דְּבַר טְלֵי וְטַלְיָא וְלִיטַיְּילוּ הָתָם, דְּאִי מַשְׁכְּחִי לְהוּ, מַיְיתֵי לְהוּ. אַלְמָא קָסָבַר: קָטָן אוֹכֵל נְבֵלוֹת — אֵין בֵּית דִּין מְצֻוִּוין לְהַפְרִישׁוֹ. לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: לֹא יֹאמַר אָדָם לְתִינוֹק ״הָבֵא לִי מַפְתֵּחַ״, ״הָבֵא לִי חוֹתָם״, אֶלָּא מַנִּיחוֹ תּוֹלֵשׁ, מַנִּיחוֹ זוֹרֵק.
et qu’il conduise des garçons et des filles et les laisse marcher jusque-là, là où les clés ont été perdues, et s’ils trouvent les clés, ils les apporteront jusqu’à toi de leur propre initiative, sans que tu leur dises quoi que ce soit. La Guemara commente : Apparemment, Rabbi Pedat soutient que, concernant un mineur qui mange de la viande d’animaux non abattus rituellement ou transgresse d’autres interdictions, le tribunal n’est pas tenu de l’en empêcher. La Guemara commente : Disons que la source suivante appuie son opinion : Une personne ne peut pas dire à un enfant pendant Chabbat : Apporte-moi une clé, ou : Apporte-moi mon sceau depuis le domaine public. Cependant, elle peut permettre à l’enfant d’arracher des plantes et lui permettre de jeter dans le domaine public. Cela montre qu’il n’est pas nécessaire d’être strict avec un enfant qui transgresse une interdiction, mais on ne peut pas dire à un enfant de transgresser une interdiction.
אָמַר אַבָּיֵי: ״תּוֹלֵשׁ״ — בְּעָצִיץ שֶׁאֵינוֹ נָקוּב, ״זוֹרֵק״ — בְּכַרְמְלִית דְּרַבָּנַן.
La Guemara rejette cette suggestion : Abaye a dit que cela ne constitue pas une preuve, car il est possible que le fait de détacher des plantes fasse référence à un pot de fleurs non perforé, puisque l’interdiction de détacher des plantes d’un récipient de ce type s’applique par loi rabbinique. De même, lorsqu’il est dit : Jette, cela peut faire référence au fait de jeter dans un karmelit plutôt que dans le domaine public. Un karmelit est un domaine intermédiaire entre les domaines public et privé, qui a le statut de domaine public par loi rabbinique. Cependant, peut-être est-on tenu d’arrêter l’enfant s’il transgresse une interdiction de la Torah.
תָּא שְׁמַע: גּוֹי שֶׁבָּא לְכַבּוֹת — אֵין אוֹמְרִים לוֹ ״כַּבֵּה״ וְ״אַל תְּכַבֶּה״, מִפְּנֵי שֶׁאֵין שְׁבִיתָתוֹ עֲלֵיהֶם. קָטָן הַבָּא לְכַבּוֹת — אוֹמְרִים לוֹ ״אַל תְּכַבֶּה״, שֶׁשְּׁבִיתָתוֹ עֲלֵיהֶם.
La Guemara suggère en outre : Viens et écoute l’énoncé suivant (Chabbat 121a) : Si un non-Juif vient éteindre le feu d’un Juif pendant Chabbat, on ne peut pas lui dire : Éteins, ou : N’éteins pas, parce que la responsabilité de son repos n’est pas imposée au Juif. En revanche, si un enfant juif vient éteindre un feu pendant Chabbat, on lui dit : N’éteins pas, bien qu’il ne soit pas encore tenu à l’observance des mitsvot, parce que la responsabilité de son repos est imposée au Juif. Cela montre qu’il faut empêcher un mineur de transgresser une interdiction de la Torah.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּעוֹשֶׂה עַל דַּעַת אָבִיו, דִּכְווֹתֵיהּ גַּבֵּי גּוֹי דְּעוֹשֶׂה עַל דַּעַת יִשְׂרָאֵל, מִי שְׁרֵי? גּוֹי אַדַּעְתָּא דְּנַפְשֵׁיהּ עָבֵיד.
