חָלְצוּ — בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִין מִן הַכְּהוּנָּה, וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִין. נִתְיַיבְּמוּ — בֵּית שַׁמַּאי מַכְשִׁירִין, וּבֵית הִלֵּל פּוֹסְלִין.
Si l’une des coépouses du frère a effectué la ḥalitza, Beit Shammaï la disqualifient de se marier dans la prêtrise, car, à leur avis, ces coépouses étaient aptes au mariage léviratique, ce qui signifie que la ḥalitza était pleinement valide. Par conséquent, elles sont disqualifiées pour épouser un prêtre, comme toutes les autres femmes qui effectuent la ḥalitza. Et Beit Hillel les jugent aptes, car ils soutiennent qu’aucun acte juridique de ḥalitza n’a été accompli ici. Si elles ont contracté un mariage léviratique, Beit Shammaï les jugent aptes à la prêtrise, car, à leur avis, il s’agit d’un mariage léviratique pleinement légal. Et Beit Hillel les disqualifient, parce qu’elles ont eu des relations sexuelles licencieuses en tant que coépouses d’une parente interdite.
אַף עַל פִּי שֶׁאֵלּוּ אוֹסְרִים וְאֵלּוּ מַתִּירִין, אֵלּוּ פּוֹסְלִין וְאֵלּוּ מַכְשִׁירִין — לֹא נִמְנְעוּ בֵּית שַׁמַּאי מִלִּישָּׂא נָשִׁים מִבֵּית הִלֵּל, וְלָא בֵּית הִלֵּל מִבֵּית שַׁמַּאי. כָּל הַטְּהָרוֹת וְהַטְּמָאוֹת שֶׁהָיוּ אֵלּוּ מְטַהֲרִים וְאֵלּוּ מְטַמְּאִין — לֹא נִמְנְעוּ עוֹשִׂין טְהָרוֹת אֵלּוּ עַל גַּבֵּי אֵלּוּ.
§ La michna commente : Bien que Beit Hillel interdisent les coépouses aux frères et que Beit Shammai les permettent, et bien que ceux-ci disqualifient ces femmes et que ceux-là les jugent aptes, Beit Shammai ne s’abstinrent pas d’épouser des femmes de Beit Hillel, ni Beit Hillel ne s’abstinrent d’épouser des femmes de Beit Shammai. En outre, en ce qui concerne tous les différends relatifs aux halakhot de pureté et d’impureté rituelles, où ceux-ci statuent qu’un objet est rituellement pur et ceux-là statuent qu’il est rituellement impur, ils ne s’abstinrent pas de manipuler des objets rituellement purs les uns avec les autres, chacun avec l’autre, car Beit Shammai et Beit Hillel utilisaient fréquemment les ustensiles les uns des autres.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן פַּזִּי: מַאי טַעְמָא דְּבֵית שַׁמַּאי, דִּכְתִיב: ״לֹא תִהְיֶה אֵשֶׁת הַמֵּת הַחוּצָה לְאִישׁ זָר״. ״חוּצָה״ — מִכְּלָל דְּאִיכָּא פְּנִימִית, וְאָמַר רַחֲמָנָא: ״לֹא תִהְיֶה״.
GUEMARA :Rabbi Shimon ben Pazi a dit : Quelle est la raison de l’opinion de Beit Shammaï ? Comme il est écrit : « La femme du mort ne sera pas mariée à l’extérieur de la famille à quelqu’un qui n’est pas de sa parenté » (Deutéronome 25:5). Le terme « à l’extérieur » indique par inférence qu’il existe une femme qui est considérée comme à l’intérieur, c’est-à-dire une proche parente du yavam, qui est à l’intérieur de sa famille. Et le Miséricordieux déclare : « Ne sera pas mariée » et aussi « à quelqu’un qui n’est pas de sa parenté ». En d’autres termes, même lorsque l’une des épouses est une parente interdite, la coépouse qui est à l’extérieur de la famille du yavam est tenue au mariage léviratique.
וּבֵית הִלֵּל — מִיבְּעֵי לְהוּ לְכִדְרַב יְהוּדָה אָמַר רַב. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מִנַּיִן שֶׁאֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בִּיבָמָה — שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא תִהְיֶה אֵשֶׁת הַמֵּת הַחוּצָה לְאִישׁ זָר״. לֹא תִּהְיֶה בָּהּ הֲוָיָה לְזָר.
