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הֲוָה אָמֵינָא מֵחַיִּים, אֲבָל לְאַחַר מִיתָה — פָּקְעָה לַהּ זִיקָה, קָא מַשְׁמַע לַן דְּזִיקָה בִּכְדִי לָא פָּקְעָה. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: יְבִמְתּוֹ שֶׁמֵּתָה — מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ. בַּאֲחוֹתָהּ אִין, בְּאִמָּהּ לָא!
Je dirais que le lien léviratique s’applique tant que la yevama nécessitant un mariage léviratique est en vie, mais qu’après sa mort le lien a pris fin. En d’autres termes, après la mort de la yevama, toute relation entre les deux a été dissoute. Cela vient nous enseigner que le lien ne prend pas fin sans cause, mais qu’il requiert plutôt un acte concret, tel que la ḥalitza ou le mariage léviratique. Tant que l’un de ces actes n’a pas été accompli, le lien demeure en place. Disons que cela appuie l’opinion de Rav Yehuda à partir de ce qui a été enseigné : Si sa yevama meurt, il lui est permis de épouser sa sœur. De là, la Guemara déduit : Sa sœur, oui ; sa mère, non, conformément à l’opinion de Rav Yehuda.
הוּא הַדִּין דַּאֲפִילּוּ בְּאִמָּהּ, וְאַיְּידֵי דִּתְנָא רֵישָׁא: אִשְׁתּוֹ שֶׁמֵּתָה — מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ, דַּוְקָא בַּאֲחוֹתָהּ, אֲבָל בְּאִמָּהּ לָא, דְּהָוְיָא לַהּ אִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא — תְּנָא נָמֵי סֵיפָא מוּתָּר בַּאֲחוֹתָהּ.
La Guemara rejette cela : Il en va de même, à savoir que même sa mère est permise. Et cette formulation n’a été employée que puisqu’il a enseigné dans la première clause de la baraita : Si sa femme meurt, il lui est permis d’épouser sa sœur ; précisément sa sœur, mais non sa mère, car elle est interdite par la loi de la Torah. Par conséquent, il a aussi enseigné dans la dernière clause qu’il lui est permis de se marier avec sa sœur.
מֵתִיב רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא: עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר וּמֵת — שְׁנִיָּה חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת. טַעְמָא דַּעֲבַד בַּהּ מַאֲמָר, הָא לָא עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר — שְׁנִיָּה נָמֵי יַבּוֹמֵי מְיַיבְּמָה, וְאִי אָמְרַתְּ יֵשׁ זִיקָה, הָוְיָא לַהּ צָרַת אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ בְּזִיקָה!
Rav Huna bar Ḥiyya souleva une objection à cela à partir de la michna : Si il a effectué des fiançailles léviratiques avec elle et qu’ensuite il est mort, la seconde femme effectue la ḥalitza et ne peut pas contracter un mariage léviratique. Cela implique que la raison est précisément qu’il a effectué des fiançailles léviratiques avec elle. Si le frère n’avait pas effectué de fiançailles léviratiques avec elle, la seconde femme serait elle aussi autorisée à contracter un mariage léviratique. Et si vous dites que le lien léviratique est substantiel, alors elle serait considérée comme la coépouse de la femme d’un frère avec lequel le troisième frère n’a pas coexisté en raison de ce lien. Puisque la femme d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté est interdite au mariage léviratique, sa coépouse serait elle aussi interdite de le faire.
אָמַר רַבָּה: הוּא הַדִּין דְּאַף עַל גַּב דְּלָא עֲבַד בַּהּ מַאֲמָר — שְׁנִיָּה מִחְלָץ חָלְצָה, יַבּוֹמֵי לָא מִיַּיבְּמָה.
Rabba a dit : Cela ne doit pas être lu avec précision, car il en va de même même si le deuxième frère n’a pas procédé aux fiançailles léviratiques ; la seconde femme doit effectuer la ḥalitza mais ne peut pas entrer dans un mariage léviratique, car le lien léviratique fait d’elle la coépouse de la femme d’un frère avec lequel le troisième frère n’a pas coexisté.
וְהָא דְּקָתָנֵי מַאֲמָר, לְאַפּוֹקֵי מִבֵּית שַׁמַּאי, דְּאָמְרִי: מַאֲמָר קוֹנֶה קִנְיָן גָּמוּר — קָא מַשְׁמַע לַן.
