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מִיבְזָז בְּזִיז מִינַּהּ.
il est embarrassé avec elle. Par conséquent, il est possible que plus de temps se soit écoulé avant qu'il ait eu des rapports sexuels avec elle.
עַד שֶׁכּוֹפִין אוֹתוֹ לַחְלוֹץ — נִיכְפֶּנּוּ לְיַיבֵּם! אָמַר רַב: בְּשֶׁגִּיטָּהּ יוֹצֵא מִתַּחַת יָדָהּ.
§ La Guemara pose une question au sujet de la halakha selon laquelle, s’il n’a pas consommé le mariage, on le contraint à effectuer la ḥalitza : Avant de le contraindre à effectuer la ḥalitza, contraignons-le à consommer le mariage léviratique. Rav a dit : La michna parle d’un cas où son acte de divorce se trouve déjà dans sa main. Le yavam lui a déjà donné un acte de divorce, mais elle affirme qu’il n’a jamais consommé le mariage léviratique et que, par conséquent, elle n’est pas libérée par l’acte de divorce et requiert encore la ḥalitza.
מֵיתִיבִי: יְבָמָה שֶׁאָמְרָה בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם ״לֹא נִבְעַלְתִּי״ — בֵּין שֶׁהוּא אוֹמֵר ״בָּעַלְתִּי״, בֵּין שֶׁהוּא אוֹמֵר ״לֹא בָּעַלְתִּי״, כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ. לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם — מְבַקְּשִׁין הֵימֶנּוּ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ.
La Guemara soulève une objection : Si, dans les trente jours, une yevama a dit : Je n’ai pas eu de relations sexuelles avec lui, alors, qu’il dise : J’ai eu des relations, ou qu’il dise : Je n’ai pas eu de relations, le tribunal le contraint à effectuer la ḥalitsa. Si elle a formulé cette affirmation après trente jours, le tribunal lui demande d’effectuer la ḥalitsa.
הִיא אוֹמֶרֶת ״נִבְעַלְתִּי״, וְהוּא אוֹמֵר ״לֹא בָּעַלְתִּי״ — הֲרֵי זֶה יוֹצִיא בְּגֵט. הוּא אוֹמֵר ״בָּעַלְתִּי״, וְהִיא אוֹמֶרֶת ״לֹא נִבְעַלְתִּי״ — אַף עַל פִּי שֶׁחָזַר וְאָמַר ״לֹא בָּעַלְתִּי״, צָרִיךְ גֵּט וַחֲלִיצָה.
Si elle dit après trente jours : J’ai eu des rapports sexuels avec lui, et qu’il dit : Je n’ai pas eu de rapports sexuels avec elle, alors il la libère au moyen d’un acte de divorce, car la présomption juridique est qu’il a bien eu des rapports sexuels avec elle. Si lui dit : J’ai eu des rapports sexuels avec elle, et qu’elle dit : Je n’ai pas eu de rapports sexuels avec lui, même s’il s’est rétracté de sa déclaration et a dit : Je n’ai pas eu de rapports sexuels avec elle, cette situation requiert à la fois un acte de divorce et la ḥalitza. Le fait que la baraita exige un acte de divorce indique que tout le passage se réfère à un cas où elle n’avait pas encore d’acte de divorce.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: צְרִיכָה חֲלִיצָה עִם גִּיטָּהּ. רַב אָשֵׁי אָמַר: הָתָם — גֵּט לְזִיקָּתוֹ, הָכָא — גֵּט לְבִיאָתוֹ.
Rabbi Ami dit : Lorsque la baraita dit qu’elle a besoin d’un acte de divorce, cela signifie que elle a besoin de la ḥalitsa avec l’acte de divorce qu’elle a déjà reçu. Rav Ashi dit : Là-bas, où Rav a expliqué la michna comme se référant à un cas où elle a déjà reçu un divorce, il s’agit de l’acte de divorce qu’il lui a donné pour son lien léviratique, avant qu’il ne consomme le mariage léviratique. Dès sa réception, il lui est interdit de consommer le mariage léviratique, mais elle a encore besoin de ḥalitsa. Ici, dans la baraita, il s’agit de l’acte de divorce qu’il a donné pour sa consommation du mariage léviratique. Après avoir eu des relations sexuelles avec elle, elle devient son épouse et a besoin d’un divorce ordinaire pour se remarier.
