לְאַנְסוֹבֵי לְצָרָה מִקַּמֵּי דִּידַהּ: אִי אָמְרַתְּ צָרָה מְעִידָה לַחֲבֶרְתָּהּ, אַף עַל גַּב דְּלָא אִינְּסִיב — מַנְסְבִינַן לַהּ לְצָרָה. אִי אָמְרַתְּ מִשּׁוּם דְּהִיא לָא מְקַלְקְלָא נַפְשַׁהּ, אִינְּסִיב — מַנְסְבִינַן לַהּ לְצָרָה, אִי לָא אִינְּסִיב — לָא מַנְסְבִינַן לַהּ.
La Guemara répond que le raisonnement de Rabbi Elazar pourrait faire une différence pratique en ce qui concerne le fait de permettre à la coépouse de se marier avant que la femme elle-même, c’est-à-dire la femme qui a témoigné que son mari est mort, ne se remarie. Si vous dites que, selon Rabbi Elazar, une coépouse peut témoigner pour une autre, alors, bien que la femme qui a témoigné que son mari est mort ne se soit pas mariée, nous permettons à sa coépouse de se marier. Puisque le témoignage de la femme est jugé crédible à son propre égard, il est aussi jugé crédible à l’égard de sa coépouse. Cependant, si vous dites que le raisonnement de Rabbi Elazar est dû à la présomption qu’elle ne se causerait pas de tort à elle-même, alors, si elle s’est effectivement mariée, nous pouvons permettre à sa coépouse de se marier, mais si elle ne s’est pas mariée, nous ne pouvons pas permettre à sa coépouse de se marier, de peur qu’elle n’ait menti afin de causer du tort à sa coépouse.
מַאי? תָּא שְׁמַע, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְהוּתְּרוּ לַיְּבָמִין — הוּתְּרוּ לְכׇל אָדָם. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא דְּהִיא לָא מְקַלְקְלָא נַפְשַׁהּ — הַיְינוּ דְּכִי אִינְּסִיב, מַנְסְבִינַן לַהּ,
Quelle est la base de la décision de Rabbi Elazar ? La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution fondée sur la formulation de la baraita elle-même : Rabbi Elazar dit : Puisqu’il leur a été permis de se marier avec les beaux-frères, elles sont désormais autorisées à se marier avec n’importe quel homme. Certes, si tu dis que sa raison est que elle ne se causerait pas de tort à elle-même, c’est la raison pour laquelle, si elle s’est effectivement mariée, comme dans ce cas, où chaque femme est entrée dans un mariage léviratique, nous pouvons permettre à sa coépouse rivale de se marier avec n’importe quel homme.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מִשּׁוּם דְּצָרָה מְעִידָה לַחֲבֶרְתָּהּ — אַף עַל גַּב דְּלָא אִינְּסִיב נָמֵי! אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר מִשּׁוּם דְּאִינְּסִיב הוּא, וְלָא מְקַלְקְלָא נַפְשַׁהּ.
Mais si tu dis que la raison est parce qu’une coépouse rivale peut témoigner pour l’autre, alors, bien qu’elle-même ne se soit pas mariée, il devrait quand même être permis à sa coépouse de se marier, et il serait inutile que Rabbi Elazar énonce son opinion dans un cas où les femmes étaient déjà entrées dans le mariage léviratique. Conclue plutôt de cela que la raison de Rabbi Elazar est qu’elle s’est déjà mariée, et elle ne se causerait pas de tort à elle-même en se mariant si son mari initial n’était pas mort.
רַבִּי אֶלְעָזָר לְדִבְרֵיהֶם קָאָמַר לְהוּ: לְדִידִי, צָרָה מְעִידָה לַחֲבֶרְתָּהּ, וְאַף עַל גַּב דְּלָא אִינְּסִיב — מַנְסְבִינַן לַהּ. אֶלָּא לְדִידְכוּ, אוֹדוֹ לִי מִיהַת דְּהֵיכָא דְּאִינְּסִיב — מַנְסְבִינַן לַהּ, מִשּׁוּם דְּהִיא לָא מְקַלְקְלָא נַפְשַׁהּ. וְרַבָּנַן, ״תָּמוֹת נַפְשִׁי עִם פְּלִשְׁתִּים״ הוּא דְּקָעָבְדָה.
