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דְּאוֹרָיְיתָא הִיא, דִּכְתִיב: ״עֶרְוַת כַּלָּתְךָ לֹא תְגַלֵּה״! אֵימָא כַּלַּת בְּנוֹ. וְכַלַּת בְּנוֹ יֵשׁ לָהּ הֶפְסֵק? וְהָא תַּנְיָא: כַּלָּתוֹ עֶרְוָה, כַּלַּת בְּנוֹ שְׁנִיָּה, וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בִּבְנוֹ וּבֶן בְּנוֹ עַד סוֹף כׇּל הַדּוֹרוֹת. אֶלָּא אֵימָא: כַּלַּת בִּתּוֹ.
La Guemara demande : cette relation n’est-elle pas interdite par la loi de la Torah ? Comme il est écrit : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille » (Lévitique 18:15). La Guemara corrige : Dis plutôt la belle-fille de son fils. La Guemara demande : Et l’interdiction d’avoir une relation avec la belle-fille de son fils a-t-elle réellement une limite ? N’est-il pas enseigné dans une baraita : Sa belle-fille est une relation interdite par la loi de la Torah, la belle-fille de son fils est une relation secondaire interdite, et de même, tu dis que la belle-fille de son fils et la belle-fille du fils de son fils jusqu’à la fin de toutes les générations sont des relations secondaires interdites. Dis plutôt que Rav faisait référence à la belle-fille de sa fille.
דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: הָא מִילְּתָא מִגַּבְרָא רַבָּה שְׁמִיעַ לִי, וּמַנּוּ — רַבִּי אַמֵּי: לֹא אָסְרוּ כַּלָּה אֶלָּא מִפְּנֵי כַּלָּה. וַאֲמַרוּ לִי כַּלְדָּאֵי: מַלְּפָנָא הָוֵית.
Comme l’a dit Rav Ḥisda : J’ai entendu cette affaire d’un grand homme, et qui était ce grand homme ? C’était Rabbi Ami, et il a dit : Ils n’ont interdit une belle-fille qu’à cause de la belle-fille. Rav Ḥisda entendit cela dans sa jeunesse, mais n’en comprit pas le sens. Les Chaldéens astrologues m’ont dit : Tu seras un maître.
אָמֵינָא: אִי גַּבְרָא רַבָּה הָוֵינָא — אֶסְבְּרַא מִדַּעְתַּי, אִי מַקְרֵי דַרְדְּקֵי הָוֵינָא — אֱשַׁיְּילַהּ מֵרַבָּנַן דְּאָתוּ לְבֵי כְנִישְׁתָּא. הַשְׁתָּא סְבַרְתַּהּ מִדַּעְתַּי: לֹא אָסְרוּ כַּלַּת בִּתּוֹ אֶלָּא מִשּׁוּם כַּלַּת בְּנוֹ.
Rav Ḥisda ajouta encore : Je me suis dit : Si les astrologues voulaient dire que je deviendrai un grand homme et quelqu’un qui enseigne au public, je serai certainement capable de raisonner et de comprendre cette question par ma connaissance. Si les astrologues voulaient dire que je deviendrai maître d’enfants, je le demanderai aux Sages qui viennent à la synagogue et, de cette manière, j’apprendrai le sens de l’enseignement de Rabbi Ami. À présent je comprends la question par moi-même. Rabbi Ami voulait dire : Ils n’ont interdit la belle-fille de sa fille qu’à cause de la belle-fille de son fils, afin d’éviter toute confusion entre ces belles-filles. Le décret rabbinique a interdit la belle-fille de la fille d’une personne, mais ne s’est pas étendu aux générations suivantes.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרָבָא, אַסְבְּרַהּ לָךְ: כְּגוֹן כַּלָּתֵהּ דְּבֵי בַּר צֵיתַאי. רַב פָּפָּא אָמַר: כְּגוֹן כַּלָּתֵהּ דְּבֵי רַב פָּפָּא בַּר אַבָּא. רַב אָשֵׁי אָמַר: כְּגוֹן כַּלָּתֵהּ דְּבֵי מָרִי בַּר אִיסַק.