Et comment Beit Hillel répondent-ils à cet argument de Beit Shammai ? Ils ont besoin de ces passages pour ce qu’a dit Rav Yehuda selon lequel Rav a dit, comme Rav Yehuda a dit que Rav a dit : D’où est-il déduit que les fiançailles ne sont pas valides dans le cas d’une yevama qui n’a pas effectué la ḥalitza, si les fiançailles sont conclues par un homme sans lien de parenté et non par un yavam ? Ces fiançailles ne sont aucunement valides, comme il est dit : « La femme de l’homme mort ne se mariera pas à l’extérieur de la famille avec quelqu’un qui n’est pas de sa parenté » (Deutéronome 25:5). Ce verset indique que il n’y aura pas en elle dans ce cas le fait de devenir mariée à quelqu’un qui n’est pas de sa parenté.
וּבֵית שַׁמַּאי — מִי כְּתִיב ״לַחוּץ״? ״חוּצָה״ כְּתִיב. וּבֵית הִלֵּל — כֵּיוָן דִּכְתִיב ״חוּצָה״, כְּמַאן דִּכְתִיב ״לַחוּץ״ דָּמֵי.
Et comment Beit Shammai répondent-ils à cette affirmation ? Ils demandent : Est-il écrit : Vers l’extérieur [laḥutz], ce qui pourrait indiquer des fiançailles avec un homme sans lien ? En réalité, il est écrit « dehors [ḥutza] », ce qui est un adjectif décrivant cette femme comme étant du dehors. Et Beit Hillel, quelle est leur réponse ? Ils soutiennent que puisqu’il est écrit « dehors », cela est considéré comme s’il était écrit : Vers l’extérieur.
דְּתַנְיָא, רַבִּי נְחֶמְיָה אוֹמֵר: כׇּל תֵּיבָה שֶׁצְּרִיכָה לָמֶד בִּתְחִלָּתָהּ — הֵטִיל לָהּ הַכָּתוּב הֵא בְּסוֹפָהּ. וְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: כְּגוֹן ״אֵלִים״ — ״אֵלִימָה״, ״מַחֲנַיִם״ — ״מַחֲנָיְמָה״, ״מִצְרַיִם״ — ״מִצְרַיְמָה״, ״דִּבְלָתָיְמָה״, ״יְרוּשָׁלַיְמָה״, ״מִדְבָּרָה״.
Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Neḥemya dit qu’en ce qui concerne tout mot qui requiert la lettre lamed à son début, au sens de : vers, le verset a parfois placé une lettre heh à sa fin, mais le sens est le même. Et l’école de Rabbi Yishmaël a enseigné : Par exemple, le terme : Vers « Elim » (Exode 16:1) peut être rendu par « Elima » (Exode 15:27) au lieu de le’Elim ; « Maḥanaim » (I Rois 2:8) devient « Maḥanaima » (II Samuel 17:24) ; « Mitzraim » (par ex., Genèse 13:1) devient « Mitzraima » (Genèse 12:10) ; Divlatayim est « Divlataima » (Nombres 33:46) ; vers Yerushalaim, c’est « Yerushalaima » (Ézéchiel 8:3) ; et « midbara » (Josué 18:12) signifie : vers le désert [midbar]. Tous ces mots qui contiennent la lettre heh à la fin signifient la même chose que s’il y avait un lamed au début.
וּבֵית שַׁמַּאי, דְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב מְנָא לְהוּ? מִ״לְּאִישׁ זָר״ נָפְקָא.
La Guemara demande : Et Beit Shammaï, d’où tirent-ils cette halakha que Rav Yehouda a dit que Rav a dite ? La Guemara répond : Ils la tirent de l’expression : « À quelqu’un qui n’est pas de sa parenté » (Deutéronome 25:5). Cette expression indique que le mariage avec un homme sans lien de parenté est invalide. Cependant, ils apprennent une autre règle du terme « dehors ».
וּבֵית הִלֵּל נָמֵי, תִּיפּוֹק לְהוּ מִ״לְּאִישׁ זָר״? אִין הָכִי נָמֵי. ״חוּצָה״ לְמָה לִי — לְרַבּוֹת הָאֲרוּסָה.