הָנְהוּ שְׁנֵיהֶם מוֹדִים דַּאֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לְהוּ רָבָא: חֲלוּצוּ לַהּ, וּשְׁרוֹ לַהּ תִּיגְרָא. אֲמַר לֵיהּ רַב שֵׁרֵבְיָא לְרָבָא: וְהָתַנְיָא צְרִיכָה גֵּט וַחֲלִיצָה! אֲמַר לֵיהּ: אִי תַּנְיָא — תַּנְיָא.
Il a été enseigné : Un certain couple, un yavam et une yevama, qui ont tous deux admis qu’ils n’avaient pas consommé le mariage léviratique, se présentèrent devant Rava. Rava dit aux Sages assis devant lui : Organisez la ḥalitza pour elle et réglez son cas. Rav Sherevya dit à Rava : Mais il est enseigné dans une baraitaqu’elle a besoin d’un acte de divorce et de ḥalitza. Il lui dit : Si cette baraitaest enseignée, alors elle est enseignée, et je me rétracte de ma décision à cause d’elle.
בְּעָא מִינֵּיהּ הוּן בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן מִדְּרַב נַחְמָן: צָרָתָהּ מַהוּ?
Hon, fils de Rav Naḥman, demanda à Rav Naḥman : Quelle est la halakha concernant sa coépouse rivale ? Si le yavam a consommé le mariage léviratique avec la femme de son frère, la coépouse rivale est exemptée. Dans le cas où la yevama qui est entrée dans le mariage léviratique dit que son yavam n’a pas consommé le mariage léviratique, faut-il une procédure pour exempter la coépouse rivale du lien léviratique ?
אֲמַר לֵיהּ: וְכִי מִפְּנֵי שֶׁאָנוּ כּוֹפִין וּמְבַקְּשִׁין, תֵּיאָסֵר צָרָה?
Il lui dit : Est-ce simplement parce que nous contraignons ou parfois demandons au mari d’accomplir la ḥalitza afin d’écarter tout doute et de libérer l’épouse, faudrait-il interdire à la coépouse de se remarier ? La présomption est que le yavam a bien consommé le mariage léviratique, mais puisqu’elle le nie, elle se rend elle-même interdite d’épouser d’autres hommes sans ḥalitza. Cependant, on ne se fie pas à sa déclaration au point que sa coépouse soit interdite.
הַנּוֹדֶרֶת הֲנָאָה וְכוּ׳. תְּנַן הָתָם, בָּרִאשׁוֹנָה הָיוּ אוֹמְרִים: שָׁלֹשׁ נָשִׁים יוֹצְאוֹת וְנוֹטְלוֹת כְּתוּבָּה.
§ Il est enseigné dans la michna : Si une femme fait un vœu du vivant de son mari de ne tirer aucun bénéfice de son yavam, le tribunal l’oblige à accomplir la ḥalitsa. Nous avons appris dans une michna ailleurs (Nedarim 90b) : Au début, ils ont dit : Trois catégories de femmes sont divorcées de leurs maris contre leur volonté, et malgré cela elles reçoivent le paiement de leur contrat de mariage.
הָאוֹמֶרֶת ״טְמֵאָה אֲנִי לְךָ״, ״הַשָּׁמַיִם בֵּינִי לְבֵינָךְ״, ״נְטוּלָה אֲנִי מִן הַיְּהוּדִים״.
Ce sont : Une femme qui dit : Je suis souillée pour toi. Lorsqu’une femme de prêtre dit à son mari qu’elle a été violée, il est tenu de divorcer d’elle, car elle lui est interdite. Puisqu’elle est devenue interdite en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, elle a droit au paiement de son contrat de mariage. De même, une femme qui dit : Le Ciel est entre moi et toi, c’est-à-dire : Il n’y a pas de témoins de l’affaire, mais le Ciel témoignera que tu es incapable d’avoir avec moi des relations sexuelles normales. Puisque ce n’est pas sa faute, elle reçoit la somme prévue dans son contrat de mariage. La même halakha s’applique si une femme fait le vœu : Je suis retirée des Juifs, c’est-à-dire qu’elle fait le vœu de ne pas avoir de relations sexuelles avec aucun Juif, parce que les relations conjugales lui sont difficiles.
