שֶׁמְּגָרְשָׁה בְּגֵט, וּמַחְזִירָהּ. הָתָם נָמֵי, לֵימָא ״וְיִבְּמָהּ״ — עֲדַיִין יִבּוּמִין הָרִאשׁוֹנִים עָלֶיהָ, וְתִיבְעֵי חֲלִיצָה!
qu’il doit divorcer de sa yevama au moyen d’un acte de divorce, et elle n’a pas non plus besoin de ḥalitza. Et il peut la reprendre pour épouse, s’il le souhaite, après le divorce ; car la halakha n’est pas tranchée conformément à l’opinion selon laquelle, après qu’il a accompli la mitsva, elle lui est de nouveau interdite comme la femme de son frère. Pourquoi ? Là aussi, que la halakhadise que le verset déclare : « et consommer le mariage léviratique [veyibbema] », comme expliqué ci-dessus, ce qui signifie que le premier lien léviratique repose encore sur elle et qu’elle devrait aussi requérir une ḥalitza.
שָׁאנֵי הָתָם דְּאָמַר קְרָא ״וּלְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה״, כֵּיוָן שֶׁלְּקָחָהּ — נַעֲשֵׂית כְּאִשְׁתּוֹ לְכׇל דָּבָר. אִי הָכִי הָכָא נָמֵי! הָא כְּתַב רַחֲמָנָא ״וְיִבְּמָהּ״.
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, car le verset déclare : « Et qu’il la prenne pour femme » (Deutéronome 25:5), pour enseigner que dès lors qu’il l’a prise, son statut juridique est celui de son épouse à tous égards. La Guemara objecte : Si c’est le cas, ici aussi, dans le cas d’un frère né après le mariage léviratique, selon l’opinion des Sages, ce même principe devrait s’appliquer. La Guemara répond que Le Miséricordieux déclare : « Et qu’il consomme le mariage léviratique [veyibbema] », c’est-à-dire que, même après le mariage, elle est toujours considérée comme l’épouse du frère décédé [yevama] à l’égard de tous les frères qui naîtront plus tard.
וּמָה רָאִיתָ? מִסְתַּבְּרָא שְׁדִי הֶיתֵּירָא אַהֶיתֵּירָא, וּשְׁדִי אִיסּוּרָא אַאִיסּוּרָא.
La Guemara demande : Qu’as-tu vu pour distinguer de cette manière et dire qu’une fois qu’elle est mariée, l’obligation du lévirat est totalement abrogée en ce qui concerne la ḥalitza, mais qu’elle demeure interdite en tant qu’épouse d’un frère avec lequel on n’a pas coexisté à l’égard de tout frère qui naîtrait à l’avenir ? La Guemara répond : Il est logique de dire : Applique ce qui est permis à ce qui est permis, et applique ce qui est interdit à ce qui est interdit. En d’autres termes, dans les cas où la femme devient permise à son yavam par le mariage léviratique, il est logique que cet état de permission soit absolu ; mais en ce qui concerne l’interdiction d’épouser la femme d’un frère avec lequel on n’a pas coexisté, il est logique que le verset vienne enseigner qu’elle conserve son statut interdit à l’égard de tout frère qui naîtrait à l’avenir.
וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: הוֹאִיל וּבָא וּמְצָאָהּ בְּהֶיתֵּר וְלֹא עָמְדָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת בְּאִיסּוּר, אֶלָּא מֵעַתָּה, אֲחוֹתוֹ מֵאִמּוֹ שֶׁנְּשָׂאָהּ אָחִיו מֵאָבִיו, וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד אָח, וָמֵת — תִּתְיַיבֵּם, הוֹאִיל וּבָא וּמְצָאָהּ בְּהֶיתֵּר!
La Guemara suggère : Mais selon Rabbi Shimon, qui a dit que puisqu’il est venu et l’a trouvée dans un état permis, un frère né ultérieurement peut contracter le mariage léviratique puisqu’elle ne lui a jamais été interdite, pas même un seul instant ; cependant, si c’est le cas, considérez le cas de sa demi-sœur maternelle, qui a épousé son demi-frère paternel ; leur mariage était entièrement permis, puisque le mari et la femme n’étaient en aucune façon apparentés l’un à l’autre. Puis son frère est né et le frère marié est mort ; dans ce cas, que la sœur contracte le mariage léviratique avec son demi-frère nouveau-né pour la même raison, à savoir puisqu’il est venu et l’a trouvée dans un état permis, car lorsqu’il est né, elle était déjà l’épouse de son frère.
