הָנָךְ תַּרְתֵּי דְּדָמְיָין לַהֲדָדֵי כַּחֲדָא חָשֵׁיב לְהוּ, וְהָא שִׁיתַּסְרֵי. וְהָא מִכׇּל מָקוֹם לְדִידִי חַזְיָין לַן דִּכְתִיבָן לְאִיסּוּרָא! אֲמַר לֵיהּ: וְלִיטַעְמָיךְ, אִי הֲוָה כְּתִיב לְהֶיתֵּירָא, מִי הֲוֵות סָמְכַתְּ עֲלַיְיהוּ? דְּמָר בְּרֵיהּ דְּרַבְנָא מִי חֲתִים עֲלַיְיהוּ? הַשְׁתָּא נָמֵי דִּכְתִיב לְאִיסּוּרָא — לָאו מָר בְּרֵיהּ דְּרַבְנָא חֲתִים עֲלַיְיהוּ.
Ces deux-là, la femme du frère du père du père et la sœur du père du père, se ressemblent l’une à l’autre et sont comptées comme un seul cas, et ainsi il y en a seize. La Guemara reformule la difficulté de Rav Hillel à l’encontre de l’opinion d’Ameimar : Mais en tout état de cause, moi-même je les ai vus écrits comme interdits. Rav Ashi dit à Rav Hillel : Et selon ton raisonnement, si dans la liste il était écrit qu’ils étaient permis, t’y serais-tu fié ? La signature de Mar, fils de Rabbana, y est-elle apposée ? Bien que tu aies vu la liste, tu ne sais pas avec certitude qui l’a écrite. Maintenant aussi, puisqu’il est écrit qu’ils sont interdits, il en va de même ; la signature de Mar, fils de Rabbana, n’y est pas apposée, et l’on ne peut donc pas s’y fier pour rejeter l’opinion d’Ameimar.
תָּנֵי דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא: שְׁלִישִׁי שֶׁבִּבְנוֹ וְשֶׁבְּבִתּוֹ וְשֶׁבְּבֶן אִשְׁתּוֹ וְשֶׁבְּבַת אִשְׁתּוֹ — שְׁנִיָּה. רְבִיעִי שֶׁבְּחָמִיו וְשֶׁבַּחֲמוֹתוֹ — שְׁנִיָּה.
§ Un des Sages de l’école de Rabbi Ḥiyya a enseigné : La troisième génération issue de son fils et de sa fille, c’est-à-dire ses arrière-petits-enfants, et la troisième génération issue du fils de sa femme et de la fille de sa femme, c’est-à-dire les arrière-petits-enfants de sa femme, sont tous interdits comme relations interdites secondaires. De même, la quatrième génération issue de son beau-père et de sa belle-mère, c’est-à-dire les arrière-grand-mères de sa femme, sont interdites comme relations interdites secondaires.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: מַאי שְׁנָא לְמַעְלָה דְּקָחָשֵׁיב לָהּ לְאִשְׁתּוֹ, וּמַאי שְׁנָא לְמַטָּה דְּלָא קָחָשֵׁיב לָהּ לְאִשְׁתּוֹ? לְמַעְלָה, דְאִיסּוּרָא מִכֹּחַ אִשְׁתּוֹ קָא אָתֵי — חָשֵׁיב לַהּ, לְמַטָּה, דְאִיסּוּרָא לָאו מִכֹּחַ אִשְׁתּוֹ קָאָתֵי — לָא קָחָשֵׁיב לַהּ.
Ravina dit à Rav Ashi : Quelle est la différence entre les générations au-dessus, en référence aux arrière-grands-mères de son épouse, pour que le Sage compte son épouse comme l’une des générations et les désigne comme la quatrième génération, et quelle est la différence en ce qui concerne les générations au-dessous, en référence à ses arrière-petites-filles, pour qu’il n’ait pas compté son épouse et les ait désignées seulement comme la troisième génération ? La Guemara répond : En comptant au-dessus, l’interdit découle de son épouse, car elles ne sont pas ses parentes de sang, mais celles de son épouse. Par conséquent, elle est comptée. En comptant au-dessous, cependant, l’interdit ne découle pas de son épouse, car elles sont ses propres parentes de sang, et c’est pourquoi elle n’a pas été comptée.
