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מַתְנִי׳ קִידֵּשׁ אַחַת מֵחָמֵשׁ נָשִׁים, וְאֵין יוֹדֵעַ אֵי זוֹ קִידֵּשׁ, כׇּל אַחַת אוֹמֶרֶת: ״אוֹתִי קִידֵּשׁ״ — נוֹתֵן גֵּט לְכׇל אַחַת וְאַחַת, וּמַנִּיחַ כְּתוּבָּה בֵּינֵיהֶן, וּמִסְתַּלֵּק, דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן.
MICHNA : En ce qui concerne le différend entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva dans la michna précédente, dans laquelle Rabbi Akiva affirme qu’il faut éviter une transgression possible, la michna cite deux cas similaires portant sur d’autres sujets. Quant à celui qui a fiancé l’une de cinq femmes, et ne sait pas laquelle d’entre elles il a fiancée, et chacune d’entre elles dit : Il m’a fiancée, s’il ne veut en épouser aucune, il remet un acte de divorce à chacune d’elles afin qu’aucune n’ait le statut d’une femme au sujet de laquelle il existe une incertitude quant à savoir si elle est divorcée. Et il laisse le contrat de mariage parmi elles et s’en va. Le contrat de mariage reste en litige entre les femmes jusqu’à ce qu’elles déterminent laquelle d’entre elles a droit à l’argent. Telle est la déclaration de Rabbi Tarfon.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין זוֹ דֶּרֶךְ מוֹצִיא מִידֵי עֲבֵירָה, עַד שֶׁיִּתֵּן גֵּט וּכְתוּבָּה לְכׇל אַחַת וְאַחַת. גָּזַל אֶחָד מֵחֲמִשָּׁה וְאֵין יוֹדֵעַ מֵאֵיזֶה גָּזַל, כׇּל אֶחָד אוֹמֵר ״אוֹתִי גָּזַל״ — מַנִּיחַ גְּזֵילָה בֵּינֵיהֶן וּמִסְתַּלֵּק, דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין זוֹ דֶּרֶךְ מוֹצִיא מִידֵי עֲבֵירָה, עַד שֶׁיְּשַׁלֵּם לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד.
Rabbi Akiva dit : Ce n’est pas la manière d’épargner à quelqu’un la transgression, car peut-être que la femme qu’il a réellement épousée ne recevra pas l’argent auquel elle a droit. Il n’y a pas de remède à moins qu’il ne donne un acte de divorce et le paiement du contrat de mariage à chacune et à toutes. De même, dans le cas de quelqu’un qui a volé de l’argent à l’un de cinq individus et ne sait pas auquel d’entre eux il a volé, et chacun dit : Il a volé chez moi, il laisse l’argent volé parmi eux et s’en va, et ils décideront entre eux comment répartir l’argent ; telle est la déclaration de Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva dit : Ce n’est pas la manière de l’épargner de la transgression ; il n’y a pas de remède à moins qu’il ne paie chacun et chacune d’entre eux.
גְּמָ׳ ״קִידֵּשׁ״ — קָתָנֵי, ״בָּעַל״ — לָא קָתָנֵי. ״גָּזַל״ — קָתָנֵי, ״לָקַח״ — לָא קָתָנֵי. מַנִּי מַתְנִיתִין? לָא תַּנָּא קַמָּא וְלָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר!
GUEMARA : La Guemara déduit : Il est enseigné dans la michna qu’il a fiancé l’une de cinq femmes, tandis qu’il n’est pas enseigné qu’il a eu des rapports sexuels avec l’une de cinq femmes, car une décision différente s’applique dans ce cas. De même, en ce qui concerne le second cas, il est enseigné qu’il a volé à l’une de cinq personnes, et il n’est pas enseigné qu’il a acheté un objet à l’une de cinq personnes. Si tel est le cas, de qui est l’opinion exprimée dans la michna ? Elle n’est pas conforme à l’opinion du premier tanna, et elle n’est pas non plus conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar.
דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי טַרְפוֹן וְרַבִּי עֲקִיבָא עַל שֶׁקִּידֵּשׁ אַחַת מֵחָמֵשׁ נָשִׁים וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אֵיזוֹ קִידֵּשׁ, שֶׁמַּנִּיחַ כְּתוּבָּה בֵּינֵיהֶן וּמִסְתַּלֵּק. עַל מָה נֶחְלְקוּ — עַל שֶׁבָּעַל. רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: מַנִּיחַ כְּתוּבָּה בֵּינֵיהֶן וּמִסְתַּלֵּק, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: עַד שֶׁיְּשַׁלֵּם לְכׇל אַחַת וְאַחַת.
La Guemara développe. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Elazar dit : Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva n’ont pas été en désaccord dans le cas d’un homme qui a épousé l’une de cinq femmes et ne sait pas laquelle d’entre elles il a épousée, car tous s’accordent dans ce cas sur le fait qu’il laisse l’argent du contrat de mariage parmi elles et s’en va. À propos de quoi étaient-ils en désaccord ? À propos du cas de quelqu’un qui a eu des rapports sexuels avec l’une d’elles dans le but de l’épouser. Rabbi Tarfon dit : Il laisse l’argent parmi elles et s’en va, tandis que Rabbi Akiva dit : Il ne s’acquitte pas de son obligation à moins de payer chacune d’entre elles. Puisqu’il s’est marié d’une manière inappropriée, les Sages l’ont pénalisé en l’obligeant à payer toutes les femmes.
לֹא נֶחְלְקוּ רַבִּי טַרְפוֹן וְרַבִּי עֲקִיבָא עַל שֶׁלָּקַח מִקָּח מֵחֲמִשָּׁה בְּנֵי אָדָם וְאֵין יוֹדֵעַ מֵאֵיזֶה מֵהֶן לָקַח — שֶׁמַּנִּיחַ דְּמֵי מִקָּח בֵּינֵיהֶן וּמִסְתַּלֵּק. לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא שֶׁגָּזַל מֵחֲמִשָּׁה, שֶׁאָמַר רַבִּי טַרְפוֹן: מַנִּיחַ גְּזֵילָה בֵּינֵיהֶם וּמִסְתַּלֵּק, וְרַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: עַד שֶׁיְּשַׁלֵּם גְּזֵילָה לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד.
De même, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva n’ont pas contesté le cas de quelqu’un qui a acheté un objet à l’une de cinq personnes et ne sait pas à laquelle d’entre elles il l’a acheté. Tout le monde est d’accord dans ce cas qu’il laisse le prix de l’achat parmi eux et s’en va. Ils ne sont en désaccord qu’au sujet de quelqu’un qui a volé à cinq personnes, car Rabbi Tarfon dit : Il laisse l’argent volé parmi eux et s’en va, et Rabbi Akiva dit : Il ne s’acquitte pas de son obligation à moins de payer l’argent volé à chacun et à tous d’entre eux. Dans ce cas, puisqu’il a commis une transgression, il doit veiller à ce que l’argent volé soit restitué à son propriétaire légitime.
מִדְּקָאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר בְּ״קִידֵּשׁ״ וְ״לָקַח״ לָא פְּלִיגִי, מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר פְּלִיגִי. מַנִּי?
La Guemara déclare : Du fait que Rabbi Shimon ben Elazar a dit que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva ne sont pas en désaccord au sujet des cas de celui qui a fiancé et de celui qui a acheté, on peut apprendre par inférence que le premier tanna, avec lequel il est en désaccord, soutient qu'ils sont bien en désaccord au sujet des cas de fiancé et acheté, tandis qu'en ce qui concerne celui qui a eu des rapports sexuels et celui qui a volé un objet, Rabbi Tarfon est d'accord avec Rabbi Akiva. Dans cette optique, qui est l'auteur de la michna ?
אִי תַּנָּא קַמָּא — לִיתְנֵי ״קִידֵּשׁ״ וְ״לָקַח״. אִי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר — לִיתְנֵי ״בָּעַל״ וְ״גָזַל״.
La Guemara développe : Si la michna est conforme à l’opinion du premier tanna, qu’elle enseigne les cas de fiancée et aussi acquise, mais non celui de quelqu’un qui a volé ou de quelqu’un qui a eu des rapports, car le premier tanna soutient que Rabbi Tarfon est d’accord avec Rabbi Akiva dans ces cas. Si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, qu’elle enseigne les cas de quelqu’un qui a eu des relations sexuelles et celui de quelqu’un qui a volé. Rabbi Shimon ben Elazar soutient que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva sont en désaccord dans le cas de quelqu’un qui a eu des relations sexuelles, et non dans le cas d’un homme qui a fiancé l’une de cinq femmes. De même, il soutient qu’ils sont en désaccord dans le cas de quelqu’un qui a volé à cinq personnes, et non dans celui de quelqu’un qui a acquis un objet de cinq personnes.