אִיסּוּר אֲחוֹתוֹ לְהֵיכָן אֲזַל?! הָכָא נָמֵי: אִיסּוּר אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בָּעוֹלָם לְהֵיכָן אֲזַל? הַאי אִיסּוּרָא דְּלֵית לֵיהּ הֶיתֵּירָא, הַאי אִיסּוּרָא דְּאִית לֵיהּ הֶיתֵּירָא.
La Guemara conteste cette suggestion : Comment peux-tu dire cela ? Qu’est-il advenu de l’interdiction de se marier avec sa sœur, où est-elle passée ? Cette veuve est la sœur maternelle du frère nouvellement né et lui est donc interdite. La Guemara objecte : Si c’est le cas, ici aussi, on aurait pu dire : Qu’est-il advenu de l’interdiction d’épouser la femme d’un frère avec lequel on n’a pas coexisté, où est-elle passée ? Dans ce cas également, l’interdiction d’épouser la femme d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté s’appliquait déjà du fait du premier frère, alors pourquoi Rabbi Chimon considère-t-il que cela est abrogé par le mariage ? La Guemara répond que la comparaison n’est pas valable. Cette interdiction d’épouser sa sœur n’a pas de cas où elle est permise et n’est donc pas annulée ici non plus, tandis que cette autre interdiction d’épouser la femme d’un frère a un cas où elle est permise, lorsque la mitsva du lévirat s’applique à un deuxième frère, et elle est donc entièrement levée avant la naissance du troisième frère.
מַתְנִי׳ כְּלָל אָמְרוּ בִּיבָמָה: כֹּל שֶׁהִיא אִיסּוּר עֶרְוָה — לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת. אִיסּוּר מִצְוָה וְאִיסּוּר קְדוּשָּׁה — חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
MICHNA : Les Sages ont énoncé un principe au sujet d’une yevama : Toute femme qui est interdite par un interdit de relations interdites à son yavam n’accomplit ni la ḥalitza ni n’entre dans le mariage léviratique et est totalement exemptée. Si elle est interdite par un interdit résultant d’une mitzva ou par un interdit relevant de la sainteté, comme cela sera expliqué plus loin, alors, puisque dans ces cas l’obligation du mariage léviratique n’est pas fondamentalement annulée, elle accomplit la ḥalitza afin d’être libérée du lien léviratique, mais, en raison de son interdit, elle n’entre pas dans le mariage léviratique.
אֲחוֹתָהּ שֶׁהִיא יְבִמְתָּהּ — חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת.
Les Sages ont énoncé un autre principe : si deux sœurs qui avaient été mariées à deux frères décédés par la suite se présentent devant le troisième frère pour le mariage léviratique, et que l’une de ces sœurs est une proche parente de ce troisième frère et lui est donc interdite, elle est exemptée du lévirat. Mais l’autre, sa sœur qui est sa yevama, c’est-à-dire sa belle-sœur, effectue la ḥalitza ou contracte le mariage léviratique. Dans ce cas, on ne statue pas qu’il s’agit de deux sœurs qui se sont présentées devant lui simultanément pour le lévirat, puisqu’une d’entre elles lui est interdite en tant que relation prohibée, et qu’en conséquence elle ne s’est en réalité jamais présentée devant lui du tout.
אִיסּוּר מִצְוָה — שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. אִיסּוּר קְדוּשָּׁה — אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט, מַמְזֶרֶת וּנְתִינָה לְיִשְׂרָאֵל, וּבַת יִשְׂרָאֵל לְנָתִין וּמַמְזֵר.
La michna explique : Une interdiction résultant d’une mitsva fait référence à des relations interdites secondaires, qui sont interdites par la loi rabbinique. Les Sages ont interdit le mariage avec certaines femmes qui n’étaient pas interdites par la Torah mais qui étaient néanmoins considérées comme des relations incestueuses interdites. Une interdiction découlant de la sainteté fait référence au mariage d’une veuve avec un Grand Prêtre, d’une divorcée ou d’une femme ayant accompli la ḥalitza [ḥaloutsa] avec un prêtre ordinaire, d’une fille née d’une relation incestueuse ou adultère [mamzeret] ou d’une femme guivonéenne avec un Israélite, et aussi d’une Israélite avec un Guivonéen ou avec un fils né d’une relation incestueuse ou adultère [mamzer].
גְּמָ׳ כְּלָל — לְאֵתוֹיֵי מַאי? אָמַר רַפְרָם בַּר פָּפָּא: לְאֵתוֹיֵי צָרַת אַיְלוֹנִית, וְכִדְרַב אַסִּי.
