מִימַּנְעִי וְלָא נָסְבִי לַהּ.
d'autres s'abstiendraient complètement de l'épouser, car elle peut faire une déclaration de refus indéfiniment, tandis que, dans le cas d'une mineure, il existe une limite de temps quant à sa possibilité de refus.
וּמַאי שְׁנָא קְטַנָּה דְּאָכְלָה בִּתְרוּמָה, וּמַאי שְׁנָא חֵרֶשֶׁת דְּלָא אָכְלָה בִּתְרוּמָה? דִּתְנַן: הֵעִיד רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן גּוּדְגְּדָא עַל הַחֵרֶשֶׁת שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ שֶׁיּוֹצְאָה בְּגֵט, וְעַל קְטַנָּה בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשֵּׂאת לְכֹהֵן שֶׁאוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה, וְאִילּוּ חֵרֶשֶׁת לָא אָכְלָה!
§ La Guemara demande en outre : Quelle est la différence entre une fille mineure, qui peut consommer la terouma lorsqu’elle est mariée à un prêtre, et une femme sourde-muette, qui ne peut pas consommer la terouma lorsqu’elle est mariée à un prêtre, malgré le fait que leurs deux mariages prennent effet selon la loi rabbinique ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Guittin 55b) : Rabbi Yoḥanan ben Gudgada a témoigné au sujet d’une femme sourde-muette que son père avait mariée, qu’elle peut être divorcée au moyen d’un acte de divorce. Et il a témoigné au sujet d’une fille mineure, fille d’un non-prêtre qui a été mariée à un prêtre, qu’elle peut consommer la terouma, tandis qu’une femme sourde-muette, on peut en déduire, ne peut pas consommer la terouma.
גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַאֲכִיל חֵרֵשׁ בְּחֵרֶשֶׁת. וְלֵיכוֹל, קָטָן אוֹכֵל נְבֵלוֹת הוּא!
La Guemara répond : La raison pour laquelle une femme sourde-muette ne peut pas consommer de terouma, même si elle est mariée à un prêtre halakhiquement compétent, est due à un décret rabbinique de peur qu’un prêtre sourd-muet ne donne lui aussi de la terouma à sa femme sourde-muette. La Guemara demande : Et quelle interdiction cela violerait-il ? Qu’il la nourrisse, car il est assimilé à un mineur qui mange de la viande d’animaux non abattus rituellement. Cela renvoie à la halakha selon laquelle il n’y a pas d’obligation d’empêcher les mineurs de commettre des transgressions. Puisqu’un sourd-muet, qui n’est pas juridiquement compétent, a le statut d’un mineur, le même raisonnement devrait s’appliquer ici. Par conséquent, le tribunal ne devrait avoir aucune obligation d’empêcher cette femme sourde-muette de manger de la terouma illicitement.
גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַאֲכִיל חֵרֵשׁ בְּפִקַּחַת. וְחֵרֵשׁ בְּפִקַּחַת נָמֵי לֵיכוֹל בִּתְרוּמָה דְּרַבָּנַן! גְּזֵירָה דִּלְמָא אָתֵי לְאוֹכֹלַהּ בִּתְרוּמָה דְּאוֹרָיְיתָא.
Au contraire, il s’agit d’un décret rabbinique, de peur qu’un prêtre sourd-muet ne nourrisse une épouse halakhiquement compétente avec de la terouma. Puisque, selon la loi de la Torah, son mariage avec un homme sourd-muet n’est pas valide, elle ne peut pas manger de terouma. La Guemara demande : De même, dans le cas d’un prêtre sourd-muet qui souhaite nourrir une épouse halakhiquement compétente, qu’elle prenne part à la terouma qui s’applique par loi rabbinique. Il existe des types de produits pour lesquels il n’y a pas d’obligation de prélever la terouma selon la loi de la Torah, et l’on en prélève la terouma en raison d’un décret rabbinique. De même que le mariage de cette femme relève de la loi rabbinique, elle devrait être autorisée à manger de la terouma qui s’applique par loi rabbinique. La Guemara répond : C’est un décret rabbinique, car peut-être en viendra-t-il à lui donner de la terouma qui s’applique par la Torah.
וּמַאי שְׁנָא קְטַנָּה דְּאִית לַהּ כְּתוּבָּה, וּמַאי שְׁנָא חֵרֶשֶׁת דְּלֵית לַהּ כְּתוּבָּה? דְּאִם כֵּן — מִימַּנְעִי וְלָא נָסְבִי לַהּ.
La Guemara demande en outre : Et quelle est la différence entre une fille mineure, qui a un contrat de mariage, et une femme sourde-muette, qui n’a pas de contrat de mariage ? La Guemara répond : La raison est que si tel était le cas, si le mari d’une femme sourde-muette était obligé de lui donner un contrat de mariage, les hommes s’abstiendraient de l’épouser complètement.