La Guemara demande : Mais si c’est le cas, que Beit Hillel dérive aussi cette halakha de : « À quelqu’un qui n’est pas de sa parenté. » La Guemara répond : Oui, c’est bien le cas. Eux aussi l’infèrent de cette source. Alors, pourquoi ai-je besoin du terme « dehors » ? Ce mot était nécessaire pour inclure une femme fiancée. En ce qui concerne une femme qui était fiancée mais pas encore mariée au frère décédé, bien qu’elle soit encore techniquement en dehors de sa maison, elle est néanmoins soumise au mariage léviratique.
וְאִידַּךְ: מֵ״חוּצָה״ — ״הַחוּצָה״. וְאִידַּךְ: ״חוּצָה״ ״הַחוּצָה״ — לָא מַשְׁמַע לְהוּ.
Et l’autre, Beit Shammai, déduit cette décision halakhique d’une seule lettre superflue, car au lieu que « dehors » soit écrit ḥutza, il est écrit haḥutza. Quant à l’autre, Beit Hillel, ils ne déduisent pas une halakha de la différence linguistique entre ḥutza et haḥutza, car ils estiment que ce n’est pas une différence suffisamment significative.
רָבָא אָמַר: טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית שַׁמַּאי דְּאֵין אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר.
§ Rava a dit : Le raisonnement de Beit Shammai pour leur opinion selon laquelle les coépouses rivales sont permises dans le mariage léviratique ne découle pas d’un verset spécifique. Au contraire, Beit Shammai appliquent le principe halakhique bien connu qu’une interdiction ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà. Puisque la première épouse était déjà une relation interdite à son beau-frère du vivant de son frère, la seconde interdiction, celle de la sœur d’une épouse, ne s’applique pas à elle. En conséquence, sa présence est entièrement ignorée, comme s’il n’y avait ici aucun parent interdit pour dispenser la coépouse rivale.
תִּינַח הֵיכָא דְּנָשָׂא מֵת, וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא חַי — לָא אָתֵי אִיסּוּר אֲחוֹת אִשָּׁה וְחָיֵיל אַאִיסּוּר אֵשֶׁת אָח. אֶלָּא נָשָׂא חַי וְאַחַר כָּךְ נָשָׂא מֵת, אֲחוֹת אִשָּׁה קָדֵים!
La Guemara soulève une difficulté : Cela fonctionne bien lorsque le frère décédé a d’abord épousé une sœur et qu’ensuite le frère survivant a épousé une autre sœur, car dans ce cas il est possible de dire que l’interdiction de la sœur de l’épouse ne vient pas s’appliquer en plus de l’interdiction de la femme du frère. Cependant, si le frère survivant a épousé une sœur et qu’ensuite le frère décédé a épousé une autre sœur, dans ce cas l’interdiction de la sœur de l’épouse précède celle de la femme du frère. Comment peut-on dire dans cette situation que cette interdiction de parenté interdite ne prend pas effet là où une autre interdiction existe déjà, si en réalité elle est venue en premier ?
כֵּיוָן דְּלָא אָתֵי אִיסּוּר אֵשֶׁת אָח וְחָיֵיל אַאִיסּוּר אֲחוֹת אִשָּׁה, הָוְיָא לַהּ צָרַת עֶרְוָה שֶׁלֹּא בִּמְקוֹם מִצְוָה, וְשָׁרְיָא.
La Guemara répond : Puisque l’interdiction de la femme d’un frère ne vient pas s’appliquer en plus de l’interdiction de la sœur de l’épouse, le statut de femme d’un frère ne la concerne pas, et elle n’est aucunement tenue au mariage léviratique avec lui. Cela signifie que l’autre épouse est une coépouse rivale d’une parente interdite là où aucune mitsva ne s’applique, et elle est donc permise.
חָלְצוּ בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִים וְכוּ׳. פְּשִׁיטָא!
§ La michna a enseigné : Si l’une des coépouses rivales du frère a effectué la ḥalitsa, Beit Shammaï la disqualifient pour épouser le sacerdoce, car ils soutiennent que la ḥalitsa était pleinement valide. La Guemara demande : Si les coépouses rivales sont tenues par la mitsva du mariage léviratique et qu’elles ont effectué la ḥalitsa, il est évident que le statut d’une femme ayant subi la ḥalitsa s’applique à elles.
לְאַפּוֹקֵי דְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי, דְּאָמַר: בּוֹאוּ וּנְתַקֵּן לָהֶם לַצָּרוֹת שֶׁיְּהוּ חוֹלְצוֹת וְלֹא מִתְיַיבְּמוֹת. קָא מַשְׁמַע לַן דְּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִים.
