בְּאַלְמָנָה מִן הַנִּשּׂוּאִין — כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּלָא פָּטְרָה, דְּאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה. כִּי פְּלִיגִי בְּאַלְמָנָה מִן הָאֵרוּסִין. מַאן דְּאָמַר פּוֹטֶרֶת — אָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי אֶת לֹא תַעֲשֶׂה. וּמַאן דְּאָמַר אֵינָהּ פּוֹטֶרֶת — לָא אָתֵי עֲשֵׂה וְדָחֵי אֶת לֹא תַעֲשֶׂה, כֵּיוָן דְּאֶפְשָׁר בַּחֲלִיצָה.
Quant à une veuve issue d’un mariage, tout le monde convient que cela n’exempte pas la coépouse rivale, car une mitsva positive ne l’emporte pas sur une interdiction et une mitsva positive ensemble. Là où ils sont en désaccord, c’est dans le cas d’une veuve issue de fiançailles. Celui qui a dit que cela exempte la coépouse rivale soutient que la mitsva positive du lévirat vient et l’emporte sur l’interdiction faite à un Grand Prêtre d’épouser une veuve. Et celui qui a dit que cela n’exempte pas la coépouse rivale soutenait qu’une mitsva positive ne vient pas l’emporter sur une interdiction, puisqu’il est possible d’accomplir la ḥalitsa.
מֵיתִיבִי: וְאִם בָּעֲלוּ קָנוּ! תְּיוּבְתָּא.
La Guemara soulève une objection à l’opinion selon laquelle la coépouse rivale ne serait pas exemptée, à partir de la baraita citée précédemment : Si l’un de ces yevamin a eu des rapports, il l’a acquise comme épouse. Cela montre que l’acte du mariage léviratique est valide, même lorsqu’il est interdit. Si tel est le cas, dans le cas du Grand Prêtre et d’une veuve également, sa coépouse rivale devrait être exemptée. Ceci est une réfutation concluante, et cette opinion est rejetée.
לֵימָא תִּיהְוֵי נָמֵי תְּיוּבְתָּא דְּרֵישׁ לָקִישׁ?! אָמַר לָךְ רֵישׁ לָקִישׁ: כִּי אָמֵינָא אֲנָא — הֵיכָא דִּמְקַיְּימִי מִצְוָה, אֲבָל הָכָא, חֲלִיצָה בִּמְקוֹם יִיבּוּם — לָאו מִצְוָה הִיא.
La Guemara demande : Dirons-nous que cela constitue également une réfutation concluante de l’opinion de Reish Lakish et qu’il faut donc rejeter son principe ? La Guemara répond : Reish Lakish aurait pu te dire : Quand je dis que partout où tu trouves une mitsva positive et une interdiction s’appliquant à la même chose, si tu peux accomplir les deux ensemble sans transgresser l’interdiction, cela est préférable, et la mitsva positive ne l’emporte pas sur l’interdiction, cela ne s’applique que lorsque la mitsva est accomplie correctement ; mais ici, la ḥalitza à la place du mariage léviratique n’est pas considérée comme un accomplissement approprié de la mitsva.
אָמַר רָבָא: רֶמֶז לִשְׁנִיּוֹת מִן הַתּוֹרָה מִנַּיִן — שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי אֶת כׇּל הַתּוֹעֵבוֹת הָאֵל עָשׂוּ אַנְשֵׁי הָאָרֶץ״, ״הָאֵל״ — קָשׁוֹת, מִכְּלָל דְּאִיכָּא רַכּוֹת, וּמַאי נִינְהוּ — שְׁנִיּוֹת.
§ Rava a dit : Où l’interdiction des relations interdites secondaires est-elle suggérée dans la Torah ? Comme il est dit à la fin de la section traitant des relations incestueuses interdites : « Car toutes ces abominations, les hommes du pays les ont commises » (Lévitique 18:27). « Ces » doit être compris comme désignant les graves, c’est-à-dire les transgressions sévères. Cela prouve par inférence qu’il existe aussi des transgressions moindres qui sont, pour ainsi dire, douces. Et quelles sont ces douces ? Ce sont les relations interdites secondaires.