וּקְטַנָּה מְנָלַן דְּאִית לַהּ כְּתוּבָּה? דִּתְנַן: הַמְמָאֶנֶת, וְהַשְּׁנִיָּיה, וְאַיְילוֹנִית — אֵין לָהֶן כְּתוּבָּה. אֲבָל יוֹצְאָה בְּגֵט וּקְטַנָּה — יֵשׁ לָהּ כְּתוּבָּה.
La Guemara demande : Et d’où déduisons-nous qu’une fille mineure a un contrat de mariage ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Bava Metzia 67a) : En ce qui concerne une mineure qui refuse son mari et le quitte, ainsi que une femme qui est une parente interdite secondaire selon la loi rabbinique, et une femme sexuellement sous-développée incapable d’avoir des enfants, ces femmes n’ont pas de contrat de mariage. La Guemara en déduit : Cependant, toute autre femme qui peut être divorcée au moyen d’un acte de divorce, et cela inclut une fille mineure, a droit à un contrat de mariage.
וְחֵרֶשֶׁת מְנָלַן דְּלֵית לַהּ כְּתוּבָּה? דְּתַנְיָא: חֵרֵשׁ וְשׁוֹטֶה שֶׁנָּשְׂאוּ פִּקְּחוֹת, אַף עַל פִּי שֶׁנִּתְפַּקֵּחַ הַחֵרֵשׁ, וְנִשְׁתַּפָּה הַשּׁוֹטֶה — אֵין לָהֶם עֲלֵיהֶם כְּלוּם. רָצוּ לְקַיְּימָן — יֵשׁ לָהֶם כְּתוּבָּה.
La Guemara demande : Et d’où déduisons-nous qu’une femme sourde-muette n’a pas de contrat de mariage ? Comme cela est enseigné dans une baraita : Un sourd-muet et une personne mentalement inapte qui ont épousé des femmes halakhiquement compétentes, même si le sourd-muet a ensuite retrouvé ses facultés, et que la personne mentalement inapte a retrouvé sa compétence, leurs épouses n’ont aucune réclamation contre eux, même si leurs épouses ont reçu d’eux des contrats de mariage. Cependant, si les hommes souhaitent maintenir ces femmes comme leurs épouses après être devenus pleinement compétents, elles ont un contrat de mariage à partir de ce moment-là.
וּפִקֵּחַ שֶׁנָּשָׂא חֵרֶשֶׁת אוֹ שׁוֹטָה, אֲפִילּוּ כָּתַב לָהּ מֵאָה מָנֶה — כְּתוּבָּתָהּ קַיֶּימֶת, מִפְּנֵי שֶׁרָצָה לִזּוֹק בִּנְכָסָיו. טַעְמָא דְּרָצָה, הָא לֹא רָצָה — אֵין לָהּ, דְּאִם כֵּן מִימַּנְעִי וְלָא נָסְבִי לַהּ.
Et dans le cas d’un homme halakhiquement apte qui a épousé une sourde-muette ou une femme démente, et qu’il a décidé de lui écrire un contrat de mariage, même s’il lui a écrit cent dinars, son contrat de mariage est valide, parce qu’il a voulu porter atteinte à ses propres biens. En d’autres termes, puisqu’il a agi volontairement, malgré l’absence d’obligation de le faire, cela est comparable à quelqu’un qui choisit de se nuire à lui-même et de céder des biens de toute autre manière ; c’est sa prérogative. La Guemara déduit : La raison de cette halakha est qu’il a voulu lui écrire un contrat de mariage, d’où l’on peut déduire que s’il ne veut pas en écrire un, elle n’aura pas de contrat de mariage. La logique est celle énoncée ci-dessus, car sinon, les hommes s’abstiendraient de l’épouser.
אִי הָכִי, פִּקַּחַת לְחֵרֵשׁ לִיתַקֵּן לַהּ כְּתוּבָּה, דְּאִם כֵּן מִימַּנְעִי וְלָא מִינַּסְבִי! יוֹתֵר מִשֶּׁהָאִישׁ רוֹצֶה לִישָּׂא, אִשָּׁה רוֹצָה לְהִנָּשֵׂא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, dans le cas d’une femme halakhiquement apte qui a été mariée à un sourd-muet, que les Sages instituent pour elle une ketouba, car sinon, c’est-à-dire si les femmes ne recevaient pas de contrat de mariage dans cette situation, elles s’abstiendraient d’épouser complètement des hommes sourds-muets. La Guemara répond : Plus que l’homme ne veut se marier, la femme veut être mariée. Par conséquent, les femmes ne seront pas trop exigeantes à l’égard du mariage avec un sourd-muet, même si elles n’ont pas droit à un contrat de mariage.