GUEMARA : La Guemara demande : Ce principe énoncé dans la michna au sujet des yevamot, quels autres cas ajoute-t-il ? Puisque toute la liste des cas impliquant une relation interdite a déjà été détaillée dans le premier chapitre, qu’ajoute donc cette michna ? Rafram bar Pappa a dit : Cela vient inclure le cas d’une coépouse d’une femme sexuellement sous-développée [aylonit], qui est incapable d’avoir des enfants. Non seulement une aylonit elle-même n’entre pas dans le mariage léviratique, puisqu’elle est incapable d’enfanter, mais sa coépouse est également exemptée. Et cela est conforme au principe de Rav Asi, qui a dit que la coépouse d’une aylonit est interdite parce que l’aylonit elle-même demeure interdite au yavam en tant qu’épouse de son frère, puisqu’elle n’a jamais été rendue permise par l’obligation du mariage léviratique. Par conséquent, sa coépouse est la coépouse de quelqu’un d’interdit comme relation interdite.
וְאִיכָּא דְאָמְרִי: כׇּל שֶׁאִיסּוּרָהּ אִיסּוּר עֶרְוָה, הוּא דַּאֲסִירָא צָרָתַהּ, הָא לָא אִיסּוּרָהּ אִיסּוּר עֶרְוָה — צָרָתַהּ לָא אֲסִירָא, לְמַעוֹטֵי מַאי — אָמַר רַפְרָם: לְמַעוֹטֵי צָרַת אַיְלוֹנִית, וּדְלָא כְּרַב אַסִּי.
Et il y a ceux qui disent que la déclaration de Rafram bar Pappa a été faite dans un contexte différent. Il a été enseigné dans la michna : Toute femme qui est interdite à son yavam par une interdiction de relations interdites est complètement exemptée, ce qui implique que c’est précisément dans un tel cas que sa coépouse est interdite. Mais dans tout cas où une épouse n’est pas interdite par une interdiction de relations interdites mais l’est pour une autre raison, alors sa coépouse n’est pas interdite. Ce cas vient exclure quoi ? Rafram a dit : Il exclut la coépouse d’une aylonit, qui requiert le mariage léviratique ou la ḥalitza parce que l’aylonit n’est pas interdite comme relation interdite. Et cette déclaration n’est pas conforme à l’opinion de Rav Asi.
אֲחוֹתָהּ שֶׁהִיא יְבִמְתָּהּ. אֲחוֹתָהּ דְּמַאן? אִילֵימָא דְּאִיסּוּר מִצְוָה, כֵּיוָן דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא רַמְיָא קַמֵּיהּ, פָּגַע בַּאֲחוֹת זְקוּקָתוֹ! אֶלָּא אֲחוֹתָהּ דְּאִיסּוּר עֶרְוָה.
La michna déclare : Sa sœur, qui est sa yevama, accomplit la ḥalitza ou entre dans le mariage léviratique. La Guemara clarifie cela : La sœur de qui ? Si nous disons qu’il s’agit de la sœur d’une femme qui est interdite en raison d’une interdiction résultant d’une mitsva, puisque selon la loi de la Torah elle est présentée devant lui pour le mariage léviratique, alors ce serait en fait simplement un cas de deux sœurs qui se sont présentées simultanément devant lui, toutes deux nécessitant le mariage léviratique, puisqu’il n’existe selon la loi de la Torah aucune interdiction d’entrer dans un mariage léviratique avec une telle femme. Si tel est le cas, il se trouve que il rencontre la sœur de la femme avec laquelle il a un lien léviratique ; mais ce cas a déjà été enseigné. Plutôt, il doit s’agir de la sœur d’une femme qui lui est interdite par une interdiction de relations interdites, et puisqu’il ne peut pas entrer dans un mariage léviratique avec une parente interdite, sa sœur n’est pas considérée comme la sœur d’une femme avec laquelle il a un lien léviratique. Par conséquent, la sœur peut être prise en mariage léviratique.
אִיסּוּר מִצְוָה — שְׁנִיּוֹת. אַמַּאי קָרֵי לֵיהּ אִיסּוּר מִצְוָה? אֲמַר אַבָּיֵי: מִצְוָה לִשְׁמוֹעַ דִּבְרֵי חֲכָמִים.
La michna déclare qu’un interdit résultant d’une mitsva fait référence à des relations interdites secondaires, qui sont interdites par la loi rabbinique. La Guemara demande : Pourquoi cela est-il appelé un interdit résultant d’une mitsva ? Abaye a dit : C’est parce que c’est une mitsva d’écouter et d’obéir aux paroles des Sages.
