הָרוֹאֶה אוֹמֵר: לְאַפּוֹשֵׁי מַיָּא הוּא דְּקָא עָבֵיד.
quiconque regardait dirait qu’il l’a fait pour augmenter le débit d’eau, et qu’il n’avait pas l’intention de modifier la halakha. Au contraire, ils penseraient qu’il a élargi le canal d’eau uniquement parce que le débit d’eau n’était pas suffisant.
תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בַּר צָדוֹק: כְּשֶׁהָיִיתִי לוֹמֵד תּוֹרָה אֵצֶל רַבִּי יוֹחָנָן הַחוֹרָנִי, רָאִיתִי שֶׁהָיָה אוֹכֵל פַּת חֲרֵיבָה בְּמֶלַח בִּשְׁנֵי בַצּוֹרֶת. בָּאתִי וְהוֹדַעְתִּי אֶת אַבָּא, אָמַר לִי: הוֹלֵךְ לוֹ זֵיתִים, וְהוֹלַכְתִּי לוֹ. רָאָה אוֹתָן שֶׁהֵן לַחִין, אָמַר לִי: אֵין אֲנִי אוֹכֵל זֵיתִים.
§ La Guemara cite une autre source pertinente. Viens et écoute, comme l’a dit rabbi Elazar bar Tzadok : Lorsque j’étudiais la Torah avec rabbi Yoḥanan le Ḥorani, qui était un disciple de Beit Shammai, j’ai vu qu’il mangeait du pain sec avec du sel pendant les années de sécheresse. Je suis allé informer mon père de son maigre repas, et il m’a dit : Prends des olives pour lui, et j’en ai pris pour lui quelques-unes. Rabbi Yoḥanan a vu qu’elles étaient humides du liquide qui s’écoule des olives, ce qui les rend susceptibles à l’impureté rituelle. Craignant qu’elles ne soient déjà devenues rituellement impures, il m’a dit : Je ne mange pas d’olives. Il a parlé poliment et a déclaré qu’il ne mangeait pas d’olives parce qu’il ne voulait pas embarrasser son bienfaiteur en révélant qu’il craignait qu’elles ne soient déjà devenues rituellement impures.
בָּאתִי וְהוֹדַעְתִּי אֶת אַבָּא. אָמַר לִי: לֵךְ וֶאֱמוֹר לוֹ, חָבִית נְקוּבָה הָיְתָה אֶלָּא שֶׁסְּתָמוּהָ שְׁמָרִים. וּתְנַן: חָבִית שֶׁל זֵיתִים מְגוּלְגָּלִים, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: אֵין צְרִיכָה לִנָּקֵב.
Rabbi Elazar bar Tzadok poursuivit son récit. Je suis allé informer mon père. Il me dit : Va lui dire que le tonneau contenant les olives était perforé, mais obstrué par des sédiments dans l’huile, et qu’ainsi un peu d’humidité était restée à l’intérieur. Cependant, en raison de la présence du trou, les olives n’étaient pas devenues susceptibles à l’impureté rituelle. Et nous avons appris cela dans une michna : En ce qui concerne un tonneau d’olives conservées, Beit Shammai disent qu’il n’a pas besoin d’être perforé, car le liquide qui sort des olives ne les rend pas susceptibles à l’impureté rituelle.
וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: צְרִיכָה לִנָּקֵב. וּמוֹדִים שֶׁאִם נִיקְּבָה וּסְתָמוּהָ שְׁמָרִים — שֶׁהִיא טְהוֹרָה.
Et Beit Hillel disent qu’il faut le perforer, car ils soutiennent que le jus des olives est considéré comme de l’huile et qu’il rend donc les olives susceptibles à l’impureté rituelle. Et Beit Hillel concèdent que si le tonneau a été perforé puis ensuite bouché par des sédiments, il est rituellement pur, malgré l’humidité sur les olives. Puisque les liquides ne rendent les aliments susceptibles à l’impureté rituelle que s’ils y ont été placés intentionnellement, le trou dans le tonneau montre clairement qu’on n’avait pas l’intention que le jus s’y trouve. En perforant le tonneau, il a rendu évident qu’il ne souhaitait pas la présence du jus des olives, et il importe donc peu que le trou se soit bouché.
וְאַף עַל פִּי שֶׁתַּלְמִיד שַׁמַּאי הָיָה, כׇּל מַעֲשָׂיו לֹא עָשָׂה אֶלָּא כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא עָשׂוּ — הַיְינוּ רְבוּתֵיהּ. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לֹא עָשׂוּ — מַאי רְבוּתֵיהּ?!
