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שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁקִּדֵּשׁ אָחִיו אֶת אֲחוֹתָהּ, מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה אָמְרוּ: אוֹמְרִים לוֹ: הַמְתֵּן עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה אָחִיךָ מַעֲשֶׂה. וְאָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה.
Dans le cas d’une veuve attendant que son yavam la prenne en mariage léviratique ou accomplisse la ḥalitza, si son frère a fiancé sa sœur, ils ont dit au nom de Rabbi Yehuda ben Beteira : On dit au frère qui l’a fiancée : Attends et n’épouse pas ta fiancée jusqu’à ce que ton frère accomplisse l’acte requis, soit la ḥalitza, soit le mariage léviratique. En effet, jusqu’à ce moment, le lien léviratique reste applicable, et la femme qui t’est fiancée t’est interdite comme la sœur d’une femme liée à toi. Et Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ben Beteira. On peut en déduire que Shmuel estime que le lien léviratique est substantiel.
אֲמַר לֵיהּ: דְּאִי דְּרַב מַאי? (אֲמַר לֵיהּ:) קַשְׁיָא דְּרַב אַדְּרַב! דִּלְמָא אָמוֹרָאֵי נִינְהוּ, וְאַלִּיבָּא דְּרַב. כֵּיוָן דְּאִיתְּמַר מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל בְּהֶדְיָא, וּמִשְּׁמֵיהּ דְּרַב כְּאָמוֹרָאֵי — לָא שָׁבְקִינַן מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל בְּהֶדְיָא וּמוֹקְמִינַן כְּאָמוֹרָאֵי וְאַלִּיבָּא דְּרַב.
Rav Yossef lui dit : Et si c’était l’opinion de Rav, quel problème y aurait-il ? Abaye lui dit : Cela est difficile parce qu’il y aurait une contradiction entre l’opinion de Rav et une autre déclaration de Rav, puisque Rav Houna a cité Rav, et la conclusion tirée de ses propos était que le lien léviratique n’est pas substantiel. Il lui dit : Rav Houna et Rav Yehouda ont chacun cité Rav. Peut-être sont-ils des amora’im et sont-ils en désaccord conformément à l’opinion de Rav, c’est-à-dire au sujet de son opinion ? La Guémara répond : Puisque ce qui a été dit au nom de Shmuel était explicite, tandis que ce qui a été dit au nom de Rav doit être expliqué comme une controverse amoraïque, nous ne laisserons pas cette déclaration dite explicitement au nom de Shmuel pour l’expliquer comme une controverse amoraïque selon l’opinion de Rav.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: אַמְרִיתַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב זְבִיד מִנְּהַרְדְּעָא, אָמַר: אַתּוּן, הָכִי מַתְנִיתוּ לַהּ! אֲנַן, בְּהֶדְיָא מַתְנֵינַן. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שׁוֹמֶרֶת יָבָם שֶׁמֵּתָה — אָסוּר בְּאִמָּהּ. אַלְמָא קָסָבַר יֵשׁ זִיקָה. וְאַזְדָּא שְׁמוּאֵל לְטַעְמֵיהּ, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה.
Rav Kahana a dit : J’ai rapporté cette discussion devant Rav Zevid de Neharde’a. Il a dit : C’est ainsi que vous enseignez cela, sans savoir avec certitude que Rav Yehuda énonçait la halakha au nom de Shmuel. Nous l’apprenons explicitement : Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Dans le cas d’une veuve attendant son yavam qui est mort avant d’avoir pu accomplir la ḥalitza ou le mariage léviratique, il lui est interdit de épouser sa mère. Apparemment, Shmuel soutient que le lien léviratique est substantiel. Et Shmuel suit sa ligne habituelle de raisonnement, car Shmuel a aussi dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ben Beteira.
וּצְרִיכִי, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן יֵשׁ זִיקָה, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי בְּחַד, אֲבָל בִּתְרֵי — לָא, קָא מַשְׁמַע לַן. וְאִי אַשְׁמְעִינַן הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה, הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי מֵחַיִּים, אֲבָל לְאַחַר מִיתָה — פָּקְעָה לַהּ זִיקָה, קָא מַשְׁמַע לַן דְּזִיקָה בִּכְדִי לָא פָּקְעָה.
