״מְבַקְּשִׁין״ מִיבְּעֵי לֵיהּ. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, בְּאִשָּׁה שֶׁיֵּשׁ לָהּ בָּנִים, דְּכוּלֵּי הַאי לָא מַסְּקָה אַדַּעְתַּהּ.
la michna aurait dû dire que le tribunal demande au yavam d’accomplir la ḥalitza plutôt que de l’y contraindre. Le tribunal ne le contraindrait pas à accomplir la ḥalitza dans un cas où elle a délibérément tenté d’éviter d’accomplir la mitsva du mariage léviratique. La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? D’une femme qui a des enfants avec son mari lorsqu’elle fait son vœu, de sorte qu’il ne lui est pas venu à l’esprit au point que ses enfants mourraient, puis que son mari mourrait aussi, et qu’elle se retrouverait devant le frère de celui-ci pour le mariage léviratique.
אֲבָל אֵין לָהּ בָּנִים, מַאי — מְבַקְּשִׁין? אַדְּתָנֵי ״אִם נִתְכַּוְּונָה לְכָךְ, אֲפִילּוּ בְּחַיֵּי בַעְלָהּ מְבַקְּשִׁין מִמֶּנּוּ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ״, לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּשֶׁיֵּשׁ לָהּ בָּנִים, אֲבָל אֵין לָהּ בָּנִים — מְבַקְּשִׁין!
La Guemara demande : Mais si elle n’a pas d’enfants, quelle est la halakha ? Est-ce que nous lui demandons d’accomplir la ḥalitsa, sans toutefois le contraindre ? Si tel est le cas, alors, au lieu d’enseigner le cas plus éloigné selon lequel si elle avait l’intention de le faire, afin d’éviter le mariage léviratique en cas de décès de son mari, même si elle a fait le vœu du vivant de son mari, le tribunal se contente de lui demander d’accomplir la ḥalitsa avec elle, que la michna fasse la distinction et enseigne cette distinction au sein de cette halakha elle-même, comme suit : Dans quel cas cette déclaration est-elle dite ? Lorsqu’elle a des enfants ; mais si elle n’a pas d’enfants, le tribunal se contente de lui demander.
אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: לָא שְׁנָא יֵשׁ לָהּ בָּנִים, וְלָא שְׁנָא אֵין לָהּ בָּנִים — כּוֹפִין אוֹתוֹ כְּרַב, שְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, apprends-en qu’il n’y a pas de différence entre le cas où elle a des enfants et le cas où elle n’a pas d’enfants. Dans tous les cas, le tribunal le contraint à accomplir la ḥalitza, conformément à l’opinion de Rav, car il n’y a pas de présomption que la femme ait prévu d’éviter le mariage léviratique, à moins qu’elle ne le dise explicitement. La Guemara conclut : En effet, apprends-en que la halakha suit l’opinion de Rav.
הֲדַרַן עֲלָךְ בֵּית שַׁמַּאי
חֵרֵשׁ שֶׁנָּשָׂא פִּקַּחַת וּפִקֵּחַ שֶׁנָּשָׂא חֵרֶשֶׁת, אִם רָצָה לְהוֹצִיא — יוֹצִיא, וְאִם רָצָה לְקַיֵּים — יְקַיֵּים. כְּשֵׁם שֶׁהוּא כּוֹנֵס בִּרְמִיזָה — כָּךְ הוּא מוֹצִיא בִּרְמִיזָה.
MICHNA : En ce qui concerne un sourd-muet qui a épousé une femme compétente au regard de la halakha, et un homme compétent au regard de la halakha qui a épousé une sourde-muette : si l’un des hommes veut divorcer de sa femme, il peut divorcer d’elle, et s’il veut la maintenir comme épouse, il peut la maintenir. La raison pour laquelle un homme sourd-muet peut divorcer de sa femme est que, de même qu’il l’épouse par signe, c’est-à-dire que son mariage n’est pas accompli par une parole explicite, puisque les sourds-muets s’appuient sur des gestes, de même il divorce d’elle par signe.
