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אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּאַרְגֵּיל הוּא קְטָטָה.
La différence pratique entre eux est dans un cas où c’est lui qui a déclenché la querelle. Dans cette situation, il n’y a pas lieu de craindre qu’elle mente sciemment, puisqu’elle l’aime. Cependant, en raison de la querelle entre eux, il se peut qu’elle ne soit pas méticuleuse dans ses vérifications.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עֵד אֶחָד בִּקְטָטָה, מַהוּ? מַאי טַעְמָא דְּעֵד אֶחָד מְהֵימַן: מִשּׁוּם דְּמִילְּתָא דַּעֲבִידָא לְאִיגַּלּוֹיֵי לָא מְשַׁקַּר — הָכָא נָמֵי לָא מְשַׁקַּר, אוֹ דִלְמָא: טַעְמָא דְּעֵד אֶחָד מְהֵימַן מִשּׁוּם דְּהִיא דָּיְיקָא וּמִינַּסְבָא, וְהָכָא, כֵּיוָן דְּאִית לֵיהּ קְטָטָה, לָא דָּיְיקָא וּמִינַּסְבָא? תֵּיקוּ.
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : s’il y avait un seul témoin qui attestait que le mari était mort, dans un cas impliquant une querelle entre eux, quelle est la halakha ? La Guemara explique les différents aspects de ce dilemme : Quelle est la raison pour laquelle un seul témoin est jugé crédible ? Est-ce parce que c’est une chose susceptible d’être révélée, et qu’on ne ment pas dans un cas de ce genre ? Ici aussi, un seul témoin ne mentirait pas. Ou peut-être que la raison pour laquelle un seul témoin est jugé crédible est qu’elle-même est scrupuleuse dans son enquête avant de se remarier. Et ici, puisqu’il y a une querelle entre eux, elle n’est pas scrupuleuse dans son enquête avant de se remarier, malgré le témoignage du témoin. La Guemara commente : La question restera sans résolution.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר לְעוֹלָם אֵינָהּ וְכוּ׳. תַּנְיָא, אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי יְהוּדָה: לִדְבָרֶיךָ, פִּקַּחַת — תִּנָּשֵׂא, שׁוֹטָה — לֹא תִּנָּשֵׂא?! אֶלָּא, אַחַת זוֹ וְאַחַת זוֹ תִּנָּשֵׂא.
§ La michna a enseigné que Rabbi Yehouda dit qu’une épouse n’est jamais considérée comme crédible lorsqu’elle témoigne que son mari est mort, à moins qu’elle ne vienne en pleurant et avec ses vêtements déchirés, tandis que les Sages disent qu’elle peut se remarier dans tous les cas. Il est enseigné dans une baraita : Les Sages dirent à Rabbi Yehouda : Selon tes paroles, une femme rusée qui sait tromper viendra en pleurant avec des vêtements déchirés, et il lui sera permis de se marier. Cependant, une femme sotte qui ne sait pas tromper ne sera pas autorisée à se marier. Est-ce un résultat juste ? Au contraire, cette femme comme cette autre femme peuvent se marier.
הָהִיא דַּאֲתַאי לְבֵי דִינָא דְּרַבִּי יְהוּדָה, אָמְרִי לַהּ: סִפְדִי בַּעְלִךְ, קְרַעִי מָאנִיךְ, סִתְרִי מַזְיִיךְ. אַלְּפוּהָ שִׁיקְרָא? אִינְהוּ כְּרַבָּנַן סְבִירָא לְהוּ, אָמְרִי: תַּעֲבֵיד הָכִי כִּי הֵיכִי דְּלִישְׁרְיֻהָ.