וּמַאי מַשְׁמַע דְּ״הָאֵל״ לִישָּׁנָא דְקָשֶׁה הוּא — דִּכְתִיב: ״וְאֶת אֵילֵי הָאָרֶץ לָקָח״.
La Guemara demande : D’où peut-on déduire que le mot « ces » [ha’el] est une expression signifiant dureté ? Comme il est écrit : « Et les puissants [eilei] du pays, il les emmena » (Ézéchiel 17:13). La similitude entre ces mots implique que « ces » a aussi des connotations de puissance ou de dureté.
לֵימָא פְּלִיגָא דְּרַבִּי לֵוִי, דְּאָמַר רַבִּי לֵוִי: קָשֶׁה עוֹנְשָׁן שֶׁל מִדּוֹת יוֹתֵר מֵעוֹנְשָׁן שֶׁל עֲרָיוֹת, שֶׁזֶּה נֶאֱמַר בָּהֶן ״אֵל״, וְזֶה נֶאֱמַר בָּהֶן ״אֵלֶּה״! ״אֵל״ קָשֶׁה, וְ״אֵלֶּה״ קָשֶׁה מֵ״אֵל״.
La Guemara demande : Dirons-nous que cette déclaration contredit l’opinion de Rabbi Levi ? Car Rabbi Levi a dit : La sévérité de la punition pour l’usage de mesures malhonnêtes est plus grande que la punition pour la transgression de l’interdiction des relations interdites, car à propos de cela, les relations interdites, il est dit seulement : « Ces [el] », tandis que à propos de cela, les mesures malhonnêtes, il est dit : « Ces [eleh] » avec une lettre heh supplémentaire en suffixe : « Car tous ceux qui font ces [eleh] choses, oui, tous ceux qui commettent l’injustice, sont une abomination pour l’Éternel, ton Dieu » (Deutéronome 25:16). Cela implique que le mot eleh indique la sévérité, et non le mot el. La Guemara répond : Cela ne contredit pas son opinion. Le mot el a la connotation de sévère, mais eleh a la connotation d’être encore plus sévère que el.
גַּבֵּי עֲרָיוֹת נָמֵי הָא כְּתִיב ״אֵלֶּה״! הָהוּא לְמַעוֹטֵי מִדּוֹת מִכָּרֵת.
La Guemara demande : En ce qui concerne les relations interdites, le mot eleh est également écrit : « Car quiconque commettra l’une quelconque de ces [eleh] abominations, les âmes qui les commettent seront retranchées du milieu de leur peuple » (Lévitique 18:29). Si tel est le cas, pourquoi la punition pour l’usage de mesures malhonnêtes est-elle considérée comme plus sévère ? La Guemara répond : Cette expression signifiant ces [eleh] dans le contexte des relations interdites ne souligne pas leur gravité ; elle vient plutôt exclure celui qui use de tromperie dans les mesures de la peine de karet.
אֶלָּא מַאי חוּמְרַיְיהוּ? הָנֵי — אֶפְשָׁר בִּתְשׁוּבָה, הָנֵי — לָא אֶפְשָׁר בִּתְשׁוּבָה.
La Guemara demande : Plutôt, de quelle manière la tromperie dans les mesures est-elle plus grave que les relations interdites ? La Guemara répond : Ceux qui s’engagent dans des relations interdites ont la possibilité de se repentir. Si quelqu’un a eu des relations avec une parente interdite, il peut réparer la faute par le repentir. Dans le cas de ceux qui trompent le public avec des mesures malhonnêtes, il n’est pas possible de se repentir pleinement parce que, ayant trompé le grand public, ils n’ont aucun moyen de rendre l’argent. Alors qu’en général un voleur peut rendre le bien volé à son propriétaire légitime, celui qui a utilisé des mesures malhonnêtes avec de nombreux clients n’a aucun moyen de tous les retrouver afin de rendre l’argent.
רַב יְהוּדָה אָמַר מֵהָכָא: ״וְאִזֵּן וְחִקֵּר תִּקֵּן מְשָׁלִים הַרְבֵּה״, וְאָמַר עוּלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: קוֹדֶם שֶׁבָּא שְׁלֹמֹה, הָיְתָה תּוֹרָה דּוֹמָה לִכְפִיפָה שֶׁאֵין לָהּ אׇזְנַיִם, עַד שֶׁבָּא שְׁלֹמֹה וְעָשָׂה לָהּ אׇזְנַיִם.