Divers Sages continuent de donner des exemples contemporains de familles où le statut halakhique des belles-filles des fils et des belles-filles des filles pourrait être confondu. Abaye dit à Rava : Je vais t’expliquer, à l’aide d’un exemple, comment on pourrait se tromper au sujet de ces belles-filles. Par exemple, cela serait possible dans le cas de la belle-fille de la maison de bar Tzitai, car là, les enfants des fils et les filles des filles de la même famille vivaient ensemble, et il était possible de confondre le statut halakhique des belles-filles des fils avec celui des belles-filles des filles. Rav Pappa dit : Par exemple, la belle-fille de la maison de Rav Pappa bar Abba. Rav Ashi dit : Par exemple, la belle-fille de la maison de Mari bar Isak.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: אֵשֶׁת אֲחִי הָאֵם מִן הָאֵם, מַהוּ? אֵשֶׁת אֲחִי הָאָב מִן הָאֵם וְאֵשֶׁת אֲחִי הָאֵם מִן הָאָב, דְּאִיכָּא צַד אָב — הוּא דִּגְזַרוּ רַבָּנַן, אֲבָל הֵיכָא דְּלֵיכָּא צַד אָב — לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן, אוֹ דִלְמָא לָא שְׁנָא?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Quelle est la halakha concernant la femme du demi-frère utérin de la mère d’une personne ? La Guemara présente les différents aspects de la question : Tant la femme du demi-frère utérin du père d’une personne que la femme du demi-frère consanguin de la mère d’une personne comportent un certain aspect paternel, et peut-être est-ce la raison pour laquelle les Sages ont décrété une interdiction. C’est-à-dire qu’elles furent toutes deux interdites par les rabbins afin d’éviter une confusion avec le cas de la femme du demi-frère consanguin du père d’une personne, qui est interdite par la loi de la Torah. Mais dans le cas de la femme du demi-frère utérin de la mère d’une personne, où il n’y a aucun aspect paternel, peut-être les Sages n’ont-ils pas décrété d’interdiction ? Ou peut-être ce cas n’est-il pas différent ?
אָמַר רַב סָפְרָא: הִיא גּוּפַהּ גְּזֵירָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִגְזוֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה?! אָמַר רָבָא: אַטּוּ כּוּלְּהוּ לָאו גְּזֵירָה לִגְזֵירָה נִינְהוּ? אִמּוֹ — עֶרְוָה, אֵם אִמּוֹ — שְׁנִיָּה, וּגְזַרוּ עַל אֵם אָבִיו מִשּׁוּם אֵם אִמּוֹ. וְטַעְמָא מַאי — כּוּלְּהוּ ״דְּבֵי אִימָּא רַבָּתִי״ קָרוּ לַיהּ.
Rav Safra a dit : Elle-même, l’épouse du demi-frère paternel de la mère, est interdite par décret rabbinique, et allons-nous alors édicter un décret pour empêcher la violation d’un décret ? Rava a dit : Cela veut-il dire que tous ces décrets rabbiniques concernant les relations secondaires ne sont pas des décrets destinés à empêcher la violation d’un décret ? Par exemple, sa mère est une relation interdite selon la loi de la Torah, et les Sages ont décrété que la mère de sa mère est une relation secondaire interdite. Et ils ont décrété que la mère de son père est également une relation secondaire interdite à cause de la mère de sa mère. Et quelle en est la raison ? Elles sont toutes appelées la maison de la grand-mère, et par conséquent les gens peuvent confondre leur statut halakhique.
אֵשֶׁת אָבִיו — עֶרְוָה, אֵשֶׁת אֲבִי אָבִיו — שְׁנִיָּה, וּגְזַרוּ עַל אֵשֶׁת אֲבִי אִמּוֹ מִשּׁוּם אֵשֶׁת אֲבִי אָבִיו. וְטַעְמָא מַאי — כּוּלְּהוּ ״דְּבֵי אַבָּא רַבָּה״ קָרוּ לֵיהּ.
Rava poursuit : De même, la femme de son père est une relation interdite selon la loi de la Torah, et les Sages ont décrété que la femme du père de son père est une relation secondaire interdite. Et ils ont décrété que la femme du père de sa mère est également une relation interdite secondaire en raison de la femme du père de son père. Et quelle en est la raison ? Elles sont toutes appelées la maison du grand-père.
אֵשֶׁת אֲחִי הָאָב מִן הָאָב — עֶרְוָה, אֵשֶׁת אֲחִי הָאָב מִן הָאֵם — שְׁנִיָּה, וְגָזְרוּ עַל אֵשֶׁת אֲחִי הָאֵם מִן הָאָב מִשּׁוּם אֵשֶׁת אֲחִי הָאָב מִן הָאֵם. וְטַעְמָא מַאי — מִשּׁוּם דְּכוּלְּהוּ ״דְּבֵי דוֹדֵי״ קָרֵי לְהוּ.
De plus, la femme du demi-frère paternel de son père, son oncle, qui est mentionné explicitement dans la Torah (Lévitique 18:16), est une relation interdite selon la loi de la Torah, et les Sages ont décrété que la femme du demi-frère maternel de son père est une relation secondaire interdite. Et ils ont décrété que la femme du demi-frère paternel de sa mère est également une relation interdite secondaire en raison de la femme du demi-frère maternel de son père. Et quelle en est la raison ? C’est parce qu’elles sont toutes appelées la maison de l’oncle ; il semble que, dans le domaine des relations interdites, les Sages ont effectivement décrété des décrets pour empêcher la violation d’un décret, et l’affirmation de Rav Safra est incorrecte.
