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אִשָּׁה אוֹמֶרֶת: ״מֵת״, וְאִשָּׁה אוֹמֶרֶת: ״לֹא מֵת״ — הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא.
ou une femme dit : Il est mort, et une autre femme dit : Il n'est pas mort, cette femme ne peut pas se marier.
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּאָמְרָה ״לֹא מֵת״, הָא אִישְׁתִּיקָא — תִּנָּשֵׂא? הָא אֵין צָרָה מְעִידָה לַחֲבֶרְתָּהּ!
GUEMARA : La michna a enseigné que si une épouse rivale dit que leur mari est mort, tandis que la seconde soutient qu’il n’est pas mort, celle qui dit qu’il n’est pas mort ne peut pas se remarier. La Guemara en déduit : La raison est que la seconde épouse rivale a dit explicitement : Il n’est pas mort, d’où l’on peut déduire que si elle est restée silencieuse et n’a rien dit, elle est autorisée à se marier sur la base du témoignage de la première. Cependant, cette conclusion est problématique, car il existe un principe selon lequel une épouse rivale ne peut pas témoigner pour le compte d’une autre, et, si tel est le cas, comment peut-elle se fier au témoignage de son épouse rivale ?
״לֹא מֵת״ אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הָא מָיֵית, וְהָא דְּקָאָמְרָה ״לֹא מֵת״ — לְקַלְקוֹלַהּ לְצָרָה הִיא דְּקָמִיכַּוְּונָא, וְ״תָמוֹת נַפְשָׁהּ עִם פְּלִשְׁתִּים״ קָאָמְרָה, קָמַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond que cette déduction est incorrecte, car il était nécessaire que la michna énonce : Il n’est pas mort, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire que cet homme est effectivement mort, et quant à cela qu’elle dit : Il n’est pas mort, elle a l’intention de ruiner sa rivale. Et quant à elle-même, elle dit : Que je meure avec les Philistins. Il s’agit d’une paraphrase du verset : « Que je meure avec les Philistins » (Juges 16:30), qui est une expression abrégée du désir d’une personne de nuire à ses ennemis même si elle subit elle-même le même sort. Dans ce cas, cela signifie qu’elle est prête à témoigner faussement que leur mari n’est pas mort, afin de ruiner sa rivale. Par conséquent, la michna nous enseigne que ce n’est pas le cas, et il ne lui est pas permis de se marier sur la base du témoignage de sa rivale.
אַחַת אוֹמֶרֶת מֵת כּוּ׳. וְלִיפְלוֹג רַבִּי מֵאִיר בְּרֵישָׁא! אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: בְּמַחְלוֹקֶת שְׁנוּיָה, וְרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי מֵאִיר, בְּהָא אֲפִילּוּ רַבִּי מֵאִיר מוֹדֶה דְּכֹל ״לֹא מֵת״ בְּעֵדוּת אִשָּׁה לָאו הַכְחָשָׁה הִיא.
§ La michna a enseigné que si une épouse dit : Il est mort, et qu’une autre dit : Il a été tué, Rabbi Meïr dit que, puisqu’elles se contredisent, elles ne peuvent pas se remarier. La Guemara demande : Et que Rabbi Meïr soit aussi en désaccord dans la première clause, lorsqu’un témoin dit que le mari est mort et que l’autre affirme qu’il n’est pas mort. Rabbi Elazar a dit : Cela est enseigné comme une controverse tannaïtique. En d’autres termes, Rabbi Meïr était aussi en désaccord avec la première clause, et l’opinion non attribuée dans la michna est celle de Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon. Et Rabbi Yoḥanan a dit : On peut même dire que la première clause est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, car dans ce cas même Rabbi Meïr concède que toute affirmation du type : Il n’est pas mort, en ce qui concerne le témoignage permettant à une femme de se remarier, n’est pas considérée comme contradictoire.
תְּנַן: עֵד אוֹמֵר ״מֵת״, וְעֵד אוֹמֵר ״לֹא מֵת״, אִשָּׁה אוֹמֶרֶת ״מֵת״ וְאִשָּׁה אוֹמֶרֶת ״לֹא מֵת״ — הֲרֵי זוֹ לֹא תִּנָּשֵׂא. בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי אֶלְעָזָר — סְתָמָא כְּרַבִּי מֵאִיר, אֶלָּא לְרַבִּי יוֹחָנָן קַשְׁיָא! קַשְׁיָא.
