שֶׁאֵין הָאַחִין נִכְנָסִין לַנַּחֲלָה עַל פִּיהָ!
que les frères n'entrent pas dans l'héritage du frère décédé sur la base de son témoignage. De toute évidence, bien que ce témoignage soit accepté en ce qui concerne les relations sexuelles interdites, il n'est pas valable pour les questions pécuniaires.
אָמְרוּ לָהֶם בֵּית שַׁמַּאי: וַהֲלֹא מִסֵּפֶר כְּתוּבָּה נִלְמוֹד, שֶׁהוּא כּוֹתֵב לָהּ: שֶׁאִם תִּנָּשְׂאִי לְאַחֵר תִּטְּלִי מַה שֶּׁכָּתוּב לִיכִי. וְחָזְרוּ בֵּית הִלֵּל לְהוֹרוֹת כְּדִבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי.
Beit Shammai leur dit : Mais nous pouvons apprendre cettehalakha du rouleau du contrat de mariage, car tout mari écrit pour elle que : Si tu épouses un autre homme, prends ce qui est écrit pour toi dans ce contrat. Cela montre que son droit de recevoir l’argent de son contrat de mariage dépend de son admissibilité à se remarier. Dans ce cas, puisqu’elle est jugée crédible lorsqu’elle dit que son mari est mort et qu’elle peut se remarier, elle a également droit à l’argent du contrat de mariage. Et Beit Hillel s’est de nouveau rétracté de son opinion et a décidé d’enseigner conformément à l’opinion de Beit Shammai.
גְּמָ׳ אָמַר רַב חִסְדָּא: נִתְיַיבְּמָה — יְבָמָהּ נִכְנָס לַנַּחֲלָה עַל פִּיהָ. הֵם דָּרְשׁוּ מִדְרַשׁ כְּתוּבָּה — אָנוּ לֹא נִדְרוֹשׁ מִדְרַשׁ תּוֹרָה?!
GUEMARA :Rav Ḥisda a dit : Si la femme est entrée dans un mariage léviratique sur la base de son propre témoignage, son yavam entre en l’héritage des biens de son frère défunt sur la base de son témoignage. Il ajoute : Si Beit Shammai a enseigné sa halakha selon laquelle elle a droit à son argent, en interprétant de manière homilétique le langage d’un contrat de mariage, n’enseignerons-nous pas en interprétant de manière homilétique la Torah elle-même ?
״יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו״ אָמַר רַחֲמָנָא, וַהֲרֵי קָם.
Rav Ḥisda explique : Le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Il réussira au nom de son frère mort » (Deutéronome 25:6), ce que les Sages interprètent comme se référant au droit d’héritage du frère qui consomme le mariage léviratique. Et cet homme a effectivement réussi en ce qui concerne la relation conjugale, puisqu’il a consommé le mariage léviratique sur la base du témoignage de sa yevama selon lequel son mari est mort. Par conséquent, il prend également la place de son frère en ce qui concerne son héritage.
אָמַר רַב נַחְמָן: בָּאת לְבֵית דִּין וְאָמְרָה ״מֵת בַּעְלִי, הַתִּירוּנִי לְהִנָּשֵׂא״ — מַתִּירִין אוֹתָהּ לְהִנָּשֵׂא וְנוֹתְנִין לָהּ כְּתוּבָּתָהּ. ״תְּנוּ לִי כְּתוּבָּתִי״ — אַף לְהִנָּשֵׂא אֵין מַתִּירִין אוֹתָהּ. מַאי טַעְמָא — אַדַּעְתָּא דִכְתוּבָּה אֲתַאי.