La Guemara rejette cela et suggère que Rabbi Elazar a énoncé son opinion aux Sages conformément à leur propre déclaration, comme suit : Selon ma propre opinion, une coépouse peut témoigner pour une autre, et bien qu’elle-même ne se soit pas mariée, néanmoins nous pouvons permettre à sa coépouse de se marier. Mais même selon votre propre opinion, admettez, en tout cas, que là où elle s’est effectivement mariée, nous pouvons permettre à sa coépouse de se marier parce qu’elle ne se causerait pas de tort à elle-même. Mais les Sages, rejetant cela, disent qu’elle agit selon le principe : « Que je meure avec les Philistins » (Juges 16:30), c’est-à-dire qu’une femme peut même se nuire à elle-même en se remariant alors que son mari d’origine est encore en vie, afin de nuire à sa coépouse en l’amenant, elle aussi, à se remarier.
תָּא שְׁמַע: הָאִשָּׁה שֶׁהָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וּבָאָה וְאָמְרָה: ״מֵת בַּעְלִי״ — תִּנָּשֵׂא וְתִטּוֹל כְּתוּבָּתָהּ, וְצָרָתָהּ אֲסוּרָה. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הוֹאִיל וְהוּתְּרָה הִיא — הוּתְּרָה נָמֵי צָרָתָהּ. אֵימָא: הוֹאִיל וְהוּתְּרָה וְנִשֵּׂאת.
La Guemara propose une autre solution. Viens et entends la baraita suivante : Dans le cas d'une femme qui est partie avec son mari dans un pays d'outre-mer, et qui plus tard est venue et a dit : Mon mari est mort, elle est autorisée à se marier et à percevoir l'indemnité de veuve prévue par son contrat de mariage, mais sa coépouse a l'interdiction de le faire. Rabbi Elazar dit : Puisqu'elle est autorisée à se marier, sa coépouse est également autorisée. Cela indique que Rabbi Elazar soutient que la coépouse est autorisée à se marier parce que la femme qui a témoigné que son mari est mort est autorisée à le faire, même si cette dernière ne s'est pas encore réellement remariée. La Guemara rejette cette preuve : Dis que Rabbi Elazar veut dire : Puisqu'elle a été autorisée et s'est mariée.
וְלֵיחוּשׁ דִּלְמָא בְּגִיטָּא אֲתַאי, וְהַאי דְּקָאָמְרָה הָכִי — לְקַלְקוֹלַהּ לְצָרָה הִיא מִיכַּוְּונָה!
La Guemara demande : Si la raison de Rabbi Elazar est qu’elle ne se causerait pas de tort à elle-même, comment sa coépouse peut-elle être autorisée à se marier ? Nous devons craindre que peut-être elle, c’est-à-dire la femme qui a affirmé que le mari était mort, soit venue avec un acte de divorce et soit donc autorisée à se remarier bien que le mari soit vivant. Et le fait qu’elle dise cela, c’est-à-dire que son mari est mort, a pour but uniquement de nuire à sa rivale, qui se remariera en pensant que le mari est mort et subira les graves conséquences de l’adultère.
אִי דְּאִינְּסִיב לְיִשְׂרָאֵל — הָכִי נָמֵי. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, דְּאִינְּסִיב לְכֹהֵן.
La Guemara valide ensuite cette inquiétude. Si elle a effectivement épousé un Israélite, ce qui est permis à une femme divorcée, alors en effet il faut envisager la possibilité qu’elle soit en réalité divorcée et non veuve, et la coépouse n’est pas autorisée à se marier. Cependant, ici, nous traitons d’un cas où elle a épousé un prêtre, à qui il est interdit d’épouser une femme divorcée, et par conséquent elle doit réellement être veuve, car elle ne se nuirait pas à elle-même en contractant un mariage interdit.
מַתְנִי׳ אֵין מְעִידִין אֶלָּא עַל פַּרְצוּף פָּנִים עִם הַחוֹטֶם. אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ סִימָנִין בְּגוּפוֹ וּבְכֵלָיו — אֵין מְעִידִין אֶלָּא עַד שֶׁתֵּצֵא נַפְשׁוֹ. וַאֲפִילּוּ רָאוּהוּ מְגוּיָּיד וְצָלוּב וְהַחַיָּה אוֹכֶלֶת בּוֹ — אֵין מְעִידִין אֶלָּא עַד שְׁלֹשָׁה יָמִים.