La Guemara soulève une difficulté à l’égard de cette réponse. Nous avons appris dans la michna : Si un témoin dit : Il est mort, et un témoin dit : Il n’est pas mort, ou si une femme dit : Il est mort, et une autre femme dit : Il n’est pas mort, elle ne peut pas se marier. Certes, selon l’opinion de Rabbi Elazar, l’énoncé non attribué dans cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, selon laquelle, lorsqu’une réfutation contredit le témoignage initial, on ne peut pas se fier au témoignage selon lequel le mari est mort. Cependant, selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, cela est difficile. La Guemara répond : Oui, cela est difficile.
מַתְנִי׳ הָאִשָּׁה שֶׁהָלְכָה הִיא וּבַעְלָהּ לִמְדִינַת הַיָּם, וּבָאָה וְאָמְרָה ״מֵת בַּעְלִי״ — תִּנָּשֵׂא וְתִטּוֹל כְּתוּבָּתָהּ, וְצָרָתָהּ אֲסוּרָה. הָיְתָה בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן — תֹּאכַל בִּתְרוּמָה, דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן.
MICHNA : Dans le cas d’une femme qui est partie, elle et son mari, outre-mer, et qui revient en disant : Mon mari est mort, elle peut se remarier et elle perçoit son contrat de mariage sur la base de son propre témoignage. Mais il reste interdit à sa coépouse de se remarier, car une femme ne peut pas témoigner en faveur de sa coépouse. Si la coépouse était une Israélite mariée à un prêtre, elle peut continuer à consommer la terouma, puisqu’il ne lui est pas permis de se remarier, et par conséquent la présomption que le mari est toujours en vie est maintenue à son égard. Telle est la déclaration de Rabbi Tarfon.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין זוֹ דֶּרֶךְ מוֹצִיאָתוֹ מִידֵי עֲבֵירָה, עַד שֶׁתְּהֵא אֲסוּרָה לִינָּשֵׂא, וַאֲסוּרָה מִלֶּאֱכוֹל בִּתְרוּמָה.
Rabbi Akiva dit : Ce n’est pas la manière d’épargner quelqu’un de la transgression. Selon l’opinion de Rabbi Tarfon, on craint qu’elle ne mange de la terouma illicitement. Il n’y a pas de remède à cette situation à moins qu’il ne soit interdit à la coépouse de se marier, car elle ne peut pas se fier au témoignage de sa coépouse, et il lui est aussi interdit de consommer de la terouma, de peur que l’autre femme ne dise la vérité. En d’autres termes, la halakha est rigoureuse sur les deux points.
אָמְרָה: ״מֵת (לִי) בַּעְלִי, וְאַחַר כָּךְ מֵת חָמִי״ — תִּנָּשֵׂא וְתִטּוֹל כְּתוּבָּתָהּ, וַחֲמוֹתָהּ אֲסוּרָה. הָיְתָה בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן — תֹּאכַל בִּתְרוּמָה, דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: אֵין זוֹ דֶּרֶךְ מוֹצִיאָ[תָ]הּ מִידֵי עֲבֵירָה, עַד שֶׁתְּהֵא אֲסוּרָה לִינָּשֵׂא וַאֲסוּרָה מִלֶּאֱכוֹל בִּתְרוּמָה.
La michna traite d’un cas similaire. Si une femme a dit : Mon mari est mort et ensuite mon beau-père est mort, elle peut se marier et percevoir son contrat de mariage, et il est interdit à sa belle-mère de se remarier, car une femme ne peut pas témoigner en faveur de sa belle-mère. Si la belle-mère était la fille d’un Israélite mariée à un prêtre, elle peut consommer de la terouma ; telle est l’opinion de Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva dit : Ce n’est pas la manière de la préserver de la transgression ; il n’y a pas de remède à moins qu’il soit interdit à la belle-mère de se marier et qu’il soit aussi interdit pour elle de consommer de la terouma.