§ Rav Naḥman a dit : Une femme est venue au tribunal et a dit : Mon mari est mort ; permettez-moi de me marier. La halakha veut qu’après avoir examiné l’affaire, on lui permette de se marier et qu’on lui donne aussi son contrat de mariage. Cependant, si elle est venue et a dit : Donnez-moi mon contrat de mariage, on ne lui permet même pas de se marier. Quelle en est la raison ? Puisqu’elle est venue avec l’argent du contrat de mariage à l’esprit, on la soupçonne de mentir, et son témoignage est rejeté.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״הַתִּירוּנִי לְהִנָּשֵׂא וּתְנוּ לִי כְּתוּבָּתִי״, מַהוּ? כֵּיוָן דְּאָמְרָה כְּתוּבְּתַהּ — אַדַּעְתָּא דִכְתוּבָּה אֲתַאי, אוֹ דִלְמָא: כֹּל מִילֵּי דְּאִית לֵיהּ לְאִינִישׁ אָמַר לְהוּ לְבֵי דִינָא. [וְאִם תִּמְצֵי לוֹמַר כֹּל מִילֵּי דְּאִית לֵיהּ לְאִינִישׁ, אָמַר לְהוּ לְבֵי דִינָא] ״תְּנוּ לִי כְּתוּבָּתִי וְהַתִּירוּנִי לְהִנָּשֵׂא״, מַהוּ?
Cependant, le dilemme suivant a été soulevé auparavant devant les sages. Si elle est venue et a dit : Permettez-moi de me marier et donnez-moi mon contrat de mariage, quelle est la halakha ? Puisqu’elle a mentionné l’argent de son contrat de mariage, cela montre qu’elle est venue avec le contrat de mariage à l’esprit. Ou peut-être que toute affaire qu’une personne a en sa faveur, elle la dira au tribunal, même si elle n’a pas d’importance particulière. Et si vous dites que la décision dans ce cas est conforme au principe : Toute affaire qu’une personne a en sa faveur, elle la dira au tribunal, alors, dans un cas où elle a dit : Donnez-moi mon contrat de mariage et permettez-moi de me marier, quelle est la halakha ?
הָכָא וַדַּאי אַדַּעְתָּא דִכְתוּבָּה אֲתַאי, אוֹ דִּלְמָא: הוֹאִיל דְּלָא יָדְעָה בְּמַאי מִשְׁתַּרְיָא?! תֵּיקוּ.
La Guemara explique les deux côtés du dilemme : Ici, elle est certainement venue en ayant à l’esprit la ketouba, puisqu’elle l’a mentionnée en premier. Ou peut-être a-t-elle parlé ainsi parce qu’elle ne sait pas ce qui la libérera. En d’autres termes, elle a pu penser que recevoir l’argent garanti par sa ketouba fait partie du processus qui lui permet de se remarier, mais cela ne prouve pas qu’elle soit focalisée sur l’argent. La Guemara déclare que la question restera sans résolution.
מַתְנִי׳ הַכֹּל נֶאֱמָנִין לְהַעִידָהּ, חוּץ מֵחֲמוֹתָהּ, וּבַת חֲמוֹתָהּ, וְצָרָתָהּ, וִיבִמְתָּהּ, וּבַת בַּעֲלָהּ.
MICHNA :Tous sont jugés dignes de foi lorsqu’ils viennent rendre témoignage au sujet de la mort du mari d’une femme, à l’exception de sa belle-mère, de la fille de sa belle-mère, de sa coépouse, de la femme de son yavam, et de la fille de son mari, sa belle-fille. La raison en est que ces femmes sont susceptibles de la haïr et mentir à son détriment.
מָה בֵּין גֵּט לְמִיתָה — שֶׁהַכְּתָב מוֹכִיחַ.
La michna explique : Dans le cas d’un divorce, toutes les personnes, y compris ces femmes, peuvent apporter son acte de divorce et témoigner qu’il a été rédigé correctement. Quelle, alors, est la différence entre un acte de divorce et la mort ? La michna répond : La différence est que dans le cas d’un acte de divorce l’écrit prouve l’exactitude du témoignage, c’est-à-dire que son témoignage est étayé par le texte même du document, tandis qu’en ce qui concerne la mort de son mari, il n’y a aucune preuve en dehors de la déclaration de la femme elle-même.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: בַּת חָמִיהָ מַהוּ? טַעְמָא דְּבַת חֲמוֹתָהּ — מִשּׁוּם דְּאִיכָּא אִימָּא דְּסָנְיָא לַהּ, הִיא נָמֵי סָנְיָא לַהּ, וְהָכָא לֵיכָּא אִימָּא דְּסָנְיָא לַהּ.
GUEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les sages : En ce qui concerne la fille de son beau-père, qui n’est pas la fille de sa belle-mère, quelle est la halakha ? Peut-elle témoigner de la mort du mari de la femme, ou est-elle elle aussi suspecte ? La Guemara explique les deux côtés du dilemme : La raison pour laquelle la fille de sa belle-mère est soupçonnée de mentir est qu’elle a une mère qui déteste sa belle-fille, et par conséquent la fille la déteste elle aussi. Mais ici, il n’y a pas de mère qui la déteste, puisqu’elle n’est pas la fille de la belle-mère, et elle doit donc être considérée comme digne de confiance.
אוֹ דִלְמָא טַעְמָא דְּבַת חֲמוֹתָהּ, דְּאָמְרָה: ״קָאָכְלָה לְגִירְסָנָא דְאִימָּא״, הָכָא נָמֵי קָאָמְרָה: ״אָכְלָה לְגִירְסָנָא דְּבֵי נָשַׁאי״.
Ou peut-être que la raison pour laquelle la fille de sa belle-mère la déteste est qu’elle dit : Elle mange la nourriture [girsena] que prépare ma mère. Ici aussi, dans le cas de la fille de son beau-père, elle dit aussi : Elle mange la nourriture de la maison de mon père.
תָּא שְׁמַע: הַכֹּל נֶאֱמָנִין לְהַעִידָהּ חוּץ מֵחָמֵשׁ נָשִׁים. וְאִם אִיתָא, שֵׁית הָוְיָין! דִּלְמָא טַעְמָא דְּבַת חֲמוֹתָהּ, דְּאָמְרָה: ״קָאָכְלָה לְגִירְסָנָא דְּבֵי נָשַׁאי״, לָא שְׁנָא בַּת חֲמוֹתָהּ וְלָא שְׁנָא בַּת חָמִיהָ.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution tirée de la baraita suivante : Tous sont jugés crédibles lorsqu’ils viennent témoigner à son sujet, sauf cinq femmes. Et si tel est le cas, que la fille de son beau-père est également disqualifiée, il y a en réalité six femmes. La Guemara rejette cela : Ce n’est pas une preuve, car peut-être la raison pour laquelle la fille de sa belle-mère est disqualifiée pour témoigner est qu’elle dit : Elle mange la nourriture de la maison de mon père, et si tel est le cas, la halakha n’est pas différente en ce qui concerne la fille de sa belle-mère et n’est pas différente en ce qui concerne la fille de son beau-père. Puisque les deux femmes sont disqualifiées pour la même raison, les Sages ne les ont pas comptées comme deux cas distincts.
וְהָאֲנַן תְּנַן: חוּץ מִשֶּׁבַע נָשִׁים! הָהִיא, רַבִּי יְהוּדָה הִיא. דִּתְנַן: רַבִּי יְהוּדָה מוֹסִיף אַף אֵשֶׁת אָב וְהַכַּלָּה.
La Guemara soulève une contradiction à partir d’une autre source. Mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita : À l’exception de sept femmes qui ne sont pas dignes de confiance. Apparemment, ce tanna a ajouté la fille de son beau-père comme catégorie distincte. La Guemara répond : Cette décision est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda. Comme cela a été enseigné dans une baraita : Rabbi Yehuda ajoute aussi la femme du père, qui déteste sa belle-fille au sens de fille par alliance, et une bru, qui déteste sa belle-mère.
אָמְרוּ לוֹ: אֵשֶׁת אָב הֲרֵי הִיא בִּכְלַל בַּת הַבַּעַל, כַּלָּה הֲרֵי בִּכְלַל חֲמוֹתָהּ.
Les rabbins dirent à Rabbi Yehouda : La femme du père est incluse dans la catégorie de la fille du mari, tandis qu’une belle-fille est incluse dans la catégorie de sa belle-mère. En d’autres termes, de même qu’une belle-mère soupçonne sa belle-fille, une belle-fille soupçonne tout autant sa belle-mère, et il n’est pas nécessaire de les énumérer séparément.