פִּקֵּחַ שֶׁנָּשָׂא פִּקַּחַת וְנִתְחָרְשָׁה, אִם רָצָה — יוֹצִיא, וְאִם רָצָה — יְקַיֵּים. נִשְׁתַּטֵּית — לֹא יוֹצִיא. נִתְחָרֵשׁ הוּא אוֹ נִשְׁתַּטָּה — אֵינוֹ מוֹצִיאָהּ עוֹלָמִית.
De même, dans le cas d’un homme halakhiquement compétent qui a épousé une femme halakhiquement compétente, et elle est ensuite devenue sourde-muette : s’il veut divorcer de sa femme, il peut divorcer d’elle, car une épouse n’a pas besoin d’avoir la capacité intellectuelle pour recevoir un acte de divorce, et s’il veut la maintenir comme épouse, il peut la maintenir. Si elle est devenue démente, il ne peut pas divorcer d’elle, c’est-à-dire qu’un acte de divorce est sans effet dans ce cas. Si lui est devenu sourd-muet ou dément après leur mariage, il ne peut jamais divorcer d’elle, car il n’a pas la capacité juridique de remettre un acte de divorce.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי: מִפְּנֵי מָה הָאִשָּׁה שֶׁנִּתְחָרְשָׁה יוֹצְאָה, וְהָאִישׁ שֶׁנִּתְחָרֵשׁ אֵינוֹ מוֹצִיא? אָמְרוּ לוֹ: אֵינוֹ דּוֹמֶה הָאִישׁ הַמְגָרֵשׁ לָאִשָּׁה הַמִּתְגָּרֶשֶׁת, שֶׁהָאִשָּׁה יוֹצְאָה לִרְצוֹנָהּ וְשֶׁלֹּא לִרְצוֹנָהּ, וְהָאִישׁ אֵינוֹ מוֹצִיא אֶלָּא לִרְצוֹנוֹ.
Rabbi Yoḥanan ben Nouri a dit : Pour quelle raison la halakha est-elle que, dans le cas de la femme qui devient sourde-muette, son mari peut divorcer d’elle, mais dans le cas de l’homme qui devient sourd-muet, il ne peut pas divorcer de sa femme ? Si l’acte de divorce rédigé par quelqu’un qui possédait auparavant tous ses sens et qui est ensuite devenu sourd-muet est invalide, il s’ensuit qu’il ne devrait pas non plus être valide lorsqu’elle devient sourde-muette. Ils lui dirent : L’homme qui divorce de sa femme n’est pas semblable à la femme qui est divorcée, car la femme est divorcée qu’elle soit consentante ou non. Puisque le consentement de la femme n’est pas requis, elle peut être divorcée même si elle est sourde-muette. Et, inversement, l’homme divorce de sa femme seulement de son plein gré, et par conséquent l’acte de divorce d’un sourd-muet, qui n’est pas juridiquement compétent, est sans effet.
הֵעִיד רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן גּוּדְגְּדָא עַל הַחֵרֶשֶׁת שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ שֶׁהִיא יוֹצְאָה בְּגֵט. אָמְרוּ לוֹ: אַף זוֹ כַּיּוֹצֵא בָּהּ.
Rabbi Yoḥanan ben Gudgada a témoigné au sujet d’une femme sourde-muette dont le père l’avait mariée alors qu’elle était mineure, ce qui signifie que son mariage était valide selon la loi de la Torah, qu’elle peut être divorcée au moyen d’un acte de divorce même lorsqu’elle atteint la maturité et n’est plus sous l’autorité de son père, malgré le fait qu’elle ne soit pas juridiquement compétente. Ils lui dirent : Cette femme, aussi, a un statut similaire. En d’autres termes, une femme qui possédait toutes ses facultés puis est devenue sourde-muette est comparable à une mineure dont le mariage était valide selon la loi de la Torah et qui, plus tard, lorsqu’elle a atteint la maturité et n’était plus sous l’autorité de son père, a reçu un acte de divorce. Ces deux femmes peuvent recevoir un acte de divorce, conformément au principe énoncé dans le paragraphe précédent.
