מִבַּיִת אֶחָד. יַבּוֹמֵי חֲדָא וְאִיפְּטוֹרֵ[י] אִידַּךְ — לָא, דְּדִלְמָא אֵין זִיקָה כִּכְנוּסָה, וְהָווּ לְהוּ שְׁתֵּי יְבָמוֹת הַבָּאוֹת מִשְּׁנֵי בָתִּים. אַלְמָא מְסַפְּקָא לֵיהּ!
d’une seule maison, c’est-à-dire d’un seul mari, et tous conviennent qu’une seule épouse de chaque maison peut être prise en mariage léviratique, comme l’énonce le verset : « Pour bâtir la maison de son frère », ce qui est interprété comme signifiant que le frère survivant ne peut accomplir le mariage léviratique qu’avec une seule épouse de son frère défunt, et non avec deux. En prendre une en mariage léviratique et dispenser l’autre sans aucune procédure, il ne peut pas le faire, car peut-être le lien léviratique n’est pas suffisamment substantiel pour faire de la veuve du premier frère comme une femme mariée au second frère. Dans ce cas, cette femme dont le mari est mort en premier reste l’épouse du premier frère, et la seconde femme est l’épouse du second frère. Il y aurait alors deux obligations léviratiques distinctes, et l’une ne pourrait pas dispenser l’autre ; ce seraient deux yevamot venant de deux maisons. Par conséquent, apparemment, même lorsque des fiançailles léviratiques ont été effectuées, Rabbi Shimon est dans l’incertitude quant à savoir si le lien léviratique est substantiel ou non.
וְכִי תֵּימָא: מִדְּאוֹרָיְיתָא הָכִי נָמֵי דְּמִיַּיבְּמָא חֲדָא וּמִפַּטְרָא חֲדָא, וּמִדְּרַבָּנַן הוּא דְּאָסוּר, גְּזֵירָה מִשּׁוּם שֶׁמָּא יֹאמְרוּ שְׁתֵּי יְבָמוֹת הַבָּאוֹת מִשְּׁנֵי בָתִּים — חֲדָא מִיַּיבְּמָא, וְאִידַּךְ מִיפַּטְרָא בִּוְּלֹא כְּלוּם,
Et si tu disais que selon la loi de la Torah, en effet, l’une d’entre elles peut être prise en mariage léviratique et ainsi dispenser l’autre, et que cela n’a été interdit que par la loi rabbinique, ce serait un décret rabbinique en raison de la crainte que ceux qui ne connaissaient pas les détails ne disent par erreur que, de manière générale, si deux yevamot viennent de deux foyers, alors l’une est prise en mariage léviratique et l’autre est dispensée sans rien. On aurait pu penser que la raison pour laquelle Rabbi Shimon a exigé que l’autre femme accomplisse la ḥalitza est d’éviter la possibilité d’une telle erreur.
וְהָא טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, מִשּׁוּם מַאֲמָר וְלָאו מַאֲמָר הוּא. דְּתַנְיָא, אָמַר לָהֶם רַבִּי שִׁמְעוֹן לַחֲכָמִים: אִם מַאֲמָרוֹ שֶׁל שֵׁנִי מַאֲמָר — אֵשֶׁת שֵׁנִי הוּא בּוֹעֵל.
Mais cela ne peut pas être le cas, car la raison de Rabbi Shimon est mentionnée explicitement dans la baraita, et là il ne dit pas qu’il s’agit d’un décret des Sages. Au contraire, sa raison est due à la question concernant la force des fiançailles léviratiques, à savoir si le statut de mariage est obtenu par les fiançailles léviratiques ou non obtenu par les fiançailles léviratiques. Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon dit aux Rabbins, pour expliquer son opinion selon laquelle l’une des femmes pouvait entrer dans le mariage léviratique : Si les fiançailles léviratiques du deuxième frère sont bien des fiançailles léviratiques et sont considérées comme un mariage pleinement valide, alors le troisième frère a des relations avec la femme du deuxième frère lorsqu’il la prend en mariage léviratique. C’est-à-dire que si les fiançailles léviratiques du deuxième frère ont le même statut qu’un mariage complet, alors elle devient l’épouse de ce deuxième frère, et tous les liens antérieurs ne sont plus pertinents.