וְרַבִּי יְהוּדָה, בִּשְׁלָמָא חֲמוֹתָהּ סָנְיָא לַהּ לְכַלָּה, דְּאָמְרָה: קָאָכְלָה לְגִירְסָנַי. אֶלָּא כַּלָּה מַאי טַעְמָא סָנְיָא לַחֲמוֹתָהּ? בִּשְׁלָמָא בַּת הַבַּעַל דְּסָנְיָא לְאֵשֶׁת הָאָב, דְּאָמְרָה: קָאָכְלָה לְגִירְסָנֵי דְאֵם. אֶלָּא אֵשֶׁת הָאָב, מַאי טַעְמָא סָנְיָא לְבַת הַבַּעַל?
Et Rabbi Yehuda, qui les compte séparément, peut répondre : Soit, sa belle-mère déteste la belle-fille, car elle dit : Elle mange la nourriture que je prépare ; mais la belle-fille, pour quelle raison déteste-t-elle sa belle-mère ? De même, soit la fille du mari, qui déteste la femme de son père, car elle dit : Cette femme mange la nourriture que ma mère a préparée. Cependant, la femme du père, pour quelle raison déteste-t-elle la fille de son mari ?
אֶלָּא מַאי מוֹסִיף תַּרְתֵּי? אֶלָּא: כַּלָּה מַאי טַעְמָא סָנְיָא לַחֲמוֹתָהּ — דִּמְגַלָּה לִבְנָהּ כֹּל דְּעָבְדָה, אֵשֶׁת אָב נָמֵי סָנְיָא לְבַת הַבַּעַל — דִּמְגַלָּה לְאָבִיהָ כֹּל דְּעָבְדָה.
La Guemara demande : Mais alors, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yehouda ajoute ces deux? Mais alors, sa logique est la suivante : dans le cas d’une belle-fille, quelle est la raison pour laquelle elle déteste sa belle-mère ? Parce qu’elle révèle à son fils tout ce que sa femme fait. De même, la femme du père déteste aussi la fille du mari, parce qu’elle révèle à son père tout ce qu’elle fait. Dans chaque cas, la raison de cette haine est différente de la raison de la haine de l’autre femme, la belle-mère ou la fille du mari, et elles relèvent donc d’une catégorie distincte.
וְרַבָּנַן: ״כַּמַּיִם הַפָּנִים לַפָּנִים כֵּן לֵב הָאָדָם לָאָדָם״. וְרַבִּי יְהוּדָה: הָהִיא בְּדִבְרֵי תוֹרָה כְּתִיב.
Et les Sages, qui disent que les raisons de la haine sont les mêmes et comptent donc seulement cinq femmes disqualifiées, comment répondent-ils à cet argument ? Ils citent le verset : « Comme dans l’eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l’homme à l’homme » (Proverbes 27:19). Autrement dit, si une personne en hait une autre, ce sentiment devient bientôt réciproque. Ici aussi, il n’est pas nécessaire d’avoir une raison distincte pour que la haine soit réciproque. La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda, pourquoi ne s’appuie-t-il pas sur ce verset ? Rabbi Yehouda répondrait : Ce verset a été écrit au sujet des questions de Torah. En d’autres termes, cela signifie que plus on étudie la Torah, plus on comprend la Torah.
אָמַר רַב אַחָא בַּר עַוְיָא, בָּעוּ בְּמַעְרְבָא: חֲמוֹתָהּ הַבָּאָה לְאַחַר מִיכֵּן מַהוּ? מִי מַסְּקָה אַדַּעְתַּהּ דְּמָיֵת בַּעַל וְנָפְלָה קַמֵּי יָבָם וְסָנְיָא לַהּ, אוֹ לָא?
§ Rav Aḥa bar Avya dit : Ils soulèvent un dilemme en Occident, c’est-à-dire en Eretz Yisrael. En ce qui concerne sa belle-mère qui vient ensuite, quelle est la halakha ? Cela fait référence à la mère du frère du mari, mais non à la mère de son mari, c’est-à-dire la future belle-mère de l’épouse si l’épouse entre dans un mariage léviratique. Cette femme peut-elle témoigner au sujet de la future épouse de son fils ? La Guemara précise : Lui vient-il à l’esprit que si le mari de cette femme est mort, la veuve se présentera devant le yavam, son fils, pour un mariage léviratique, et en tant que veuve, lorsqu’elle épousera ensuite son fils, elle mangera de sa nourriture, elle la hait déjà, ou non ?