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רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ שֶׁל אַחַת מֵהֶם פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ, חָלַץ לְבַעֲלַת מַאֲמָר — לֹא נִפְטְרָה צָרָה. כְּנָסָהּ וָמֵת, וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד לוֹ אָח, אוֹ שֶׁנּוֹלַד לוֹ אָח וְאַחַר כָּךְ כְּנָסָהּ, וָמֵת — שְׁתֵּיהֶן פְּטוּרוֹת מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם.
Rabbi Shimon dit : Des relations conjugales ou la ḥalitza avec l’une d’elles, c’est-à-dire la femme du deuxième frère, dispensent sa rivale, mais si lui a effectué la ḥalitza avec celle qui a reçu les fiançailles léviratiques, alors sa rivale, c’est-à-dire la femme du deuxième frère, n’est pas pour autant dispensée, car il est possible que les fiançailles léviratiques n’aient pas la même force que le mariage. Si le deuxième frère a épousé la femme de son frère décédé puis est mort lui aussi, et qu’ensuite un frère est né, ou si un frère est né puis il l’a épousée et est mort, les deux femmes sont toutes deux dispensées de la ḥalitza et du mariage léviratique. Dans ce cas, l’une était la femme d’un frère avec lequel il n’avait pas coexisté, et l’autre était sa rivale.
כְּנָסָהּ וְנוֹלַד לוֹ אָח, וְאַחַר כָּךְ מֵת — שְׁתֵּיהֶן פְּטוּרוֹת מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הוֹאִיל וּבָא וּמְצָאָהּ בְּהֶיתֵּר, וְלֹא עָמְדָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת בְּאִיסּוּר — מְיַיבֵּם לְאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה, אוֹ חוֹלֵץ לְאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה.
La baraita continue : S’il a épousé sa yevamaet qu’ensuite un frère est né, puis il est mort, toutes deux — la femme du premier frère décédé et l’épouse initiale du yavamsont exemptées de la ḥalitza et du mariage léviratique ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Et Rabbi Shimon dit : Puisque le troisième frère est venu et l’a trouvée dans un état permis, et qu’elle ne lui a jamais été interdite, pas même un instant, car lorsqu’il est né, elle était déjà l’épouse du deuxième frère, qui était encore en vie, il peut donc prendre en mariage léviratique celle qu’il veut, ou accomplir la ḥalitza avec celle qu’il veut.
הָא בָּבָא דְסֵיפָא לְמַאן קָתָנֵי לַהּ? אִילֵּימָא לְרַבִּי מֵאִיר קָתָנֵי לַהּ — מִכְּדִי לָא שָׁנֵי לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר בֵּין יִיבֵּם וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד בֵּין נוֹלַד וְאַחַר כָּךְ יִיבֵּם?! לְעָרְבִינְהוּ וְלִתְנִינְהוּ!
La Guemara précise : La section de la clause finale de la baraita, qui se rapporte au cas d’un frère né après le mariage léviratique, selon qui est-elle enseignée ? Si l’on dit qu’elle est enseignée pour clarifier l’opinion de Rabbi Meir, cela n’a pas de sens, car pour Rabbi Meir, il n’y a pas de différence selon que le mariage léviratique a précédé la naissance ou que la naissance a précédé le mariage léviratique. Selon son opinion, dans les deux cas, elle est l’épouse d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté. Et si cela a effectivement été enseigné dans le but de clarifier son opinion, il aurait fallu regrouper les cas et les enseigner ensemble.
אֶלָּא לָאו רַבִּי שִׁמְעוֹן. וּבְיִיבֵּם וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד — פְּלִיג, בְּנוֹלַד וְאַחַר כָּךְ יִיבֵּם — לָא פְּלִיג. שְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, n’est-ce pas que la dernière section visait à clarifier l’opinion de Rabbi Shimon, puisque les différentes parties de la baraita énumèrent différentes possibilités ? Et Rabbi Shimon est en désaccord dans le cas où le frère a d’abord contracté le mariage léviratique puis son frère est né, mais il n’est pas en désaccord dans le cas où le frère cadet est né puis le second frère a contracté le mariage léviratique. La Guemara résume : Concluez de cela que Rabbi Shimon n’est en désaccord qu’ici, comme Rav Pappa l’a expliqué.
אָמַר מָר: עָמַד הַשֵּׁנִי לַעֲשׂוֹת מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ, וְלֹא הִסְפִּיק לַעֲשׂוֹת מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ עַד שֶׁנּוֹלַד לוֹ אָח, וָמֵת — רִאשׁוֹנָה יוֹצְאָה מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ, וּשְׁנִיָּה — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת. מַאי ״עָמַד״, וּמַאי ״לֹא הִסְפִּיק״? אִי עֲבַד — עֲבַד, וְאִי לָא עֲבַד — לָא עֲבַד!