La Guemara rapporte : Il y avait une certaine femme qui se rendit au tribunal de Rabbi Yehuda. Les personnes assises là lui dirent : Pleure ton mari, déchire tes vêtements, défais tes cheveux, afin que tu aies l’apparence d’une endeuillée, et le tribunal te croira. La Guemara demande : Est-ce qu’ils lui ont ordonné de mentir ? La Guemara répond : Ils pensaient, conformément à l’opinion des Sages, qu’il lui est permis de se marier dans tous les cas. Cependant, ils craignaient que Rabbi Yehuda statue qu’elle ne pouvait pas se remarier si elle ne manifestait pas son chagrin, conformément à son opinion. C’est pourquoi ils ont dit qu’elle devait faire cela, afin que Rabbi Yehuda lui permette lui aussi de se marier, et elle éviterait ainsi toute complication.
מַתְנִי׳ בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים: לֹא שָׁמַעְנוּ אֶלָּא בְּבָאָה מִן הַקָּצִיר, וּבְאוֹתָהּ מְדִינָה, וּכְמַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה.
MICHNA :Beit Hillel disent : Nous avons entendu qu’on peut accepter le témoignage d’une femme concernant la mort de son mari seulement lorsqu’elle revient de la moisson des céréales, et lorsqu’elle a témoigné dans le même pays où il est mort, et dans des circonstances semblables à l’incident qui s’est produit, dans lequel une décision indulgente a été rendue, comme cela sera expliqué.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי: אַחַת הַבָּאָה מִן הַקָּצִיר, וְאַחַת הַבָּאָה מִן הַזֵּיתִים, וְאַחַת הַבָּאָה מִן הַבָּצִיר, וְאַחַת הַבָּאָה מִמְּדִינָה לִמְדִינָה. לֹא דִּבְּרוּ חֲכָמִים בַּקָּצִיר אֶלָּא בַּהוֹוֶה. חָזְרוּ בֵּית הִלֵּל לְהוֹרוֹת כְּבֵית שַׁמַּאי.
Beit Shammai dit à Beit Hillel : La mêmehalakha s’applique à une épouse qui vient de la moisson des céréales, et à celle qui vient de la récolte des olives, ainsi qu’à celle qui vient de la vendange, et même à celle qui vient d’un pays vers un autre pays. Bien que l’incident en question se soit produit pendant la moisson des céréales, les Sages n’ont parlé de la moisson des céréales que parce que c’était le cas présent, c’est-à-dire ce qui s’est produit en pratique, mais cela ne prouve pas qu’elle soit jugée digne de confiance seulement lorsqu’elle est arrivée spécifiquement de la moisson des céréales. La michna commente : Beit Hillel se rétracta de son opinion et décida d’enseigner conformément à l’opinion de Beit Shammai sur cette question.
גְּמָ׳ תַּנְיָא, אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי לְבֵית הִלֵּל: לְדִבְרֵיכֶם, אֵין לִי אֶלָּא קְצִיר חִטִּים — קְצִיר שְׂעוֹרִים, מִנַּיִן? וְאֵין לִי אֶלָּא קוֹצֵר — בּוֹצֵר, מוֹסֵק, גּוֹדֵר, עוֹדֵר, מִנַּיִן?
GUEMARA :Il est enseigné dans une baraita que Beit Shammaï a dit à Beit Hillel : Selon votre affirmation selon laquelle cette halakha ne s’applique que dans des circonstances semblables à l’incident qui s’est produit, dans ce cas, je n’ai déduit que qu’elle s’applique à la moisson du blé. D’où puis-je déduire que la même chose s’applique aussi à la moisson de l’orge ? Et je n’ai déduit que qu’elle s’applique à celui qui moissonne le grain. D’où puis-je déduire que cette halakha inclut quelqu’un qui vendange des raisins, ou récolte des olives, ou récolte des dattes, ou récolte des figues ?
אֶלָּא מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה בַּקָּצִיר, וְהוּא הַדִּין לְכוּלְּהוּ. הָכָא נָמֵי: מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה בְּאוֹתָהּ מְדִינָה, וְהוּא הַדִּין לְכוּלְּהוּ.