חָזְרוּ לוֹמַר, שֶׁלֹּא תְּהֵא אִשָּׁה נוֹתֶנֶת עֵינֶיהָ בְּאַחֵר וּמְקַלְקֶלֶת עַל בַּעְלָהּ. אֶלָּא: ״הָאוֹמֶרֶת טְמֵאָה אֲנִי לְךָ״ — תָּבִיא רְאָיָה לִדְבָרֶיהָ. ״הַשָּׁמַיִם בֵּינִי לְבֵינָךְ״ — יַעֲשׂוּ דֶּרֶךְ בַּקָּשָׁה.
Les Sages se sont ensuite rétractés et ont dit que, afin qu'une femme mariée ne porte pas les yeux sur un autre homme et, afin d’être avec lui, détruise sa relation avec son mari et parte avec le paiement de son contrat de mariage, ces halakhot ont été modifiées. Au contraire, la femme d’un prêtre qui dit à son mari : Je suis souillée pour toi, doit apporter une preuve de sa déclaration qu’elle a été violée. Une femme qui dit : Le Ciel est entre moi et toi, le tribunal traite l’affaire par voie de requête, et le mari n’est pas contraint de divorcer de sa femme.
״נְטוּלָה אֲנִי מִן הַיְּהוּדִים״ — יָפֵר חֶלְקוֹ, וּמְשַׁמַּשְׁתּוֹ, וּתְהֵא נְטוּלָה מִן הַיְּהוּדִים.
Quant à une femme qui dit : Je suis retirée des Juifs, son mari doit annuler sa part dans le vœu, c’est-à-dire la partie du vœu qui le concerne, afin qu’elle lui soit permise, et elle peut avoir des relations avec lui. Mais elle est retirée de tous les autres Juifs, de sorte que, s’il divorce d’elle, elle est interdite à tous.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: ״נְטוּלָה אֲנִי מִן הַיְּהוּדִים״ לַיָּבָם מַהוּ? מִי מַסְּקָה אַדַּעְתַּהּ דְּמָיֵית בַּעֲלָהּ וְנָפְלָה קַמֵּי יָבָם, אוֹ לָא.
Un dilemme fut soulevé devant les sages : si l’épouse a dit : Je suis retirée des Juifs et que le mari annule sa part du vœu, quelle est la halakha concernant le yavam une fois que le mari est mort ? Ce vœu s’applique-t-il à lui ? Lorsqu’elle prononce le vœu, lui vient-il à l’esprit que son mari mourra et qu’elle se trouvera devant un yavam, ou non ? Si elle a effectivement envisagé cela, alors le vœu s’applique au yavam, car l’annulation du mari ne l’affecte que lui-même, et elle doit accomplir la ḥalitza. Si elle n’a pas envisagé la possibilité de devenir une yevama, alors le vœu ne s’applique pas au yavam et elle peut contracter un mariage léviratique. Son vœu ne visait que d’éventuels prétendants qu’elle pourrait avoir si son mari divorçait d’elle.
רַב אָמַר: יָבָם אֵינוֹ כְּבַעַל, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: יָבָם הֲרֵי הוּא כְּבַעַל. אָמַר אַבָּיֵי: כְּווֹתֵיהּ דְּרַב מִסְתַּבְּרָא, דִּתְנַן: הַנּוֹדֶרֶת הֲנָאָה מִיְּבָמָהּ בְּחַיֵּי בַעְלָהּ, כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁיַּחְלוֹץ. וְאִם אִיתָא דְּמַסְּקָה אַדַּעְתַּהּ —
Rav dit : Un yavam n’est pas comme un mari. Elle n’avait nullement l’intention que son vœu soit dirigé contre lui, et il peut contracter avec elle un mariage léviratique. Et Shmuel dit : Un yavam est comme un mari à cet égard, et le vœu s’applique aussi à lui ; il doit donc accomplir la ḥalitza. Abaye a dit : Une décision conforme à l’opinion de Rav est logique, comme nous l’avons appris dans la michna : Si une femme fait un vœu du vivant de son mari de ne tirer aucun bénéfice de son yavam, le tribunal le contraint à accomplir la ḥalitza. Et si tel est le cas qu’il lui vient à l’esprit que le mari mourra et qu’elle deviendra candidate au mariage léviratique avec le yavam,

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