וְהָא בֶּן אִשְׁתּוֹ וּבַת אִשְׁתּוֹ, דְּאִיסּוּרָא מִכֹּחַ אִשְׁתּוֹ קָאָתֵי, וְלָא חָשֵׁיב לַהּ! אַיְּידֵי דִּתְנָא שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת לְמַטָּה דִּידֵיהּ וְלָא חַשְּׁבַהּ, תְּנָא נָמֵי שְׁלֹשָׁה דּוֹרוֹת לְמַטָּה דִּידַהּ וְלָא חַשְּׁבַהּ.
La Guemara objecte : Mais il inclut la petite-fille du fils de sa femme et de la fille de sa femme dans sa liste de celles interdites à cause de sa femme, et pourtant il ne la compte pas et ne qualifie pas cela de quatrième génération. La Guemara répond : Puisqu’il a déjà enseigné trois générations au-dessous de lui-même, c’est-à-dire sa propre arrière-petite-fille, et là il n’a pas compté du côté de sa femme, parce qu’elle est sa propre parente de sang, il a enseigné trois générations au-dessous de sa femme et ne l’a pas comptée. Au contraire, il a également désigné son arrière-petite-fille comme étant à trois générations au-dessous, afin de maintenir le style uniforme de ses paroles.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְרַב כָּהֲנָא: שְׁנִיּוֹת דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא, יֵשׁ לָהֶן הֶפְסֵק אוֹ אֵין לָהֶם הֶפְסֵק?
Rav Ashi dit à Rav Kahana : Ces relations interdites secondaires enseignées par l’un des Sages de l’école de Rabbi Ḥiyya ont-elles une limite, ou n’ont-elles pas de limite ? Seuls ces cas précisés sont-ils interdits, ou bien toutes les générations au-dessus et au-dessous sont-elles également interdites ?
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַב: אַרְבַּע נָשִׁים יֵשׁ לָהֶם הֶפְסֵק, וְתוּ לָא. דִּלְמָא כִּי קָאָמַר רַב — לְהַהִיא מַתְנִיתָא. תָּא שְׁמַע: שְׁלִישִׁי וּרְבִיעִי. שְׁלִישִׁי וּרְבִיעִי — אִין, טְפֵי — לָא! דִּלְמָא מִשְּׁלִישִׁי וְאֵילָךְ, מֵרְבִיעִי וְאֵילָךְ.
Viens et entends ce que Rav a dit : Quatre femmes ont une limite. Cela implique que ce sont seulement ces quatre-là et pas davantage. La Guemara rejette cela : Peut-être que, lorsque Rav a dit cela, il faisait référence seulement aux relations énumérées dans la baraita et non à tous les cas de relations secondaires. La Guemara suggère : Viens et entends de la baraita elle-même, qui déclare : La troisième génération issue de son fils et de sa fille et la quatrième génération issue de son beau-père et de sa belle-mère. Cela implique qu’en ce qui concerne la troisième et la quatrième générations, oui, elles sont interdites ; mais au-delà de cela, non. La Guemara rejette cela : Peut-être que cela signifie à partir de la troisième génération et au-delà, et à partir de la quatrième génération et au-delà. La Guemara ne tranche pas cette question.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: חֲזִי מָר הַאי מֵרַבָּנַן דַּאֲתָא מִמַּעְרְבָא וְאָמַר, בְּעוֹ בְּמַעְרְבָא: גָּזְרוּ שְׁנִיּוֹת בְּגֵרִים, אוֹ לֹא גָּזְרוּ שְׁנִיּוֹת בְּגֵרִים?
