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אִי לָאו דַּעְתָּא צִילּוּתָא, וּלְעוֹלָם חֲדָא דַּעְתָּא הוּא. אוֹ דִלְמָא פְּשִׁיטָא לֵיהּ דְּדַעְתֵּיהּ קְלִישְׁתָּא וְלָאו דַּעְתָּא צִילּוּתָא הוּא, וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא: כֵּיוָן דְּעִתִּים חָלִים וְעִתִּים שׁוֹטֶה.
Ou peut-être son esprit n’est-il pas clair, c’est-à-dire qu’il ne peut parvenir à une compréhension pleine et claire, et pourtant il est toujours dans le même état d’esprit. En d’autres termes, un sourd-muet fonctionne chaque jour au même niveau de capacité intellectuelle. Rav Ashi explique l’autre possibilité : Ou peut-être est-il évident pour Rabbi Elazar que l’esprit d’un sourd-muet est faible et que son esprit n’est pas clair, mais dans ce cas ici, tel est le raisonnement de Rabbi Elazar : Puisqu’il est parfois compétent et parfois imbécile, sans clarté d’esprit, c’est-à-dire qu’il ne fonctionne pas chaque jour au même niveau de compréhension, par conséquent la teruma d’un sourd-muet est considérée comme une teruma au statut juridique douteux.
לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ — לְהוֹצִיא אִשְׁתּוֹ בְּגֵט. אִי אָמְרַתְּ חֲדָא דַּעְתָּא הוּא — כְּקִדּוּשִׁין כָּךְ גֵּירוּשִׁין.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique dans la manière de définir la capacité intellectuelle d’un sourd-muet ? La Guemara répond : Cela fait une différence en ce qui concerne le fait de divorcer de sa femme au moyen d’un acte de divorce. Si vous dites qu’un sourd-muet a un esprit constant, son divorce est équivalent en statut à ses fiançailles. Puisqu’il avait un esprit faible au moment de ses fiançailles, il a le même niveau de compétence au moment de son divorce et, par conséquent, il peut divorcer de sa femme.
וְאִי אָמְרַתְּ עִתִּים חָלִים וְעִתִּים שׁוֹטֶה — קַדּוֹשֵׁי מָצֵי מְקַדֵּשׁ, גָּרוֹשֵׁי לָא מָצֵי מְגָרֵשׁ. מַאי? תֵּיקוּ.
Mais si tu dis que par moments il est compétent et par moments imbécile, il peut épouser une femme, car les Sages sont rigoureux et présument qu’il était sain et d’esprit clair à ce moment-là ; cependant, il ne peut pas divorcer d’elle, en raison de la crainte qu’il ait été compétent lorsqu’il l’a épousée, mais qu’il soit incompétent à présent. Si tel est le cas, quel est le raisonnement de Rabbi Elazar ? Aucune solution n’est trouvée, et par conséquent la Guemara déclare que le dilemme restera sans résolution.
נִשְׁתַּטֵּית וְכוּ׳. אָמַר רַבִּי יִצְחָק: דְּבַר תּוֹרָה שׁוֹטָה מִתְגָּרֶשֶׁת, מִידֵּי דְּהָוֵה אַפִּקַּחַת בְּעַל כׇּרְחָהּ. וּמָה טַעַם אָמְרוּ אֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת? שֶׁלֹּא יִנְהֲגוּ בָּהּ מִנְהַג הֶפְקֵר.
§ La michna a enseigné que celui dont la femme est devenue démente ne peut pas divorcer d’elle. Rabbi Yitzḥak a dit : Selon la loi de la Torah, une femme démente peut être divorcée, tout comme c’est le cas dans le cas analogue d’une femme halakhiquement compétente qui a été divorcée contre sa volonté. Puisqu’il n’est pas nécessaire qu’une femme consente à recevoir un acte de divorce, l’absence de raison saine chez une démente n’empêche pas son divorce. Et si tel est le cas, quelle est la raison pour laquelle les Sages ont dit qu’une femme démente ne peut pas être divorcée ? La raison est afin que les gens ne la traitent pas comme un bien sans maître. Puisqu’elle n’est pas saine d’esprit et qu’elle n’a pas de mari pour la protéger, on craint que les gens puissent la traiter de manière irrespectueuse.
הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא דְּיוֹדַעַת לִשְׁמוֹר גִּיטָּהּ וְיוֹדַעַת לִשְׁמוֹר עַצְמָהּ — מִי נָהֲגִי בָּהּ מִנְהַג הֶפְקֵר? אֶלָּא, דְּאֵין יוֹדַעַת לִשְׁמוֹר לֹא גִּיטָּהּ וְלֹא עַצְמָהּ.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances précises de ce cas ? Si l’on dit que cette femme sait garder son acte de divorce, c’est-à-dire qu’elle comprend le concept d’un acte de divorce, et qu’elle sait aussi prendre soin d’elle-même, est-ce que les gens la traiteraient comme un bien sans propriétaire ? Elle est capable de se protéger. Au contraire, la michna fait manifestement référence à une femme qui ne sait pas garder son acte de divorce, ni prendre soin d’elle-même.
דְּבַר תּוֹרָה שׁוֹטָה מִתְגָּרֶשֶׁת? וְהָא אָמַר דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: ״וְנָתַן בְּיָדָהּ״, מִי שֶׁיֵּשׁ לָהּ יָד לְגָרֵשׁ עַצְמָהּ, יָצְתָה זוֹ, שֶׁאֵין לָהּ יָד לְגָרֵשׁ עַצְמָהּ.
La Guemara demande : Est-il exact que selon la loi de la Torah une femme imbécile peut être divorcée ? Mais un Sage de l’école de Rabbi Yannai n’a-t-il pas dit, au sujet du verset : « Il lui écrira un acte de divorce et le mettra dans sa main » (Deutéronome 24:3), que cela se rapporte seulement à une femme qui a une main, c’est-à-dire qui a une capacité intellectuelle suffisante pour recevoir un acte de divorce pour elle-même. Cela vient exclure cette femme imbécile, qui n’a pas de main pour recevoir son divorce pour elle-même.
וְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ״, מִי שֶׁמְּשַׁלְּחָהּ וְאֵינָהּ חוֹזֶרֶת, יָצְתָה זוֹ, שֶׁמְּשַׁלְּחָהּ וְחוֹזֶרֶת.
Et l’école de Rabbi Yishmaël a enseigné cela d’une manière légèrement différente. Le verset continue : « Et il la renverra de sa maison » (Deutéronome 24:3) ; cela indique qu’on ne peut divorcer que du type de femme qu’il renverra et qui ne reviendra pas. Cela sert à exclure cette femme déficiente mentale, car il la renverra et elle reviendra, puisqu’elle ne comprend pas le concept du divorce.
לָא צְרִיכָא, דְּיוֹדַעַת לִשְׁמוֹר גִּיטָּהּ וְאֵינָהּ יוֹדַעַת לִשְׁמוֹר עַצְמָהּ. דְּבַר תּוֹרָה שׁוֹטָה מִתְגָּרֶשֶׁת, דְּהָא יוֹדַעַת לִשְׁמוֹר גִּיטָּהּ. וַאֲמוּר רַבָּנַן לָא לַיפְּקַהּ, שֶׁלֹּא יִנְהֲגוּ בָּהּ מִנְהַג הֶפְקֵר.
La Guemara explique : Non, la halakha de Rabbi Yitzḥak est nécessaire dans le cas d’une femme qui sait garder son acte de divorce mais ne sait pas prendre soin d’elle-même. Selon la loi de la Torah, cette femme déficiente mentale peut être divorcée, puisqu’elle sait préserver son acte de divorce, et pourtant les Sages ont dit que son mari ne doit pas divorcer d’elle, afin que les gens ne la traitent pas comme un bien sans propriétaire, parce qu’elle ne sait pas prendre soin d’elle-même.
אָמַר אַבָּיֵי: דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי גַּבֵּי דִידַהּ ״נִשְׁתַּטֵּית לֹא יוֹצִיא״, וְגַבֵּי דִידֵיהּ ״לֹא יוֹצִיא עוֹלָמִית״. מַאי שְׁנָא הָכָא דְּקָתָנֵי ״עוֹלָמִית״ וּמַאי שְׁנָא הָתָם דְּלָא קָתָנֵי ״עוֹלָמִית״? אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ, הָא — דְּאוֹרָיְיתָא, הָא — דְּרַבָּנַן.
