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הִלְכְתָא: צָרַת אַיְלוֹנִית מוּתֶּרֶת, וַאֲפִילּוּ הִכִּיר בָּהּ. וַאֲפִילּוּ צָרַת בִּתּוֹ אַיְלוֹנִית.
Et la halakha est que la coépouse d’une aylonit est permise, et c’est le cas même si son premier mari savait son statut et que son mariage était pleinement valide. La mitsva du lévirat ne s’applique pas à une aylonit, mais sa coépouse n’est pas interdite. Et même dans le cas de la coépouse de sa fille aylonit qui a été reconnue comme telle, l’autre épouse n’est pas considérée comme la coépouse d’une parente interdite.
וְאֶלָּא הָא דְּקָתָנֵי ״שֶׁנִּמְצְאוּ״ — תְּנִי ״שֶׁהָיוּ״. כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַחַת צָרַת מְמָאֶנֶת, וְאַחַת צָרַת אַיְלוֹנִית, וְאַחַת צָרַת מַחֲזִיר גְּרוּשָׁתוֹ — כּוּלָּן מוּתָּרוֹת.
La Guemara demande : Cependant, en ce qui concerne ce que la michna enseigne : Furent trouvées être, d’où l’on a déduit qu’il existe une différence entre une aylonit dont l’état était connu du mari à l’avance et une autre qu’il n’a reconnue comme telle que plus tard, comment faut-il expliquer cela ? La Guemara répond qu’il faut corriger cela et enseigner simplement : Qu’étaient, et non : Furent trouvées être. Lorsque Ravin arriva d’Eretz Israël, il dit que Rabbi Yoḥanan a dit : Il y a une halakha concernant la coépouse d’une jeune fille qui a refusé son mari, et la coépouse d’une aylonit, ainsi que la coépouse de celui qui reprend sa divorcée : elles sont toutes permises.
תָּנֵי רַב בִּיבִי קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, שָׁלֹשׁ נָשִׁים מְשַׁמְּשׁוֹת בְּמוֹךְ: קְטַנָּה, מְעוּבֶּרֶת, וּמְנִיקָה. קְטַנָּה — שֶׁמָּא תִּתְעַבֵּר וְשֶׁמָּא תָּמוּת. מְעוּבֶּרֶת — שֶׁמָּא תַּעֲשֶׂה עוּבָּרָהּ סַנְדָּל. מְנִיקָה — שֶׁמָּא תִּגְמוֹל בְּנָהּ וְיָמוּת.
§ Incidemment au cas de refus, la Guemara cite une halakha connexe. Rav Beivai a enseigné une baraitadevant Rav Naḥman : Trois femmes peuvent avoir des relations avec un absorbant contraceptif résorbant, un tissu doux placé à l’entrée de leur utérus pour empêcher la conception, bien que cette pratique soit généralement interdite. Il s’agit de : une mineure, une femme déjà enceinte, et une femme allaitante. La baraita précise la raison de chaque exception : Une mineure peut le faire de peur qu’elle ne tombe enceinte et ne meure peut-être ; une femme enceinte, de peur que elle ne soit fécondée une seconde fois et que son fœtus précédent ne devienne difforme en prenant la forme d’une sandale sous la pression du second fœtus. Quant à une femme allaitante, elle le fait de peur que elle ne tombe enceinte et que son lait ne se tarisse, auquel cas elle sèvrera son fils trop tôt, le mettant ainsi en danger, et il mourra.
וְאֵיזוֹ הִיא קְטַנָּה — מִבַּת אַחַת עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד עַד שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד. פָּחוֹת מִכֵּאן וְיָתֵר עַל כֵּן — מְשַׁמֶּשֶׁת כְּדַרְכָּהּ וְהוֹלֶכֶת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ מְשַׁמֶּשֶׁת כְּדַרְכָּהּ וְהוֹלֶכֶת, וּמִן הַשָּׁמַיִם יְרַחֲמוּ, מִשּׁוּם שֶׁנֶּאֱמַר: ״שׁוֹמֵר פְּתָאִים ה׳״.
Et la baraita continue : Qui est considérée comme mineure ? C’est une fille à partir de l’âge de onze ans et un jour jusqu’à l’âge de douze ans et un jour. Si elle était plus jeune que cela ou plus âgée que cela, elle peut aller de l’avant et avoir des relations selon sa manière habituelle. Telle est la déclaration de Rabbi Meir. Puisqu’on suppose qu’une mineure de moins de onze ans ne peut pas tomber enceinte, on considère qu’elle n’est pas en danger. Et les Sages disent : Celle-ci comme celle-là, c’est-à-dire, dans tous ces cas, elle peut aller de l’avant et avoir des relations selon sa manière habituelle, et le Ciel aura pitié d’elle et empêchera tout malheur, comme il est dit : « Le Seigneur protège les simples » (Psaumes 116:2).
מִדְּקָאָמַר שֶׁמָּא תִּתְעַבֵּר וְשֶׁמָּא תָּמוּת, מִכְּלָל דְּאִיכָּא קְטַנָּה דְּמִיעַבְּרָא וְלָא מֵתָה. אִם כֵּן, מָצִינוּ חֲמוֹתוֹ מְמָאֶנֶת.