וְאִם מַאֲמָרוֹ שֶׁל שֵׁנִי אֵינוֹ מַאֲמָר — אֵשֶׁת רִאשׁוֹן הוּא בּוֹעֵל.
Mais si les fiançailles léviratiques du deuxième frère ne sont pas des fiançailles léviratiques, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas le plein statut de mariage, alors il n’y a en fait jamais eu aucun lien entre les deux. Si elle est alors prise par le troisième frère dans un mariage léviratique, il aurait des relations avec la femme du premier frère. De là, on peut conclure que le fondement de l’incertitude de Rabbi Shimon est lié aux questions concernant la force des fiançailles léviratiques.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְלָא שָׁנֵי לָךְ בֵּין זִיקַת יָבָם אֶחָד לְזִיקַת שְׁנֵי יְבָמִים? דִּלְמָא כִּי אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן זִיקָה כִּכְנוּסָה דָּמְיָא — בְּיָבָם אֶחָד, אֲבָל בִּשְׁנֵי יְבָמִין — לָא.
Abaye lui dit : D’ici, tu ne peux pas prouver quelle était l’opinion de Rabbi Shimon. N’y a-t-il pas, pour toi, une différence entre un lien léviratique avec un seul yavam et un lien avec deux yevamim ? Peut-être que, lorsque Rabbi Shimon a dit que le lien léviratique est suffisamment substantiel pour la rendre comme une femme mariée, cela ne s’applique que lorsqu’il y a un seul yavam. Si telles étaient les circonstances du cas discuté, à savoir que, lorsqu’un frère est mort, il ne restait qu’un seul yavam, alors, parce que l’obligation du mariage léviratique ne s’appliquerait qu’à lui, elle serait considérée comme son épouse. Mais peut-être soutenait-il que s’il y avait deux yevamim, alors non, elle ne serait pas considérée comme une femme mariée, car ici le lien s’appliquerait aux deux à la fois. En conséquence, l’incertitude de Rabbi Shimon concerne le cas d’un lien léviratique avec deux yevamim.
וּמִי שָׁנֵי לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן? וְהָתַנְיָא, כְּלָל אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: כׇּל שֶׁהַלֵּידָה קוֹדֶמֶת לַנִּשּׂוּאִין — לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת, נִשּׂוּאִין (קודם) [קוֹדְמִין] לַלֵּידָה — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת.
La Guemara objecte : Rabbi Shimon fait-il une distinction entre le cas d’un seul yavam et le cas de deux yevamin concernant l’épouse d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté ? Pourtant, il est enseigné dans une baraita au sujet de l’épouse d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté : Rabbi Shimon a énoncé un principe : Chaque fois que la naissance du troisième frère précède le mariage léviratique du deuxième frère, si ce deuxième frère meurt et que la yevama se présente devant le troisième frère, elle n’accomplit pas la ḥalitza et n’entre pas dans le mariage léviratique. Dans de telles circonstances, elle est l’épouse d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté. Mais si le mariage léviratique a précédé sa naissance, elle accomplit soit la ḥalitza, soit elle entre dans le mariage léviratique.
מַאי לָאו בְּיָבָם אֶחָד, וְקָתָנֵי: לֹא חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת. לָא, בִּשְׁנֵי יְבָמִים.
Quoi, cela ne fait-il pas référence au cas de un seul yavam, et n’a-t-il pas été enseigné dans une baraita : Elle n’effectue pas la ḥalitza et n’entre pas dans le mariage léviratique. Même s’il n’y a qu’un seul yavam, cela n’est pas considéré comme un mariage complet, et elle demeure interdite en tant qu’épouse d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté. Par conséquent, celle qui est soumise à un lien léviratique n’est pas comme une femme mariée. La Guemara répond : Non. Il s’agit d’un cas de deux yevamin.
אֲבָל בְּיָבָם אֶחָד מַאי — הָכִי נָמֵי אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת? אִי הָכִי, אַדְּתָנֵי: נִשּׂוּאִין קוֹדְמִין לַלֵּידָה — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת, לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בִּשְׁנֵי יְבָמִים, אֲבָל בְּיָבָם אֶחָד — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת.
