si elle se convertit, les fiançailles peuvent prendre effet avec le père lui-même. La Guemara répond : Lorsqu’elle se convertit, elle est considérée comme un corps différent, c’est-à-dire une nouvelle personne, mais lorsqu’elle était non-juive, il n’y avait aucune possibilité de relations conjugales avec elle. Par conséquent, le verset l’exclut.
וְרַבָּנַן, לְמַעוֹטֵי שִׁפְחָה וְגוֹיָה מְנָא לְהוּ? נָפְקָא לְהוּ מֵ״הָאִשָּׁה וִילָדֶיהָ תִּהְיֶה לַאדוֹנֶיהָ״.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne les Sages, qui déduisent un autre point du verset « la nudité de la femme de ton père », d’où tirent-ils la halakhapermettant d’exclure la sœur née d’une servante cananéenne ou d’une femme non-juive ? La Guemara répond : Ils l’apprennent de ce qui a été dit au sujet d’une servante cananéenne mariée à un esclave hébreu : « La femme et ses enfants appartiendront à son maître » (Exode 21:4). De là, ils apprennent que la filiation des enfants de la servante n’est liée qu’à leur mère et n’est aucunement liée à leur père juif.
וְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה? חַד בְּשִׁפְחָה, וְחַד בְּגוֹיָה. וּצְרִיכִי, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן שִׁפְחָה: מִשּׁוּם דְּאֵין לָהּ חַיִיס, אֲבָל גּוֹיָה דְּאִית לַהּ חַיִיס — אֵימָא לָא.
La Guemara demande : Et pourquoi Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, n’apprend-il pas cela d’ici ? La Guemara répond : Un verset était nécessaire pour enseigner le cas d’une servante cananéenne, et un verset était nécessaire pour enseigner le cas d’une femme non juive. Et les deux versets sont nécessaires, car, si la Torah nous enseignait seulement le cas d’une servante cananéenne, on pourrait dire qu’elle est exclue seulement parce qu’elle n’a pas de lignée, puisque la Torah n’attribue pas de liens familiaux aux servantes, mais en ce qui concerne une femme non juive qui, elle, a une lignée, on pourrait dire que non. Il était donc nécessaire de dire que la fille d’un homme avec une femme non juive n’a pas le statut juridique de fille.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן גּוֹיָה — מִשּׁוּם דְּלָא שָׁיְיכָא בְּמִצְוֹת. אֲבָל שִׁפְחָה, דְּשָׁיְיכָא בְּמִצְוֹת — אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
À l’inverse, si cela ne nous enseignait que le cas d’une femme non juive, on pourrait dire que c’est parce qu’elle n’a aucun lien avec les mitsvot et que, par conséquent, ses enfants ne sont en aucune façon juifs. Mais, puisqu’une servante cananéenne a un lien avec les mitsvot, puisqu’elle est tenue d’observer les interdictions de la même manière qu’une femme juive, on dirait non, c’est-à-dire que ses enfants devraient être considérés comme les enfants de leur père juif. Par conséquent, cette preuve supplémentaire est nécessaire.
וְרַבָּנַן, אַשְׁכְּחַן שִׁפְחָה, גּוֹיָה מְנָא לְהוּ? וְכִי תֵּימָא: נֵילַף מִשִּׁפְחָה — הָנְהוּ מִצְרָךְ צְרִיכִי!
La Guemara demande : Et selon l’opinion des Sages, nous avons trouvé une source indiquant que les enfants d’une servante cananéenne ne sont pas considérés comme les enfants de leur père juif, mais d’où déduisons-nous que les enfants nés d’un père juif et d’une femme non juive ne sont pas considérés comme ses enfants ? Et si vous dites : Déduisons-le du cas de la servante cananéenne, il a déjà été montré que ces deux cas sont nécessaires, et que l’un ne peut pas être déduit de l’autre.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי, אָמַר קְרָא: ״כִּי יָסִיר אֶת בִּנְךָ מֵאַחֲרַי״, בִּנְךָ מִיִּשְׂרְאֵלִית קָרוּי בִּנְךָ, וְאֵין בִּנְךָ הַבָּא מִן הַגּוֹיָה קָרוּי בִּנְךָ, אֶלָּא בְּנָהּ.
La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoḥai : le verset déclare : « Tu ne contracteras pas de mariages avec eux : tu ne donneras pas ta fille à son fils, et tu ne prendras pas sa fille pour ton fils, car il détournera ton fils de Moi » (Deutéronome 7:3–4). Cela enseigne que ton filsd’une femme juive est appelé ton fils, mais ton filsd’une femme non juive n’est pas appelé ton fils, mais son fils à elle. Le verset enseigne que, puisque le fils d’une femme non juive est uniquement son fils à elle, il n’est pas du tout considéré comme apparenté à son père juif.
אָמַר רָבִינָא, שְׁמַע מִינַּהּ: בֶּן בִּתְּךָ הַבָּא מִן הַגּוֹי קָרוּי בִּנְךָ. לֵימָא קָסָבַר רָבִינָא גּוֹי וְעֶבֶד הַבָּא עַל בַּת יִשְׂרָאֵל הַוָּלָד כָּשֵׁר? נְהִי דְּמַמְזֵר לָא הָוֵי — כָּשֵׁר נָמֵי לָא הָוֵי, יִשְׂרָאֵל פָּסוּל מִיקְּרֵי.
Ravina a dit : Conclus d’ici que le fils de ta fille d’un père non-juif est néanmoins appelé ton fils, c’est-à-dire ton petit-fils. La Guemara demande : Dirons-nous que Ravina soutient que, si un non-juif ou un esclave a eu des rapports avec une femme juive, la descendance est d’une lignée sans défaut ? La Guemara répond : Il n’y a pas de preuve concluante ici, car certes, elle n’est pas une mamzer, mais néanmoins elle n’est toujours pas d’une lignée sans défaut ; au contraire, elle est appelée une Juive inapte à épouser un membre de la prêtrise.
הַאי בְּשִׁבְעָה גּוֹיִם כְּתִיב? ״כִּי יָסִיר״ — לְרַבּוֹת כׇּל הַמְּסִירִים.
La Guemara demande au sujet du raisonnement de Rabbi Shimon : ce verset ci n’a-t-il pas été écrit au sujet des sept nations qui habitaient le pays de Canaan lorsque Josué entra en Eretz Israël, et non au sujet d’autres nations ? La Guemara répond que les mots « Il détournera » viennent inclure tous ceux qui détourneraient le petit-fils d’une personne de Dieu, c’est-à-dire tout non-Juif.
הָנִיחָא לְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּדָרֵישׁ טַעְמָא דִּקְרָא, אֶלָּא לְרַבָּנַן מְנָא לְהוּ? מַאן תַּנָּא דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה — רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon Rabbi Shimon, qui interprète la raison de la mitsva dans le verset et en tire des conclusions halakhiques sur la base de cette interprétation. Bien que le verset soit énoncé au sujet des sept nations, la raison du verset s’applique à toutes les autres nations non juives. Cependant, selon l’avis des Sages, qui ne déduisent pas de la raison du verset l’application de cette règle à toutes les autres nations, d’où tirent-ils cette halakha ? La Guemara répond : Qui est le tanna qui est en désaccord avec Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda ? C’est Rabbi Shimon, qui applique la raison du verset à toutes les autres nations.

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