הָהוּא חֵרֵשׁ דַּהֲוָה בְּשִׁבָבוּתֵיהּ דְּרַב מַלְכִּיּוֹ, אַנְסְבֵיהּ אִיתְּתָא וּכְתַב לַהּ אַרְבַּע מְאָה זוּזֵי מִנִּכְסֵיהּ. אָמַר רָבָא: מַאן חַכִּים כְּרַב מַלְכִּיּוֹ, דְּגַבְרָא רַבָּה הוּא. קָסָבַר: אִילּוּ רָצָה שִׁפְחָה לְשַׁמְּשׁוֹ מִי לָא זָבְנִינַן לֵיהּ? כׇּל שֶׁכֵּן הָכָא, דְּאִיכָּא תַּרְתֵּי.
La Guemara raconte : Il y avait un certain sourd-muet dans le voisinage de Rav Malkiyyu. Rav Malkiyyu le maria à une femme, et il lui inscrivit quatre cents dinars prélevés sur les biens du sourd-muet comme contrat de mariage. Rava dit : Qui est aussi sage que Rav Malkiyyu, car c’est un grand homme qui a trouvé un moyen d’obtenir un résultat souhaitable en lui donnant un contrat de mariage, bien que le sourd-muet n’y fût pas obligé. Rav Malkiyyu raisonna ainsi : Si ce sourd-muet voulait une servante pour s’occuper de lui, ne lui en achèterions-nous pas une ? À plus forte raison ici, car il y a deux avantages, puisqu’elle s’occupera de ses besoins à la fois comme servante et comme épouse.
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵשֶׁת חֵרֵשׁ — אֵין חַיָּיבִין עָלֶיהָ אָשָׁם תָּלוּי.
§ Rav Ḥiyya bar Ashi a dit que Shmuel a dit : Si un homme a eu involontairement des relations avec la femme d’un sourd-muet, c’est-à-dire sans savoir qu’elle était mariée, il n’est pas tenu d’apporter une offrande de culpabilité pour incertitude à cause d’elle. Il n’est pas tenu d’apporter une offrande apportée dans les cas où l’on n’est pas certain d’avoir commis un péché qui exige une offrande expiatoire. Un homme qui a involontairement des relations avec une femme mariée doit apporter une offrande expiatoire, tandis que, si la femme était mariée de manière douteuse, il apporte une offrande de culpabilité pour incertitude. Cependant, le mariage d’un sourd-muet n’est même pas catégorisé comme un mariage douteux.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: חֲמִשָּׁה לֹא יִתְרוֹמוּ, וְאִם תָּרְמוּ — אֵין תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה. וְאֵלּוּ הֵן: חֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה, וְקָטָן, וְהַתּוֹרֵם אֶת שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, וְגוֹי שֶׁתָּרַם שֶׁל יִשְׂרָאֵל אֲפִילּוּ בִּרְשׁוּת יִשְׂרָאֵל — אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
La Guemara commente : Disons que la michna (Terumot 1:1) appuie l’opinion de Shmuel : Il existe cinq catégories de personnes qui ne peuvent pas prélever la terouma a priori, et si elles ont prélevé la terouma, leur terouma n’est pas considérée comme terouma. Ce sont : un sourd-muet, un déficient mental et un mineur, ainsi que celui qui prélève la terouma sur une production qui ne lui appartient pas, et un non-Juif qui a prélevé la terouma sur la production d’un Juif même avec la permission du Juif. Dans ce dernier cas, sa terouma n’est pas considérée comme terouma, parce qu’un non-Juif ne peut pas être nommé agent pour prélever la terouma, et à plus forte raison il ne peut pas prélever la terouma de lui-même. Cela montre que les actes d’un sourd-muet sont sans effet et ne sont même pas considérés comme d’une validité douteuse.
הוּא דְּאָמַר כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. דְּתַנְיָא: רַבִּי יִצְחָק אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר: תְּרוּמַת חֵרֵשׁ לֹא תֵּצֵא לְחוּלִּין, מִפְּנֵי שֶׁהוּא סָפֵק. אִי סְבִירָא כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, אָשָׁם תָּלוּי נָמֵי לִיחַיַּיב!
La Guemara répond : Ce n’est pas une preuve, car en ce qui concerne la terouma, Chmouel a dit sa déclaration conformément à l’opinion de Rabbi Elazar. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yitzḥak a dit au nom de Rabbi Elazar : La terouma d’un sourd-muet n’est pas transférée à un statut profane, car cela est incertain. Rabbi Elazar ne soutient pas que les actes d’un sourd-muet n’ont absolument aucune conséquence. La Guemara demande : Si Chmouel soutient, conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, qu’un sourd-muet est compétent, qu’il oblige aussi un homme qui a des relations avec la femme d’un sourd-muet à apporter un sacrifice de culpabilité pour incertitude.