La Guemara demande : Mais quelle, alors, est la règle dans le cas d’un seul yavam ? Ici aussi, on devrait dire qu’elle soit accomplit la ḥalitza, soit contracte le mariage léviratique, car la femme qui requiert le mariage léviratique est comme l’épouse du deuxième frère à tous égards. Si tel est le cas, au lieu d’enseigner le cas où le mariage du deuxième frère précède la naissance du troisième frère, de sorte que si ce deuxième frère meurt et qu’elle se présente devant le troisième frère, elle soit accomplit la ḥalitza, soit contracte le mariage léviratique, que Rabbi Shimon fasse la distinction et enseigne la distinction au sein de la situation elle-même et dise : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite ? Lorsqu’il y a deux yevamin. Mais s’il y a un yavam, elle soit accomplit la ḥalitza, soit contracte le mariage léviratique.
כּוּלָּהּ בִּשְׁנֵי יְבָמִין קָמַיְירֵי. וְאֶלָּא מַאי כְּלָלָא?!
La Guemara rejette cela : Non, toute labaraitaconcerne deux yevamin et établit une distinction entre divers cas impliquant deux yevamin, à savoir le cas où la naissance du troisième frère a précédé le mariage du deuxième frère et le cas où le mariage du deuxième frère a précédé la naissance du troisième frère. La Guemara demande : Au contraire, quel est le principe en la matière ? Si Rabbi Shimon parle de deux yevamin et non d’un seul yavam, alors il n’y a aucun sens à parler d’un principe, puisque la halakha est différente dans le cas d’un seul yavam.
וְעוֹד, מֵתִיב רַב אוֹשַׁעְיָא: שְׁלֹשָׁה אַחִין, שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, אוֹ אִשָּׁה וּבִתָּהּ, אוֹ אִשָּׁה וּבַת בִּתָּהּ, אוֹ אִשָּׁה וּבַת בְּנָהּ — הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר.
De plus, Rav Oshaya souleva une objection à partir de ce qui a été enseigné dans une michna (28b) : S’il y avait trois frères, dont deux étaient mariés à deux sœurs, ou à une femme et sa fille, ou à une femme et la fille de sa fille, ou à une femme et la fille de son fils, qui sont, dans chaque cas, deux femmes qui ne peuvent pas être mariées à la même personne simultanément, et qu’ensuite ces frères qui étaient mariés à des parentes moururent, alors ces deux femmes doivent effectuer la ḥalitza et ne peuvent pas contracter un mariage léviratique. Puisqu’elles ont toutes deux un lien léviratique avec le troisième frère au même moment et qu’il lui est interdit de les épouser toutes les deux, elles se rendent mutuellement inaptes au mariage léviratique. Et Rabbi Shimon les exempte même de la ḥalitza.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ קָסָבַר רַבִּי שִׁמְעוֹן זִיקָה כִּכְנוּסָה דָּמְיָא — לְיַיבֵּם לְקַמַּיְיתָא, וְתִיפְּטַר אִידַּךְ!
Et s’il te vient à l’esprit que Rabbi Shimon soutenait que le lien léviratique est substantiel au point de la rendre comme une femme mariée, alors que le troisième frère consomme le mariage léviratique avec la veuve du premier mari à mourir, puisque dès que son mari meurt elle a un lien léviratique avec les autres frères et doit être considérée comme étant son épouse, et que l’autre soit exemptée en conséquence, car son lien léviratique n’a commencé qu’avec la mort du second mari.
אָמַר רַב עַמְרָם: מַאי פּוֹטֵר, נָמֵי פּוֹטֵר בַּשְּׁנִיָּה. וְהָתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בִּשְׁתֵּיהֶן!
Rav Amram a dit : Quel est réellement le sens du mot exempt employé par Rabbi Shimon ? Seul le second est exempt. La Guemara objecte : Mais il est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon exempte les deux. D’ici, il est clair qu’à son avis, une femme soumise à un lien léviratique n’a pas le même statut qu’une femme mariée.
אָמַר רָבָא: שְׁנִיָּה שֶׁבְּזוּג זֶה, וְהַשְּׁנִיָּה שֶׁבְּזוּג זֶה.