La baraita ajoute : Et bien que Rabbi Yoḥanan le Ḥorani fût un disciple de Shammaï, il agissait toujours uniquement conformément aux déclarations de Beit Hillel. La Guemara en déduit : Soit, si vous dites que Beit Shammaï agissait conformément à ses opinions, c’est là la grandeur de Rabbi Yoḥanan le Ḥorani, c’est-à-dire qu’il est loué pour avoir agi conformément à l’opinion de Beit Hillel. Cependant, si vous dites que Beit Shammaï n’agissait pas conformément à ses propres décisions, quelle est la grandeur et l’unicité de Rabbi Yoḥanan le Ḥorani ? De là, on peut déduire que Beit Shammaï agissait généralement bien conformément à ses opinions.
תָּא שְׁמַע: שָׁאֲלוּ אֶת רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ, צָרַת הַבַּת מַהוּ? אָמַר לָהֶם: מַחְלוֹקֶת בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל. וַהֲלָכָה כְּדִבְרֵי מִי? אָמַר לָהֶם: מִפְּנֵי מָה אַתֶּם מַכְנִיסִין רֹאשִׁי בֵּין שְׁנֵי הָרִים גְּדוֹלִים, בֵּין שְׁתֵּי מַחְלוֹקוֹת גְּדוֹלוֹת, בֵּין בֵּית שַׁמַּאי וּבֵין בֵּית הִלֵּל. מִתְיָירֵא אֲנִי שֶׁמָּא יָרוֹצּוּ גֻּלְגׇּלְתִּי.
§ La Guemara ajoute : Viens et écoute une autre preuve. Ils demandèrent à Rabbi Yehoshua : Quelle est la halakha concernant la coépouse d’une fille ? Il leur dit : C’est une question de désaccord entre Beit Shammai et Beit Hillel. Ils continuèrent à lui demander : Et selon l’opinion de qui est la halakha ? Il leur dit : Pourquoi placez-vous ma tête entre deux grandes montagnes, c’est-à-dire entre deux grandes opinions en désaccord, entre Beit Shammai et Beit Hillel ? Je crains que ces deux montagnes ne me brisent le crâne.
אֲבָל אֲנִי מֵעִיד לָכֶם עַל שְׁתֵּי מִשְׁפָּחוֹת גְּדוֹלוֹת שֶׁהָיוּ בִּירוּשָׁלַיִם, מִשְׁפַּחַת בֵּית צְבוֹעִים מִבֶּן עַכְמַאי, וּמִשְׁפַּחַת בֵּית קוֹפַאי מִבֶּן מְקוֹשֵׁשׁ, שֶׁהֵם בְּנֵי צָרוֹת, וּמֵהֶם כֹּהֲנִים גְּדוֹלִים, וְשִׁמְּשׁוּ עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ.
Cependant, je peux vous rendre témoignage au sujet de deux grandes familles qui étaient à Jérusalem, la famille Beit Tzevo’im qui venait de la ville de Ben Akhmai, et la famille Beit Kofai de la ville de Ben Mekoshesh : Elles étaient les descendantes de coépouses rivales qui épousèrent d’autres hommes, conformément à l’opinion de Beit Hillel, et d’elles sont issus de Grands Prêtres qui servaient sur l’autel. En conséquence, je peux témoigner que telle fut la pratique halakhique acceptée à travers les générations.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא עָשׂוּ — הַיְינוּ דְּקָאָמַר מִתְיָירֵא אֲנִי. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לֹא עָשׂוּ, אַמַּאי קָאָמַר מִתְיָירֵא אֲנִי? וּנְהִי נָמֵי דְּעָשׂוּ, מַאי מִתְיָירֵא אֲנִי?
La Guemara déduit de cette déclaration : Soit, si tu dis que Beit Shammai a agi conformément à ses opinions, c’est pourquoi Rabbi Yehoshua a dit : Je crains, puisqu’une décision halakhique définitive signifierait que certains enfants sont des mamzerim, et les descendants de cette famille pourraient se venger de lui. Cependant, si tu dis qu’ils n’ont pas agi conformément à leurs opinions, pourquoi a-t-il dit : Je crains ? La Guemara rétorque : Et même si Beit Shammai a effectivement agi conformément à ses décisions, quelle est la raison pour laquelle il a dit : Je crains ?
הָא אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ: אֵין מַמְזֵר אֶלָּא מֵחַיָּיבֵי מִיתוֹת בֵּית דִּין! נְהִי נָמֵי דְּמַמְזֵר לָא הָוֵי, פָּגוּם מִיהָא הָוֵי.
Rabbi Yehoshua n’a-t-il pas dit que, selon son opinion, un mamzer n’est que quelqu’un né d’une union de personnes passibles de recevoir les peines capitales imposées par le tribunal, et non de celles passibles de karet. Si tel est le cas, selon l’opinion de Rabbi Yehoshua, les enfants des épouses rivales qui sont entrées dans le mariage léviratique ne seraient pas du tout des mamzerim, et il n’avait donc aucune raison de craindre des représailles. La Guemara répond : Même si tel est le cas, néanmoins, il avait quelque chose à craindre, car, bien que l’enfant d’une épouse rivale ne soit pas un mamzer, il serait néanmoins d’une lignée entachée et disqualifié de la prêtrise.