מַאי? תָּא שְׁמַע, דְּכִי אֲתָא רַב יְהוּדָה בַּר שֵׁילָא, אֲמַר: אָמְרִי בְּמַעְרְבָא: כֹּל שֶׁבִּנְקֵבָה עֶרְוָה, בְּזָכָר גָּזְרוּ עַל אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם שְׁנִיָּה.
Si tel est le cas, alors quelle est la halakha dans ce cas de l’épouse du demi-frère utérin de sa mère ? Viens et écoute : De même que lorsque Rav Yehuda bar Sheila est venu d’Eretz Yisrael en Babylonie, il a dit : En Occident, Eretz Yisrael, ils disent ce principe : Pour toute parente qui est une relation interdite selon la loi de la Torah, les Sages ont décrété au sujet de l’épouse du parent masculin équivalent en raison de sa ressemblance avec une relation interdite secondaire.
וְאָמַר רָבָא: וּכְלָלָא הוּא? חֲמוֹתוֹ עֶרְוָה, אֵשֶׁת חָמִיו מוּתֶּרֶת. בַּת חֲמוֹתוֹ עֶרְוָה, אֵשֶׁת בֶּן חֲמוֹתוֹ מוּתֶּרֶת. בַּת חָמִיו עֶרְוָה, אֵשֶׁת בֶּן חָמִיו מוּתֶּרֶת. חוֹרַגְתּוֹ עֶרְוָה, אֵשֶׁת חוֹרְגוֹ מוּתֶּרֶת. בַּת חוֹרַגְתּוֹ עֶרְוָה, אֵשֶׁת בֶּן חוֹרְגוֹ מוּתֶּרֶת!
Et Rava dit : Est-ce vraiment un principe établi ? N’est-il pas vrai que sa belle-mère est une relation interdite par la loi de la Torah, tandis que la femme de son beau-père est permise ? De plus, la fille de sa belle-mère est une relation interdite par la loi de la Torah, puisqu’elle est la sœur de sa femme, et pourtant la femme du fils de sa belle-mère est permise. La fille de son beau-père est une relation interdite par la loi de la Torah, et pourtant la femme du fils de son beau-père est permise. Sa belle-fille est une relation interdite par la loi de la Torah, et pourtant la femme de son beau-fils est permise. La fille de sa belle-fille, c’est-à-dire la petite-fille de sa femme, est une relation interdite, et pourtant la femme du fils de son beau-fils est permise.
וְהָא דְּרַב יְהוּדָה בַּר שֵׁילָא לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵיתוֹיֵי אֵשֶׁת אֲחִי הָאֵם מִן הָאֵם, דְּכֹל שֶׁבִּנְקֵבָה עֶרְוָה, בְּזָכָר גָּזְרוּ אִשְׁתּוֹ מִשּׁוּם שְׁנִיָּה?
La Guemara poursuit : Si tel est le cas, qu’est-ce que cette déclaration de Rav Yehuda bar Sheila est venue inclure ? Puisque son principe n’est pas vrai dans tous les cas, il doit être destiné à inclure une halakha précise. Ne vient-elle pas inclure le cas de la femme du demi-frère utérin de la mère de quelqu’un, puisque pour toute parente de sexe féminin qui est une relation interdite par la Torah, comme la demi-sœur utérine de sa mère, les Sages ont décrété au sujet de la femme du parent masculin équivalent, en l’occurrence la femme du demi-frère utérin de sa mère, en raison de sa ressemblance avec une relation secondaire.
מַאי שְׁנָא הָנֵי, וּמַאי שְׁנָא הָא? הָא — בְּחַד קִידּוּשִׁין מְקָרֵב לַהּ, הָנֵי — עַד דְּאִיכָּא תְּרֵי קִידּוּשִׁין לָא מְקָרֵב לְהוּ.
La Guemara demande : Quelle est la différence concernant ces cas, la femme de son beau-père ou la femme du fils de sa belle-mère, qui sont permises, et ce cas de la femme d’un demi-frère utérin de la mère, qui est interdite ? La Guemara répond : Ce cas-ci, la femme d’un demi-frère utérin de la mère, est lié par un seul acte de fiançailles. Le frère de la mère d’une personne est un parent par le sang, et sa femme est donc une relation secondaire. En revanche, ces autres cas au sujet desquels les Sages n’ont pas décrété sont liés seulement lorsqu’il y a deux actes de fiançailles. Par exemple, le beau-père d’une personne lui est lié par son propre mariage avec sa femme, et la femme de son beau-père lui est liée par le mariage de son beau-père.