Rav Yehuda a dit que l’interdiction des relations secondaires interdites s’apprend d’ici : Comme il est dit au sujet du roi Salomon : « Il a pesé [izzen], recherché et mis en ordre de nombreux proverbes » (Ecclésiaste 12:9), et Ulla a dit que Rabbi Elazar a dit : Avant que Salomon ne vienne, la Torah était comme un panier [kefifa] sans poignées [oznayim], jusqu’à ce que Salomon vienne et lui fasse des poignées. Au moyen de son explication et de ses proverbes, il a permis à chacun de comprendre et de saisir la Torah, d’accomplir ses mitzvot et de se tenir à distance des transgressions.
רַבִּי אוֹשַׁעְיָא אָמַר מֵהָכָא: ״פְּרָעֵהוּ אַל תַּעֲבׇר בּוֹ שְׂטֵה מֵעָלָיו וַעֲבוֹר״.
Rabbi Oshaya a dit que l’interdiction des relations interdites secondaires s’apprend d’ici : « Évite-le, n’y passe pas ; détourne-t’en, et passe ton chemin » (Proverbes 4:15). On doit se tenir à distance de tout acte interdit et ne pas passer près d’un lieu contenant des objets interdits ou des situations interdites.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מָשָׁל דְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא לְמָה הַדָּבָר דּוֹמֶה — לְאָדָם מְשַׁמֵּר פַּרְדֵּס, מְשַׁמְּרוֹ מִבַּחוּץ — כּוּלּוֹ מִשְׁתַּמֵּר. מְשַׁמְּרוֹ מִבִּפְנִים, שֶׁלְּפָנָיו — מִשְׁתַּמֵּר, שֶׁלְּאַחֲרָיו — אֵינוֹ מִשְׁתַּמֵּר. וְהָא דְּרַב אָשֵׁי בְּדוּתָא הִיא. הָתָם, שֶׁלְּפָנָיו מִיהָא מִשְׁתַּמֵּר. הָכָא, אִי לָאו שְׁנִיּוֹת, פָּגַע בְּעֶרְוָה גּוּפַהּ.
Rav Ashi donna une parabole : À quoi cette affaire, l’opinion de Rabbi Oshaya, est-elle comparable ? Elle est comparable à un homme qui garde un verger ; s’il le garde de l’extérieur, tout entier est gardé. Mais si il le garde de l’intérieur, seul ce qui est devant lui et qu’il peut voir est gardé, tandis que ce qui est derrière lui n’est pas gardé. La Guemara commente : Et cette parabole de Rav Ashi est une erreur [beduta] et n’est pas exacte. Là-bas, dans sa métaphore, au moins ce qui est devant lui est gardé ; ici, dans le cas des relations interdites, n’eût été le décret rabbinique contre les relations interdites secondaires, on finirait par rencontrer et transgresser la relation elle-même interdite par la Torah. Garder de l’extérieur n’est pas seulement préférable, c’est essentiel.
רַב כָּהֲנָא אָמַר מֵהָכָא: ״וּשְׁמַרְתֶּם אֶת מִשְׁמַרְתִּי״ — עֲשׂוּ מִשְׁמֶרֶת לְמִשְׁמַרְתִּי.
Rav Kahana a dit que l’interdiction des relations interdites secondaires est suggérée ici, dans le verset énoncé à la conclusion des versets traitant des halakhot des relations interdites : « Vous garderez donc [ushmartem] Mon précieux dépôt [mishmarti], afin de ne pratiquer aucune de ces coutumes abominables » (Lévitique 18:30). Cela signifie : Établissez une sauvegarde [mishmeret] pour Mon précieux dépôt.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: הָא דְּאוֹרָיְיתָא הִיא! דְּאוֹרָיְיתָא, וּפֵירְשׁוּ רַבָּנַן. כׇּל הַתּוֹרָה נָמֵי פֵּירְשׁוּ רַבָּנַן! אֶלָּא: מִדְּרַבָּנַן, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
Abaye dit à Rav Yosef : Si l’interdiction des relations secondaires interdites est apprise d’ici, alors ce serait selon la loi de la Torah, pourtant l’interdiction des relations secondaires interdites relève de la loi rabbinique. Il lui répondit : L’exigence même d’ajouter une sauvegarde supplémentaire est en fait selon la loi de la Torah, et les Sages ont interprété et défini où et quand appliquer cette loi. Abaye objecta : Mais n’est-il pas vrai que toute la Torah est aussi interprétée par les Sages et qu’elle a pourtant force de loi de la Torah ? Dans ce cas, pourquoi ces lois sont-elles considérées comme rabbiniques ? Au contraire, l’interdiction des relations secondaires interdites a été décrétée par la loi rabbinique, et le verset n’est qu’un simple appui mais n’indique pas une loi de la Torah.