Au contraire, cet incident qui s'est produit pendant la récolte du grain, et il en va de même pour toutes ces autres circonstances. Ici aussi, concernant une femme qui vient d'un autre pays, et d'autres cas semblables, l'incident qui s'est produit a eu lieu dans ce pays, mais il en va de même pour tous ces autres cas.
וּבֵית הִלֵּל: בְּאוֹתָהּ מְדִינָה דִּשְׁכִיחִי אִינָשֵׁי — מִירְתַת, מִמְּדִינָה לִמְדִינָה אַחֶרֶת, דְּלָא שְׁכִיחִי אִינָשֵׁי — לָא מִירְתַת. וּבֵית שַׁמַּאי: הָכָא נָמֵי שְׁכִיחִי שַׁיָּירָתָא.
Et Beit Hillel, comment ont-ils répondu à cet argument ? Dans ce même pays, où les gens sont couramment trouvés à se déplacer d’un endroit à l’autre, elle a peur de mentir, de peur que son récit ne soit contredit. Cependant, entre un pays et un autre, où les gens ne sont pas couramment trouvés à faire des allers-retours, elle n’a pas peur, et donc elle pourrait mentir lorsqu’elle dit qu’il est mort. Et Beit Shammai raisonnent : ici aussi, on trouve des caravanes, et s’il était vivant, la vérité finirait par être révélée.
מַאי מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה? דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שִׁילְפֵי קָצִיר חִטִּין הָיוּ, וְהָלְכוּ עֲשָׂרָה בְּנֵי אָדָם לִקְצוֹר חִטִּין, נְשָׁכוֹ נָחָשׁ לְאֶחָד מֵהֶן וּמֵת, וּבָאת אִשְׁתּוֹ וְהוֹדִיעָה לְבֵית דִּין. וְשָׁלְחוּ וּמָצְאוּ כִּדְבָרֶיהָ. בְּאוֹתָהּ שָׁעָה אָמְרוּ: הָאִשָּׁה שֶׁאָמְרָה ״מֵת בַּעְלִי״ — תִּנָּשֵׂא, ״מֵת בַּעְלִי״ — תִּתְיַיבֵּם.
La Guemara demande : Quel était cet incident qui s’est produit ? Comme Rav Yehuda l’a dit que Shmuel a dit : C’était à la fin [shilfei] de la moisson du blé, et dix personnes sont allées moissonner le blé. Un serpent a mordu l’une d’elles et il est mort, et sa femme est venue informer le tribunal que son mari était mort. Et ils envoyèrent des messagers, qui découvrirent que cela s’était produit conformément à sa déclaration. À ce moment-là, ils dirent : La femme qui dit : Mon mari est mort, peut se marier sur la base de ce témoignage. En outre, si elle dit : Mon mari est mort sans enfants, et qu’il a un frère, elle entre dans le mariage léviratique. C’est le cas auquel Beit Hillel faisait référence.
נֵימָא רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקִיבָא וְרַבָּנַן בִּפְלוּגְתָּא דְּבֵית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל קָמִיפַּלְגִי? דְּתַנְיָא: לֹא יִשָּׂא אָדָם מֵי חַטָּאת וְאֵפֶר חַטָּאת וְיַעֲבִירֵם בַּיַּרְדֵּן וּבִסְפִינָה,
§ La Guemara analyse ce différend. Disons que Rabbi Ḥananya ben Akiva et les Sages, qui ont débattu dans ce cas, sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet du différend entre Beit Shammaï et Beit Hillel. Comme il est enseigné dans une baraita : Une personne ne peut pas transporter les eaux de purification, c’est-à-dire l’eau contenant les cendres de la génisse rousse pour la purification rituelle de celui qui est devenu impur par contact avec un cadavre, ni les cendres de purification, de la génisse rousse, et les transporter sur le Jourdain. Et on ne peut pas les faire passer de l’autre côté du fleuve dans un bateau.