שְׁלַח לֵיהּ רַב מְשַׁרְשְׁיָא מִתּוֹסַנְיָיא לְרַב פַּפֵּי: יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ, אֵשֶׁת אֲחִי אֲבִי הָאָב, וַאֲחוֹת אֲבִי הָאָב, מַהוּ? מִדִּלְמַטָּה עֶרְוָה — לְמַעְלָה נָמֵי גְּזַרוּ בֵּיהּ, אוֹ דִלְמָא, הָא אִיתְפְּלִיג דָּרָתָא.
§ Rav Mesharshiyya de Tusneya envoya un message à Rav Pappi : Que notre Maître nous enseigne : quelle est la halakha concernant la femme du frère du père du père et la sœur du père du père ? Les Sages ont-ils interdit celles-ci comme relations interdites secondaires ? La Guemara présente les différents aspects du dilemme : Puisqu’une génération en dessous constitue une relation interdite, c’est-à-dire la sœur du père et la femme du frère paternel du père, toutes deux interdites par la loi de la Torah, peut-être les Sages ont-ils aussi décrété au sujet des femmes une génération au-dessus. Ou peut-être les générations sont-elles distinctes et les femmes de la génération supérieure ne sont pas considérées comme des parentes interdites.
תָּא שְׁמַע ״מָה הֵן שְׁנִיּוֹת״, וְלָא קָחָשֵׁיב לְהוּ בַּהֲדַיְיהוּ!
La Guemara tente de répondre : Viens et écoute cette baraita citée plus haut, qui enseignait : Quelles sont les relations interdites secondaires qui ont été interdites ? Et ces femmes, c’est-à-dire la femme du frère du père de son père et la sœur du père de son père, n’ont pas été comptées parmi elles. Cela implique que ces femmes sont permises.
תְּנָא וְשַׁיַּיר. מַאי שַׁיֵּיר דְּהַאי שַׁיַּיר? שַׁיַּיר שְׁנִיּוֹת דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא.
La Guemara répond que cela n’est pas concluant. Peut-être que le tanna de la baraita a enseigné quelques exemples et omis d’autres exemples de relations interdites secondaires ; c’est-à-dire que la liste n’est peut-être pas exhaustive. La Guemara demande : Qu’a-t-il encore omis pour avoir omis cela ? Il ne se peut pas que le tanna ait eu une liste exhaustive à l’exception d’un seul cas. Soit il a omis plus d’un cas, soit il a inclus tous les cas possibles. La Guemara répond : Il a omis la liste des relations interdites secondaires énumérées par l’école de Rabbi Ḥiyya, qui est mentionnée plus loin. Par conséquent, cette baraita n’est pas concluante, puisque le tanna a omis de nombreux cas.
אַמֵּימָר אַכְשַׁר בְּאֵשֶׁת אֲחִי אֲבִי אָבִיו וּבַאֲחוֹת אֲבִי אָבִיו. אָמַר לֵיהּ רַב הִלֵּל לְרַב אָשֵׁי: לְדִידִי חַזְיָא לִי שְׁנִיּוֹת מָר בְּרֵיהּ דְּרַבְנָא, וּכְתִיבָן שִׁיתַּסְרֵי לְאִיסּוּרָא. מַאי לָאו: תַּמְנֵי דְּמַתְנִיתָא, וְשֵׁית דְּבֵי רַבִּי חִיָּיא, וְהָנָךְ תַּרְתֵּי — הָא שִׁיתַּסְרֵי.
La Guemara déclare que Ameimar a permis la femme du frère du père du père d’une personne et la sœur du père du père d’une personne. Rav Hillel dit à Rav Ashi, contestant la déclaration d’Ameimar : Moi-même, j’ai vu une liste de relations interdites secondaires écrite par Mar, fils de Rabbana, et il y était écrit que seize femmes étaient interdites. Quoi, n’est-ce pas que ces seize doivent être les huit cas énumérés dans la baraita, et six de l’école de Rabbi Ḥiyya, et ces deux cas de la femme du frère du père du père d’une personne et de la sœur du père du père d’une personne, et cela fait seize ?
וּלְטַעְמָיךְ: שִׁיבְסְרֵי הָוְיָין, דְּהָא אִיכָּא אֵשֶׁת אֲחִי הָאֵם מִן הָאֵם, דְּפָשְׁטִינַן לְאִיסּוּרָא! הָא לָא קַשְׁיָא,
Rav Ashi défendit l’opinion d’Ameimar : Et selon ton raisonnement, Rav Hillel, selon lequel ces cas doivent être inclus, il y en a dix-sept, puisqu’il y a le cas supplémentaire de la femme du demi-frère utérin de la mère, dont le statut a été tranché plus tôt, en concluant qu’elle est interdite. Si c’est comme tu le dis, alors il devrait y avoir dix-sept cas. La Guemara répond au nom de Rav Hillel : Cela n’est pas difficile.

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