תָּנוּ רַבָּנַן, מָה הֵם שְׁנִיּוֹת: אֵם אִמּוֹ, וְאֵם אָבִיו, וְאֵשֶׁת אֲבִי אָבִיו, וְאֵשֶׁת אֲבִי אִמּוֹ, וְאֵשֶׁת אֲחִי הָאָב מִן הָאֵם, וְאֵשֶׁת אֲחִי הָאֵם מִן הָאָב, וְכַלַּת בְּנוֹ, וְכַלַּת בִּתּוֹ. וּמוּתָּר אָדָם בְּאֵשֶׁת חָמִיו וּבְאֵשֶׁת חוֹרְגוֹ, וְאָסוּר בְּבַת חוֹרְגוֹ. וְחוֹרְגוֹ מוּתָּר בְּאִשְׁתּוֹ וּבִתּוֹ.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Quelles sont les relations secondaires interdites qui ont été interdites ? La mère de sa mère, et la mère de son père, et la femme du père de son père, et la femme du père de sa mère, et la femme du demi-frère maternel de son père, et la femme du demi-frère paternel de sa mère, et la belle-fille de son fils, et la belle-fille de sa fille. Il est permis à un homme d’épouser l’ancienne femme de son beau-père, à condition qu’elle ne soit pas la mère de sa femme, et la femme de son beau-fils, si le beau-fils est mort ou a divorcé d’elle. Et il lui est interdit de se marier avec la fille de son beau-fils. Et il est permis au beau-fils d’une personne d’épouser la femme ou la fille de son beau-père.
וְאֵשֶׁת חוֹרְגוֹ אוֹמֶרֶת לוֹ: אֲנִי מוּתֶּרֶת לְךָ, וּבִתִּי אֲסוּרָה לָךְ.
En raison de ces décrets rabbiniques concernant les beaux-fils, des situations inhabituelles peuvent survenir. Par exemple : Et la femme de son beau-fils lui dit, c’est-à-dire au beau-père de son mari, Je te suis permise, mais ma fille t’est interdite, puisqu’elle est la fille de ton beau-fils.
בַּת חוֹרְגוֹ דְּאוֹרָיְיתָא הִיא, דִּכְתִיב: ״אֶת בַּת בְּנָהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ״! מִשּׁוּם דְּקָבָעֵי לְמִיתְנֵי סֵיפָא: אֵשֶׁת חוֹרְגוֹ אוֹמֶרֶת לוֹ: ״אֲנִי מוּתֶּרֶת לְךָ וּבִתִּי אֲסוּרָה לְךָ״, וְאַף עַל גַּב דְּבִתִּי אֲסוּרָה לְךָ מִדְּאוֹרָיְיתָא, בְּדִידִי לָא גְּזוּר בִּיה רַבָּנַן — תְּנָא רֵישָׁא נָמֵי בַּת חוֹרְגוֹ.
La Guemara conteste ce qui est énoncé dans la baraita : La fille de son beau-fils n’est pas une relation secondaire selon la loi rabbinique. Elle est interdite par la loi de la Torah, puisque la fille de son beau-fils est la fille du fils de sa femme, comme il est écrit : « Tu ne prendras pas la fille de son fils ni la fille de sa fille » (Lévitique 18:17). La Guemara répond : Ce cas a été inclus parce que la baraitavoulait enseigner la clause finale, qui déclare : La femme de son beau-fils lui dit : Je te suis permise, mais ma fille t’est interdite. Et bien que ma fille te soit interdite par la Torah, néanmoins les Sages n’ont pas décrété de m’interdire moi. Par conséquent, le cas de la fille de son beau-fils a également été enseigné dans la première clause, même si elle est interdite par la Torah et n’est pas une relation secondaire.