La Guemara commente : Les deux déclarations de Shmuel sur le sujet sont nécessaires et il n’y a pas ici de redondance, car, s’il nous enseignait seulement le principe selon lequel le lien léviratique est substantiel, je dirais que cela s’applique seulement au cas d’unyavammais non au cas de deuxyevamin, où le lien léviratique n’est pas aussi fort. Cela vient nous enseigner que même dans le cas de deux yevamin il existe un lien, et telle est la halakha définitive avancée par Rabbi Yehuda ben Beteira. Et s’il nous enseignait seulement que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda ben Beteira, je dirais que cela s’applique seulement dans le cas la femme en attente du mariage léviratique est en vie, mais qu’après sa mort le lien léviratique prend fin et qu’il lui est permis d’épouser ses parentes. Cela vient nous enseigner que le lien léviratique ne prend pas fin de lui-même, mais qu’il est nécessaire d’accomplir un certain acte afin de l’en libérer.
מַתְנִי׳ שְׁנֵי אַחִים, וּמֵת אֶחָד מֵהֶן, וְיִבֵּם הַשֵּׁנִי אֶת אֵשֶׁת אָחִיו, וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד לָהֶן אָח, וּמֵת, הָרִאשׁוֹנָה יוֹצְאָה מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ, וְהַשְּׁנִיָּה — מִשּׁוּם צָרָתָהּ. עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר וּמֵת — הַשְּׁנִיָּה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
MISHNA: S’il y avait deux frères, et que l’un mourut, et que le second contracta un mariage léviratique avec la femme de son frère alors qu’il était déjà marié à une autre femme, et qu’ensuite un troisième frère leur naquit, et que le second frère mourut alors, de sorte que ses deux femmes se présentèrent devant le troisième frère pour le mariage léviratique, alors la première femme, qui était l’épouse du premier frère, est exemptée du fait qu’elle est la femme d’un frère avec lequel le troisième frère n’a pas coexisté, et la seconde femme, qui était la première épouse du second frère, est exemptée en raison de sa coépouse rivale. Si le second frère avait seulement effectué avec elle les fiançailles léviratiques et puis mourait avant de l’épouser pleinement, la seconde femme effectue la ḥalitza et ne peut pas contracter de mariage léviratique, car les fiançailles léviratiques ne sont pas considérées comme un mariage suffisamment valide pour faire d’elle la coépouse rivale d’une relation interdite au troisième frère.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מְיַיבֵּם לְאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה, אוֹ חוֹלֵץ לְאֵיזוֹ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה.
Rabbi Shimon dit au sujet de la première clause de la michna : Le troisième frère soit contracte un mariage léviratique avec celle qu’il souhaite, soit accomplit la ḥalitza avec celle qu’il souhaite. Puisqu’il est né après que son deuxième frère eut déjà contracté un mariage léviratique avec la veuve du premier frère, elle est considérée comme l’épouse d’un frère avec lequel il a coexisté, et non comme l’épouse d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté. Par conséquent, il peut contracter un mariage léviratique avec elle.
גְּמָ׳ אָמַר רַב אוֹשַׁעְיָא: חָלוּק הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן אַף בָּרִאשׁוֹנָה. מִמַּאי — מִדְּקָתָנֵי מִשְׁנָה יַתִּירָה.
GUEMARA :Rav Oshaya a dit : l’opinion de Rabbi Shimon différait même dans la première michna. Autrement dit, Rabbi Shimon était en désaccord non seulement dans le cas énoncé explicitement dans cette michna, où le frère nouveau-né est venu au monde après que la veuve de son premier frère eut déjà épousé son second frère, mais il était aussi en désaccord dans le cas de la première michna du chapitre, où le troisième frère est né avant que son second frère ne contracte un mariage léviratique avec la veuve. D’où cela est-il déduit ? Rav Oshaya est parvenu à cette conclusion du fait qu’elle enseigne une michna superflue.
