סִימָן מוּבְהָק קָא מִיפַּלְגִי. מָר סָבַר סִימָן מוּבְהָק, וּמָר סָבַר לָאו סִימָן מוּבְהָק.
est un signe distinctif sans équivoque sur lequel ils sont en désaccord. Un Sage, Rabbi Eliezer ben Mahavai, soutient qu’un grain de beauté est un signe distinctif sans équivoque et qu’on peut s’y fier selon la loi de la Torah. Par conséquent, si le corps d’un homme a été identifié de cette manière, sa femme peut se remarier. Et un Sage, le premier tanna anonyme, soutient qu’un grain de beauté n’est pas un signe distinctif sans équivoque.
וּלְהַךְ לִישָּׁנָא דְּאָמַר רָבָא סִימָנִין דְּאוֹרָיְיתָא, הָא קָתָנֵי: אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ סִימָנִין בְּגוּפוֹ וּבְכֵלָיו!
La Guemara demande : Selon la première version, selon laquelle Rava a dit que les signes distinctifs sont reconnus comme une identification valable par la loi de la Torah, une question se pose : N’est-il pas enseigné dans la michna : Bien qu’il y ait des signes distinctifs sur son corps et parmi ses effets personnels, on ne peut pas s’y fier comme moyen d’identification, ce qui implique que les signes distinctifs ne constituent pas une identification valable selon la loi de la Torah ?
גּוּפוֹ — דְּאָרוֹךְ וְגוּץ. כֵּלָיו — דְּחָיְישִׁינַן לִשְׁאֵלָה. וְאִי חָיְישִׁינַן לִשְׁאֵלָה, חֲמוֹר בְּסִימָנֵי אוּכָּף הֵיכִי מַהְדְּרִינַן?
La Guemara répond : l’intention de la michna est que les signes distinctifs ordinaires sur le corps d’une personne, qui ne constituent qu’une preuve faible de l’identité d’une personne, par exemple qu’elle était grande ou petite, ne sont pas une identification valable. De plus, on ne peut pas se fier aux signes distinctifs sur ses effets personnels, car nous sommes préoccupés par l’emprunt, c’est-à-dire que le défunt avait אולי emprunté les vêtements qu’il portait à quelqu’un d’autre. La Guemara demande : Mais si nous sommes préoccupés par l’emprunt, alors, en ce qui concerne la restitution d’un objet perdu, comment pouvons-nous rendre un âne sur la base uniquement de signes distinctifs sur la selle ? Pourquoi ne considérons-nous pas la possibilité que la selle ait été empruntée ?
לָא שָׁיְילִי אִינָשֵׁי אוּכָּפָא, דִּמְסַקֵּיב לֵיהּ לַחֲמָרָא. מְצָאוֹ קָשׁוּר בְּכִיס וּבְאַרְנָקִי וּבְטַבַּעַת, הֵיכִי מַהְדְּרִינַן?
La Guemara répond : Les gens ne prêtent normalement pas une selle, car elle blesse l’âne, puisque la selle doit correspondre exactement aux mesures de l’âne. La Guemara soulève d’autres objections sur la base de la baraita citée plus tôt : S’il a trouvé l’acte de divorce perdu attaché à une bourse, ou à une sacoche d’argent, ou à une bague, il peut se fier aux signes distinctifs de ces objets et remettre l’acte de divorce à la femme. Mais comment pouvons-nous le rendre sans craindre que ces effets aient été prêtés à quelqu’un d’autre dont l’acte de divorce y est attaché ?
טַבַּעַת — חָיְישִׁי לְזַיּוֹפֵי. כִּיס וְאַרְנָקִי — מְנַחֲשִׁי אִינָשֵׁי וְלָא מוֹשְׁלִי. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: כֵּלָיו, בְּחִיוָּרֵי וְסוּמָּקֵי.
La Guemara répond : le cas de la bague fait référence à une bague à sceau, que l’on ne prête pas, parce qu’on craint une falsification, c’est-à-dire que l’emprunteur pourrait l’utiliser pour falsifier son consentement sur des documents à son insu. En ce qui concerne une bourse ou un sac d’argent, les gens considèrent qu’il est de mauvais augure de les prêter et ne les prêtent pas à d’autres. Et si tu veux, dis que la raison pour laquelle on ne permet pas à une femme de se remarier et on n’accepte pas que son mari soit mort sur la base des signes distinctifs trouvés parmi ses effets personnels est que les signes distinctifs mentionnés ne sont que généraux, par exemple, il portait des vêtements blancs ou rouges, mais ce ne sont pas des signes distinctifs sans équivoque.