מִקַּל וָחוֹמֶר מֵאַלְמָנָה: מָה אַלְמָנָה, שֶׁאֵין אִיסּוּרָהּ נוֹהֵג בַּכֹּל — בְּנָהּ פָּגוּם, זוֹ, שֶׁאִיסּוּרָהּ שָׁוֶה בַּכֹּל כּוּ׳.
La Guemara ajoute que cela peut être déduit par une inférence a fortiori du cas d'une veuve : De même que dans le cas d'une veuve, dont l'interdiction ne s'applique pas à tous, puisqu'il lui est interdit d'épouser seulement un Grand Prêtre et non n'importe quel autre homme, et pourtant la lignée de son fils est entachée, puisqu'il est disqualifié de la prêtrise, le fils de cette coépouse devrait certainement être disqualifié de la prêtrise, puisque son interdiction s'applique également à tous, même aux Israélites ordinaires.
קָבְעוּ מִינֵּיהּ צָרוֹת, וְקָפָשֵׁיט לֵיהּ בְּנֵי צָרוֹת! תַּרְתֵּי קָא בָּעֵי מִינֵּיהּ: צָרוֹת מַאי? וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר צָרוֹת כְּבֵית הִלֵּל, בְּנֵי צָרוֹת דְּבֵית הִלֵּל — לְבֵית שַׁמַּאי מַהוּ?
§ Incidemment, la Guemara relève une difficulté dans la discussion ci-dessus : Ils ont demandé à Rabbi Yehoshua au sujet des coépouses rivales, et il leur a répondu au sujet des enfants des coépouses rivales. Il ne s’est pas référé aux coépouses rivales elles-mêmes. La Guemara explique : Ils l’ont interrogé sur deux points : d’abord, quelle est la halakha concernant les coépouses rivales ? Et si tu dis que la halakha dans le cas des coépouses rivales est conforme à l’opinion de Beit Hillel et qu’elles sont exemptées, quelle est la halakhaselon Beit Shammai dans le cas des enfants des coépouses rivales qui, suivant Beit Hillel, ont épousé d’autres personnes sans ḥalitza ?
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְמִיפְשַׁט וְלַד מַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ לְבֵית הִלֵּל.
La Guemara demande : Quelle différence cette question fait-elle ? Puisque Rabbi Yehoshua soutient que la halakha est conforme à la décision de Beit Hillel, pourquoi même discuter l’opinion de Beit Shammaï sur ce point ? La Guemara explique : Sa réponse permet de résoudre une autre question, le cas d’un enfant de quelqu’un qui remarie sa divorcée selon l’opinion de Beit Hillel. L’enfant d’une divorcée qui a épousé de nouveau son précédent mari après avoir été mariée à un autre homme est-il apte ou disqualifié pour la prêtrise ?
מִי קָאָמְרִינַן קַל וָחוֹמֶר: וּמָה אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל שֶׁאֵין אִיסּוּרָהּ שָׁוֶה בַּכֹּל — בְּנָהּ פָּגוּם. זוֹ, שֶׁאִיסּוּרָהּ שָׁוֶה בַּכֹּל — אֵינוֹ דִּין שֶׁבְּנָהּ פָּגוּם?
La Guemara développe : Disons-nous l’inférence suivante a fortiori : Et de même que concernant une veuve mariée à un Grand Prêtre, dont l’interdiction ne s’applique pas à tous, puisqu’il lui est interdit de se marier seulement avec un Grand Prêtre, et pourtant la lignée de son fils est entachée, car il est disqualifié de la prêtrise, de même, dans le cas de cette coépouse, dont l’interdiction s’applique également à tous les hommes, n’est-il pas juste que son fils ait une lignée entachée ?
אוֹ דִלְמָא אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְאַלְמָנָה שֶׁהִיא עַצְמָהּ מִתְחַלֶּלֶת. וַאֲמַר לְהוּ: צָרוֹת מִתְיָירֵא אֲנִי,
Ou peut-être cette comparaison peut-elle être réfutée : Qu’en est-il du fait qu’une veuve est différente, puisqu’elle-même est disqualifiée pour épouser un prêtre, c’est-à-dire que, si un Grand Prêtre a des rapports avec elle, elle devient disqualifiée pour épouser tout membre de l’ensemble de la prêtrise, y compris les prêtres ordinaires, tandis qu’une divorcée remariée n’est pas elle-même disqualifiée pour épouser dans la prêtrise ? Et Rabbi Yehoshua leur dit : Je crains que, si je rends une décision définitive au sujet des coépouses rivales, cela ne mène à un conflit,