Et la raison pour laquelle il enseigne précisément le cas des fiançailles léviratiques était afin d’exclure l’opinion de Beit Shammaï, qui ont dit : Le statut juridique des fiançailles léviratiques avec une yevama apte au mariage léviratique est celui d’une acquisition complète, et elles ont une force juridique au même degré que de véritables fiançailles. Par conséquent, même la ḥalitza serait inutile, à l’instar du cas d’une coépouse d’une relation interdite. Voici ce que cela vient nous enseigner : Même s’il a effectué des fiançailles léviratiques, elle n’est pas véritablement considérée comme la coépouse d’une relation interdite ; l’interdiction qui la concerne relève de la loi rabbinique, et elle est donc tenue d’effectuer la ḥalitza.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: שְׁנֵי אַחִין בְּעוֹלָם אֶחָד, וָמֵת אֶחָד מֵהֶן בְּלֹא וָלָד, וְעָמַד הַשֵּׁנִי הַזֶּה לַעֲשׂוֹת מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ, וְלֹא הִסְפִּיק לַעֲשׂוֹת בָּהּ מַאֲמָר עַד שֶׁנּוֹלַד לוֹ אָח, וּמֵת. הָרִאשׁוֹנָה — יוֹצְאָה מִשּׁוּם אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ, וּשְׁנִיָּה — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת. וְאִי אָמְרַתְּ יֵשׁ זִיקָה, הָוְיָא לַהּ צָרַת אֵשֶׁת אָחִיו שֶׁלֹּא הָיָה בְּעוֹלָמוֹ בְּזִיקָה!
Abaye a soulevé une objection à cela à partir de ce qui a été enseigné : Dans le cas de deux frères qui ont coexisté, et l’un est mort sans enfant, et le second s’est levé pour effectuer les fiançailles léviratiques avec sa yevama, mais n’a pas réussi à effectuer les fiançailles léviratiques avant qu’un troisième frère ne naisse, et ensuite le second frère, qui avait lui aussi une épouse, est mort, de sorte que les deux femmes tomberaient devant le frère nouveau-né pour le mariage léviratique, alors la première sort et n’est pas soumise au mariage léviratique parce que elle est la femme de son frère avec lequel il n’a pas coexisté, et la seconde femme, qui était l’épouse du second frère, soit accomplit la ḥalitza, soit entre dans le mariage léviratique. Mais si tu dis que le lien léviratique est substantiel, alors l’épouse du second frère deviendrait une coépouse de la femme d’un frère avec lequel il n’a pas coexisté par ce lien.
הָא מַנִּי — רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: אֵין זִיקָה. וּמִי סְבִירָא לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר אֵין זִיקָה? וְהָתְנַן: אַרְבָּעָה אַחִים, שְׁנַיִם מֵהֶן נְשׂוּאִים שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וּמֵתוּ הַנְּשׂוּאִין הָאֲחָיוֹת — הֲרֵי אֵלּוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת.
La Guemara rejette cela : Selon l’opinion de qui s’agit-il ? C’est l’opinion de Rabbi Meïr, qui a dit : Le lien léviratique n’est pas substantiel. La Guemara demande : Rabbi Meïr soutient-il que le lien léviratique n’est pas substantiel ? Après tout, les mishnayot non attribuées sont conformes à l’opinion de Rabbi Meïr, et n’avons-nous pas appris dans une michna (26a) : Dans le cas de quatre frères, dont deux sont mariés à deux sœurs, si ceux mariés aux sœurs sont morts, de sorte que les deux sœurs se présentent devant les frères survivants pour le mariage léviratique, alors ces deux sœurs doivent effectuer la ḥalitza et ne peuvent pas contracter un mariage léviratique. Il semblerait que la raison en soit que chacune des sœurs a un lien léviratique avec les deux frères restants.
וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ סָבַר רַבִּי מֵאִיר אֵין זִיקָה, הָנֵי מִתְּרֵי בָּתֵּי קָאָתְיָין, הַאי לְיַיבֵּם חֲדָא וְהַאי לְיַיבֵּם חֲדָא!
Et s’il te vient à l’esprit de dire que Rabbi Meïr soutenait que le lien du lévirat n’est pas substantiel, ces deux sœurs ne venaient-elles pas de deux maisons différentes, puisque chacune était mariée à un frère différent ? Si c’est le cas, un frère devrait prendre l’une en mariage léviratique et l’autre devrait prendre l’autre en mariage léviratique.
לְעוֹלָם אֵין זִיקָה. מִשּׁוּם דְּקָסָבַר אָסוּר לְבַטֵּל מִצְוַת יְבָמִין — דְּדִלְמָא אַדִּמְיַיבֵּם חַד, מָיֵית אִידַּךְ, וְקָא בָּטְלָת מִצְוַת יְבָמִין.
La Guemara répond : En réalité, selon l’opinion de Rabbi Meïr, le lien léviratique n’est pas substantiel. La michna déclare qu’elles accomplissent la ḥalitsa et ne contractent pas de mariage léviratique parce qu’il soutenait qu’il est interdit d’annuler la mitsva du mariage léviratique. C’est-à-dire qu’il est interdit d’agir de telle sorte que la mitsva du mariage léviratique devienne caduque. Dans ces circonstances, on craint que peut-être, lorsqu’un frère contracte un mariage léviratique avec l’une des sœurs, l’autre frère meure avant de parvenir à contracter un mariage léviratique avec l’autre. Si cela devait arriver, tu annulerais alors la mitsva du mariage léviratique, puisque la sœur qui échoirait alors au frère restant serait la sœur de sa femme et serait donc interdite pour un mariage léviratique avec lui.
