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תִּיתֵּיב גַּבֵּיהּ מִמָּה נַפְשָׁךְ: אִי קְנוּיָה הִיא — הָא קְנוּיָה הִיא, וְאִי לָאו קְנוּיָה הִיא — הָא נׇכְרִית בְּעָלְמָא הִיא.
Qu’elle reste avec lui, car cela est permis de quelque manière qu’on l’envisage : Si elle est acquise, alors elle est entièrement acquise ; et si elle n’est pas acquise du tout, alors elle n’est qu’une femme sans lien avec lui. Si le mariage avec le frère décédé n’était pas un véritable mariage, il n’y a aucune raison qu’elle lui soit interdite.
וְכִי תֵּימָא, קְטַנָּה אַמַּאי תַּמְתִּין עַד שֶׁתַּגְדִּיל וְתַחְלוֹץ? תִּיתֵּיב גַּבֵּיהּ, אִי קְנוּיָה הִיא — הָא קְנוּיָה הִיא, אִי לָאו קְנוּיָה הִיא — נוּכְרִיתָא בְּעָלְמָא הִיא! אִם כֵּן, חֵרֶשֶׁת בְּמָה תִּיפּוֹק.
Et si tu disais que la même question pourrait être posée si tu affirmes que c’est l’acquisition de la mineure qui est incertaine : Pourquoi devrait-elle attendre d’atteindre la majorité et d’accomplir la ḥalitza ? Qu’elle reste avec lui : si elle est acquise, alors elle est pleinement acquise ; et si elle n’est pas acquise du tout, alors elle n’est qu’une femme sans lien. Cependant, tu ne peux pas dire cela, parce que, si tel est le cas, comment la sourde-muette sera-t-elle libérée ? En tant que sourde-muette, elle ne peut pas accomplir la ḥalitza, et il ne peut pas consommer avec elle le mariage léviratique, puisque la mineure peut être considérée comme acquise par lui, auquel cas la sourde-muette serait disqualifiée en tant que coépouse rivale de sa yevama. La proposition de Rav visait à trouver un moyen pour qu’elles puissent toutes deux se remarier, et cela n’est possible que si le statut de la mineure et de la sourde-muette est tel que Rav Ḥisda le soutient.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הָכִי נָמֵי מִיסְתַּבְּרָא, כִּדְקָא מְתָרֵץ רַב חִסְדָּא אַלִּיבָּא דְרַב,
Rav Sheshet a dit : En effet, cela aussi est logique, c’est-à-dire que seule la manière dont Rav Ḥisda a expliqué la halakha conformément à l’opinion de Rav est raisonnable.
דְּתַנְיָא: שְׁנֵי אַחִין נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת יְתוֹמוֹת, קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת, מֵת בַּעְלָהּ שֶׁל קְטַנָּה — חֵרֶשֶׁת יוֹצְאָה בְּגֵט, וּקְטַנָּה תַּמְתִּין עַד שֶׁתַּגְדִּיל, וְתַחְלוֹץ.
Comme il est enseigné dans une baraita au sujet du cas suivant : Deux frères ont épousé deux sœurs orphelines, l’une d’elles mineure et l’une d’elles sourde-muette. Si le mari de la mineure meurt et qu’elle se présente devant le mari de la sourde-muette pour le mariage léviratique, la sourde-muette doit être libérée au moyen d’un acte de divorce en raison du lien léviratique de sa sœur, et la mineure doit attendre d’atteindre la majorité et accomplir la ḥalitza.
מֵת בַּעְלָהּ שֶׁל חֵרֶשֶׁת — קְטַנָּה יוֹצְאָה בְּגֵט, וְחֵרֶשֶׁת אֲסוּרָה לְעוֹלָם. וְאִם בָּא עַל הַחֵרֶשֶׁת — נוֹתֵן לָהּ גֵּט, וְהוּתְּרָה.