אִי הָכִי, אֵשֶׁת חָמִיו נָמֵי תֵּימָא: אֲנִי מוּתֶּרֶת לְךָ וּבִתִּי אֲסוּרָה לָךְ, דְּהָוְיָא אֲחוֹת אִשְׁתּוֹ! הָא פְּסִיקָא לֵיהּ, הָא לָא פְּסִיקָא לֵיהּ.
La Guemara soulève une objection : Si tel est le cas, si la baraita voulait enseigner cette particularité, alors pourquoi n’a-t-elle pas enseigné : La femme de son beau-père dit aussi : Je te suis permise et ma fille t’est interdite, car elle est la sœur de ta femme. La Guemara répond : Cette question est tranchée pour lui. En d’autres termes, la femme de son beau-fils par alliance lui est permise pour toujours, et la fille de son beau-fils par alliance lui est toujours interdite. Mais en ce qui concerne la question de la fille de la femme de son beau-père, cela n’est pas tranché pour lui. Cette décision n’est pas définitive et pourrait changer, car si sa femme meurt, sa sœur lui devient permise.
אָמַר רַב, אַרְבַּע נָשִׁים יֵשׁ לָהֶן הֶפְסֵק. נָקֵיט רַב בִּידֵיהּ תְּלָת: אֵשֶׁת אֲחִי הָאֵם מִן הָאָב, וְאֵשֶׁת אֲחִי הָאָב מִן הָאֵם, וְכַלָּתוֹ. וּזְעֵירִי מוֹסִיף אַף אֵשֶׁת אֲבִי אִמּוֹ. אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, וְסִימָנָיךְ: דְּעִילַּאי, דְּרַב.
Rav a dit qu’il avait reçu une tradition concernant les relations secondaires interdites selon laquelle quatre femmes ont une limite; c’est-à-dire que l’interdiction ne se poursuit pas aux générations ultérieures, mais s’applique seulement à ces femmes qui ont été mentionnées explicitement. Rav en tenait trois en main; il connaissait avec certitude trois des quatre catégories. C’étaient : La femme du demi-frère paternel de sa mère, et la femme du demi-frère maternel de son père, et sa belle-fille. Et Ze’eiri ajoute : Aussi la femme du père de sa mère. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Et ton moyen mnémotechnique pour te souvenir de qui a dit quoi est le suivant : Ze’eiri ajoute une génération supplémentaire au-dessus des interdictions de Rav, c’est-à-dire la femme du père de sa mère, que Rav n’a pas mentionnée.
וְרַב מַאי טַעְמָא לָא חָשֵׁיב לֵיהּ? מִיחַלְּפָא לֵיהּ בְּאֵשֶׁת אֲבִי אָבִיו.
La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle Rav n’a pas compté cette catégorie mentionnée par Ze’eiri parmi celles qui ont une limite ? La Guemara répond : Selon lui, cette catégorie pourrait être par erreur confondue avec la catégorie de la femme du père de son père, qui n’a pas de limite. En ce qui concerne la femme de son père, l’interdiction s’applique également à la femme de tous les ancêtres dans la lignée paternelle. Par conséquent, selon Rav, les Sages ont également inclus les ancêtres de la femme du père de sa mère parmi les relations secondaires interdites.
וּזְעֵירִי? לְהָתָם שְׁכִיחַ וְאָזֵיל, לְהָכָא לָא שְׁכִיחַ וְאָזֵיל.
La Guemara demande : Et pourquoi Ze’eiri ne craint-il pas que les deux catégories soient confondues ? La Guemara répond : Il est souvent trouvé là-bas, dans la maison du père de son père, et s’y rend fréquemment, mais ici, dans la maison de sa mère, il n’a pas l’habitude d’aller. Puisqu’il va fréquemment dans la maison de son père, il sait que les parents de son père lui sont interdits, et il ne les confondra pas avec les parents de sa mère.
כַּלָּתוֹ
Parmi les femmes énumérées par Rav figure sa belle-fille.