Abaye a dit : Le langage de la michna est également précis dans ce cas, car elle enseigne au sujet de cette femme que si elle est devenue démente, il ne peut pas divorcer d’elle ; et pourtant, au sujet du mari, la michna déclare que s’il est devenu dément, il ne peut jamais divorcer d’elle. Quelle est la différence ici, pour que la michna enseigne en employant le mot : Jamais, et quelle est la différence là-bas, pour que elle n’enseigne pas : Jamais ? Plutôt, on peut apprendre d’ici que cettehalakha, selon laquelle un homme dément ne peut pas donner un divorce, s’applique selon la loi de la Torah, et celle-ci, selon laquelle un homme ne peut pas divorcer d’une femme démente, s’applique selon la loi rabbinique, et par conséquent la michna n’ajoute pas l’expression : Jamais.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי וְכוּ׳. אִיבַּעְיָא לְהוּ? רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי, אִישׁ פְּשִׁיטָא לֵיהּ, וְאִשָּׁה קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ. אוֹ דִלְמָא: אִשָּׁה פְּשִׁיטָא לֵיהּ, וְאִישׁ קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ.
§ La michna a enseigné que Rabbi Yoḥanan ben Nouri a dit : Quelle est la raison pour laquelle le mari d’une femme devenue sourde-muette peut divorcer d’elle, tandis qu’un homme devenu sourd-muet ne peut pas divorcer de sa femme ? Un dilemme fut soulevé devant les sages au sujet de l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Nouri : Est-il évident pour lui qu’un homme sourd-muet ne peut pas divorcer de sa femme, et a-t-il soulevé son dilemme au sujet d’une femme, c’est-à-dire pourquoi elle peut être divorcée si elle est sourde-muette ? Ou peut-être lui est-il évident pourquoi on peut divorcer d’une femme sourde-muette, et a-t-il soulevé son dilemme au sujet d’un homme sourd-muet, c’est-à-dire pourquoi il ne peut pas divorcer de sa femme.
תָּא שְׁמַע, מִדְּקָאָמְרוּ לֵיהּ: אֵינוֹ דּוֹמֶה הָאִישׁ הַמְגָרֵשׁ לָאִשָּׁה הַמִּתְגָּרֶשֶׁת, שֶׁהָאִשָּׁה יוֹצֵאת לִרְצוֹנָהּ וְשֶׁלֹּא לִרְצוֹנָהּ, וְהָאִישׁ אֵינוֹ מוֹצִיא אֶלָּא לִרְצוֹנוֹ — שְׁמַע מִינַּהּ אִישׁ קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ. אַדְּרַבָּה, מִדְּקָאָמְרוּ לֵיהּ: אַף זוֹ כַּיּוֹצֵא בָּהּ — שְׁמַע מִינַּהּ אִשָּׁה קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ.
La Guemara cite une preuve : Viens et écoute de ce que les Sages ont dit en réponse à Rabbi Yoḥanan ben Nouri : L’homme qui divorce de sa femme n’est pas semblable à la femme qui est divorcée, car la femme est divorcée qu’elle le veuille ou non, tandis que l’homme divorce de sa femme seulement de son plein gré. Apprends de là que Rabbi Yoḥanan ben Nouri a soulevé son dilemme au sujet d’un homme sourd-muet, et non d’une femme, puisque la réponse des Sages se rapporte à l’homme et non à la femme. La Guemara rejette cette preuve : Au contraire, du fait que les Sages lui ont dit : Cette femme a elle aussi un statut semblable, on peut apprendre de là qu’il a soulevé son dilemme au sujet d’une femme sourde-muette.
אֶלָּא, רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי לְדִבְרֵיהֶם קָאָמַר לְהוּ: לְדִידִי, כִּי הֵיכִי דְּאִישׁ לָא מָצֵי מְגָרֵשׁ — אִשָּׁה נָמֵי לָא מִיגָּרְשָׁא, אֶלָּא לְדִידְכוּ, מַאי שְׁנָא אִשָּׁה וּמַאי שְׁנָא אִישׁ! אֲמַרוּ לֵיהּ: אֵינוֹ דּוֹמֶה הָאִישׁ הַמְגָרֵשׁ לָאִשָּׁה הַמִּתְגָּרֶשֶׁת.
Au contraire, Rabbi Yoḥanan ben Nouri s’adressa aux Sages conformément à leur déclaration, c’est-à-dire qu’il formula sa déclaration de la meilleure manière afin de discuter leur opinion, comme suit : Selon mon avis, de même qu’un homme sourd-muet ne peut pas divorcer de sa femme, de même une femme sourde-muette ne peut pas être divorcée. Cependant, selon votre avis, quelle est la différence entre le cas d’une femme sourde-muette et le cas d’un homme sourd-muet ? Ils lui dirent : L’homme qui divorce de sa femme n’est pas semblable à la femme qui est divorcée.