Rabbi Yoḥanan a dit : Cela fait référence à un mineur qui agit avec le consentement de son père. Même si le père ne lui a pas dit explicitement quoi faire, l’enfant est conscient des souhaits de son père et agit en son nom. La Guemara demande : Le même raisonnement peut être appliqué à l’égard d’un gentil, à savoir qu’il agit avec le consentement du Juif, et pourtant, dans ce cas, lui est-il permis d’accomplir un travail au nom d’un Juif ? La Guemara répond : Un gentil agit selon ses propres souhaits. En tant qu’adulte, il est responsable de ses propres décisions et n’est pas considéré comme suivant les instructions d’autrui.
תָּא שְׁמַע: בֶּן חָבֵר שֶׁרָגִיל לֵילֵךְ אֵצֶל אֲבִי אִמּוֹ עַם הָאָרֶץ — אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא יַאֲכִילֶנּוּ דְּבָרִים שֶׁאֵינָם מְתוּקָּנִים. מָצָא בְּיָדוֹ פֵּירוֹת — אֵין זָקוּק לוֹ! אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בִּדְמַאי הֵקֵילּוּ.
Viens et écoute : Le fils d’un ḥaver, une personne vouée à l’observance méticuleuse des mitsvot, en particulier des halakhot de pureté rituelle, de teruma et des dîmes, a l’habitude d’aller chez le père de sa mère, qui est un ignorant et n’est donc pas connu pour être aussi soigneux dans le prélèvement de la teruma et des dîmes. Dans ce cas, le fils n’a pas besoin de craindre que son grand-père ne le nourrisse d’aliments qui ne sont pas prélevés. Si le père a trouvé un fruit dans la main de l’enfant, et qu’il ne sait pas d’où vient le fruit, il n’est pas tenu de prélever les dîmes du fruit. Cela indique qu’il n’est pas nécessaire d’empêcher un mineur de manger un aliment interdit. Rabbi Yoḥanan a dit : Les Sages ont été indulgents à l’égard des produits douteusement dîmés [demai]. Puisque l’interdiction de consommer ces produits ne s’applique qu’en raison d’un doute, et que la plupart des ignorants prélèvent effectivement les dîmes, les Sages ont été indulgents dans des cas incertains de ce genre.
אֶלָּא טַעְמָא דִּדְמַאי, הָא וַדַּאי בְּעָא לְעַשּׂוֹרֵי? וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בְּעוֹשֶׂה עַל דַּעַת אָבִיו! אֶלָּא רַבִּי יוֹחָנָן סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ, קָאֵי הָכָא מְדַחֵי, קָאֵי הָכָא מְדַחֵי.
La Guemara déduit : Au contraire, la raison pour laquelle les Sages ont été indulgents est que c’est du demai, d’où l’on peut déduire que si c’était définitivement non prélevé, le père serait tenu de prélever la dîme sur les fruits. Mais Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas lui-même dit que l’on ne doit arrêter un mineur que lorsqu’il agit avec le consentement de son père ? Au contraire, Rabbi Yoḥanan est dans le doute au sujet de cette halakha, et par conséquent dans ce cas il la réfute, et dans cet autre cas il la réfute. En d’autres termes, il n’est parvenu à aucune conclusion définitive sur cette question et traite donc chaque cas selon ses propres mérites.
תָּא שְׁמַע: בֶּן חָבֵר כֹּהֵן שֶׁרָגִיל לֵילֵךְ אֵצֶל אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן עַם הָאָרֶץ — אֵין חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא יַאֲכִילֶנּוּ תְּרוּמָה טְמֵאָה, מָצָא בְּיָדוֹ פֵּירוֹת — אֵין זָקוּק לוֹ! בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן.
Viens et entends : En ce qui concerne le fils d’un prêtre ḥaver qui a l’habitude d’aller chez le père de sa mère, un prêtre qui est aussi un ignorant, il n’est pas nécessaire de craindre que son grand-père ne lui fasse manger de la teruma rituellement impure. Si le père a trouvé un fruit dans la main de l’enfant, il n’est pas tenu de le lui prendre. Cela montre que même lorsque la préoccupation concerne de la teruma rituellement impure, qui constitue une interdiction de la Torah, on n’est pas tenu de veiller à ce qu’un mineur ne faute pas. La Guemara rejette cela : Ce n’est pas une preuve, car il s’agit ici de teruma séparée par loi rabbinique, et non d’un doute concernant une interdiction de la Torah.