וַאֲפִילּוּ רָאוּהוּ מְגוּיָּיד וְכוּ׳. לְמֵימְרָא דִּמְגוּיָּיד חָיֵי? וּרְמִינְהִי: אָדָם אֵינוֹ מְטַמֵּא עַד שֶׁתֵּצֵא נַפְשׁוֹ, אֲפִילּוּ מְגוּיָּיד, וַאֲפִילּוּ גּוֹסֵס. טַמּוֹיֵי לָא מְטַמֵּא, הָא מִיחְיָיא — לָא חָיֵי!
§ Nous avons appris dans la michna : Et même si quelqu’un l’a vu ouvert en entailles [meguyyad] et grièvement blessé, on ne peut pas témoigner qu’il est mort. La Guemara demande : Faut-il dire par là que une personne qui est ouverte en entailles est apte à vivre longtemps après cela ? La Guemara soulève une contradiction à partir de ce qui a été enseigné dans une michna (Oholot 1:6) : Une personne morte rend d’autres personnes et objets impurs seulement lorsque son âme s’en va réellement, même si elle est ouverte en entailles et grièvement blessée, et même si elle est clairement agonisante. De là, nous pouvons déduire qu’elle ne rend pas encore les autres rituellement impurs, car il reste encore un peu de vie en elle, mais elle n’est pas apte à vivre longtemps après cela.
אָמַר אַבָּיֵי, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר, הָא רַבָּנַן, דְּתַנְיָא: מְעִידִין עַל הַמְגוּיָּיד, וְאֵין מְעִידִין עַל הַצָּלוּב. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף עַל הַמְגוּיָּיד אֵין מְעִידִין, מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לִכָּווֹת וְלִחְיוֹת.
Abaye a dit : La contradiction soulevée n’est pas difficile : Cette michna ici est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, tandis que cette autre michna du traité Oholot est conforme à l’opinion des Sages, comme cela est enseigné dans une baraita : On peut témoigner de la mort d’une personne qui a été tailladée, mais on ne peut pas témoigner au sujet d’une personne crucifiée. Rabbi Shimon ben Elazar dit : Même concernant une personne qui a été tailladée, on ne peut pas témoigner qu’elle est morte parce que sa blessure peut être cautérisée, et cette cautérisation de la blessure peut arrêter l’écoulement du sang et lui permettre de survivre.
וּמִי מָצֵית לְאוֹקוֹמֵי כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר? וְהָא קָתָנֵי סֵיפָא: מַעֲשֶׂה בְּעַסְיָא בְּאֶחָד שֶׁשִּׁילְשְׁלוּהוּ לַיָּם, וְלֹא עָלְתָה בְּיָדָם אֶלָּא רַגְלוֹ, וְאָמְרוּ חֲכָמִים: מִן הָאַרְכּוּבָּה וּלְמַעְלָה — תִּנָּשֵׂא, מִן הָאַרְכּוּבָּה וּלְמַטָּה — לֹא תִּנָּשֵׂא.
La Guemara conteste cela : Mais peux-tu établir la michna conformément à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar ? N’est-il pas enseigné dans la clause finale (121a) : Un incident s’est produit à Asya, où ils ont descendu un certain homme dans la mer avec une corde, et lorsqu’ils ont ramené la corde sur la terre ferme, seule sa jambe est remontée dans leurs mains. Ils n’étaient pas certains qu’il fût vivant ou mort. Les Sages ont dit : Si sa jambe a été coupée du genou vers le haut, sa femme peut se remarier, car il ne survivrait pas à une telle blessure ; mais si sa jambe a été coupée seulement du genou vers le bas, elle ne peut pas se remarier. Cela indique que quelqu’un coupé de la première manière est présumé mort. Si cela suit l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, pourquoi n’est-il pas dit qu’il y a lieu de craindre qu’il soit vivant même si la jambe a été coupée du genou vers le haut ?
שָׁאנֵי מַיָּא דְּמַרְזוּ מַכָּה.
La Guemara répond : L’eau est différente, car elle aggrave la blessure. Puisqu’il était dans l’eau, on peut supposer qu’une telle blessure mènera certainement à la mort.
וְהָאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה: לְדִידִי חֲזֵי לִי הַהוּא טַיָּיעָא דְּשָׁקֵיל סַפְסִירָא וְגַיְּידֵיהּ לְגַמְלֵיהּ, וְלָא אַפְסֵיקְתַּיהּ לְנַעֲרוּתֵיהּ! אָמַר אַבָּיֵי: הָהִיא כְּחִישָׁא הַוְיָא.