§ La Guemara poursuit la discussion de la baraita elle-même. Le Maître a dit : Le second était sur le point d’accomplir les fiançailles léviratiques avec sa yevama, mais il ne parvint pas à accomplir les fiançailles léviratiques avec sa yevama avant la naissance de son frère, et ensuite le second frère mourut. La première femme sort et est libre de se remarier sans ḥalitza ni mariage léviratique du fait qu’elle était l’épouse d’un frère avec lequel le troisième frère n’a pas coexisté, et la seconde femme effectue la ḥalitza ou contracte un mariage léviratique. La Guemara demande : Quel est le sens de l’expression : Était sur le point de, et quel est le sens de : Ne parvint pas à accomplir les fiançailles léviratiques ? La question importante n’est pas son intention mais ses actes. S’il l’a fait, il l’a fait ; et s’il ne l’a pas fait, il ne l’a pas fait.
אֶלָּא: ״עָמַד״ — מִדַּעְתָּהּ, וְ״לֹא הִסְפִּיק״ — מִדַּעְתָּהּ, אֶלָּא בְּעַל כׇּרְחָהּ, וּדְלָא כְּרַבִּי. דְּתַנְיָא: הָעוֹשֶׂה מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתָּהּ, רַבִּי אוֹמֵר: קָנָה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא קָנָה.
Au contraire, l’interprétation correcte est la suivante : Était sur le point de signifie qu’il était sur le point d’accomplir les fiançailles léviratiques avec son consentement. N’a pas réussi signifie qu’il n’a pas réussi à les accomplir avec son consentement, mais au contraire l’a fait contre sa volonté. Par conséquent, on comprend que cette baraitan’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui accomplit des fiançailles léviratiques avec sa yevama sans son consentement, Rabbi Yehouda HaNassi dit : Il l’a acquise et les fiançailles sont pleinement valides, comme des fiançailles léviratiques consensuelles avec sa yevama ; et les Sages disent : Il ne l’a pas acquise.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי — גָּמַר מִבִּיאָה דִיבָמָה: מָה בִּיאָה דִיבָמָה — בְּעַל כׇּרְחָהּ, אַף קִדּוּשִׁין דִּיבָמָה — בְּעַל כׇּרְחָהּ. וְרַבָּנַן גָּמְרִי מִקִּדּוּשִׁין דְּעָלְמָא: מָה קִדּוּשִׁין דְּעָלְמָא — מִדַּעְתָּהּ, אַף קִדּוּשִׁין דִּיבָמָה — מִדַּעְתָּהּ.
La Guemara explique : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi ? Il l’a apprise du cas d’un yavam ayant des rapports avec une yevama. De même que même des rapports non consensuels avec la yevama font d’elle son épouse, puisque la chose ne requiert pas son consentement, de même, les fiançailles d’une yevama peuvent être non consensuelles. Mais les Sages l’ont appris des halakhot des fiançailles en général ; de même que les fiançailles en général requièrent le consentement de la femme, de même, les fiançailles d’une yevama aux fins du mariage léviratique requièrent le consentement.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? מָר סָבַר מִילֵּי דִיבָמָה מִמִּילֵּי דִיבָמָה הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף, וּמָר סָבַר: מִילֵּי דְקִדּוּשִׁין מִמִּילֵּי דְקִדּוּשִׁין הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף.
La Guemara explique : À l’égard de quel principe Rabbi Yehouda HaNassi et les Sages sont-ils en désaccord ? Un Sage, Rabbi Yehouda HaNassi, soutient que les questions halakhiques concernant les yevamot doivent être déduites de questions concernant les yevamot et non d’autres domaines de la halakha. Et un Sage, les Sages, soutient que les questions halakhiques concernant les fiançailles léviratiques doivent être déduites de questions concernant les fiançailles.
עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד לוֹ אָח, אוֹ שֶׁנּוֹלַד לוֹ אָח וְאַחַר כָּךְ עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר, וָמֵת — רִאשׁוֹנָה יוֹצְאָה מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ, וּשְׁנִיָּה — חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ שֶׁל אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ.
La Guemara clarifie un autre passage de la baraita. Il est enseigné : Si le deuxième frère a effectué avec elle les fiançailles léviratiques, puis ensuite son frère est né, ou si son frère est né et qu’ensuite il a effectué les fiançailles léviratiques et est mort, la première femme sort et est libre de se remarier parce que elle est la femme d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté, et la seconde, l’épouse du deuxième frère, effectue la ḥalitza mais n’entre pas dans le mariage léviratique. Rabbi Chimon dit : Une relation sexuelle ou la ḥalitza avec l’une d’elles dispense sa coépouse rivale.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אַהֵיָיא קָאֵי? אִילֵּימָא אַנּוֹלַד לוֹ אָח וְאַחַר כָּךְ עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר — הָא אָמְרַתְּ בְּנוֹלַד וּלְבַסּוֹף יִיבֵּם לָא פְּלִיג רַבִּי שִׁמְעוֹן. אֶלָּא אַעָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד לוֹ אָח.