אִיסּוּר קְדוּשָּׁה — אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט. וְאַמַּאי קָרֵי לְהוּ אִיסּוּר קְדוּשָּׁה — דִּכְתִיב: ״קְדוֹשִׁים יִהְיוּ לֵאלֹהֵיהֶם״.
La michna déclare : Une interdiction découlant de la sainteté fait référence au mariage d'une veuve avec un Grand Prêtre, ou d'une divorcée ou une ḥalutza avec un prêtre ordinaire. La Guemara demande : Pourquoi cela est-il appelé une interdiction découlant de la sainteté ? Comme il est écrit au sujet des prêtres : « Ils seront saints pour leur Dieu… ils ne prendront pas une femme prostituée ou profanée ; ils ne prendront pas non plus une femme divorcée de son mari » (Lévitique 21:6–7).
תַּנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה מַחְלִיף: אִיסּוּר מִצְוָה — אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט. וְאַמַּאי קָרֵי לֵיהּ אִיסּוּר מִצְוָה — דִּכְתִיב: ״אֵלֶּה הַמִּצְוֹת״.
Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda inverse les termes : Une interdiction résultant d'une mitzva fait référence à une veuve pour le Grand Prêtre, ou à une divorcée ou une ḥaloutsa pour un prêtre ordinaire. Et pourquoi cela est-il appelé une interdiction résultant d'une mitzva ? Comme il est écrit dans le résumé à la fin du Lévitique : "Voici les mitzvot que le Seigneur a ordonnées à Moïse pour les enfants d'Israël au mont Sinaï" (Lévitique 27:34).
אִיסּוּר קְדוּשָּׁה — שְׁנִיּוֹת מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים, וְאַמַּאי קָרֵי לֵיהּ אִיסּוּר קְדוּשָּׁה? אָמַר אַבָּיֵי: כׇּל הַמְקַיֵּים דִּבְרֵי חֲכָמִים נִקְרָא קָדוֹשׁ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְכֹל שֶׁאֵינוֹ מְקַיֵּים דִּבְרֵי חֲכָמִים, קָדוֹשׁ הוּא דְּלָא מִיקְּרֵי, רָשָׁע נָמֵי לָא מִיקְּרֵי! אֶלָּא אָמַר רָבָא: קַדֵּשׁ עַצְמְךָ בַּמּוּתָּר לָךְ.
Une interdiction découlant de la sainteté fait référence à des relations secondaires interdites par la loi rabbinique. Et pourquoi cela est-il appelé une interdiction découlant de la sainteté ? Abaye a dit : Quiconque accomplit les paroles des Sages est appelé saint. Rava lui dit : Le langage que tu emploies n’est pas précis, car si tel était le cas, quiconque n’accomplit pas les paroles des Sages n’est pas appelé saint, ce qui implique que lui non plus n’est pas appelé méchant. Cependant, quiconque transgresse les paroles des Sages est en fait appelé méchant. Au contraire, Rava a dit que la raison pour laquelle cela est appelé une interdiction découlant de la sainteté est que le terme sainteté indique la différenciation ou la séparation, et qu’il existe un principe selon lequel tu dois te sanctifier en t’abstenant de ce qui t’est permis par la loi de la Torah. Les Sages ont décrété contre les relations secondaires interdites afin que l’on n’en vienne pas finalement à transgresser la loi de la Torah.
אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל. קָפָסֵיק וְתָנֵי, לָא שְׁנָא מִן הַנִּשּׂוּאִין וְלָא שְׁנָא מִן הָאֵירוּסִין.
La michna énonce que le lien léviratique d’une veuve avec un Grand Prêtre exige qu’elle accomplisse la ḥalitsa, et elle ne peut pas contracter un mariage léviratique. La Guemara commente : La halakha selon laquelle une veuve n’entre pas dans un mariage léviratique avec un Grand Prêtre est enseignée de manière catégorique, simplement de façon générale. Il n’y a pas de différence selon qu’elle soit une veuve issue d’un mariage ou une veuve issue seulement de fiançailles.
בִּשְׁלָמָא מִן הַנִּשּׂוּאִין — עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה, וְאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה. אֶלָּא מִן הָאֵירוּסִין — לֹא תַעֲשֶׂה גְּרֵידָא הוּא, יָבֹא עֲשֵׂה וְיִדְחֶה לֹא תַעֲשֶׂה!