La Guemara demande : Mais Rabba bar bar Ḥanna n’a-t-il pas dit : J’ai moi-même vu un Arabe qui prit son épée [safseira] et ouvrit son chameau, et le chameau mourut si rapidement qu’il ne pouvait pas même cesser de braire avant de mourir ? Cela indique qu’un être vivant qui est ouvert n’a aucune chance de survivre. Abaye dit : Ce chameau était émacié et faible, ce qui le fit mourir immédiatement, mais un chameau normal ne serait pas mort aussi rapidement.
רָבָא אָמַר: בְּסַכִּין מְלוּבֶּנֶת, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
Rava a dit une résolution différente à l’apparente contradiction entre la michna ici et la michna du traité Oholot : la michna ici fait référence à un cas où l’homme a été coupé avec un couteau chauffé à blanc, et tout le monde est d’accord pour dire qu’on ne peut pas témoigner de la mort d’une personne blessée de cette manière, car la plaie se refermerait à cause de la chaleur.
וְהַחַיָּה אוֹכֶלֶת וְכוּ׳. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא מִמָּקוֹם שֶׁאֵין נַפְשׁוֹ יוֹצְאָה, אֲבָל מִמָּקוֹם שֶׁנַּפְשׁוֹ יוֹצְאָה — מְעִידִין.
§ Il a été enseigné dans la michna : Ou même si quelqu’un a vu qu’un animal sauvage était en train de manger des parties de lui, on ne peut pas témoigner qu’il est mort. Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit : Ils ont enseigné cela seulement lorsque l’animal mangeait à un endroit de son corps qui ne fait pas que son âme le quitte, c’est-à-dire qui ne mène pas inévitablement à la mort, comme sa main ou son pied. Mais si l’animal mangeait à un endroit de son corps qui, lui, fait que son âme le quitte, on peut témoigner de sa mort.
וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שָׁחַט בּוֹ שְׁנַיִם, אוֹ רוֹב שְׁנַיִם, וּבָרַח — מְעִידִין.
Et Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : Si quelqu’un a coupé les deux conduits d’un homme, la trachée et l’œsophage, ou la majeure partie des deux conduits, et la personne mutilée s’est enfuie, on peut témoigner de sa mort.
אִינִי? וְהָאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שָׁחַט בּוֹ שְׁנַיִם אוֹ רוֹב שְׁנַיִם, וְרָמַז וְאָמַר: ״כִּתְבוּ גֵּט לְאִשְׁתִּי״ — הֲרֵי אֵלּוּ יִכְתְּבוּ וְיִתְּנוּ. חַי הוּא, וְסוֹפוֹ לָמוּת.
La Guemara conteste cette conclusion : Est-ce bien le cas ? Mais Rav Yehouda n’a-t-il pas dit que Shmuel a dit : Si quelqu’un a sectionné les deux conduits d’un homme, ou la majeure partie des deux conduits, et la personne mutilée a fait des gestes et a ainsi communiqué : Écrivez un acte de divorce pour ma femme, alors ces témoins doivent l’écrire et le lui remettre. Puisque seule une personne vivante peut remettre un acte de divorce, cela indique que l’homme mutilé est considéré comme vivant. La Guemara répond : Il est encore vivant à ce moment-là, mais il finira par mourir de la blessure. Par conséquent, il peut nommer un mandataire pour remettre un acte de divorce à sa femme, mais après un certain temps on peut témoigner qu’il est mort.
אֶלָּא מֵעַתָּה, יְהֵא גּוֹלֶה עַל יָדוֹ. אַלְּמָה תַּנְיָא: שָׁחַט שְׁנַיִם אוֹ רוֹב שְׁנַיִם — הֲרֵי זֶה אֵינוֹ גּוֹלֶה! הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא הָרוּחַ בִּלְבְּלַתּוּ. אִי נָמֵי, שֶׁמָּא אִיהוּ
La Guemara demande : Si tel est le cas, qu’une telle blessure est assurément mortelle, celui qui blesse involontairement autrui de cette manière devrait être exilé à cause de cela, conformément à la halakha de celui qui tue involontairement autrui. Pourquoi est-il enseigné dans une baraita : Si quelqu’un a involontairement coupé les deux conduits d’une autre personne, ou la majeure partie de l’épaisseur des deux, il n’est pas exilé ? La Guemara répond : Mais il a été déclaré au sujet de cette baraita que Rav Hoshaya a dit : Nous craignons que peut-être le vent ait aggravé son état et ait effectivement causé sa mort, auquel cas l’auteur n’est pas responsable de la mort et ne doit pas être exilé. Autrement, peut-être que lui, la personne mutilée,