La Guemara répond : Cette déclaration vient exclure l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri, qui a dit : Venez, instituons pour les coépouses rivales de femmes avec lesquelles les relations sont interdites qu’elles accomplissent la ḥalitza et n’entrent pas dans le mariage léviratique. Si cette ordonnance était acceptée, ces coépouses rivales seraient disqualifiées par la loi rabbinique, même selon l’opinion de Beit Hillel. La michna, par conséquent, nous enseigne que Beit Hillel considère les coépouses rivales comme pleinement aptes à épouser le sacerdoce, puisqu’aucune ḥalitza n’a été instituée pour les coépouses rivales et que toute ḥalitza accomplie avec elles est entièrement dénuée de sens.
נִתְיַיבְּמוּ, בֵּית הִלֵּל פּוֹסְלִין כּוּ׳. הָא תּוּ לְמָה לִי! אַיְּידֵי דִּתְנָא חָלְצוּ, תְּנָא נָמֵי נִתְיַיבְּמוּ.
§ La michna a en outre enseigné : Si ils ont contracté un mariage léviratique, Beit Shammaï les considère aptes à la prêtrise et Beit Hillel les disqualifie. La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin de cela aussi, puisque cette halakha découle logiquement de l’énoncé précédent concernant la ḥalitsa ? La Guemara répond que puisque la michna a enseigné : A effectué la ḥalitsa, elle a aussi enseigné le cas de : Ils ont contracté un mariage léviratique, bien que cela n’ait pas été nécessaire, car même sans cette décision, la question aurait été comprise.
תְּנַן הָתָם: מְגִילָּה נִקְרֵאת בְּאַחַד עָשָׂר, וּבִשְׁנֵים עָשָׂר, וּבִשְׁלֹשָׁה עָשָׂר, וּבְאַרְבָּעָה עָשָׂר, וּבַחֲמִשָּׁה עָשָׂר, לֹא פָּחוֹת וְלֹא יוֹתֵר.
§ À propos des commentaires de la michna concernant les détails de la relation entre Beit Shammaï et Beit Hillel, la Guemara traite de la question des différends en général. Nous avons appris dans une michna là-bas, dans le traité Meguila (2a) : La Meguila, le Rouleau d’Esther, est lue le onzième d’Adar, le douzième, le treizième, le quatorzième ou le quinzième, dans les villes entourées d’une muraille, ni plus tôt ni plus tard que cela. L’obligation de lire la Meguila le quatorzième ou le quinzième d’Adar est énoncée dans la Meguila elle-même, tandis que les jours supplémentaires ont été institués par les Sages afin de permettre aux habitants des villages, qui venaient dans les villes les lundis et jeudis et fournissaient de l’eau et des provisions aux habitants des villes, d’entendre la lecture de la Meguila à cette occasion.
אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: אִיקְּרִי כָּאן ״לֹא תִתְגּוֹדְדוּ״, לֹא תֵּעָשׂוּ אֲגוּדּוֹת אֲגוּדּוֹת? הַאי ״לֹא תִתְגּוֹדְדוּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ לְגוּפֵיהּ, דְּאָמַר רַחֲמָנָא: לֹא תַּעֲשׂוּ חַבּוּרָה עַל מֵת!
Reish Lakish dit à Rabbi Yoḥanan : Je devrais lire ici le verset : « Vous ne vous ferez pas d’entailles [titgodedu] » (Deutéronome 14:1), qui est interprété comme signifiant : Ne devenez pas de nombreuses factions [agudot]. En d’autres termes, le peuple juif doit être uni, plutôt que divisé en groupes disparates qui agissent de différentes manières. Avant d’analyser cette question, la Guemara demande : Ce verset : « Vous ne vous ferez pas d’entailles » est nécessaire pour le sujet lui-même, car le Miséricordieux dit : Ne vous faites pas d’entailles pour les morts. Comment la halakha concernant les factions est-elle dérivée de ce verset apparemment si simple ?
אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא ״לֹא תְגוֹדְדוּ״. מַאי ״תִתְגּוֹדְדוּ״ — שְׁמַע מִינַּהּ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא. וְאֵימָא כּוּלֵּיהּ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא! אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא ״לֹא תָגוֹדּוּ״. מַאי ״לֹא תִתְגּוֹדְדוּ״ — שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara répond : Si tel est le cas, si le verset vient enseigner uniquement les pratiques de deuil, que le verset dise seulement : Vous ne vous ferez pas d’entailles. Quel est le sens de : « Vous ne vous ferez pas d’entailles » ? Apprends de cela qu’il vient aussi pour cet objectif, enseigner l’interdiction de se diviser en factions. La Guemara demande : Mais dans ce cas, on peut dire que tout le verset vient pour cela et ne se réfère pas du tout aux entailles pour les morts. La Guemara répond : Si tel est le cas, que le verset dise : Lo tagodu, plutôt que lo titgodedu, qui signifient tous deux : Vous ne vous ferez pas d’entailles. Quel est le sens de : « Lo titgodedu » ? Tire deux conclusions de cela : à la fois l’interdiction simple de faire des entailles pour les morts et la question de se diviser en factions.
אֲמַר לֵיהּ: עַד כָּאן לֹא שָׁנִיתָ מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּעַרְבֵי פְּסָחִים עַד חֲצוֹת — עוֹשִׂין, מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת — אֵין עוֹשִׂין!
Après cette discussion incidente, la Guemara revient à la question fondamentale soulevée par Reish Lakish : pourquoi la lecture du Rouleau d’Esther dans des lieux différents à des moments différents ne viole-t-elle pas l’interdiction de se diviser en factions ? Rabbi Yoḥanan lui dit : N’as-tu pas enseigné jusqu’à présent : Dans un endroit où les gens avaient l’habitude d’effectuer un travail la veille de Pessaḥ jusqu’à midi, on peut le faire ce jour-là ; dans un endroit où les gens avaient l’habitude de ne pas effectuer de travail, on ne peut pas le faire ? Cela montre que différents lieux peuvent avoir des coutumes différentes sans violer l’interdiction de se diviser en factions.
אֲמַר לֵיהּ: אָמֵינָא לָךְ אֲנָא אִיסּוּרָא, דְּאָמַר רַב שֶׁמֶן בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״לְקַיֵּים אֵת יְמֵי הַפּוּרִים בִּזְמַנֵּיהֶם״ — זְמַנִּים הַרְבֵּה תִּיקְּנוּ לָהֶם חֲכָמִים, וְאַתְּ אָמְרַתְּ לִי מִנְהָגָא?!
Reish Lakish dit à Rabbi Yoḥanan : Je te parle d'une interdiction, car il est interdit aux habitants des villages de lire la Méguila avec une bénédiction le quinze adar, comme Rav Shemen bar Abba l’a dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Le verset « pour confirmer ces jours de Pourim à leurs temps fixés » (Esther 9:31) enseigne que les Sages ont institué de nombreux moments pour sa lecture, et il est interdit de s’écarter de ces dates. Et toi, tu me parles d'une coutume qui n’implique pas d’interdiction. Comment une interdiction peut-elle être établie d’une manière qui entraîne la formation de factions parmi le peuple ?
וְהָתָם לָאו אִיסּוּרָא הוּיא? וְהָתְנַן: (בַּלַּיְלָה) בֵּית שַׁמַּאי אוֹסְרִין, וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין.
Rabbi Yoḥanan répondit : Et dans ce cas là-bas, la veille de Pessaḥ, n’y a-t-il pas d’interdiction en jeu ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna : La nuit précédant le quatorzième de nissan, Beit Shammaï interdisent d’effectuer un travail et Beit Hillel le permettent. Il est donc évident qu’il y a bien une interdiction en jeu, et pourtant certains travaillent tandis que d’autres ne travaillent pas, ce qui divise le peuple en factions.
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם, הָרוֹאֶה אוֹמֵר: מְלָאכָה הוּא דְּלֵית לֵיהּ. וְהָא בֵּית שַׁמַּאי מַתִּירִין הַצָּרוֹת לָאַחִים, וּבֵית הִלֵּל אוֹסְרִים?
Reish Lakish lui dit : Dans ce cas là-bas, les différentes factions ne sont pas perceptibles, car celui qui voit un autre inactif dit : C’est parce qu’il n’a pas de travail à faire. Par conséquent, s’abstenir de travailler n’a pas l’apparence d’une scission en factions. Rabbi Yoḥanan soulève une difficulté : Mais Beit Shammai permettent les coépouses aux frères, et Beit Hillel interdisent cette pratique. C’est un exemple d’une interdiction claire, et pourtant deux traditions différentes ont été suivies.