La Guemara analyse la baraita : Du fait que la baraitadéclare : De peur qu’elle ne tombe enceinte et ne meure peut-être, cela indique par inférence qu’il existe une mineure qui peut tomber enceinte et ne mourra pas, bien que les conditions de ce scénario, dans lequel une mineure accouche et survit, ne soient pas claires. Si tel est le cas, qu’une mineure puisse être mise enceinte et accoucher, nous trouvons le cas de sa belle-mère qui a refusé son mari. Puisqu’il est possible pour une femme de donner naissance à une fille alors qu’elle est encore mineure, si un homme fiance cette fille alors qu’elle est encore nourrisson, la mère pourrait être une belle-mère qui a effectué un refus.
וּתְנַן: אִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר בַּחֲמוֹתוֹ וְאֵם חֲמוֹתוֹ וְאֵם חָמִיו שֶׁנִּמְצְאוּ אַיְלוֹנִית אוֹ שֶׁמֵּיאֲנוּ! אֵימָא: שֶׁמָּא תִּתְעַבֵּר וְתָמוּת.
Et pourtant, nous avons appris dans la michna : Tu ne peux pas dire, c’est-à-dire que cette possibilité n’existe pas, dans le cas de sa belle-mère, de la mère de sa belle-mère et de la mère de son beau-père, qu’elles se sont révélées être une aylonit ou qu’elles ont effectué un refus, car le refus ne peut être effectué que par une mineure, qui ne peut pas enfanter. Si tel est le cas, il y a apparemment une contradiction entre la michna et la baraita. La Guemara répond : Ne dis pas : De peur qu’elle ne tombe enceinte et peut-être meure, ce qui indique qu’il est possible qu’elle ne meure pas de la grossesse. Dis plutôt : De peur qu’elle ne tombe enceinte et meure. En d’autres termes, bien qu’il soit incertain qu’elle tombe enceinte, si elle tombe effectivement enceinte, elle mourra certainement, ce qui signifie qu’il n’existe aucun cas où une mineure pourrait enfanter et vivre.
דְּאָמַר רַבָּה בַּר לֵיוַאי: גְּבוּל יֵשׁ לָהּ, קוֹדֶם הַזְּמַן הַזֶּה — אֵינָהּ מִתְעַבֶּרֶת כׇּל עִיקָּר, תּוֹךְ הַזְּמַן הַזֶּה — הִיא מֵתָה וְעוּבָּרָהּ מֵת, לְאַחַר זְמַן הַזֶּה — הִיא חַיָּה וְעוּבָּרָהּ חַי.
Comme l’a dit Rabba bar Livai : Il y a une limite en ce qui concerne sa grossesse, c’est-à-dire celle d’une jeune fille. Avant ce moment, à l’âge de onze ans, elle ne peut pas tomber enceinte du tout. Pendant ce temps, de onze à douze ans, elle meurt et son fœtus meurt. Après ce moment, à partir de douze ans, elle vit et son fœtus vit.
אִינִי? וְהָא תָּנֵי רַבָּה בַּר שְׁמוּאֵל: אִי אַתָּה יָכוֹל לוֹמַר בַּחֲמוֹתוֹ וְאֵם חֲמוֹתוֹ וְאֵם חָמִיו שֶׁנִּמְצְאוּ אַיְלוֹנִית אוֹ שֶׁמֵּיאֲנוּ — שֶׁכְּבָר יָלְדוּ. אֶלָּא לְעוֹלָם: שֶׁמָּא תִּתְעַבֵּר וְשֶׁמָּא תָּמוּת. וְאֶלָּא קַשְׁיָא הָךְ!
La Guemara soulève une difficulté : Est-ce bien ainsi ? Mais Rabba bar Shmuel n’a-t-il pas enseigné : Tu ne peux pas dire dans le cas de sa belle-mère, et de la mère de sa belle-mère, et de la mère de son beau-père, qu’elles se sont révélées être une aylonit ou qu’elles ont effectué un refus, puisqu’elles ont déjà enfanté. Cela indique qu’une mineure peut enfanter, car sinon il aurait dû dire : puisqu’elles sont déjà adultes. Au contraire, en réalité, la version originale de la baraita est correcte : De peur qu’elle ne devienne enceinte et ne meure peut-être. Mais cela est difficile au regard de la michna, qui indique que ce scénario est impossible.
אָמַר רַב סָפְרָא: בָּנִים הֲרֵי הֵם כְּסִימָנִים. וְאִית דְּאָמְרִי: בָּנִים עֲדִיפִי מִסִּימָנִים. לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? דַּאֲפִילּוּ לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר עַד שֶׁיִּרְבֶּה הַשָּׁחוֹר, בְּבָנִים מוֹדֶה.
Rav Safra a dit : Les enfants sont équivalents aux signes de la puberté. En d’autres termes, une jeune fille qui accouche ne conserve pas le statut juridique de mineure, car le simple fait d’avoir mis au monde des enfants est équivalent à un signe physique de maturité, généralement sous la forme de poils pubiens. Et certains disent : Les enfants sont préférables aux signes de la puberté. La Guemara demande : Quelle est la différence pratique qui découle de la question de savoir si le fait d’avoir des enfants est équivalent ou préférable aux signes de maturité ? La Guemara répond : La différence est que même selon l’opinion de Rabbi Yehuda, qui a dit qu’une mineure peut exercer le refus même après avoir développé deux poils pubiens, jusqu’à ce que les poils noirs de ses parties génitales soient plus abondants que la peau sans poils, dans le cas des enfants il concède qu’elle est considérée comme mature et ne peut pas exercer le refus.

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