תָּא שְׁמַע: יוֹנֵק תִּינוֹק וְהוֹלֵךְ מִגּוֹיָה וּמִבְּהֵמָה טְמֵאָה, וְאֵין חוֹשְׁשִׁין בְּיוֹנֵק שֶׁקֶץ. וְלֹא יַאֲכִילֶנּוּ נְבֵלוֹת וּטְרֵפוֹת שְׁקָצִים וּרְמָשִׂים. וּמִכּוּלָּן יוֹנֵק מֵהֶם וַאֲפִילּוּ בַּשַּׁבָּת. וּבְגָדוֹל אָסוּר. אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: נוֹהֲגִין הָיִינוּ שֶׁיּוֹנְקִים מִבְּהֵמָה טְהוֹרָה בְּיוֹם טוֹב.
Viens et écoute : Un enfant peut téter régulièrement auprès d’une femme gentile ; et un enfant peut téter d’un animal non casher. Et dans les deux cas il n’est pas nécessaire de craindre qu’il soit considéré comme quelqu’un qui tète d’une créature détestable. Mais on ne peut pas donner à manger à un enfant des carcasses d’animaux non abattus rituellement, ou des animaux blessés qui mourront dans les douze mois [tereifot], ou des créatures répugnantes, ou des animaux rampants. Un enfant peut téter de tous ceux-ci, y compris des créatures non casher, même pendant le Shabbat, mais dans le cas d’un adulte, il est interdit de téter pendant le Shabbat même d’un animal casher. Abba Shaul dit : Nous avions l’habitude de téter d’un animal casher un jour de fête, plutôt que de le traire à la main, de la manière habituelle.
קָתָנֵי מִיהָא אֵין חוֹשְׁשִׁין בְּיוֹנֵק שֶׁקֶץ! הָתָם מִשּׁוּם סַכָּנָה. אִי הָכִי — גָּדוֹל נָמֵי!
Quoi qu’il en soit, ce tanna enseigne qu’il n’est pas nécessaire de craindre qu’il soit considéré comme quelqu’un qui tète d’une créature détestable, ce qui indique qu’on peut laisser un enfant manger un aliment interdit. La Guemara rejette cela : Là-bas, la permission est accordée en raison d’un danger, parce qu’un enfant doit manger. La Guemara demande : Si c’est le cas, cela devrait aussi être permis pour un adulte, puisque sauver une vie humaine l’emporte sur ces interdictions.
גָּדוֹל בָּעֵי אוּמְדָּנָא. קָטָן נָמֵי לִיבְעֵי אוּמְדָּנָא! אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: סְתָם תִּינוֹק מְסוּכָּן אֵצֶל חָלָב.
La Guemara répond : Un adulte nécessite une consultation, c’est-à-dire que des médecins ou d’autres experts doivent l’examiner et établir qu’il est dangereusement malade. La Guemara rétorque : Un mineur devrait également nécessiter une consultation afin de déterminer s’il est en danger. Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : Il n’est pas nécessaire d’avoir une consultation spéciale, car dans un cas non précisé, un enfant est en danger en ce qui concerne le lait. On peut présumer qu’un enfant a besoin de lait, et s’il n’en reçoit pas, il sera en danger.
אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: נוֹהֲגִין הָיִינוּ שֶׁיּוֹנְקִים מִבְּהֵמָה טְהוֹרָה בְּיוֹם טוֹב. הֵיכִי דָּמֵי? אִי דְּאִיכָּא סַכָּנָה — אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת נָמֵי, וְאִי דְּלֵיכָּא סַכָּנָה — אֲפִילּוּ בְּיוֹם טוֹב אָסוּר! לָא צְרִיכָא דְּאִיכָּא צַעֲרָא.
La Guemara analyse la dernière opinion dans la baraita ci-dessus. Abba Shaul dit : Nous avions l’habitude de téter d’un animal casher pendant une fête. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances ? S’il y a un danger imminent pour une personne, même pendant Chabbat cela devrait aussi être permis. Et s’il n’y a pas de danger, même pendant une fête cela devrait être interdit. La Guemara répond : Non, c’est nécessaire dans un cas où il y a de la souffrance, c’est-à-dire qu’ils souffrent de la soif, mais sans danger.
וְקָסָבַר מְפָרֵק כִּלְאַחַר יָד הוּא. שַׁבָּת דְּאִיסּוּר סְקִילָה — גְּזַרוּ רַבָּנַן, יוֹם טוֹב דְּאִיסּוּר לָאו — לָא גְּזַרוּ בֵּיהּ רַבָּנַן.