שְׁנֵי אַחִין חֵרְשִׁין נְשׂוּאִין לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת חֵרְשׁוֹת, אוֹ לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת פִּקְּחוֹת, אוֹ לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת אַחַת חֵרֶשֶׁת וְאַחַת פִּקַּחַת. אוֹ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת חֵרְשׁוֹת (נְשׂוּאִין) [נְשׂוּאוֹת] לִשְׁנֵי אַחִין פִּקְחִין, אוֹ לִשְׁנֵי אַחִין חֵרְשִׁין, אוֹ לִשְׁנֵי אַחִין אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ — הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרִין מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם. וְאִם הָיוּ נׇכְרִיּוֹת — יִכְנוֹסוּ, וְאִם רָצוּ לְהוֹצִיא — יוֹצִיאוּ.
La michna continue : Dans un cas où il y avait deux frères sourds-muets mariés à deux sœurs sourdes-muettes ou à deux sœurs juridiquement compétentes, ou à deux sœurs, dont l’une était sourde-muette et l’autre juridiquement compétente ; ou dans un cas où il y avait deux sœurs sourdes-muettes mariées à deux frères juridiquement compétents ou à deux frères sourds-muets ou à deux frères, dont l’un était sourd-muet et l’autre juridiquement compétent, toutes ces femmes sont exemptées de ḥalitza et du mariage léviratique. Chacune d’elles est interdite à son yavam parce qu’il est marié à sa sœur. Et si c’étaient des femmes sans lien de parenté, c’est-à-dire que les femmes ne sont pas sœurs, les hommes peuvent les épouser dans le cadre du mariage léviratique, et s’ils veulent divorcer d’elles plus tard, ils peuvent divorcer d’elles.
שְׁנֵי אַחִין, אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ, נְשׂוּאִין לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת פִּקְּחוֹת. מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל הַפִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל הַפִּקַּחַת — תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה.
Cependant, si deux frères, dont l’un est sourd-muet et l’autre est halakhiquement compétent, étaient mariés à deux sœurs halakhiquement compétentes, et le sourd-muet marié à la sœur halakhiquement compétente mourut, que doit faire le frère halakhiquement compétent marié à la sœur halakhiquement compétente ? La femme de son frère est dispensée du lévirat ou de la ḥalitza, en raison de l’interdiction concernant la sœur de son épouse.
מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל הַפִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל פִּקַּחַת — מוֹצִיא אִשְׁתּוֹ בְּגֵט, וְאֵשֶׁת אָחִיו אֲסוּרָה לְעוֹלָם.
Si le frère halakhiquement compétent marié à la sœur halakhiquement compétente est mort, que doit faire le frère sourd-muet marié à la sœur halakhiquement compétente ? Il divorce de sa femme avec un acte de divorce, car la sœur de sa femme s’est présentée devant lui pour le mariage léviratique selon la loi de la Torah, et le statut juridique de son mariage et de son mariage léviratique est supérieur à celui de son propre mariage, qui ne s’applique que par la loi rabbinique. Et la femme de son frère lui est interdite à jamais, et il n’y a aucun remède pour elle. Il ne peut pas l’épouser, car selon la loi rabbinique elle est la sœur de son ex-femme, et il ne peut pas non plus l’exempter au moyen de la ḥalitza, puisqu’il est sourd-muet.
שְׁנֵי אַחִין פִּקְחִין נְשׂוּאִין לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת, אַחַת חֵרֶשֶׁת וְאַחַת פִּקַּחַת. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת — תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל הַחֵרֶשֶׁת — מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט, וְאֶת אֵשֶׁת אָחִיו בַּחֲלִיצָה.