בָּבָא דְרֵישָׁא לְמַאן קָתָנֵי לַהּ? אִילֵּימָא לְרַבָּנַן, הַשְׁתָּא יִבֵּם וּלְבַסּוֹף נוֹלַד, דְּכִי אַשְׁכְּחַהּ — בְּהֶתֵּירָא אַשְׁכְּחַהּ, אָסְרִי רַבָּנַן, נוֹלַד וְאַחַר כָּךְ יִבֵּם, מִיבַּעְיָא? אֶלָּא לָאו, לְרַבִּי שִׁמְעוֹן אִיצְטְרִיךְ,
Comment cela ? Selon l’opinion de qui enseigne-t-elle la section de la première clause, c’est-à-dire la michna précédente ? Si nous disons que c’est l’opinion des Sages, qui interdisent le mariage avec la femme d’un frère avec lequel on n’a pas coexisté dans tous les cas, alors regardons la deuxième michna. Or, même dans le cas où le deuxième frère a contracté un mariage léviratique puis le troisième frère est né, de sorte que lorsqu’il l’a trouvée, c’est-à-dire lorsqu’il est né, elle avait un statut permis, puisqu’elle était déjà mariée au deuxième frère, elle n’a jamais été de son vivant la femme d’un frère avec lequel il n’avait pas coexisté, mais elle était en fait pour lui la femme d’un frère vivant. Néanmoins, même dans de telles circonstances, les Sages interdisent qu’il contracte avec elle un mariage léviratique. Est-il nécessaire, alors, d’enseigner le cas présenté dans la première michna d’un troisième frère qui est né et ensuite le deuxième frère a contracté un mariage léviratique avec la femme du premier frère ? Selon l’opinion des Sages, cette première michna est redondante. Au contraire, n’est-ce pas qu’il était nécessaire d’énoncer cette première michna pour l’opinion de Rabbi Shimon ?
וּתְנָא רֵישָׁא לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וּתְנָא סֵיפָא לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּרַבָּנַן. וּבְדִין הוּא דְּנִפְלוֹג רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרֵישָׁא, אֶלָּא נָטַר לְהוּ לְרַבָּנַן עַד דִּמְסַיְּימִי לְמִילְּתַיְיהוּ, וַהֲדַר פְּלִיג עֲלַיְיהוּ.
S'il en est ainsi, c'est ainsi qu'il faut le comprendre : La première michna a été enseignée pour te transmettre la portée étendue de l'opinion de Rabbi Shimon, qui permet même le cas précisé dans la première michna, et la clause finale, c'est-à-dire la michna présente, a été enseignée pour transmettre la portée étendue de l'opinion des Sages, selon laquelle même si le troisième frère est né après le mariage léviratique avec le deuxième frère, elle reste interdite au troisième frère. Et à juste titre, cela aurait dû expliquer que Rabbi Shimon est en désaccord même dans la première michna, mais l'auteur de la michna a attendu que les Sages aient terminé leurs paroles, puis il est revenu et a écrit que Rabbi Shimon était en désaccord avec eux.
אֶלָּא אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? בְּחַד אַחָא, וּמִית, וְנוֹלַד לוֹ אָח. אִי נָמֵי: בִּתְרֵי, וְלָא יִבֵּם, וְלָא מִית.
La Guemara demande : Mais selon l’opinion de Rabbi Shimon, comment peut-on trouver ce cas de la femme d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté ? La Guemara répond : C’est dans le cas d’un seul frère qui est mort et ensuite un autre frère lui est né. Ici, la veuve serait la femme d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté, et elle ne serait pas tenue d’accomplir la ḥalitza ni de contracter avec lui un mariage léviratique. Alternativement, on peut le trouver dans le cas de deux frères, dont l’un est mort, et le frère restant n’a pas pris la femme du frère décédé en mariage léviratique, et n’est pas mort, et entre-temps un troisième frère est né. Elle a toujours le lien léviratique en raison du frère décédé, qui était un frère avec lequel le frère nouveau-né n’a pas coexisté.
בִּשְׁלָמָא יִבֵּם וְאַחַר כָּךְ נוֹלַד, כִּי אַשְׁכְּחַהּ — בְּהֶתֵּירָא אַשְׁכְּחַהּ. אֶלָּא נוֹלַד וְאַחַר כָּךְ יִבֵּם — מַאי טַעְמָא? קָסָבַר: יֵשׁ זִיקָה, וְזִיקָה כִּכְנוּסָה דָּמְיָא.
