אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּמוֹדְעִי לְהוּ — מִשּׁוּם הָכִי לֹא נִמְנְעוּ, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ דְּלָא מוֹדְעִי לְהוּ, בִּשְׁלָמָא בֵּית שַׁמַּאי מִבֵּית הִלֵּל לֹא נִמְנְעוּ — דִּטְמָאוֹת דְּבֵית הִלֵּל, לְבֵית שַׁמַּאי טְהָרוֹת נִינְהוּ.
Soit, si vous dites qu’ils les ont informés, c’est pour cette raison que ils n’avaient pas besoin de s’abstenir d’utiliser leurs objets. Cependant, si vous dites que ils ne les ont pas informés, soit, il est logique que Beit Shammai ne se soient pas abstenus de manipuler des objets appartenant à Beit Hillel, puisque les objets rituellement impurs pour Beit Hillel sont rituellement purs pour Beit Shammai, et donc aucune précaution particulière n’est nécessaire.
אֶלָּא בֵּית הִלֵּל מִבֵּית שַׁמַּאי לָמָּה לֹא נִמְנְעוּ? טְהָרוֹת דְּבֵית שַׁמַּאי, לְבֵית הִלֵּל טְמָאוֹת נִינְהוּ! אֶלָּא לָאו דְּמוֹדְעִי לְהוּ, שְׁמַע מִינַּהּ.
Cependant, pourquoi Beit Hillel ne s’abstenait-il pas de toucher des objets qui appartenaient à Beit Shammai ? Après tout, les objets rituellement purs pour Beit Shammai sont rituellement impurs pour Beit Hillel. N’est-ce pas plutôt le cas que Beit Shammai informait Beit Hillel que ces objets n’étaient rituellement purs que selon leur propre opinion, et Beit Hillel s’en tenait éloigné ? La Guemara résume la discussion : Concluez de là que c’est l’interprétation correcte.
וּמַאי אוּלְמֵיהּ דְּהָךְ מֵהָךְ? מַהוּ דְּתֵימָא צָרָה קָלָא אִית לַהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : En quoi ce cas est-il plus fort que cet autre cas ? En d’autres termes, pourquoi l’énoncé concernant la pureté et l’impureté rituelles est-il plus concluant que celui qui traite du mariage ? Puisque la pratique de la notification n’a pas été explicitement énoncée dans le cas de la pureté rituelle, mais seulement déduite logiquement, le même raisonnement s’applique également au cas du mariage. La Guemara répond : De peur que tu ne dises que, puisque cela est si inhabituel, un mariage avec une coépouse rivale crée une publicité et est si largement connu qu’aucune notification spéciale n’est requise ; par conséquent, la Guemara nous enseigne que même dans ce cas, une notification est requise.
גּוּפָא, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: אַף עַל פִּי שֶׁנֶּחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּצָרוֹת, מוֹדִים שֶׁאֵין מַמְזֵר אֶלָּא מִמִּי שֶׁאִיסּוּרוֹ אִיסּוּר עֶרְוָה וְעָנוּשׁ כָּרֵת. מַאן מוֹדִים? אִילֵּימָא בֵּית שַׁמַּאי לְבֵית הִלֵּל — פְּשִׁיטָא! בְּנֵי חַיָּיבֵי לָאוִין, כְּשֵׁרִים נִינְהוּ!
§ Puisque la déclaration de Rabbi Elazar a été mentionnée, la Guemara se tourne vers la discussion de la question elle-même. Rabbi Elazar a dit : Bien que Beit Shammai et Beit Hillel aient été en désaccord au sujet des coépouses rivales, ils concèdent qu’un mamzer ne provient que d’une union dont l’interdiction est une interdiction de relations interdites passible de karet. La Guemara demande : Qui concède à qui ? Si nous disons que Beit Shammai concède à Beit Hillel, cela est évident, puisque s’ils ont agi conformément à leur propre opinion selon laquelle les coépouses rivales qui ont épousé d’autres hommes sans ḥalitza sont passibles seulement de violer une interdiction ordinaire, leurs enfants sont donc aptes et ne sont pas du tout des mamzerim.