§ Rava dit à Rav Naḥman : Le Maître a-t-il vu ce sage venu de l’Ouest, Eretz Yisrael, qui a dit : En Occident, ils ont demandé si les Sages ont promulgué un décret interdisant les relations secondaires interdites pour les convertis, ou s’ils n’ont pas promulgué de décret interdisant les relations secondaires interdites pour les convertis ?
אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא וּמָה עֶרְוָה גּוּפַהּ, אִי לָאו ״שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ בָּאִין מִקְּדוּשָּׁה חֲמוּרָה לִקְדוּשָּׁה קַלָּה״, לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן — שְׁנִיּוֹת מִיבַּעְיָא?!
Rav Naḥman ne répondit pas à la question de savoir s’il avait vu ce Sage, mais lui dit : Or, en ce qui concerne toutes les relations interdites elles-mêmes, n’eût été le fait que, si des convertis découvraient qu’en tant que Juifs il leur était permis d’entretenir des relations qui leur étaient interdites en tant que gentils, ils diraient qu’ils sont passés d’un état de sainteté plus rigoureuse en tant que gentils à un état de sainteté moindre en tant que Juifs, alors les Sages n’auraient pas décrété d’interdire ces relations. Sans le décret rabbinique, il aurait été permis à un converti d’épouser même une proche parente, même sa sœur jumelle, qui s’est elle aussi convertie. Cela tient au fait qu’un converti a le statut juridique d’un nouveau-né, sans liens familiaux. Est-il nécessaire de dire que les Sages n’ont pas étendu ce décret pour inclure les relations interdites secondaires ? Le but des interdictions rabbiniques est de protéger les interdictions de la Torah, mais dans le cas des convertis cette interdiction particulière de la Torah ne s’applique pas.
אָמַר רַב נַחְמָן: גֵּרִים, הוֹאִיל וַאֲתוֹ לְיָדָן, נֵימָא בְּהוּ מִלְּתָא: אַחִין מִן הָאֵם — לֹא יָעִידוּ, וְאִם הֵעִידוּ עֵדוּתָן עֵדוּת. אַחִין מִן הָאָב — מְעִידִין לְכַתְּחִלָּה. אַמֵּימָר אָמַר: אֲפִילּוּ אַחִין מִן הָאֵם נָמֵי מְעִידִין לְכַתְּחִלָּה.
Rav Naḥman a dit : Puisque la question des convertis et de leurs proches nous est parvenue et constitue le sujet de la discussion, disons un point de halakha : des frères utérins, qui se convertissent tous deux, ne peuvent pas témoigner ensemble comme paire de témoins devant le tribunal, mais s’ils ont témoigné, leur témoignage est valide. Bien que les parents par le sang soient invalides comme témoins, les convertis sont considérés comme n’ayant pas de liens de parenté. Des frères par le père, qui se convertissent tous deux, peuvent témoigner ensemble a priori, puisque la halakha ne considère pas les frères par le père parmi les gentils comme de véritables parents. Ameimar a dit : Même des frères par la mère peuvent eux aussi témoigner ensemble a priori.
וּמַאי שְׁנָא מֵעֲרָיוֹת? עֶרְוָה — לַכֹּל מְסוּרָה, עֵדוּת — לְבֵית דִּין מְסוּרָה, וְגֵר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר כְּקָטָן שֶׁנּוֹלַד דָּמֵי.