La Guemara explique : Et Abba Shaul soutient que téter directement d’un animal constitue le travail interdit d’extraire, accompli d’une manière inhabituelle. Il est interdit de retirer de la nourriture d’une source qui n’est pas propre à la consommation. Cependant, dans ce cas, il ne le fait pas de la manière habituelle de traire, mais en tétant, et cela est donc interdit par la loi rabbinique. Par conséquent, pendant Shabbat, lorsque cela constitue une interdiction passible de lapidation, les Sages ont décrété également dans ce cas, même si la traite est effectuée d’une manière inhabituelle. En revanche, en ce qui concerne une fête, lorsque le travail constitue une interdiction négative qui n’est pas passible de lapidation, les Sages n’ont pas décrété dans une situation impliquant de la souffrance. En tout état de cause, cette source n’apporte aucune preuve quant à la manière de traiter un enfant qui transgresse.
תָּא שְׁמַע: ״לֹא תֹאכְלוּם כִּי שֶׁקֶץ הֵם״, לֹא תַּאֲכִילוּם — לְהַזְהִיר הַגְּדוֹלִים עַל הַקְּטַנִּים. מַאי לָאו, דְּאָמַר לְהוּ לֹא תֵּאכְלוּ! לָא, דְּלָא לִיסְפּוֹ לֵיהּ בְּיָדַיִם.
Viens et écoute : Le verset déclare, au sujet des animaux rampants et des autres animaux non casher : « Vous ne les mangerez pas [tokhlum], car ils sont une chose détestable » (Lévitique 11:42). Les Sages interprètent ce verset comme s’il disait ta’akhilum, ne les donnez pas à manger à d’autres. Le verset vient mettre en garde les adultes au sujet des mineurs, c’est-à-dire qu’il est interdit aux adultes non seulement de manger eux-mêmes ces aliments, mais aussi de les donner à manger aux mineurs. Quoi, n’est-ce pas le cas que cela signifie que les adultes doivent dire aux enfants : Ne mangez pas, et les empêcher de transgresser ? La Guemara rejette cette explication : Non, cela signifie qu’un adulte ne peut pas donner directement au mineur de la nourriture non casher par une action directe, mais cela ne prouve pas qu’il faille empêcher un enfant de manger de la nourriture non casher de son propre chef.
תָּא שְׁמַע: ״כׇּל נֶפֶשׁ מִכֶּם לֹא תֹאכַל דָּם״, לְהַזְהִיר הַגְּדוֹלִים עַל הַקְּטַנִּים. מַאי לָאו, דְּאָמְרִי לְהוּ לֹא תֵּאכְלוּ! לָא, דְּלָא לִיסְפּוֹ לְהוּ בְּיָדַיִם.
Viens et entends, comme l’énonce le verset : « Aucune âme parmi vous ne mangera de sang » (Lévitique 17:12). Cela sert à mettre en garde les adultes au sujet des mineurs. Quoi, n’est-ce pas le cas que cela signifie que les adultes doivent dire aux enfants : Ne mangez pas de sang ? La Guemara répond : Non, ici aussi, cela signifie qu’un adulte ne peut pas nourrir des mineurs par une action directe.
תָּא שְׁמַע: ״אֱמוֹר ... וְאָמַרְתָּ״, לְהַזְהִיר גְּדוֹלִים עַל הַקְּטַנִּים. מַאי לָאו, דְּאָמַר לְהוּ לָא תִּיטַּמּוֹ! לָא, דְּלָא לִיטַמּוֹ לְהוּ בְּיָדַיִם.
Viens et écoute, comme le dit le verset : « Parle aux prêtres, les fils d’Aaron, et dis-leur : Nul ne se rendra impur pour un mort parmi son peuple » (Lévitique 21:1). Cette répétition de « parle » et « et dis » vient pour avertir les adultes au sujet des mineurs. N’est-ce pas le cas que cela signifie que les adultes doivent dire aux enfants : Ne devenez pas impurs ? La Guemara rejette cela : Non, il est possible d’interpréter que un adulte ne doit pas rendre les enfants impurs par une action directe.
וּצְרִיכִי: דְּאִי אַשְׁמְעִינַן שְׁקָצִים —
La Guemara ajoute : Et ces trois cas sont nécessaires, malgré le fait qu’ils semblent apparemment enseigner la même halakha, à savoir que les adultes ne peuvent pas donner aux mineurs une nourriture interdite. Car, si le tanna nous avait enseigné seulement le cas de créatures répugnantes,