אֶלָּא בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי — הִיא גּוּפַהּ חַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת הִיא!
Au contraire, on pourrait dire que Beit Hillel concède à Beit Shammai. Mais dans ce cas, elle-même, la coépouse rivale d’une parente interdite qui a épousé l’un des yevamin, est passible de karet selon l’opinion de Beit Hillel, et l’enfant est un mamzer, tandis que la déclaration de Rabbi Elazar indique qu’ils concèdent au sujet d’un cas différent.
לְעוֹלָם בֵּית שַׁמַּאי לְבֵית הִלֵּל, וּלְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: יֵשׁ מַמְזֵר מֵחַיָּיבֵי לָאוִין, קָא מַשְׁמַע לַן דְּאֵין מַמְזֵר מֵחַיָּיבֵי לָאוִין.
La Guemara explique : En réalité, Beit Shammaï concède à Beit Hillel, et cela ne constitue pas une nouveauté concernant leur différend fondamental. Au contraire, cette déclaration vient exclure l’opinion de Rabbi Akiva, qui a dit : La descendance issue de relations interdites pour lesquelles on est passible de violer un interdit est un mamzer. Rabbi Elazar nous enseigne que Beit Shammaï et Beit Hillel s’accordent à dire que la descendance issue de relations interdites pour lesquelles on est passible de violer un interdit n’est pas un mamzer ; au contraire, on n’est un mamzer que si l’on est né d’une union passible de karet.
תָּא שְׁמַע: אַף עַל פִּי שֶׁנֶּחְלְקוּ בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל בְּצָרוֹת וּבַאֲחָיוֹת,
§ La Guemara revient à la question initiale de savoir si Beit Shammaï a agi ou non conformément à sa propre opinion. La Guemara suggère : Viens et écoute : Bien que Beit Shammaï et Beit Hillel aient été en désaccord au sujet de plusieurs cas, néanmoins, ils ne se sont pas abstenus d’épouser des femmes issues des communautés les unes des autres. Les cas au sujet desquels ils étaient en désaccord comprennent les coépouses rivales et les sœurs, c’est-à-dire que si deux sœurs avaient été mariées à deux frères et étaient simultanément devenues soumises au lévirat, Beit Hillel interdit les deux dans le mariage léviratique, et si elles ont violé l’interdiction et se sont mariées malgré tout, ils exigent un divorce. En revanche, Beit Shammaï leur permettent de rester mariées.
בְּגֵט יָשָׁן, וּבִסְפֵק אֵשֶׁת אִישׁ, וּבִמְגָרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְלָנָה עִמּוֹ בְּפוּנְדָּק,
En outre, Beit Shammai et Beit Hillel étaient en désaccord au sujet d’un acte de divorce périmé qui avait été rédigé mais non remis. Beit Shammai soutiennent que, si le mari et la femme ont continué à vivre ensemble après la rédaction de l’acte de divorce, ce même acte de divorce peut encore être utilisé plus tard, tandis que Beit Hillel contestent cela. Et ils étaient également en désaccord au sujet d’une femme mariée au statut incertain, c’est-à-dire de savoir si une mineure qui était effectivement mariée, et non simplement fiancée, peut exercer un refus. Et ils étaient aussi en désaccord au sujet de celui qui divorce de sa femme et qu’ensuite elle a logé avec lui dans une auberge, quant à savoir si cela constitue ou non un motif suffisant pour présumer qu’ils se sont remariés.
בְּכֶסֶף וּבְשָׁוֶה כֶּסֶף, בִּפְרוּטָה וּבְשָׁוֶה פְּרוּטָה —
De plus, ils étaient en désaccord au sujet de la question des fiançailles par de l’argent et avec l’équivalent en valeur de l’argent, et par une perouta ou avec l’équivalent en valeur d’une perouta. Selon Beit Shammaï, le montant minimal d’argent valable pour les fiançailles est un dinar ou l’équivalent d’un dinar, tandis que Beit Hillel soutiennent que même la perouta, de moindre valeur, ou son équivalent suffit.