La Guemara demande : À quel cas Rabbi Shimon fait-il référence ? Si nous disons qu’il fait référence au cas où son frère est né puis il a effectué avec elle les fiançailles léviratiques, ne l’as-tu pas déjà dit que Rabbi Shimon ne contestait pas le cas où le frère est né puis finalement il a contracté un mariage léviratique, et elle serait interdite comme l’épouse d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté. Plutôt, il faut dire que Rabbi Shimon contestait le cas où il a effectué avec elle les fiançailles léviratiques et ensuite son frère est né.
חָלַץ לְבַעֲלַת מַאֲמָר לֹא נִפְטְרָה צָרָה. מַאי טַעְמָא — מִשּׁוּם דַּהֲוַאי צָרָה וַדַּאי, וּבַעֲלַת מַאֲמָר סָפֵק, וְאֵין סָפֵק מוֹצִיא מִידֵי וַדַּאי.
Plus loin dans la baraita, il est enseigné : Si le troisième frère a effectué la ḥalitza avec la femme du premier frère, à laquelle le deuxième frère a fait des fiançailles léviratiques, sa coépouse n’est pas exemptée. La Guemara précise : Quelle en est la raison ? C’est parce que la coépouse, la veuve du deuxième frère, a un statut juridique certain qui exige un acte pour lui permettre de se remarier, puisqu’elle est la femme d’un frère avec lequel il a effectivement coexisté, tandis que la veuve du premier frère, avec laquelle le deuxième frère a fait des fiançailles léviratiques, n’avait qu’un statut juridique incertain, car il n’est pas clair si elle doit véritablement être considérée comme la femme du deuxième frère du fait des fiançailles léviratiques ou non. Et le principe est qu’une incertitude ne l’emporte pas sur une certitude. Par conséquent, même si le troisième frère effectue la ḥalitza, puisque le statut de l’obligation de la première femme est incertain, le statut de la ḥalitza elle-même est incertain, car il est possible qu’elle n’ait pas eu besoin de ḥalitza du tout. En conséquence, cette ḥalitza ne suffit pas à exempter sa coépouse. Cela enseigne qu’il doit effectuer la ḥalitza ou le mariage léviratique avec la femme qui est définitivement tenue, et alors l’autre sera exemptée.
יָתֵיב רַב מְנַשֶּׁה בַּר זְבִיד קַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא וְיָתֵיב וְקָאָמַר: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן?! כִּדְאָמַר טַעְמָא: הוֹאִיל וּבָא וּמְצָאָהּ בְּהֶיתֵּר, וְלֹא עָמְדָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת בְּאִיסּוּר!
Rav Menashe bar Zevid était assis devant Rav Houna. Il s’assit et dit : Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Shimon permet au troisième frère d’épouser la femme de son frère avec lequel il n’a pas coexisté, lorsqu’elle a été prise en mariage léviratique avant sa naissance ? La Guemara s’interroge également : Quelle est la raison de Rabbi Shimon ? La raison est comme il l’a déclaré dans cette même baraita : Puisque le troisième frère est venu et l’a trouvée dans un état permis, et qu’elle ne lui a jamais été interdite, pas même un seul instant, il peut contracter avec elle un mariage léviratique.
אֶלָּא: מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן? אָמַר קְרָא: ״וּלְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה וְיִבְּמָהּ״, עֲדַיִין יִבּוּמִים הָרִאשׁוֹנִים עָלֶיהָ. אֶלָּא הָא דִּתְנַן: כְּנָסָהּ — הֲרֵי הִיא כְּאִשְׁתּוֹ לְכׇל דָּבָר. וְאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: מְלַמֵּד
Au contraire, la question était la suivante : Rabbi Shimon a donné une explication si convaincante de son opinion que cela soulève la question : Quelle est la raison de l’opinion des Sages ? La Guemara répond que le verset déclare : « Son beau-frère... la prendra pour lui comme épouse et accomplira le mariage léviratique [veyibbema] » (Deutéronome 25:5). Cela signifie que le premier lien léviratique est toujours sur elle. Même après avoir été prise pour épouse par le second frère, son statut antérieur d’épouse de son défunt premier mari reste toujours en vigueur. La Guemara objecte à cela : Mais qu’en est-il de ce que nous apprenons dans une michna (38a) : S’il a pris sa yevama en mariage comme épouse, alors son statut juridique est celui de son épouse à tous égards ; et Rabbi Yosei bar Ḥanina a dit : Cela enseigne

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