וְלֹא יַעֲמוֹד בְּצַד זֶה וְיִזְרֹק לְצַד אַחֵר, וְלֹא יְשִׁיטֵם עַל פְּנֵי הַמַּיִם, וְלֹא יַרְכִּיבֵם לֹא עַל גַּבֵּי בְּהֵמָה וְלֹא עַל גַּבֵּי חֲבֵרוֹ, אֶלָּא אִם כֵּן הָיוּ רַגְלָיו נוֹגְעוֹת בַּקַּרְקַע. אֲבָל מַעֲבִירָם עַל הַגֶּשֶׁר, אֶחָד יַרְדֵּן וְאֶחָד שְׁאָר נְהָרוֹת. רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקִיבָא אוֹמֵר: לֹא אָמְרוּ אֶלָּא יַרְדֵּן, וּבִסְפִינָה, וּכְמַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה.
Et l’on ne peut pas se tenir d’un côté de la rivière et jeter les cendres de l’autre côté, ni les faire flotter sur l’eau pendant qu’il traverse, ni les transporter en les chevauchant à travers la rivière, ni sur le dos d’un animal ni sur le dos d’une autre personne, car cela ressemble à un bateau qui passe sur l’eau, à moins que les jambes du cavalier ne touchent le sol. Cependant, on peut les transporter sur l’eau par un pont. Cette interdiction s’applique à la fois au Jourdain et à toutes les autres rivières. Rabbi Ḥananya ben Akiva dit : Ils ont dit cette interdiction seulement au sujet du Jourdain, et du transport dans un bateau, et dans des circonstances semblables à l’incident qui s’est produit, lorsqu’une impureté rituelle a été trouvée dans un bateau sur le Jourdain.
לֵימָא רַבָּנַן דְּאָמְרִי כְּבֵית שַׁמַּאי. וְרַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקִיבָא דְּאָמַר כְּבֵית הִלֵּל.
Disons que les Rabbins disent conformément à l’opinion de Beit Shammai, que, lorsqu’un décret est promulgué en raison d’un cas spécifique qui s’est produit, cette halakha s’applique à toutes les circonstances similaires. Et Rabbi Ḥananya ben Akiva dit conformément à l’opinion de Beit Hillel, que le décret ne s’applique que dans les circonstances exactes du cas précédent.
אָמְרִי לָךְ רַבָּנַן: אֲנַן דְּאָמְרִינַן אַף כְּבֵית הִלֵּל, עַד כָּאן לָא קָאָמַר בֵּית הִלֵּל הָתָם, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּמִירַתְתָ[א]; בְּמָקוֹם קָרוֹב — מִירַתְתָ[א], בְּמָקוֹם רָחוֹק — לָא מִירַתְתָ[א]. הָכָא, מָה לִי יַרְדֵּן מָה לִי שְׁאָר נְהָרוֹת.
La Guemara rejette cette suggestion. Les Sages pourraient te dire : Nous avons énoncé notre décision même conformément à l’opinion de Beit Hillel, car il existe une différence entre les deux cas. Beit Hillel énoncent leur opinion, selon laquelle elle n’est pas considérée comme digne de confiance lorsqu’elle vient d’un pays à un autre, seulement dans ce cas là-bas, parce qu’elle a peur. Dans un endroit proche, elle a peur de rendre un faux témoignage, car son mensonge peut être facilement découvert, tandis que dans un endroit éloigné elle n’a pas peur. Cependant, ici, concernant les cendres de la génisse rousse, quelle différence cela fait-il pour moi si c’est le Jourdain, et quelle différence cela fait-il pour moi si c’est l’une des nombreuses autres rivières ?
רַבִּי חֲנַנְיָא בֶּן עֲקִיבָא אָמַר לָךְ: אֲנָא דַּאֲמַרִי אַף לְבֵית שַׁמַּאי. עַד כָּאן לָא קָאָמְרִי בֵּית שַׁמַּאי הָתָם, אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאִיהִי דָּיְיקָא וּמִינַּסְבָא, מָה לִי מָקוֹם קָרוֹב מָה לִי מָקוֹם רָחוֹק. הָכָא, מִשּׁוּם מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה. בַּיַּרְדֵּן וּבִסְפִינָה דַּהֲוָה מַעֲשֶׂה — גְּזוּר רַבָּנַן, בִּשְׁאָר נְהָרוֹת דְּלָא הֲוָה מַעֲשֶׂה — לָא גְּזוּר רַבָּנַן.