לֹא נִמְנְעוּ בֵּית שַׁמַּאי מִלִּישָּׂא נָשִׁים מִבֵּית הִלֵּל, וְלֹא בֵּית הִלֵּל מִבֵּית שַׁמַּאי. לְלַמֶּדְךָ שֶׁחִיבָּה וְרֵיעוּת נוֹהֲגִים זֶה בָּזֶה, לְקַיֵּים מַה שֶּׁנֶּאֱמַר: ״הָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם אֱהָבוּ״. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: נִמְנְעוּ הֵן מִן הַוַּדַּאי, וְלֹא נִמְנְעוּ מִן הַסָּפֵק.
Malgré le fait que ces halakhot entraînent d’importantes conséquences selon que ces femmes étaient mariées ou aptes au mariage, ou selon que leur descendance est apte au mariage, Beit Shammai ne s’abstinrent pas d’épouser des femmes de Beit Hillel, pas plus que Beit Hillel ne s’abstinrent d’épouser des femmes de Beit Shammai. Cela vient t’enseigner que ils pratiquaient l’affection et la camaraderie entre eux, afin d’accomplir ce qui est dit : « Aimez la vérité et la paix » (Zacharie 8:19). Rabbi Shimon dit : Ils s’abstinrent bien dans les cas certains, mais ils ne s’abstinrent pas dans les cas incertains. En d’autres termes, Beit Hillel ne craignaient pas qu’une femme ordinaire de Beit Shammai puisse être l’une de celles dont le statut était incertain.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא עָשׂוּ — מִשּׁוּם הָכִי נִמְנְעוּ. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לֹא עָשׂוּ, אַמַּאי נִמְנְעוּ? וְתִסְבְּרָא? נְהִי נָמֵי דְּעָשׂוּ, בִּשְׁלָמָא בֵּית הִלֵּל — נִמְנְעוּ מִבֵּית שַׁמַּאי, דְּחַיָּיבֵי כָּרֵיתוֹת נִינְהוּ, וּמַמְזֵרִים הֵם לְבֵית הִלֵּל.
La Guemara déduit de l’opinion de Rabbi Shimon : Soit, si tu dis que Beit Shammai a effectivement agi conformément à son opinion, c’est pour cette raison qu’ils se sont abstenus dans certains cas. Cependant, si tu dis qu’ils n’ont pas agi conformément à leur opinion, pourquoi se sont-ils abstenus de mariage ? La Guemara répond : Et comment peux-tu comprendre cela ainsi, à savoir que Beit Shammai a agi conformément à son opinion ? Même s’ils ont agi conformément à leur opinion, soit que Beit Hillel s’est abstenu de se marier avec Beit Shammai, puisque ces coépouses rivales qui sont entrées dans le mariage léviratique sont passibles de karet et leurs enfants sont des mamzerim selon l’opinion de Beit Hillel.
אֶלָּא בֵּית שַׁמַּאי — אַמַּאי נִמְנְעוּ מִבֵּית הִלֵּל? בְּנֵי חַיָּיבֵי לָאוִין נִינְהוּ, וּכְשֵׁרִים נִינְהוּ! כִּדְאָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לַצָּרָה עַצְמָהּ, הָכָא נָמֵי: לָא נִצְרְכָה אֶלָּא לַצָּרָה עַצְמָהּ.
Cependant, pourquoi Beit Shammai se sont-ils abstenus de se marier avec les descendants des coépouses de Beit Hillel ? Les parents sont passibles de violer une interdiction ordinaire, et par conséquent leurs enfants sont aptes. La Guemara répond comme l’a dit Rav Naḥman bar Yitzḥak au sujet d’une autre question : Cettehalakhaétait nécessaire non pour les enfants de la coépouse, mais seulement pour la coépouse elle-même. Ici aussi, elle n’était nécessaire que pour la coépouse elle-même. La halakha n’a pas été enseignée au sujet des enfants des coépouses ; elle se réfère plutôt uniquement aux coépouses elles-mêmes.