לְעוֹלָם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר, וּמַאי ״קִידֵּשׁ״ — קִידֵּשׁ בְּבִיאָה. תְּנָא ״קִידֵּשׁ״, לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי עֲקִיבָא,
La Guemara répond : En réalité, la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, et quel est le sens du terme : Fiancée ? Cela signifie qu’il a fiancé l’une des femmes par rapport sexuel. Et la michna a enseigné le terme fiancée pour te transmettre la portée extrême de l’opinion rigoureuse de Rabbi Akiva.
דְּאַף עַל גַּב דְּאִיסּוּרָא דְּרַבָּנַן עֲבַד, קָנֵיס! תְּנָא ״גָּזַל״, לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי טַרְפוֹן, דְּאַף עַל גַּב דְּאִיסּוּרָא דְּאוֹרָיְיתָא עֲבַד, לָא קָנֵיס.
La Guemara explique : Car, bien que cet homme ait accompli un acte qui a violé une interdiction applicable par la loi rabbinique, c’est-à-dire qu’il n’a pas eu avec elle des relations sexuelles licencieuses, mais a plutôt eu un rapport dans le but de la fiancer, ce qui constitue une violation d’une interdiction rabbinique selon laquelle on ne peut pas fiancer une femme par un rapport sexuel ab initio, malgré cela Rabbi Akiva le pénalise. Et la michna a enseigné le cas de celui qui a volé afin de te transmettre la portée extrême de l’opinion indulgente de Rabbi Tarfon, car bien qu’il ait accompli un acte qui a violé une interdiction applicable par la loi de la Torah, néanmoins il ne le pénalise pas même dans ce cas.
מַתְנִי׳ הָאִשָּׁה שֶׁהָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם וּבְנָהּ עִמָּהֶם, וּבָאת וְאָמְרָה: ״מֵת בַּעְלִי וְאַחַר כָּךְ מֵת בְּנִי״ — נֶאֱמֶנֶת. מֵת בְּנִי וְאַחַר כָּךְ מֵת בַּעְלִי״ — אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. וְחוֹשְׁשִׁין לִדְבָרֶיהָ, וְחוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
MISHNA : Dans le cas d’une femme qui est partie, elle et son mari, outre-mer, et son fils était avec eux, et plus tard elle est revenue et a dit : Mon mari est mort et ensuite mon fils est mort, elle est jugée digne de confiance. Il lui est permis de se remarier, et elle est exemptée du mariage léviratique. La raison est qu’elle avait des enfants lorsqu’elle est partie, et elle conserve donc son statut présumé de personne exemptée du lévirat. Cependant, si elle a dit : Mon fils est mort et ensuite mon mari est mort, elle n’est pas jugée digne de confiance, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas entrer dans le mariage léviratique. Et pourtant nous tenons compte et accordons un certain crédit à sa déclaration, au cas où elle serait réellement devenue veuve d’un mari sans enfant, et par conséquent elle accomplit la ḥalitza afin de l’exempter du lien léviratique avec son yavam, et elle n’entre pas dans le mariage léviratique.
״נִיתַּן לִי בֵּן בִּמְדִינַת הַיָּם״, וְאָמְרָה: ״מֵת בְּנִי, וְאַחַר כָּךְ מֵת בַּעְלִי״ — נֶאֱמֶנֶת. ״מֵת בַּעְלִי, וְאַחַר כָּךְ מֵת בְּנִי״ — אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת. וְחוֹשְׁשִׁין לִדְבָרֶיהָ, וְחוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
Si elle est partie avec son mari sans enfants et qu’elle est revenue seule et a témoigné : Un fils m’est né outre-mer, et elle a en outre dit : Mon fils est mort et ensuite mon mari est mort, elle est jugée digne de foi et peut même contracter un mariage léviratique, car elle était présumée sans enfant lorsqu’elle est partie et, par conséquent, elle conserve ce statut présumé. Cependant, si elle a dit : Mon mari est mort et ensuite mon fils est mort, elle n’est pas jugée digne de foi afin de l’exempter du mariage léviratique, mais le tribunal tient compte de sa déclaration. Et par conséquent elle doit accomplir la ḥalitza et n’entre pas dans le mariage léviratique.