Si deux frères halakhiquement compétents étaient mariés à deux sœurs, dont l’une était sourde-muette et l’autre halakhiquement compétente, et que le frère halakhiquement compétent marié à la sœur sourde-muette mourut, que doit faire le frère halakhiquement compétent marié à la sœur halakhiquement compétente ? La sœur sourde-muette est libérée en raison de l’interdiction concernant la sœur de l’épouse. Si le frère halakhiquement compétent marié à la sœur halakhiquement compétente mourut, que doit faire le frère halakhiquement compétent marié à la sœur sourde-muette ? Il divorce de sa femme au moyen d’un acte de divorce, car la sœur halakhiquement compétente s’est présentée devant lui pour le lévirat, et le statut de son lien léviratique est supérieur au statut de son mariage avec sa femme, une sourde-muette. Et il libère la femme de son frère, qui n’est pas sourde-muette, au moyen de la ḥalitsa, car elles sont toutes deux juridiquement compétentes et peuvent donc accomplir la ḥalitsa.
שְׁנֵי אַחִין, אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ, נְשׂוּאִין לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת, אַחַת חֵרֶשֶׁת וְאַחַת פִּקַּחַת. מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת — תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה.
Si deux frères, dont l’un est sourd-muet et l’autre est halakhiquement compétent, étaient mariés à deux sœurs, dont l’une est sourde-muette et l’autre est halakhiquement compétente, et que le frère sourd-muet marié à la sœur sourde-muette mourut, que doit faire le frère halakhiquement compétent marié à la sœur halakhiquement compétente faire ? La femme sourde-muette est dispensée en raison de l’interdiction concernant la sœur de l’épouse.
מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת — מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט, וְאֵשֶׁת אָחִיו אֲסוּרָה לְעוֹלָם.
Si le frère halakhiquement compétent marié à la sœur halakhiquement compétente est mort, que doit faire le frère sourd-muet marié à la sœur sourde-muette ? Il divorce de sa femme au moyen d’un acte de divorce, qui est aussi valable que leur mariage initial. Et la femme de son frère lui est interdite à jamais. Il n’y a aucun recours pour elle, car il ne peut pas contracter avec elle un mariage léviratique puisqu’elle est la sœur de son ex-femme selon la loi rabbinique, et il ne peut pas non plus accomplir la ḥalitza avec elle, puisqu’il est sourd-muet.
שְׁנֵי אַחִין, אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ, נְשׂוּאִין לִשְׁתֵּי נׇכְרִיּוֹת פִּקְּחוֹת. מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת — אוֹ חוֹלֵץ אוֹ מְיַיבֵּם. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל פִּקַּחַת — כּוֹנֵס וְאֵינוֹ מוֹצִיא לְעוֹלָם.
Si deux frères, dont l’un est sourd-muet et l’autre juridiquement compétent selon la halakha, étaient mariés à deux femmes sans lien de parenté, toutes deux halakhiquement compétentes, et que le sourd-muet marié à la femme halakhiquement compétente mourait, que devrait faire le frère halakhiquement compétent, marié à la femme halakhiquement compétente ? Il effectue soit la ḥalitza, soit contracte le lévirat. Si le frère halakhiquement compétent, marié à la femme halakhiquement compétente, mourait, que devrait faire le frère sourd-muet, marié à l’autre femme halakhiquement compétente ? Il ne peut pas effectuer la ḥalitza avec elle, car il est sourd-muet. Au contraire, il l’épouse, et il ne pourra jamais divorcer d’elle, car les relations sexuelles entre un yavam et sa yevama créent un mariage valide qui ne peut pas être dissous par l’acte de divorce d’un sourd-muet.