Rava dit : Dans le cas mentionné dans cette baraita, il y avait trois frères, dont deux moururent. Chacun des frères décédés avait quatre épouses qui étaient apparentées aux épouses de l’autre frère, comme décrit dans la michna. Une épouse du premier frère était la sœur d’une épouse du second frère. Une autre épouse était la mère d’une épouse du second frère. Une autre encore était la fille de la fille d’une épouse du second frère. Et une autre était la fille du fils d’une épouse du second frère. Lorsque ces frères moururent, les huit femmes se présentèrent devant le frère restant pour le mariage léviratique. Lorsque Rabbi Shimon déclara les deux exemptes, il faisait référence à la seconde de cette paire et la seconde de cette autre paire. C’est-à-dire que, puisque l’une d’elles était liée au troisième frère, sa parente devint exemptée en tant que parente interdite, et l’autre de la paire était sa coépouse dans chacun des cas.
קָא טָעֵי רָבָא בְּאַרְבְּעָה זוּגֵי: חֲדָא, דְּ״אוֹ״ ״אוֹ״ קָתָנֵי. וְעוֹד, ״רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בְּאַרְבַּעְתָּן״ מִיבְּעֵי לֵיהּ.
La Guemara commente : Rava s’est trompé en pensant qu’il y avait quatre paires. Il a compris à tort que la michna parlait de deux frères qui avaient épousé quatre paires de parentes. Pourquoi la Guemara suppose-t-elle qu’il s’est trompé ? Un élément de preuve est que la michna enseigne le cas en employant l’expression : Ou, ou. La michna enseigne : Ou une femme et sa fille, ou une femme et la fille de sa fille, ou une femme et la fille de son fils, ce qui signifie que toutes les paires ne se sont pas présentées devant un seul yavam pour le mariage léviratique. Et de plus, la baraita aurait dû dire : Rabbi Shimon exempte les quatre, c’est-à-dire les quatre femmes mariées au second frère.
וְעוֹד תַּנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר בִּשְׁתֵּיהֶן מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְאִשָּׁה אֶל אֲחוֹתָהּ לֹא תִקָּח לִצְרוֹר״, בְּשָׁעָה שֶׁנַּעֲשׂוּ צָרוֹת זוֹ לָזוֹ — לֹא יְהֵא לְךָ לִיקּוּחִין אֲפִילּוּ בְּאַחַת מֵהֶן!
De plus, il est enseigné explicitement dans une baraita que Rabbi Shimon exempte toutes deux de la ḥalitsa et du mariage léviratique, comme il est dit : « Tu ne prendras pas une femme avec sa sœur, pour en faire sa rivale » (Lévitique 18:18). De là, on déduit que lorsque deux sœurs sont sur le point de devenir des épouses rivales l’une de l’autre, c’est-à-dire au moment où elles échoient devant un seul frère pour le mariage léviratique, tu n’as pas la possibilité d’en prendre même une seule. En d’autres termes, le mariage léviratique avec l’une ou l’autre n’est pas permis, et par conséquent elles sont toutes deux exemptes, et pas seulement la seconde. Ainsi, l’explication de Rava est rejetée.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: אִי דִּנְפוּל בְּזֶה אַחַר זֶה — הָכִי נָמֵי, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — דִּנְפוּל בְּבַת אַחַת, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּאָמַר: אֶפְשָׁר לְצַמְצֵם.
Au contraire, Rav Ashi a dit une réponse alternative à la difficulté de la Guemara : Si ces yevamot se sont présentées devant lui pour le mariage léviratique l’une après l’autre, en effet il en est ainsi que la première femme liée à lui est comme une femme mariée, et elle dispense la seconde, qui est sa proche parente. Cependant, ici, nous traitons de un cas où les deux frères sont morts en même temps, et ainsi les deux femmes se sont présentées devant lui en même temps. Et Rabbi Shimon soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yosei HaGelili, qui a dit : Il est possible d’être précis. Il soutenait, contrairement à l’opinion des Sages, qu’il était possible d’être exact quant aux mesures du temps. Par conséquent, il est possible que deux choses se produisent réellement en même temps, et il est possible que les deux frères soient morts simultanément.
רַב פָּפָּא אָמַר: בְּיִיבֵּם וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד — פְּלִיג רַבִּי שִׁמְעוֹן, בְּנוֹלַד וְאַחַר כָּךְ יִיבֵּם — לָא פְּלִיג.