״נִיתַּן לִי יָבָם בִּמְדִינַת הַיָּם״, אָמְרָה: ״מֵת בַּעְלִי וְאַחַר כָּךְ מֵת יְבָמִי״, ״יְבָמִי וְאַחַר כָּךְ בַּעְלִי״ — נֶאֱמֶנֶת.
Si elle a dit : Un yavam m’est né outre-mer, c’est-à-dire que, lorsque la famille a quitté le pays, son mari n’avait pas de frère, et elle affirme qu’entre-temps un frère est né à son mari, et elle a aussi dit : Mon mari est mort et ensuite mon yavam est mort, ou : Mon yavam est mort et ensuite mon mari est mort, dans les deux cas elle est jugée crédible. En effet, lorsqu’elle est partie, elle n’était pas présumée tenue au mariage léviratique, et l’affirmation selon laquelle son mari a maintenant un frère repose uniquement sur son témoignage.
הָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ וִיבָמָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, אָמְרָה: ״מֵת בַּעְלִי, וְאַחַר כָּךְ יְבָמִי״, ״יְבָמִי, וְאַחַר כָּךְ בַּעְלִי״ — אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת, שֶׁאֵין הָאִשָּׁה נֶאֱמֶנֶת לוֹמַר ״מֵת יְבָמִי״ שֶׁתִּנָּשֵׂא, וְלֹא ״מֵתָה אֲחוֹתָהּ״ שֶׁתִּכָּנֵס לְבֵיתוֹ, וְאֵין הָאִישׁ נֶאֱמָן לוֹמַר ״מֵת אָחִי״ שֶׁיְּיַבֵּם אִשְׁתּוֹ, וְלֹא ״מֵתָה אִשְׁתּוֹ״, שֶׁיִּשָּׂא אֲחוֹתָהּ.
Cependant, si elle est partie, elle, son mari et son yavam, à l’étranger, et à son retour elle a dit : Mon mari est mort et ensuite mon yavam est mort, ou : Mon yavam est mort et ensuite mon mari est mort, elle n’est pas jugée digne de foi, car une femme n’est pas jugée digne de foi si elle dit : Mon yavam est mort, afin qu’elle puisse se marier avec un autre homme. Et elle n’est pas jugée digne de foi si elle dit que sa sœur est morte, afin qu’elle puisse entrer dans la maison du mari de sa sœur. Et un homme n’est pas jugé digne de foi s’il dit : Mon frère est mort, afin qu’il puisse contracter un mariage léviratique avec la femme de son frère, et il n’est pas jugé digne de foi lorsqu’il dit que sa femme est morte, afin qu’il puisse épouser la sœur de sa femme. Les Sages n’ont accepté un témoignage déficient de ce genre que lorsqu’il y avait une crainte de créer une situation de femme abandonnée.
גְּמָ׳ בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: הַמְזַכֶּה גֵּט לְאִשְׁתּוֹ בִּמְקוֹם יָבָם, מַהוּ? כֵּיוָן דְּסָנְיָא לֵיהּ — זְכוּת הוּא לָהּ, וְזָכִין לְאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו. אוֹ דִלְמָא: כֵּיוָן דְּזִימְנִין דְּרָחֲמָא לֵיהּ, חוֹב הוּא לָהּ, וְאֵין חָבִין לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו.
GUEMARA :Rava souleva un dilemme devant Rav Naḥman : Dans le cas d’un homme qui transfère la possession d’un acte de divorce à sa femme, c’est-à-dire qu’il nomme un agent pour apporter l’acte de divorce à sa femme, lorsqu’elle a un yavam potentiel, quelle est la halakha si son mari meurt avant qu’elle ne soit divorcée ? On pourrait dire que puisqu’elle déteste son yavam, recevoir l’acte de divorce est à son avantage, car cet acte la rend interdite pour lui, et c’est un principe que l’on peut agir dans l’intérêt d’une personne en son absence. Si tel est le cas, dès que le mari remet l’acte de divorce à l’agent, elle est divorcée. Ou peut-être, puisqu’elle aime parfois son yavam, cet acte de divorce est à son désavantage, et l’on ne peut pas agir contre l’intérêt d’une personne en son absence. Par conséquent, elle n’est pas divorcée tant que l’acte de divorce n’arrive pas en sa possession.