שְׁנֵי אַחִין פִּקְחִין נְשׂוּאִין לִשְׁתֵּי נׇכְרִיּוֹת, אַחַת פִּקַּחַת וְאַחַת חֵרֶשֶׁת. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת — כּוֹנֵס, וְאִם רָצָה לְהוֹצִיא — יוֹצִיא. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל חֵרֶשֶׁת — אוֹ חוֹלֵץ אוֹ מְיַיבֵּם.
Si deux frères halakhiquement compétents étaient mariés à deux femmes sans lien de parenté entre elles, dont l’une était halakhiquement compétente et l’autre sourde-muette, et que le frère halakhiquement compétent marié à la femme sourde-muette mourut, que doit faire le frère halakhiquement compétent marié à la femme halakhiquement compétente ? Le frère ne peut pas accomplir la ḥalitza avec elle, car elle est sourde-muette. Au contraire, il épouse la sourde-muette, et s’il souhaite divorcer d’elle, il peut ensuite la divorcer au moyen d’un acte de divorce. Si le frère halakhiquement compétent marié à la sœur halakhiquement compétente mourut, que doit faire le frère halakhiquement compétent marié à la sourde-muette ? Soit il accomplit la ḥalitza, soit il contracte un mariage léviratique.
שְׁנֵי אַחִין, אֶחָד חֵרֵשׁ וְאֶחָד פִּקֵּחַ, נְשׂוּאִים לִשְׁתֵּי נׇכְרִיּוֹת, אַחַת חֵרֶשֶׁת וְאַחַת פִּקַּחַת. מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת — כּוֹנֵס, וְאִם רָצָה לְהוֹצִיא — יוֹצִיא. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת — כּוֹנֵס וְאֵינוֹ מוֹצִיא לְעוֹלָם.
Si deux frères, dont l’un était sourd-muet et l’autre juridiquement compétent selon la halakha, étaient mariés à deux femmes sans lien de parenté, l’une étant sourde-muette et l’autre juridiquement compétente selon la halakha, et que le frère sourd-muet qui était marié à la femme sourde-muette mourut, que doit faire le frère juridiquement compétent marié à la femme juridiquement compétente ? Il peut l’épouser s’il désire la femme sourde-muette, et s’il souhaite ensuite la divorcer, il peut la divorcer. Si le frère juridiquement compétent marié à la femme juridiquement compétente mourut, que doit faire le frère sourd-muet marié à la femme sourde-muette ? Il épouse sa yevama et ne peut jamais la divorcer, car il n’a pas la capacité juridique de mettre fin à un mariage valide.
גְּמָ׳ אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: מַאי שְׁנָא חֵרֵשׁ וְחֵרֶשֶׁת דְּתַקִּינוּ לְהוּ רַבָּנַן נִשּׂוּאִין, וּמַאי שְׁנָא דְּשׁוֹטֶה וְשׁוֹטָה דְּלָא תַּקִּינוּ לְהוּ רַבָּנַן נִשּׂוּאִין? דְּתַנְיָא: שׁוֹטֶה וְקָטָן שֶׁנָּשְׂאוּ נָשִׁים וּמֵתוּ — נְשׁוֹתֵיהֶן פְּטוּרוֹת מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּבּוּם!
GUEMARA :Rami bar Ḥama a dit : Quelle est la différence entre le cas d’un homme sourd-muet et d’une femme sourde-muette, pour lesquels les Sages ont institué un mariage rabbinique malgré leur condition, et le cas d’un homme déficient mental et d’une femme déficiente mentale, pour lesquels les Sages n’ont pas institué de mariage ? Comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un homme déficient mental et un mineur qui ont épousé des femmes puis sont morts, leurs épouses sont exemptées de la ḥalitza et du mariage léviratique. Cela indique que les mariages d’un déficient mental et d’un mineur n’ont aucune valeur.
חֵרֵשׁ וְחֵרֶשֶׁת, דְּקָיְימָא תַּקַּנְתָּא דְרַבָּנַן — תַּקִּינוּ לְהוּ רַבָּנַן נִשּׂוּאִין. שׁוֹטֶה וְשׁוֹטָה, דְּלָא קָיְימָא תַּקַּנְתָּא דְרַבָּנַן, דְּאֵין אָדָם דָּר עִם נָחָשׁ בִּכְפִיפָה אַחַת — לָא תַּקִּינוּ רַבָּנַן נִשּׂוּאִין.
La Guemara explique : dans le cas d’un homme sourd-muet et d’une femme sourde-muette, où l’ordonnance des Sages peut être appliquée, c’est-à-dire que ces mariages peuvent être maintenus, les Sages ont institué le mariage pour eux. En revanche, en ce qui concerne un homme imbécile et une femme imbécile, où l’ordonnance des Sages ne peut pas être appliquée, car on ne peut pas vivre avec un conjoint imbécile, conformément au dicton bien connu : Une personne ne peut pas habiter dans un panier, c’est-à-dire dans un espace exigu, avec un serpent ; les Sages n’ont pas institué le mariage pour eux.
וּמַאי שְׁנָא קָטָן דְּלָא תַּקִּינוּ רַבָּנַן נִשּׂוּאִין, וְחֵרֵשׁ תַּקִּינוּ לֵיה רַבָּנַן נִשּׂוּאִין? חֵרֵשׁ, דְּלָא אָתֵי לִכְלַל נִשּׂוּאִין — תַּקִּינוּ רַבָּנַן נִשּׂוּאִין, קָטָן, דְּאָתֵי לִכְלַל נִשּׂוּאִין — לָא תַּקִּינוּ רַבָּנַן נִשּׂוּאִין.
La Guemara demande : Et quelle est la différence entre un mineur, pour lequel les Sages n’ont pas institué le mariage, et un sourd-muet, pour lequel les Sages ont institué le mariage ? La Guemara explique : Dans le cas d’un sourd-muet, puisqu’il n’atteindra jamais le stade de l’aptitude au mariage selon la loi de la Torah, les Sages ont institué le mariage pour lui. En revanche, en ce qui concerne un mineur, puisqu’il finira par atteindre le stade de l’aptitude au mariage selon la loi de la Torah lorsqu’il grandira, les Sages n’ont pas institué le mariage pour lui.
וַהֲרֵי קְטַנָּה, דְּאָתְיָא לִכְלַל נִשּׂוּאִין, וְתַקִּינוּ רַבָּנַן נִשּׂוּאִין! הָתָם — שֶׁלֹּא יִנְהֲגוּ [בָּהּ] מִנְהַג הֶפְקֵר.
La Guemara soulève une difficulté : Mais il y a le cas d'une fille mineure, qui atteindra un jour le stade de l'aptitude au mariage selon la loi de la Torah, et pourtant les Sages ont institué le mariage pour elle, puisque sa mère et ses frères peuvent la marier selon la loi rabbinique. La Guemara répond : Là-bas, les Sages ont promulgué leur décret pour une autre raison, afin qu'on ne la traite pas comme un bien sans propriétaire. Si elle se marie, son mari veillera sur elle ; sinon, elle risque d'être traitée avec irrespect.
וּמַאי שְׁנָא קְטַנָּה דִּמְמָאֲנָה, וּמַאי שְׁנָא חֵרֶשֶׁת דְּלָא מְמָאֲנָה? דְּאִם כֵּן,
La Guemara demande : Quelle est la différence entre une fille mineure, qui peut exercer le refus, c’est-à-dire qu’elle peut annuler rétroactivement son mariage au moyen d’une déclaration de refus à l’égard de son mari, et une femme sourde-muette, qui ne peut pas exercer le refus, puisque les Sages n’ont pas institué l’option du refus dans son cas ? Puisque le mariage d’une femme sourde-muette s’applique lui aussi en vertu de la loi rabbinique, pourquoi les Sages n’ont-ils pas institué le refus dans son cas également ? La Guemara répond : La raison est que, s’il en était ainsi, c’est-à-dire si les Sages avaient institué le refus pour une femme sourde-muette,