La Guemara poursuit en clarifiant la position de Rabbi Shimon : Soit, dans le cas où le deuxième frère a d’abord contracté le mariage léviratique et où par la suite le troisième frère est né, il est possible d’expliquer que lorsque le troisième frère l’a trouvée, c’est-à-dire lorsqu’il est né, il l’a trouvée dans un état permis, car lorsqu’il est né, elle était déjà l’épouse d’un frère vivant avec lequel il avait coexisté. Mais si il est né et que, par la suite, le deuxième frère a contracté le mariage léviratique, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Shimon la considère permise ? La Guemara répond : Il faut dire que Rabbi Shimon soutient que le lien léviratique est substantiel, et que le lien lui-même a créé un rapport de parenté. De plus, une femme liée par un lien léviratique est considérée comme une femme mariée. Puisqu’il existe un lien entre la yevama et le frère vivant, c’est comme si elle était déjà mariée avec lui. En conséquence, pour le nouveau frère, elle est comme l’épouse de son frère avec lequel il avait coexisté.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: הַשְׁתָּא זִיקָה וּמַאֲמָר מְסַפְּקָא לֵיהּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן אִי כִּכְנוּסָה דָּמְיָא אִי לָאו כִּכְנוּסָה דָּמְיָא, זִיקָה לְחוֹדַהּ מִיבַּעְיָא?
Rav Yosef s’oppose vivement à cela : Maintenant que, dans le cas d’un lien léviratique et de fiançailles léviratiques ensemble, Rabbi Shimon n’est pas certain de savoir si elle est semblable à une femme mariée ou à une femme non mariée, est-il nécessaire de dire que, par le lien léviratique seul, elle n’est pas comme une femme mariée ? Si tel est le cas, comment la Guemara peut-elle supposer que, pour Rabbi Shimon, le seul lien léviratique lui confère le statut de femme mariée ?
מַאי הִיא — דִּתְנַן: שְׁלֹשָׁה אַחִין נְשׂוּאִין שָׁלֹשׁ נָשִׁים נׇכְרִיּוֹת, וּמֵת אֶחָד מֵהֶם, וְעָשָׂה בָּהּ שֵׁנִי מַאֲמָר, וּמֵת — הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת.
Quelle est la preuve qu’il s’agit de l’opinion de Rabbi Shimon ? Comme nous l’avons appris dans une michna (31b) : Dans le cas de trois frères qui étaient mariés à trois femmes sans lien de parenté entre elles, et l’un des frères mourut, et le deuxième frère effectua des fiançailles léviratiques avec la veuve et mourut ensuite, alors ces femmes, à savoir la première épouse du deuxième frère et la veuve fiancée du premier frère, doivent effectuer la ḥalitsa et ne peuvent pas contracter un mariage léviratique avec le troisième frère.
שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּמֵת אֶחָד מֵהֶם ... יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״, מִי שֶׁעָלֶיהָ זִיקַת יָבָם אֶחָד, וְלֹא שֶׁעָלֶיהָ זִיקַת שְׁנֵי יְבָמִין.
Quelle est la raison pour laquelle l’épouse du premier frère n’est pas admissible au mariage léviratique ? Comme il est dit : « Et l’un d’eux meurt… son beau-frère aura des rapports avec elle et la prendra pour lui comme épouse et consommera le mariage léviratique » (Deutéronome 25:5). De là, on déduit : Celle qui est soumise à un lien léviratique avec un seul yavam entre dans le mariage léviratique et non celle qui est soumise à un lien léviratique avec deux yevamin. Cette femme requiert le mariage léviratique en raison de la mort du premier frère et aussi, en raison des fiançailles léviratiques ultérieures, requiert le mariage léviratique après la mort du second frère.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מְיַיבֵּם לְאֵיזֶהוּ מֵהֶן שֶׁיִּרְצֶה, וְחוֹלֵץ לַשְּׁנִיָּה. יַבּוֹמֵי תַּרְוַיְיהוּ לָא — דְּדִלְמָא יֵשׁ זִיקָה, וְהָווּ שְׁתֵּי יְבָמוֹת הַבָּאוֹת
Cependant, Rabbi Shimon dit : qu’il contracte le mariage léviratique avec celle qu’il souhaite et qu’il accomplisse la ḥalitza avec la seconde. Rabbi Shimon n’accepte pas l’interprétation homilétique interdisant une femme soumise à deux liens léviratiques. La Guemara explique son opinion : Rabbi Shimon ne lui permet pas de prendre les deux en mariage léviratique. Pourquoi pas ? Peut-être que le lien léviratique est substantiel, et, combiné au lien léviratique envers le second frère, la femme pourrait être considérée comme déjà mariée au second frère, et alors ces deux femmes seraient deux yevamot qui viennent

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