Pendant ce temps, Rabbi Ḥananya ben Akiva aurait pu te dire : J’ai énoncé ma décision même conformément à l’opinion de Beit Shammai, car Beit Shammai expriment leur opinion seulement là-bas, parce qu’elle elle-même est rigoureuse dans son enquête avant de se remarier. Puisque c’est la considération décisive, quelle différence cela fait-il pour moi si l’endroit est proche, et quelle différence cela fait-il pour moi si l’endroit est éloigné ? Ici, cependant, les Sages ont promulgué leur décret en raison d’un incident précis qui s’est produit. Et par conséquent les Sages ont promulgué leur décret concernant le Jourdain et dans un bateau, les circonstances dans lesquelles l’incident s’est produit. En revanche, les Sages n’ont pas promulgué le décret concernant d’autres fleuves, où l’incident ne s’est pas produit.
מַאי מַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה? דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: מַעֲשֶׂה בְּאָדָם שֶׁהָיָה מַעֲבִיר מֵי חַטָּאת וְאֵפֶר חַטָּאת בַּיַּרְדֵּן וּבִסְפִינָה, וְנִמְצָא כְּזַיִת מִן הַמֵּת תָּחוּב בְּקַרְקָעִית שֶׁל סְפִינָה. בְּאוֹתָהּ שָׁעָה אָמְרוּ: לֹא יִשָּׂא אָדָם מֵי חַטָּאת וְאֵפֶר חַטָּאת וְיַעֲבִירֵם בַּיַּרְדֵּן וּבִסְפִינָה.
La Guemara explique : Quel est cet incident qui s’est produit, concernant les cendres de la génisse rousse ? Comme Rav Yehouda a dit que Rav a dit : Un incident s’est produit concernant une personne qui transportait des eaux de purification et des cendres de purification sur le Jourdain, et dans un bateau, et un volume de la taille d’une olive provenant d’un cadavre a été trouvé collé au fond du bateau, ce qui a rendu les eaux et les cendres rituellement impures. À ce moment-là, ils ont dit : Une personne ne peut pas porter des eaux de purification et des cendres de purification et les transporter sur le Jourdain, et dans un bateau. Plus tard, les Sages se demandent si ce décret s’applique à des cas similaires, ou seulement aux circonstances exactes de cet incident précis.
מַתְנִי׳ בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: תִּנָּשֵׂא, וְתִטּוֹל כְּתוּבָּתָהּ. בֵּית הִלֵּל אוֹמְרִים: תִּנָּשֵׂא, וְלֹא תִּטּוֹל כְּתוּבָּתָהּ. אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי: הִתַּרְתֶּם עֶרְוָה חֲמוּרָה, וְלֹא נַתִּיר מָמוֹן הַקַּל?! אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל: מָצִינוּ
MICHNA :Beit Shammai disent : Une femme qui témoigne que son mari est mort peut se marier et recevoir l’argent garanti dans son contrat de mariage. Beit Hillel disent : Elle peut se marier, mais elle ne peut pas recevoir son contrat de mariage, car des témoins qualifiés sont requis pour les questions monétaires. Beit Shammai leur dirent : Si vous avez permis à une femme ce qui est potentiellement interdit pour lui, ce qui constitue une interdiction relativement sévère, sur la seule base de son propre témoignage, ne permettrons-nous pas une question monétaire, qui est plus légère, puisque l’argent peut être restitué et que cette faute n’entraîne pas une punition aussi sévère ? Beit Hillel leur dirent : Ce n’est pas une preuve, car nous trouvons

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