MISHNA:On peut témoigner qu’un homme est mort seulement si l’on peut témoigner avoir vu les traits [partzuf] du visage avec le nez, car cela permet d’identifier l’individu avec certitude. Bien qu’il y ait des signes distinctifs [simanim] sur son corps et parmi ses effets personnels, qui semblent indiquer son identité, on ne peut pas s’y fier comme moyen d’identification. En outre, on ne peut pas témoigner qu’une personne est morte jusqu’à ce que son âme réellement la quitte. Et même si on l’a vu tailladé et grièvement blessé, ou crucifié, ou avec un animal sauvage en train de manger des parties de lui, on ne peut pas témoigner qu’il est mort. De plus, on peut témoigner du décès de quelqu’un seulement lorsque le corps a été vu jusqu’à trois jours après la mort et non après, car l’apparence peut changer en raison de la décomposition.
רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בָּבָא אוֹמֵר: לֹא כׇּל הָאָדָם וְלֹא כׇּל הַמָּקוֹם וְלֹא כׇּל הַשָּׁעוֹת שָׁוִין.
Rabbi Yehouda ben Bava dit : On ne peut pas établir de règles générales en cette matière, parce que toute personne, tout lieu et toute heure ne sont pas identiques. La décomposition n’est pas uniforme. Elle se produit à des rythmes différents selon les situations.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: פַּדַּחַת וְלֹא פַּרְצוּף פָּנִים, פַּרְצוּף פָּנִים וְלֹא פַּדַּחַת — אֵין מְעִידִין, עַד שֶׁיְּהוּ שְׁנֵיהֶם עִם הַחוֹטֶם. אָמַר אַבָּיֵי, וְאִיתֵּימָא רַב כָּהֲנָא: מַאי קְרָא — ״הַכָּרַת פְּנֵיהֶם עָנְתָה בָּם״.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné dans une baraita : Si les témoins ont vu son front mais non les traits du visage, ou s’ils ont vu les traits du visage mais non son front, ils ne peuvent pas témoigner qu’il s’agit de lui, jusqu’à ce qu’ils voient les deux avec le nez. Abaye a dit, et certains disent que c’était Rav Kahana qui l’a dit : Quel est le verset d’où l’on déduit qu’on ne peut témoigner qu’un homme est mort que si l’on voit son visage ? Le verset est : « L’apparence de leur visage témoigne contre eux » (Isaïe 3:9), ce qui indique qu’on ne reconnaît clairement quelqu’un qu’en voyant son visage.
אַבָּא בַּר מָרְתָא דְּהוּא אַבָּא בַּר מִנְיוֹמֵי הֲוָה מַסְּקִי בֵּיהּ דְּבֵי רֵישָׁא גָּלוּתָא זוּזֵי. אַיְיתִי קִירָא, דַּבֵּק בִּבְלִייתָא, דַּבֵּק בְּאַפּוּתֵיהּ. חֲלַף קַמַּיְיהוּ וְלָא בַּשְׁקְרוּהּ.
La Guemara rapporte que Abba bar Marta, qui est également connu sous le nom de Abba bar Minyumi, avait emprunté de l’argent à des membres de la maison de l’Exilarque. Comme il ne voulait pas être vu par ces gens violents, il apporta de la cire [kira], la fixa à une bande de tissu usé, puis fixa le tout sur son front afin de modifier son apparence. Il passa devant eux et ils ne le reconnurent pas [beshakru]. Cela montre à quel point le visage d’une personne change lorsque l’apparence de son front est modifiée.
אַף עַל פִּי שֶׁיֵּשׁ סִימָנִין וְכוּ׳. לְמֵימְרָא דְּסִימָנִין לָאו דְּאוֹרָיְיתָא.
§ Nous avons appris dans la michna que, bien qu’il y ait des signes distinctifs sur le corps et les vêtements d’une personne morte, on ne peut pas s’y fier pour l’identification. La Guemara demande : Faut-il en déduire que les signes distinctifs ne sont pas reconnus comme une identification valable selon la loi de la Torah, et que, bien qu’une ordonnance rabbinique permette de s’y appuyer pour remédier à certaines situations, pour le témoignage concernant la mort d’une personne, les Sages exigent les rigueurs de la loi de la Torah ?
וּרְמִינְהִי: מְצָאוֹ קָשׁוּר בְּכִיס וּבְאַרְנָקִי וּבְטַבַּעַת, אוֹ שֶׁנִּמְצָא בֵּין כֵּלָיו, אֲפִילּוּ לִזְמַן מְרוּבֶּה — כָּשֵׁר.