Certes, elle ne peut assurément pas contracter un mariage léviratique si elle est veuve d’un mariage, puisqu’elle est interdite au Grand Prêtre par la mitzva positive énoncée dans le verset : « Et il prendra pour femme une vierge » (Lévitique 21:13), et par l’interdiction énoncée dans le verset : « Une veuve, ou une femme divorcée… celles-là, il ne les prendra pas » (Lévitique 21:14). Et une mitzva positive, le mariage léviratique, ne l’emporte pas sur à la fois une interdiction, ne pas épouser une veuve, et une mitzva positive, épouser une vierge, ensemble. Cependant, si elle est veuve de fiançailles, alors il n’y a qu’une interdiction, puisqu’elle est encore vierge. Dans ce cas, pourquoi ne pas dire que la mitzva positive du mariage léviratique devrait venir l’emporter sur l’interdiction d’épouser une veuve de fiançailles ?
אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב, אָמַר קְרָא: ״וְעָלְתָה יְבִמְתּוֹ הַשַּׁעְרָה״, שֶׁאֵין תַּלְמוּד לוֹמַר ״יְבִמְתּוֹ״, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״יְבִמְתּוֹ״ — יֵשׁ לְךָ יְבָמָה אַחַת שֶׁעוֹלָה לַחֲלִיצָה וְאֵינָהּ עוֹלָה לְיִיבּוּם, וְאֵיזוֹ זוֹ חַיָּיבֵי לָאוִין.
Rav Giddel a dit que Rav a dit en réponse : Le verset déclare : « Sa yevama montera à la porte vers les Anciens et dira : Mon beau-frère a refusé d’établir un nom pour son frère en Israël, il n’a pas voulu consommer le mariage léviratique » (Deutéronome 25:7). Comme il n’est pas nécessaire que le verset dise : « Sa yevama », puisqu’il est clair à qui le verset fait référence et qu’aucune information nouvelle n’est ajoutée par ce mot, quelle est la signification lorsque le verset dit : « Sa yevama » ? Cela vient enseigner qu’il existe une yevama qui monte pour la ḥalitza mais ne peut pas monter pour le mariage léviratique, et son beau-frère n’a pas le choix. Qui est-ce ? C’est une femme avec laquelle il est interdit à son yavam de contracter un mariage léviratique, car il serait passible de la violation d’un interdit, et la mitsva positive du mariage léviratique ne repousse pas l’interdit.
וְאֵימָא חַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת! אָמַר קְרָא: ״וְאִם לֹא יַחְפּוֹץ הָאִישׁ לָקַחַת״, הָא חָפֵץ — מְיַיבֵּם. כׇּל הָעוֹלֶה לְיִיבּוּם — עוֹלֶה לַחֲלִיצָה, וְכֹל שֶׁאֵין עוֹלֶה לְיִיבּוּם — אֵינוֹ עוֹלֶה לַחֲלִיצָה.
La Guemara demande : Dis que cela fait référence à ces femmes interdites qui seraient également passibles de la peine de karet, c’est-à-dire que celles-ci non plus ne peuvent pas entrer dans le mariage léviratique, mais nécessitent néanmoins une ḥalitza. La Guemara répond : Le verset déclare : « Et si l’homme ne souhaite pas prendre sa yevama » (Deutéronome 25:7). Cela implique que, si lui le souhaite, il la prend en mariage léviratique ; cela dépend de sa volonté. Cependant, celle qui est éligible au mariage léviratique est éligible à la ḥalitza. Et, inversement, celle qui n’est pas éligible au mariage léviratique n’est pas éligible à la ḥalitza et, par conséquent, ne nécessite pas du tout de ḥalitza. Puisque les relations passibles de la peine de karet n’ont aucune possibilité d’entrer dans le mariage léviratique, elles ne nécessitent pas non plus de ḥalitza.
אִי הָכִי, חַיָּיבֵי לָאוִין נָמֵי! הָא רַבִּי רַחֲמָנָא ״יְבִמְתּוֹ״. וּמָה רָאִיתָ?
La Guemara demande : Si tel est le cas, ces parentes qui lui sont interdites, pour lesquelles il serait passible de la violation d'une interdiction ordinaire, ne devraient pas non plus nécessiter la ḥalitsa, puisqu’elles ne peuvent pas entrer dans le mariage léviratique. La Guemara répond : Mais le Miséricordieux a inclus une catégorie de yevama qui est admissible à la ḥalitsa בלבד et non au mariage léviratique, au moyen du terme : « Sa yevama ». La Guemara demande : Et qu’as-tu vu pour conclure que le terme supplémentaire fait référence aux parentes interdites, avec lesquelles il serait passible de la violation d’une interdiction, et non à celles pour lesquelles on encourt le karet ?