הֵעִיד רַבִּי יוֹחָנָן וְכוּ׳. אָמַר רָבָא: מֵעֵדוּתוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן גּוּדְגְּדָא, אָמַר לְעֵדִים: ״רְאוּ גֵּט זֶה שֶׁאֲנִי נוֹתֵן״, וְאָמַר לָהּ: ״כִּנְסִי שְׁטַר חוֹב זֶה״ — הֲרֵי זוֹ מְגוֹרֶשֶׁת.
La michna a enseigné : Rabbi Yoḥanan ben Gudgada a témoigné que dans le cas d’une mineure sourde-muette que son père a mariée, mariage valide selon la loi de la Torah, elle peut néanmoins être divorcée une fois devenue majeure. Rava a dit : Du témoignage de Rabbi Yoḥanan ben Gudgada on peut apprendre que si un mari a dit à des témoins : Voyez cet acte de divorce que je donne à ma femme, et pourtant il lui a dit : Prends ce billet à ordre, elle est divorcée, malgré le fait que, lorsqu’il a donné à sa femme l’acte de divorce, elle ne savait pas ce que c’était.
מִי לָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן גּוּדְגְּדָא לָא בָּעֵינַן דַּעְתַּהּ, הָכָא נָמֵי לָא בָּעֵינַן דַּעְתַּהּ. פְּשִׁיטָא?
Cette halakha est dérivée de la déclaration de Rabbi Yoḥanan ben Gudgada de la manière suivante : Rabbi Yoḥanan ben Gudgada n’a-t-il pas dit que nous n’exigeons pas son consentement, puisqu’il n’est pas nécessaire que la femme comprenne qu’elle reçoit un acte de divorce ? Ici aussi, nous n’exigeons pas son consentement, et même si elle pense qu’elle reçoit un acte de dette, elle est divorcée. La Guemara demande : N’est-il pas évident qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement de la femme ? Quel est l’élément novateur dans la déclaration de Rava ?
מַהוּ דְּתֵימָא: מִדַּאֲמַר לַהּ ״כִּנְסִי שְׁטַר חוֹב זֶה״ — בַּטּוֹלֵי בַּטְּלֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן. אִי אִיתָא דְּבַטְּלֵיהּ — לְעֵדִים הֲוָה קָאָמַר לְהוּ, וּמִדְּלָא אֲמַר לְעֵדִים — לָא בַּטְּלֵיהּ וְלָא מִידֵּי. וְהַאי דְּקָאָמַר הָכִי — מֵחֲמַת כִּיסּוּפָא הוּא דְּקָאָמַר לְהוּ.
La Guemara répond que la déclaration de Rava est nécessaire, de peur que tu ne dises : Du fait que le mari lui a dit : Prends ce billet à ordre, il a ainsi annulé l’acte de divorce. Rava nous enseigne donc que ce n’est pas le cas, car si c’était le cas, qu’il avait annulé l’acte de divorce, il l’aurait dit aux témoins. Et du fait qu’il ne l’a pas dit aux témoins, il n’a manifestement pas annulé l’acte de divorce du tout. Et la raison pour laquelle le mari a dit cela, c’est-à-dire qu’elle devait prendre ce billet de dette, c’était par honte qu’il lui a dit cela, car il avait l’intention de divorcer d’elle depuis le début, mais il ne voulait pas qu’elle sache à ce moment-là ce qu’il faisait.
רַב יִצְחָק בַּר בִּיסְנָא אִירְכַסוּ לֵיהּ מַפְתְּחֵי דְּבֵי מִדְרְשָׁא בִּרְשׁוּת הָרַבִּים בְּשַׁבְּתָא, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי פְּדָת. אֲמַר לֵיהּ: זִיל
La Guemara raconte une histoire : Rav Yitzḥak bar Bisna a perdu les clés de la maison d’étude, et par conséquent ils ne pouvaient pas entrer dans la maison d’étude depuis le domaine public pendant Chabbat. Il était impossible d’ouvrir la synagogue, car ils ne pouvaient pas apporter la clé puisqu’il est interdit de porter dans le domaine public. Il se présenta devant le rabbin Pedat pour demander quoi faire. Le rabbin Pedat lui dit : Va

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