Mais la Guemara soulève une contradiction, sur la base de la baraita suivante : si un agent chargé de remettre à une femme un acte de divorce l’a perdu, puis l’a trouvé attaché à une bourse, ou à une sacoche d’argent [arnekei], ou à une bague, ou s’il a été trouvé parmi ses effets personnels, même après longtemps, il est valide, c’est-à-dire qu’on peut se fier aux signes distinctifs de ces objets pour identifier avec certitude le document, et l’agent peut alors le remettre à la femme. Cela indique que des signes distinctifs suffisent pour identifier un objet même selon la loi de la Torah.
אָמַר אַבָּיֵי, לָא קַשְׁיָא: הָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן מַהֲבַאי, הָא רַבָּנַן. דְּתַנְיָא: אֵין מְעִידִין עַל הַשּׁוּמָא. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן מַהֲבַאי אוֹמֵר: מְעִידִין. מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר סִימָנִין דְּאוֹרָיְיתָא, וּמָר סָבַר סִימָנִין דְּרַבָּנַן?
Abaye a dit : Cela n’est pas difficile. Cettebaraitaest conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer ben Mahavai, tandis que cette michna est conforme à l’opinion des Sages ; comme il est enseigné dans une baraita : On ne peut pas témoigner de l’identité d’une personne sur la base de la position d’un grain de beauté sur son corps. Rabbi Eliezer ben Mahavai dit : On peut témoigner sur la base d’un grain de beauté. Quoi, n’est-ce pas sur cette question qu’ils sont en désaccord : Un Sage, Rabbi Eliezer ben Mahavai, soutient que les signes distinctifs sont reconnus comme une identification valable par la Torah, et un Sage, le premier tanna anonyme, représentant la majorité des Sages, soutient que les signes distinctifs sont reconnus comme moyen d’identification seulement par la loi rabbinique et sont donc insuffisants pour permettre une interdiction de la Torah ?
אָמַר רָבָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא סִימָנִין דְּאוֹרָיְיתָא. הָכָא, בְּשׁוּמָא מְצוּיָה בְּבֶן גִּילוֹ קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: שׁוּמָא מְצוּיָה בְּבֶן גִּילוֹ, וּמָר סָבַר: אֵינָהּ מְצוּיָה בְּבֶן גִּילוֹ.
Rava dit : Il est possible que tous soient d’accord pour dire que les signes distinctifs sont reconnus comme une identification valable par la loi de la Torah, et ici ils sont en désaccord sur la question de savoir si un tel grain de beauté se trouve couramment chez son semblable, c’est-à-dire chez toute personne très semblable à lui, ce qui compromettrait son utilité comme moyen d’identification. Un Sage, le premier tanna anonyme, soutient qu’un tel grain de beauté se trouve couramment chez son semblable et n’est donc pas suffisant pour l’identification. Et un Sage, Rabbi Eliezer ben Mahavai, soutient qu’il ne se trouve pas couramment chez son semblable et constitue donc un signe distinctif sans équivoque suffisant pour l’identification.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: הָכָא בְּשׁוּמָא הָעֲשׂוּיָה לְהִשְׁתַּנּוֹת לְאַחַר מִיתָה קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: עֲשׂוּיָה לְהִשְׁתַּנּוֹת לְאַחַר מִיתָה. וּמָר סָבַר: אֵינָהּ עֲשׂוּיָה לְהִשְׁתַּנּוֹת לְאַחַר מִיתָה.
Et il y a ceux qui disent autrement : Ici, ils sont en désaccord sur la question de savoir si un grain de beauté est susceptible de changer d’apparence et de taille après la mort. Un Sage, le premier tanna anonyme, soutient qu’il est susceptible de changer après la mort. Cela ne suffit pas pour l’identification, car il a pu avoir un aspect différent lorsque la personne était en vie. Et un Sage, Rabbi Eliezer ben Mahavai, soutient qu’il n’est pas susceptible de changer après la mort et qu’il est fiable pour l’identification. Cela marque la fin d’une version de la discussion sur cette question.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא סִימָנִין דְּרַבָּנַן. וְהָכָא, בְּשׁוּמָא
Et il y a ceux qui disent que Rava a dit : Tous s’accordent à dire que les signes distinctifs sont retenus par la loi rabbinique. Cependant, cela concerne les signes distinctifs ordinaires. On peut se fier à des signes exceptionnellement inhabituels même selon la loi de la Torah. Et ici, dans le différend entre les Sages et Rabbi Eliezer ben Mahavaï, il s’agit de savoir si un grain de beauté