וְאִי אֵין זִיקָה — תִּיבְטַל! דְּהָא רַבָּן גַּמְלִיאֵל אָמַר: אֵין זִיקָה, וּמוּתָּר לְבַטֵּל מִצְוַת יְבָמִין.
La Guemara objecte : Mais si le lien du lévirat n’est pas substantiel, alors que la mitsva du mariage léviratique soit annulée. C’est-à-dire que, si le lien du lévirat n’entraîne aucune obligation réelle, alors la mitsva elle-même n’est jamais véritablement entrée en vigueur. Comme l’a dit Rabban Gamliel : Le lien du lévirat n’est pas substantiel, et il est permis d’annuler la mitsva du mariage léviratique.
דִּתְנַן, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם מֵאֲנָה — מֵאֲנָה, וְאִם לֹא מֵאֲנָה — תַּמְתִּין עַד שֶׁתַּגְדִּיל, וְתֵצֵא הַלֵּזוּ, מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה.
Comme nous l’avons appris dans une michna (109a) : Cette michna traite d’un cas de deux frères mariés à deux sœurs. L’une des sœurs est adulte et, par conséquent, son mariage était pleinement valide, et l’autre sœur est encore mineure, elle est devenue orpheline de son père, et son mariage n’était valide qu’en vertu d’une ordonnance rabbinique. Si le frère qui était marié à la sœur aînée est mort, alors cette sœur tombe au titre du lévirat devant le frère marié à la mineure. Dans ces circonstances, les Sages ont suggéré d’amener la mineure à refuser son mariage avec son mari afin qu’il puisse prendre la femme de son frère en mariage léviratique. Si la mineure ne le fait pas, il ne pourra pas épouser sa sœur, car elle serait la sœur de sa femme mineure et serait ainsi totalement exemptée de l’obligation du lévirat. Rabban Gamliel a dit : Si la mineure a refusé entre-temps de son propre gré, alors elle a refusé ; mais si elle n’a pas refusé, qu’elle attende jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité, et alors cette autre sœur adulte sera exemptée d’accomplir la ḥalitza ou le mariage léviratique du fait qu’elle est la sœur de sa femme. Ici, il est évident que Rabban Gamliel ne se soucie pas d’annuler la mitsva du mariage léviratique pour l’une d’entre elles.
אֲמַר לֵיהּ: דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל אַדְּרַבִּי מֵאִיר קָרָמֵית?! לָא, הָכִי קָאָמְרִינַן: רַבִּי מֵאִיר חָיֵישׁ אֲפִילּוּ לִסְפֵיקָא, רַבָּן גַּמְלִיאֵל אֲפִילּוּ לְוַדַּאי לָא חָיֵישׁ! דִּלְמָא מַאן דְּלָא חָיֵישׁ — אֲפִילּוּ לְוַדַּאי לָא חָיֵישׁ, וּמַאן דְּחָיֵישׁ — אֲפִילּוּ לִסְפֵיקָא חָיֵישׁ.
Rabba dit à Abaye : Souhaites-tu soulever une contradiction entre les paroles de Rabban Gamliel et Rabbi Meir ? Cela impliquerait que la contradiction doit être résolue, mais les déclarations de deux tanna’im différents n’ont pas besoin d’être en accord ni d’être résolues. Abaye répondit : Non, en réalité voici ce que nous voulions dire : Comment pourrait-on dire que Rabbi Meir se préoccupe d’une annulation de la mitsva du lévirat même lorsque cela est incertain, parce que peut-être le premier frère ne mourra pas, tandis que Rabban Gamliel ne se préoccupe pas de l’annulation de la mitsva même lorsque cela est certain ? Il est surprenant qu’il puisse y avoir une si grande différence entre les opinions tannaïtiques. Rabba répondit : Peut-être que celui qui ne se préoccupe pas de l’annulation de la mitsva du lévirat ne s’en préoccupe pas même si l’annulation est certaine, et que celui qui s’en préoccupe s’en préoccupe même si l’annulation est incertaine.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: הָא דְּרַב יְהוּדָה — דִּשְׁמוּאֵל הִיא. דִּתְנַן:
En ce qui concerne le différend lui-même entre Rav Houna et Rav Yehouda, Abaye dit à Rav Yossef : Cettehalakha énoncée par Rav Yehouda, selon laquelle même si une femme en attente de mariage léviratique meurt, sa mère reste interdite au yavam, provient de son maître Shmuel et non de Rav, qui était également l’un de ses maîtres. On en trouve la preuve dans ce que nous avons appris dans une michna (41a) :

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