De quelle manière ce cas est-il différent des relations interdites, où un converti ne peut pas épouser sa sœur maternelle en raison d’un décret rabbinique ? Les halakhot des relations interdites sont confiées à tous, et chaque individu choisit sa propre épouse. Par conséquent, les Sages ont promulgué un décret afin d’éviter toute confusion entre le statut d’un converti et celui d’un Juif de naissance. Cependant, le témoignage est confié au tribunal, et le tribunal sait distinguer entre le statut d’un Juif de naissance et celui d’un converti. Et le statut juridique d’un converti qui vient de se convertir est comme celui d’un enfant qui vient de naître, et tous les liens familiaux antérieurs deviennent sans pertinence.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אָח מִכׇּל מָקוֹם — זוֹקֵק אֶת אֵשֶׁת אָחִיו לְיִבּוּם, וְאָחִיו הוּא לְכׇל דָּבָר, חוּץ מִמִּי שֶׁיֵּשׁ לוֹ אָח מִן הַשִּׁפְחָה וּמִן הַגּוֹיָה. מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ בֵּן מִכׇּל מָקוֹם — פּוֹטֵר אֵשֶׁת אָבִיו מִן הַיִּבּוּם, וְחַיָּיב עַל מַכָּתוֹ וְעַל קִלְלָתוֹ, וּבְנוֹ לְכׇל דָּבָר, חוּץ מִמִּי שֶׁיֵּשׁ לוֹ בֵּן מִן הַשִּׁפְחָה וּמִן הַגּוֹיָה.
MICHNA : Dans le cas de quiconque a un frère de quelque sorte que ce soit, ce frère crée un lien léviratique faisant que sa yevama soit tenue d’accomplir le mariage léviratique si le premier frère meurt sans enfant. Et il est son frère à tous égards, sauf dans le cas de celui qui a un frère né d’une servante cananéenne ou d’une femme gentile, car ceux-ci n’ont pas le statut juridique de frères. De même, dans le cas de quiconque a un enfant de quelque sorte que ce soit, cet enfant dispense la femme de son père du mariage léviratique, puisque son père n’est pas mort sans enfant. Et cet enfant est passible de la peine capitale s’il frappe son père ou le maudit. Et il est son enfant à tous égards, sauf dans le cas de quiconque a un enfant né d’une servante cananéenne ou d’une femme gentile, car ceux-ci n’ont pas le statut halakhique d’enfants.
גְּמָ׳ מִכׇּל מָקוֹם לְאֵתוֹיֵי מַאי? אָמַר רַב יְהוּדָה: לְאֵתוֹיֵי מַמְזֵר. פְּשִׁיטָא, אָחִיו הוּא! מַהוּ דְּתֵימָא, לֵילַף אַחְוָה אַחְוָה מִבְּנֵי יַעֲקֹב: מָה לְהַלָּן — כְּשֵׁרִין וְלֹא פְּסוּלִין, אַף כָּאן — כְּשֵׁרִין וְלֹא פְּסוּלִין, קָא מַשְׁמַע לַן.
GUEMARA : La Guemara demande : En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle un frère de quelque sorte que ce soit oblige sa yevama à accomplir le mariage léviratique, quel cas supplémentaire cela vient-il ajouter ? Rav Yehouda a dit : Cela ajoute le cas d’un mamzer, qui, malgré son statut, est considéré comme un frère. La Guemara s’étonne : Mais n’est-ce pas évident ? Il est son frère. La Guemara explique : Cela est nécessaire de peur que tu ne dises : Dérivons une analogie verbale entre le mot « frère » énoncé dans le verset au sujet du mariage léviratique et « frère » énoncé au sujet des enfants de Jacob. De même que là-bas, les enfants de Jacob sont d’une lignée sans défaut et non d’une lignée défectueuse et ne sont pas des mamzerim, de même ici, on aurait pu penser que seuls des frères d’une lignée sans défaut et non des frères d’une lignée défectueuse, c’est-à-dire des mamzerim, obligent la yevama au mariage léviratique. Par conséquent, cela nous enseigne qu’un mamzer est considéré comme un frère aux fins du mariage léviratique.
וְאֵימָא הָכִי נָמֵי? כֵּיוָן דִּלְעִנְיַן יִבּוּם מִיפְטַר נִפְטָר,
La Guemara demande : Et dis que c’est effectivement la halakha. Peut-être qu’un frère qui est un mamzer n’oblige pas sa yevama au lévirat. La Guemara répond : Puisque, en ce qui concerne le lévirat, si le mari avait un enfant qui était un mamzer, il exempterait la femme du lévirat,