גְּמָ׳ וּצְרִיכָא, דְּאִי אִיתְּמַר הָךְ קַמַּיְיתָא — בְּהָא קָאָמַר רַבִּי טַרְפוֹן, מִשּׁוּם דְּצַעְרָא דְּגוּפַהּ. אֲבָל חֲמוֹת, דְּצַעְרָא מִילֵּי דְּעָלְמָא — אֵימָא מוֹדֵי לֵיהּ לְרַבִּי עֲקִיבָא.
GUEMARA : La michna énonce la controverse entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva au sujet de deux cas apparemment identiques. La Guemara explique : Et il est nécessaire d’énoncer ces deux exemples. Car, si la michna avait énoncé la controverse seulement dans ce premier cas, j’aurais dit : C’est dans ce cas que Rabbi Tarfon a dit que l’épouse est soupçonnée de mentir, parce que la souffrance est physique, c’est-à-dire qu’elle est jalouse de sa coépouse, avec qui elle partage son mari. Cependant, en ce qui concerne sa belle-mère, où la souffrance est seulement verbale et non physique, on aurait pu dire qu’il concède à Rabbi Akiva, c’est-à-dire qu’elle n’est pas considérée comme menteuse, et qu’il devrait donc être interdit à sa belle-mère de consommer la terouma.
וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא — בְּהָא קָאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא, אֲבָל בְּהָךְ — אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לְרַבִּי טַרְפוֹן, צְרִיכָא.
Et inversement : si la mishna avait énoncé le différend seulement dans ce second cas, j’aurais dit : c’est dans ce cas que Rabbi Akiva a dit que la belle-mère doit s’abstenir de manger de la terouma au cas où la belle-fille ne mentirait pas, mais dans cet autre cas de la coépouse, on pourrait dire qu’il concède à Rabbi Tarfon qu’elle peut manger de la terouma, car une coépouse ne dit certainement pas la vérité. Il est donc nécessaire que la mishna énonce le différend dans les deux cas.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי טַרְפוֹן. אָמַר אַבָּיֵי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: ״נִיתַּן לִי בֵּן בִּמְדִינַת הַיָּם. מֵת בְּנִי, וְאַחַר כָּךְ בַּעְלִי״ — נֶאֱמֶנֶת. ״בַּעְלִי, וְאַחַר כָּךְ בְּנִי״ — אֵינָהּ נֶאֱמֶנֶת.
§ Rav Yehouda a dit que Shmouel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Tarfon. Le témoignage d’une femme soupçonnée d’éprouver de l’animosité envers une autre est entièrement rejeté à l’égard de cette autre personne, et aucun crédit n’est accordé à son récit. Abaye a dit : De même, nous apprenons nous aussi dans une michna (118b) : Si une femme est venue et a dit : Un fils m’est né outre-mer, et mon fils est mort puis mon mari est mort, elle est jugée digne de foi à tous égards, et elle contracte un mariage léviratique. Si elle a dit : Mon mari est mort puis mon fils est mort, ce qui signifie qu’elle est exemptée du mariage léviratique, elle n’est pas jugée digne de foi.
וְחוֹשְׁשִׁין לִדְבָרֶיהָ, וְחוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת. לִדְבָרֶיהָ הוּא דְּחוֹשְׁשִׁין, הָא לְדִבְרֵי צָרָה — אֵין חוֹשְׁשִׁין. שְׁמַע מִינַּהּ.
Cette michna ajoute : Mais, dans tous les cas, le tribunal tient compte de sa déclaration, et elle doit accomplir la halitsa et n’entre pas dans le mariage léviratique. En d’autres termes, le tribunal prend en considération la possibilité qu’elle dise la vérité, et si son fils est effectivement mort après son mari, il lui est interdit d’entrer dans le mariage léviratique. Abaye déduit du langage de la michna en 118b : C’est à l’égard de sa propre déclaration que le tribunal tient compte. Cela indique que le tribunal ne tient pas compte du tout de la déclaration de sa coépouse rivale qui a témoigné à son sujet. La Guemara conclut : Apprends de là que tel est le cas.

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