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵינָא: וְחוֹשְׁשִׁין לִדְבָרֶיהָ, וְחוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
Rav Naḥman dit à Rava que nous avons appris une réponse à ce dilemme dans la michna : Et nous tenons compte de sa déclaration, et elle doit effectuer la ḥalitza et ne contracte pas de mariage léviratique. La michna affirme que le tribunal accorde un certain crédit à sa déclaration dans les deux cas, tant lorsque son témoignage l’exempterait du mariage léviratique que lorsqu’il lui permettrait d’épouser son yavam. Cela indique que le mariage léviratique n’est considéré ni comme étant dans son intérêt ni comme un désavantage pour elle. Au contraire, sa qualification est incertaine.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: הַמְזַכֶּה גֵּט לְאִשְׁתּוֹ בִּמְקוֹם קְטָטָה, מַהוּ? כֵּיוָן דְּאִית לַהּ קְטָטָה בַּהֲדֵיהּ — זְכוּת הוּא לָהּ. אוֹ דִּלְמָא, נְיָחָא דְּגוּפָא עֲדִיף לַהּ? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: טָב לְמֵיתַב טַן דּוּ מִלְּמֵיתַב אַרְמְלוּ.
§ Ravina dit à Rava : En ce qui concerne celui qui transfère la possession d’une lettre de divorce à sa femme par l’intermédiaire d’un agent dans une situation où il y avait une querelle entre eux, quelle est la halakha ? La Guemara explique les deux côtés de la question : Puisqu’elle a une querelle avec lui, la lettre de divorce pourrait être considérée comme à son avantage. Ou peut-être, son confort physique lui est préférable, car elle préfère rester mariée malgré la querelle entre elle et son mari. Viens et écoute une résolution, comme l’a dit Reish Lakish : Il existe un dicton populaire parmi les femmes : Il vaut mieux s’asseoir à deux [tan du] que de s’asseoir seule comme une veuve, c’est-à-dire qu’une femme préfère la compagnie de n’importe quel mari à la solitude.
אַבָּיֵי אָמַר: דְּשׁוּמְשְׁמָנָא גַּבְרָא, כּוּרְסְיַהּ בֵּי חָרָתָא רָמוּ לַהּ. רַב פָּפָּא אָמַר: דְּנַפָּצָא גַּבְרָא, תִּיקְרֵי בְּסִיפֵּי בָבָא וְתִיתִּיב.
Abaye dit une expression populaire similaire : Celle dont le mari est petit comme une fourmi, elle place son siège parmi les femmes nobles, car elle se considère importante du seul fait d’être mariée. Rav Pappa dit une autre maxime : Celle dont le mari est un cardeur de laine [naftza], une occupation humble, elle l’appelle à s’asseoir avec elle à l’entrée de la maison, pour se montrer comme une femme mariée.
רַב אָשֵׁי אוֹמֵר: דְּקוֹלְסָא גַּבְרָא, לָא בָּעֲיָא טְלָפְחֵי לְקִידְרָא. תָּנָא: וְכוּלָּן מְזַנּוֹת וְתוֹלוֹת בְּבַעְלֵיהֶן.
De même, Rav Ashi dit : Celle dont le mari vend des têtes de chou [kulsa] n’a pas besoin de lentilles pour sa marmite. Elle est si heureuse d’être mariée que cela ne la dérange pas même s’il ne lui fournit pas de nourriture. La Guemara commente : Un Sage a enseigné : Et toutes ces femmes qui paraissent si satisfaites de leur mariage, elles commettent toutes l’adultère et attribuent les enfants à leurs maris. C’est une autre raison pour laquelle elles tiennent tant à être mariées. Cela montre que même lorsqu’il y a des querelles entre un couple, l’épouse préfère encore le statut de femme mariée, et par conséquent l’acte de divorce n’est pas considéré comme étant dans son intérêt.


הֲדַרַן עֲלָךְ הָאִשָּׁה שָׁלוֹם

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