Jusqu’à ce point, la Guemara a traité de l’opinion de Rav Oshaya, selon laquelle, d’après la déclaration de Rabbi Shimon, même dans le cas de quelqu’un qui est né avant le mariage léviratique de son frère, la règle de la femme d’un frère avec lequel on n’a pas coexisté ne s’appliquerait pas. Cependant, Rav Pappa a dit : Rabbi Shimon n’était pas en désaccord dans le cas où le deuxième frère a contracté le mariage léviratique et qu’ensuite le troisième frère est né ; toutefois, lorsque le troisième frère est né après la mort du premier frère et qu’ensuite le deuxième frère a contracté le mariage léviratique, Rabbi Shimon n’était pas en désaccord. Il a convenu que, dans ce cas, elle serait interdite au frère nouveau-né en tant que femme d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté.
וְתַרְוַויְיהוּ לְרַבָּנַן אִיצְטְרִיךְ, וְלֹא זוֹ אַף זוֹ קָתָנֵי.
Quant à la question que Rav Oshaya a soulevée concernant la redondance apparente de décisions similaires à la fois dans la première michna du chapitre et dans la michna en 18b, on peut expliquer que toutes deux étaient nécessaires pour l’opinion des Sages, qui ont interdit le mariage avec la femme d’un frère avec lequel on n’a pas coexisté dans tous les cas. La difficulté soulevée concernant la redondance apparente de la première michna, compte tenu de la portée plus large de l’opinion révélée dans la seconde michna, peut s’expliquer en disant que le tanna enseigne la michna en employant le style : Non seulement ceci mais aussi cela. Autrement dit, la michna suit le principe stylistique consistant à enseigner d’abord le cas évident, puis à poursuivre en disant que ce principe s’applique non seulement dans le cas évident, mais même dans le cas moins évident. Si tel est le cas, il n’est pas nécessaire de supposer qu’il existe une controverse supplémentaire avec Rabbi Shimon.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב פָּפָּא, וּתְיוּבְתָּא דְּרַבִּי אוֹשַׁעְיָא. שְׁנֵי אַחִים בְּעוֹלָם אֶחָד, וּמֵת אֶחָד מֵהֶם בְּלֹא וָלָד, וְעָמַד הַשֵּׁנִי הַזֶּה לַעֲשׂוֹת מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ, וְלֹא הִסְפִּיק לַעֲשׂוֹת בָּהּ מַאֲמָר עַד שֶׁנּוֹלַד לוֹ אָח, וּמֵת — הָרִאשׁוֹנָה יוֹצְאָה מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ, וּשְׁנִיָּה — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת.
La Guemara continue : Il est enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Rav Pappa, et ceci constitue une réfutation concluante de l’opinion de Rabbi Oshaya : S’il y avait deux frères coexistants, et que l’un mourut sans enfant, et que le second était sur le point d’accomplir les fiançailles léviratiques avec sa yevama mais ne parvint pas à accomplir les fiançailles léviratiques avant la naissance de son frère, et ensuite le second frère mourut, alors la première femme sort et est libre de se remarier sans ḥalitza ni mariage léviratique en raison du fait que elle était l’épouse d’un frère avec lequel le troisième frère n’a pas coexisté, et la seconde soit accomplit la ḥalitza, soit contracte un mariage léviratique. Elle ne fut jamais la coépouse de la veuve du premier frère.
עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר, וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד אָח, אוֹ שֶׁנּוֹלַד לוֹ אָח וְאַחַר כָּךְ עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר, וּמֵת — הָרִאשׁוֹנָה יוֹצְאָה מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ, וּשְׁנִיָּה — חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
Si le deuxième frère a contracté avec elle les fiançailles léviratiques, puis que son frère est né, ou si son frère est né puis qu’il a contracté avec elle les fiançailles léviratiques, et qu’ensuite il est mort, la première sort et est libre de se remarier comme l’épouse d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté, et la seconde, l’épouse du deuxième frère, doit effectuer la ḥalitza et ne peut pas contracter de mariage léviratique. Cela s’explique par le fait qu’en raison des fiançailles léviratiques, elle est considérée par les Rabbins comme la coépouse d’une épouse d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté.