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לֹא פָּסַל אֶת הָרִאשׁוֹנָה, וְכֵן שְׁתֵּי חֵרְשׁוֹת.
le yavam ou son frère n’ont pas disqualifié la première jeune fille de rester mariée avec lui, car son mariage léviratique a été consommé. De même, si les deux épouses étaient deux femmes sourdes-muettes, la première épouse peut rester mariée au yavam. Les rapports avec la seconde épouse, bien qu’interdits, sont sans effet : si le mariage avait un statut incertain, alors soit le mariage léviratique a été conclu lorsqu’il a eu des rapports avec la première, soit aucune des épouses n’était réellement mariée au premier mari, et elles ne sont donc pas des coépouses rivales. Si le mariage initial était partiel, alors, puisque les deux épouses ont le même statut, le mariage léviratique avec la première épouse réalise pleinement tout degré de mariage léviratique disponible.
קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת. בָּא יָבָם עַל הַקְּטַנָּה, וְחָזַר וּבָא עַל הַחֵרֶשֶׁת, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַחֵרֶשֶׁת — פָּסַל אֶת הַקְּטַנָּה.
Si l’une des épouses était mineure et l’autre sourde-muette, et que le yavam eut des rapports avec la mineure puis eut des rapports avec la sourde-muette, ou si son frère eut des rapports avec la sourde-muette, alors le yavam ou son frère ont disqualifié la mineure de rester mariée en raison du décret des Sages, de peur que cela ne soit confondu avec une situation où les rapports avec la sourde-muette ont eu lieu en premier.
בָּא יָבָם עַל הַחֵרֶשֶׁת, וְחָזַר וּבָא עַל הַקְּטַנָּה, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַקְּטַנָּה — פָּסַל אֶת הַחֵרֶשֶׁת.
Si le yavam a eu des rapports avec la sourde-muette puis a eu des rapports avec la mineure, ou si son frère a eu des rapports avec la mineure, alors le yavam ou son frère a disqualifié la sourde-muette de rester mariée. Le mariage avec la sourde-muette crée une acquisition partielle qui ne dispense pas la seconde épouse du mariage léviratique, car elle, en tant que mineure, a un statut différent. En conséquence, les rapports avec la seconde épouse créent également une acquisition partielle et, de ce fait, les deux femmes sont interdites au yavam, puisqu’il est interdit de consommer le mariage léviratique avec plus d’une épouse.
פִּקַּחַת וְחֵרֶשֶׁת. בָּא יָבָם עַל הַפִּקַּחַת, וְחָזַר וּבָא עַל הַחֵרֶשֶׁת, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַחֵרֶשֶׁת — לֹא פָּסַל אֶת הַפִּקַּחַת.
Si une veuve était halakhiquement compétente et que l’autre veuve était sourde-muette, et que le yavam eut des rapports avec la femme halakhiquement compétente puis eut des rapports avec la sourde-muette, ou si son frère ensuite eut des rapports avec la sourde-muette, le yavam ou son frère n’ont pas disqualifié la femme halakhiquement compétente de rester mariée. Puisque le yavam a d’abord consommé avec elle le mariage léviratique, le lien léviratique a été entièrement dissous et les rapports avec la sourde-muette, bien qu’interdits, n’ont eu aucun effet.
בָּא יָבָם עַל הַחֵרֶשֶׁת וְחָזַר וּבָא עַל הַפִּקַּחַת, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַפִּקַּחַת — פָּסַל אֶת הַחֵרֶשֶׁת.
Si le yavam a eu des rapports avec la sourde-muette puis a eu des rapports avec la femme halakhiquement compétente, ou si son frère a eu des rapports avec la femme halakhiquement compétente, le yavam ou son frère a disqualifié la sourde-muette de rester mariée. La consommation du mariage léviratique avec la sourde-muette ne crée qu’une acquisition partielle qui ne dissout pas pleinement le lien léviratique.
גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה. בָּא יָבָם עַל הַגְּדוֹלָה, וְחָזַר וּבָא עַל הַקְּטַנָּה, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַקְּטַנָּה — לֹא פָּסַל אֶת הַגְּדוֹלָה. בָּא יָבָם עַל הַקְּטַנָּה, וְחָזַר וּבָא עַל הַגְּדוֹלָה, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַגְּדוֹלָה — פָּסַל אֶת הַקְּטַנָּה. רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מְלַמְּדִין הַקְּטַנָּה שֶׁתְּמָאֵן בּוֹ.
Si le frère décédé avait deux épouses, une adulte et une mineure, et que le yavam eut des rapports sexuels avec l’adulte, puis eut des rapports avec la mineure, ou si son frère eut des rapports avec la mineure, le yavam ou son frère n’ont pas disqualifié l’adulte de rester mariée, car la consommation du mariage léviratique avec l’adulte dissout complètement le lien léviratique. Si le yavam eut des rapports avec la mineure, puis eut des rapports avec l’adulte, ou si son frère eut des rapports avec l’adulte, le yavam ou son frère ont disqualifié la mineure de rester mariée. Rabbi Elazar dit : Le tribunal ordonne à la mineure de le refuser, annulant ainsi son mariage rétroactivement, et la mineure est alors autorisée à épouser n’importe quel homme.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר. וְכֵן אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֶלְעָזָר.
GUEMARA :Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar, et de même l’amoraRabbi Elazar ben Pedat a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar ben Shammua, le tanna dans la michna.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אִיתְּמַר בְּהָא קַמַּיְיתָא, בְּהָךְ קָאָמַר שְׁמוּאֵל הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר — מִשּׁוּם דְּלָא קַיֵּים מִצְוַת יִיבּוּם, אֲבָל בְּהָא, דְּאִיקַּיַּים מִצְוַת יִיבּוּם — אֵימָא תַּרְוַיְיהוּ לִפְּקוּ בְּגֵט,
La Guemara dit : Il est nécessaire de statuer que la mineure soit instruite de refuser, annulant ainsi son mariage initial, aussi bien dans ce cas que dans le cas précédent (Yevamot 109a) d’une femme adulte qui devient la yevama du frère de son mari, marié à sa sœur mineure. Car si cette décision halakhique n’avait été énoncée que dans ce cas précédent, j’aurais dit : C’est dans ce cas que Shmuel a déclaré que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, en raison du fait que le yavam n’a pas accompli la mitsva du mariage léviratique avec l’adulte. Afin qu’il lui soit permis de le faire, les Sages statuent que la mineure doit être instruite de le refuser. Mais dans ce cas, où la mitsva du mariage léviratique est accomplie, on pourrait dire que toutes deux doivent être libérées au moyen d’un acte de divorce.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָא, מִשּׁוּם דִּגְדוֹלָה רַמְיָא קַמֵּיהּ. אֲבָל אִידַּךְ — לָא. צְרִיכָא.
Et inversement, si le tanna nous enseignait la règle seulement dans ce cas, on pourrait penser : c’est parce que l’adulte s’est présentée devant lui pour le mariage léviratique, et puisque l’adulte comme la mineure sont également candidates au mariage léviratique, il est logique d’encourager la mineure à refuser ; cependant, dans l’autre michna, où la mineure est déjà mariée au yavam, faisant de la yevama adulte la sœur de son épouse, qui lui est interdite, elle ne devrait pas être encouragée à refuser. Il était donc nécessaire d’énoncer, dans ce cas également, que malgré cela, on l’encourage néanmoins à refuser.
מַתְנִי׳ יָבָם קָטָן, שֶׁבָּא עַל יְבָמָה קְטַנָּה — יִגְדְּלוּ זֶה עִם זֶה. בָּא עַל יְבָמָה גְּדוֹלָה — תְּגַדְּלֶנּוּ.
MICHNA : Si un yavam mineur a eu des rapports sexuels avec une yevama mineure, ils doivent grandir ensemble, vivant comme un couple marié. Il ne peut pas divorcer d’elle, car il est mineur. S’il a eu des rapports sexuels avec une yevama adulte, elle doit l’élever, c’est-à-dire qu’ils doivent rester mariés, car il n’a aucun moyen de divorcer d’elle avant d’atteindre sa majorité.
הַיְּבָמָה שֶׁאָמְרָה בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם ״לֹא נִבְעַלְתִּי״ — כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ. לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם — מְבַקְּשִׁין הֵימֶנּוּ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ. וּבִזְמַן שֶׁהוּא מוֹדֶה — אֲפִילּוּ לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ.
Lorsqu’une yevama a dit dans les trente jours suivant son mariage : Je n’ai pas eu de relations sexuelles avec lui, le tribunal le contraint à effectuer la ḥalitza avec elle. Si elle a dit cela après trente jours mais qu’il a prétendu avoir eu des relations sexuelles avec elle, le tribunal lui demande d’effectuer la ḥalitza avec elle, car il y a des raisons de le croire. Et lorsqu’il admet qu’il n’a pas eu de relations avec elle, même après douze mois, le tribunal le contraint à effectuer la ḥalitza avec elle.
הַנּוֹדֶרֶת הֲנָאָה מִיְּבָמָהּ, בְּחַיֵּי בַּעְלָהּ — כּוֹפִין אוֹתוֹ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ. לְאַחַר מִיתַת בַּעְלָהּ — מְבַקְּשִׁין הֵימֶנּוּ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ. וְאִם נִתְכַּוְּונָה לְכָךְ — אֲפִילּוּ בְּחַיֵּי בַעְלָהּ מְבַקְּשִׁין הֵימֶנּוּ שֶׁיַּחְלוֹץ לָהּ.
Si une femme fait un vœu du vivant de son mari de ne tirer aucun bénéfice de son yavam, le tribunal le contraint à accomplir la ḥalitza avec elle, car il lui est interdit d’avoir des relations sexuelles avec lui afin de consommer le mariage léviratique. Si elle a fait le vœu après la mort de son mari de ne tirer aucun bénéfice de son yavam, le tribunal lui demande d’accomplir la ḥalitza avec elle. Et si telle était son intention, c’est-à-dire si elle avait un motif caché d’éviter le mariage léviratique lorsqu’elle a fait le vœu, même si elle a fait le vœu du vivant de son mari, le tribunal se contente de lui demander d’accomplir la ḥalitza avec elle.
גְּמָ׳ לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי מֵאִיר. דְּתַנְיָא: קָטָן וּקְטַנָּה לֹא חוֹלְצִין וְלֹא מִתְיַיבְּמִין, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
GUEMARA : La michna enseigne qu’un yavam mineur et une yevama mineure peuvent consommer un mariage léviratique et sont autorisés à vivre ensemble. La Guemara suggère : Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Meir, comme cela est enseigné dans une baraita : Un mineur et une mineure ne peuvent pas accomplir la ḥalitza et ne peuvent pas contracter un mariage léviratique. C’est l’avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir l’interdit de peur que le garçon ne se révèle eunuque ou que la fille ne se révèle sexuellement sous-développée. Dans de tels cas, la mitsva du mariage léviratique ne s’appliquerait pas, et l’interdiction d’épouser la femme de son frère serait en vigueur.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי מֵאִיר, כִּי אָמַר רַבִּי מֵאִיר, גְּדוֹלָה לְקָטָן וּקְטַנָּה לְגָדוֹל, דְּחַד מִינַּיְיהוּ בִּיאָה דְאִיסּוּרָא הוּא. אֲבָל קָטָן הַבָּא עַל הַקְּטַנָּה, דְּתַרְוַיְיהוּ כִּי הֲדָדֵי נִינְהוּ, לָא אָמַר.
La Guemara répond : Tu peux même dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meir. Lorsque Rabbi Meir a dit que des mineurs ne peuvent pas contracter un mariage léviratique, il faisait référence à uneyevamaadulte avec unyavammineur ou à uneyevamamineure avec unyavamadulte. Cela est ainsi parce que, pour l’un d’eux, ce serait un acte sexuel interdit, en raison de l’incertitude quant au statut du mineur. Puisque le mineur peut se révéler être définitivement sous-développé sexuellement, il est interdit à l’adulte d’avoir des rapports avec lui ou avec elle. Mais, dans le cas d’unyavammineur qui a des rapports sexuels avec uneyevamamineure, où ils sont tous deux semblables l’un à l’autre, puisqu’aucun des deux n’est tenu d’accomplir les mitzvot, Rabbi Meir n’a pas dit qu’il leur est interdit d’accomplir le mariage léviratique.
וְהָא קָתָנֵי: בָּא עַל יְבָמָה גְּדוֹלָה — תְּגַדְּלֶנּוּ! אָמַר רַבִּי חֲנִינָא חוֹזָאָה: בָּא שָׁאנֵי. וְהָא תְּגַדְּלֶנּוּ קָאָמַר, דְּכׇל בִּיאָה וּבִיאָה דְאִיסּוּרָא הוּא! אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי מֵאִיר.
La Guemara demande : Mais il est enseigné dans la michna : Si lui, c’est-à-dire le yavam mineur, a eu des rapports sexuels avec une yevama adulte, elle doit l’élever, ce qui contredit l’explication de l’opinion de Rabbi Meir ci-dessus. Rabbi Ḥanina Ḥoza’a a dit : C’est différent une fois qu’il a eu des rapports avec elle. Bien qu’au départ Rabbi Meir interdise la consommation du mariage léviratique, une fois que cela a déjà eu lieu, il est préférable qu’elle l’élève. La Guemara demande : Mais il est dit qu’elle doit l’élever, ce qui indique qu’ils sont censés vivre comme un couple marié, bien que chaque acte sexuel soit interdit selon Rabbi Meir. Il est donc clair que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Meir.
קְרִי כָּאן ״לְהָקִים לְאָחִיו שֵׁם״, וְהַאי לָאו בַּר הָכִי הוּא! אָמַר אַבָּיֵי, אָמַר קְרָא: ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״ — כָּל דְּהוּ.
La Guemara demande : Comment le mineur peut-il entrer dans le mariage léviratique ? Le verset ici dit : « Et si l’homme ne souhaite pas prendre sa yevama, sa yevama montera à la porte vers les Anciens et dira : Mon beau-frère a refusé d’établir un nom pour son frère en Israël ; il n’a pas voulu consommer le mariage léviratique » (Deutéronome 25:7), et ce mineur en est incapable, car il ne peut pas engendrer d’enfants. Abaye a dit que le verset déclare : « Son beau-frère aura des rapports avec elle et la prendra pour lui comme épouse et consommera le mariage léviratique » (Deutéronome 25:5), pour inclure quiconque, même quelqu’un qui ne peut pas engendrer d’enfants.
רָבָא אָמַר: בְּלָאו הָכִי נָמֵי לָא מָצֵית אָמְרַתְּ, מִי אִיכָּא מִידֵּי דְּהַשְׁתָּא אֲסִירָא לֵיהּ וּלְבָתַר שַׁעְתָּא שַׁרְיָא? וְהָא אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: כׇּל יְבָמָה שֶׁאֵין אֲנִי קוֹרֵא בִּשְׁעַת נְפִילָה ״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ״ — הֲרֵי הִיא כְּאֵשֶׁת אָח שֶׁיֵּשׁ לוֹ בָּנִים, וַאֲסוּרָה.
Rava dit : Même sans cette interprétation, tu ne pourrais toujours pas dire qu’il est interdit à un mineur de contracter un mariage léviratique. Y a-t-il un cas de mariage léviratique où elle lui est interdite maintenant, puis après quelque temps elle devient permise ? Rav Yehuda n’a-t-il pas dit que Rav a dit : Toute yevama à laquelle je ne peux pas appliquer le verset « Son beau-frère aura des rapports avec elle » (Deutéronome 25:5) au moment où elle se présente devant lui pour le mariage léviratique, est considérée comme si elle était la femme d’un frère qui a des enfants, qui est exemptée du mariage léviratique, et elle est par conséquent interdite pour lui à jamais ? Il doit donc être vrai que des mineurs peuvent accomplir le mariage léviratique. Si cela était interdit, alors ils seraient exemptés du mariage léviratique même après avoir atteint l’âge de la majorité.
וְאֵימָא הָכִי נָמֵי! אָמַר קְרָא: ״כִּי יֵשְׁבוּ אַחִים יַחְדָּו״, אֲפִילּוּ בֶּן יוֹם אֶחָד.
La Guemara demande : Et dis, en effet, qu’un mineur devrait être exempté du mariage léviratique et, par conséquent, interdit à jamais d’épouser la femme de son frère. La Guemara répond : Le verset déclare : « Si des frères demeurent ensemble » (Deutéronome 25:5), indiquant que cette règle s’applique à tous les frères qui sont en vie simultanément, même si le frère n’avait qu’un jour.
יְבָמָה שֶׁאָמְרָה בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם וְכוּ׳. מַאן תַּנָּא דְּעַד תְּלָתִין יוֹמִין מוֹקֵים אִינִישׁ אַנַּפְשֵׁיהּ?
§ La michna enseigne : Lorsque une yevama a dit dans les trente jours suivant son mariage : Je n’ai pas eu de relations sexuelles avec lui, le tribunal le contraint à effectuer la ḥalitza avec elle. La Guemara demande : Qui est le tanna qui a enseigné que pendant jusqu’à trente jours une personne peut être présumée capable de se retenir et de résister à avoir des relations sexuelles avec une femme qui vit avec lui ?
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי מֵאִיר הִיא. דְּתַנְיָא: טַעֲנַת בְּתוּלִים — כׇּל שְׁלֹשִׁים יוֹם, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Rabbi Yoḥanan a dit : C’est l’opinion de Rabbi Meir, comme cela est enseigné dans une baraita : Un homme peut se présenter au tribunal pour faire une réclamation concernant la virginité, c’est-à-dire que la femme qu’il a épousée n’était pas vierge, pendant trente jours après la cérémonie de mariage. En supposant qu’il fasse cette réclamation immédiatement après leur premier rapport sexuel, sa réclamation est jugée crédible s’il la fait dans les trente premiers jours ; telle est la déclaration de Rabbi Meir.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נִסְתְּרָה — לְאַלְתַּר, לֹא נִסְתְּרָה — אַף לְאַחַר כַּמָּה שָׁנִים.
Rabbi Yossei dit : Si elle s’est isolée avec lui après le mariage dans un endroit propice aux rapports sexuels, une revendication concernant la virginité n’est crédible qu’immédiatement. Mais si elle ne s’est pas isolée avec lui, on présume qu’ils n’ont pas eu de rapports, et une telle revendication est crédible même plusieurs années plus tard.
רַבָּה אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי. עַד כָּאן לָא קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי הָתָם אֶלָּא בַּאֲרוּסָתוֹ דְּגִיס בַּהּ. אֲבָל אֵשֶׁת אָחִיו —
Rabba a dit : Tu peux même dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei. Rabbi Yossei énonce son opinion là uniquement au sujet d’une revendication de virginité concernant sa fiancée, à laquelle il est habitué, et donc moins inhibé, mais en ce qui concerne la femme de son frère, c’est-à-dire une veuve,

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