בָּעֵינַן חֲתִיכָה מִשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת.
La Guemara répond : Nous exigeons un morceau parmi deux morceaux. Shmuel soutient que l’on n’est pas tenu d’apporter une offrande de culpabilité pour incertitude dans tous les cas où il y a un doute quant à savoir s’il y a eu ou non une transgression, et où l’on serait tenu d’apporter une offrande expiatoire s’il était certain qu’il y avait eu une transgression. Au contraire, une offrande de culpabilité pour incertitude est apportée si, par exemple, il y avait devant lui deux morceaux de viande, dont l’un était certainement interdit tandis que l’autre était permis, mais il ne sait pas avec certitude lequel il a mangé. Cependant, lorsque le doute porte sur un seul objet ou une seule action, qui peut avoir été interdite ou non, dans cette situation on n’apporte pas d’offrande de culpabilité pour incertitude. Dans le cas discuté ici, le doute concernant l’épouse d’un sourd-muet n’implique pas un choix entre une action interdite et une action permise. Au contraire, cela dépend du statut matrimonial de la femme.
וּמִי בָּעֵי רַבִּי אֶלְעָזָר חֲתִיכָה מִשְׁתֵּי חֲתִיכוֹת? וְהָתַנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: כּוֹי — חַיָּיבִין עַל חֶלְבּוֹ אָשָׁם תָּלוּי.
La Guemara demande : Rabbi Elazar a-t-il donc besoin d’un cas impliquant un morceau parmi deux morceaux pour rendre quelqu’un passible d’apporter une offrande de culpabilité pour incertitude ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Elazar dit : En ce qui concerne un koy, un animal casher présentant des caractéristiques à la fois d’un animal domestiqué et d’un animal non domestiqué, on est tenu d’apporter une offrande de culpabilité pour incertitude pour avoir mangé sa graisse interdite. Certaines graisses, permises dans le cas d’un animal sauvage, sont interdites si elles proviennent d’un animal domestiqué, et celui qui en mange est passible d’apporter une offrande expiatoire. Puisqu’un koy a un statut incertain, il faut apporter une offrande de culpabilité pour incertitude pour avoir mangé sa graisse. Cela montre que Rabbi Elazar soutient qu’on apporte une offrande de culpabilité pour incertitude même pour un doute impliquant un seul élément ou une seule action.
שְׁמוּאֵל סָבַר כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בַּחֲדָא, וּפְלִיג עֲלֵיהּ בַּחֲדָא.
La Guemara répond : Shmuel est d’accord avec l’opinion de Rabbi Elazar sur un point, le statut d’un sourd-muet, et est en désaccord avec lui sur un autre point, la halakha d’une offrande de culpabilité pour incertitude.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵשֶׁת חֵרֵשׁ חַיָּיבִין עָלֶיהָ אָשָׁם תָּלוּי. מֵיתִיבִי: חֲמִשָּׁה לֹא יִתְרוֹמוּ! סָבַר לַהּ כְּרַבִּי אֶלְעָזָר.
Et il y a ceux qui disent une version différente de la discussion ci-dessus. Rav Ḥiyya bar Ashi a dit que Shmuel a dit : Si un homme a eu involontairement des relations avec la femme d’un sourd-muet, il est tenu d’apporter une offrande de culpabilité pour doute à son sujet, en raison du doute. La Guemara soulève une objection : Cinq catégories de personnes ne peuvent pas prélever la teruma, etc., ce qui indique que les actes d’un sourd-muet n’ont aucun effet juridique. La Guemara répond que Shmuel maintient son opinion conformément à l’opinion de Rabbi Elazar, selon laquelle la teruma d’un sourd-muet est considérée comme une teruma au statut juridique douteux.
בְּעָא רַב אָשֵׁי: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר? מִיפְשָׁט פְּשִׁיטָא לֵיהּ דְּחֵרֵשׁ דַּעְתָּא קְלִישְׁתָּא הוּא, וּמִיהוּ מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי דַּעְתָּא צִילּוּתָא
Rav Ashi souleva un dilemme : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Elazar ? Une possibilité est qu’il lui est évident que l’esprit d’un sourd-muet est faible. Cependant, il n’est pas certain que son esprit soit clair. En d’autres termes, bien qu’un sourd-muet soit intellectuellement plus faible qu’une personne moyenne et ne comprenne pas tout, il est néanmoins conscient de ce qu’il fait en ce qui concerne certaines entreprises.