וּמַאי שְׁנָא מִן הַוַּדַּאי — דְּאִיסּוּרָא הוּא, סָפֵק נָמֵי אִיסּוּרָא הוּא!
La Guemara demande en outre : Et en quoi les cas incertains sont-ils différents des cas certains, tels que les coépouses rivales interdites ? Si vous dites que les cas certains sont sans aucun doute interdits selon l’opinion de Beit Hillel, les cas impliquant des circonstances incertaines, par exemple quelqu’un qui a divorcé de sa femme puis a séjourné avec elle dans la même auberge, sont également interdits. Même si Beit Hillel ne considère ces cas comme interdits qu’en raison d’une certaine incertitude, la décision est la même.
לָא תֵּימָא: מִן הַסָּפֵק, אֶלָּא אֵימָא: מִן הַסְּתָם, דְּמוֹדְעִי לְהוּ וּפָרְשִׁי.
La Guemara répond : Ne dis pas : dans les cas incertains, c’est-à-dire que la halakha concernait des circonstances douteuses. Dis plutôt : à partir du cas non spécifié. En d’autres termes, en l’absence de connaissance claire d’un mariage de fiançailles incertain au sein d’une famille précise, ils prenaient des femmes de cette famille en mariage. La raison est que Beit Shammaï informerait Beit Hillel de l’interdiction selon leur opinion, et ils s’en abstiendraient. S’il n’y avait pas eu de notification, c’était un signe clair qu’aucun doute n’était impliqué dans ce cas.
וּמַאי קָא מַשְׁמַע לַן, דְּאַהֲבָה וְרֵיעוּת נוֹהֲגִים זֶה בָּזֶה? הַיְינוּ רֵישָׁא! הָא קָא מַשְׁמַע לַן דְּכוּלַּהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, qu’est-ce que cela vient nous enseigner ? Est-ce qu’il y avait entre eux des relations d’affection et de camaraderie, c’est-à-dire que chacun avait confiance que l’autre partie ne les ferait jamais fauter au sujet de quelque chose qu’ils tenaient pour interdit ? Cela correspond à la première clause de la baraita. Qu’ajoute Rabbi Shimon par sa déclaration ? La Guemara répond : Cela vient nous enseigner que toute labaraitaest l’opinion de Rabbi Shimon. Il ne s’agit pas d’un différend entre deux Sages. Au contraire, l’opinion de Rabbi Shimon élucide la déclaration précédente.
תָּא שְׁמַע דְּאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי: הֵיאַךְ הֲלָכָה זוֹ רוֹוַחַת בְּיִשְׂרָאֵל? נַעֲשֶׂה כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי — הַוָּלָד מַמְזֵר לְדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל, נַעֲשֶׂה כְּדִבְרֵי בֵּית הִלֵּל — הַוָּלָד פָּגוּם לְדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי. בּוֹאוּ וּנְתַקֵּן לָהֶן לַצָּרוֹת,
§ La Guemara propose une résolution alternative : Viens et écoute, car Rabbi Yoḥanan ben Nouri a dit : Comment faut-il agir au sujet de cette halakha des coépouses rivales ? Sous quelle forme doit-elle se répandre parmi le peuple juif ? Si nous agissons conformément à l’avis de Beit Shammaï et permettons une coépouse rivale dans le mariage léviratique, la descendance sera un mamzer selon l’avis de Beit Hillel. Si nous agissons conformément à l’avis de Beit Hillel et accordons une exemption totale aux coépouses rivales, la descendance sera d’une lignée défectueuse selon l’avis de Beit Shammaï, car il est l’enfant d’une femme interdite en mariage par une interdiction ordinaire. Bien qu’il ne soit pas un mamzer, sa lignée est néanmoins défectueuse. Au contraire, édictons un décret général pour les coépouses rivales