Si le mari de la sourde-muette meurt, la mineure doit être libérée au moyen d’un acte de divorce, et la sourde-muette lui est interdite pour toujours. Il doit divorcer de la mineure en raison du lien léviratique avec sa sœur. Il ne peut pas consommer le mariage léviratique avec la sourde-muette, parce qu’elle est la sœur de son ex-femme ; et il ne peut pas accomplir la ḥalitza avec elle, parce qu’elle n’est pas capable d’accomplir la ḥalitza. Et s’il transgresse et consomme le mariage léviratique avec la sourde-muette, il lui donne un acte de divorce ensuite, et elle est ainsi libérée.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא חֵרֶשֶׁת קְנוּיָה וּמְשׁוּיֶּירֶת, קְטַנָּה קְנוּיָה וְאֵינָהּ קְנוּיָה — מִשּׁוּם הָכִי דְּכִי בָּא עַל הַחֵרֶשֶׁת נוֹתֵן לָהּ גֵּט וְהוּתְּרָה, דְּאָמְרַתְּ מִמָּה נַפְשָׁךְ: אִי קְטַנָּה קְנוּיָה הִיא — הָא נָפְקָא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה, אִי לָאו קְנוּיָה — שַׁפִּיר מְיַבֵּם.
Certes, cet argument fonctionne si tu dis que la sourde-muette est partiellement acquise, et que la mineure est soit acquise soit non acquise ; c’est pour cette raison que, s’il transgresse et consomme le mariage léviratique avec la sourde-muette, il lui remet un acte de divorce et elle est libérée. Tu dirais qu’elle est libérée dans tous les cas : Si la mineure est entièrement acquise par son mari, alors la sourde-muette est libérée en raison de son statut de sœur de sa femme, qui est une parente interdite et, à ce titre, entièrement exemptée du mariage léviratique. Et si la mineure n’est pas acquise du tout, alors il peut à bon droit consommer le mariage léviratique puis divorcer d’elle.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ חֵרֶשֶׁת קְנוּיָה וְאֵינָהּ קְנוּיָה, קְטַנָּה קְנוּיָה וּמְשׁוּיֶּירֶת, כִּי בָא עַל חֵרֶשֶׁת אַמַּאי נוֹתֵן גֵּט וְהוּתְּרָה? הָוְיָא לֵיהּ בִּיאָה פְּסוּלָה — וּבִיאָה פְּסוּלָה לָא פָּטְרָה.
Mais si tu dis que le sourd-muet est soit acquis soit non acquis, c’est-à-dire que le statut d’un mariage avec un sourd-muet est incertain, tandis que la mineure est partiellement acquise, alors lorsqu’il transgresse et a des rapports avec la sourde-muette, pourquoi devrait-il lui donner un acte de divorce et ainsi serait-elle libérée ? C’est un acte sexuel invalide, puisque la mineure est partiellement acquise, ce qui disqualifie sa sœur du mariage léviratique. Et un acte sexuel invalide ne l’exempte pas, c’est-à-dire qu’il ne constitue pas une consommation complète du mariage léviratique, permettant qu’il divorce d’elle. Elle requiert encore la ḥalitza, et un sourd-muet ne peut pas accomplir la ḥalitza. Il faut donc dire, comme l’a suggéré Rav Ḥisda, que le sourd-muet est partiellement acquis, tandis qu’il est incertain que la mineure soit acquise ou non.
הָא מַנִּי — רַבִּי נְחֶמְיָה הִיא, דְּאָמַר: בִּיאָה פְּסוּלָה, פּוֹטֶרֶת מֵחֲלִיצָה.
La Guemara rejette la conclusion selon laquelle la baraita apporte une preuve à l’explication de Rav Ḥisda, car il est possible de dire : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? C’est conformément à l’opinion de Rabbi Neḥemya, qui a dit : Un acte sexuel invalide dispense également une femme de la ḥalitza.
אִי רַבִּי נְחֶמְיָה, אֵימָא סֵיפָא: מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי שְׁתֵּי יְתוֹמוֹת, קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת, וּמֵת. בָּא יָבָם עַל הַקְּטַנָּה, וְחָזַר וּבָא עַל הַחֵרֶשֶׁת, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַחֵרֶשֶׁת — נֶאֶסְרוּ שְׁתֵּיהֶן עָלָיו. כֵּיצַד תַּקָּנָתָן? חֵרֶשֶׁת יוֹצֵאת בְּגֵט, וּקְטַנָּה תַּמְתִּין עַד שֶׁתַּגְדִּיל, וְתַחְלוֹץ.
La Guemara demande : Si l’on accepte la suggestion selon laquelle cettebaraitaest conforme à l’opinion de Rabbi Neḥemya, énonce la clause finale de cette même baraita : Considère le cas de quelqu’un qui était marié à deux orphelines, une mineure et une sourde-muette, et il est mort. Si le yavam a eu des rapports avec la mineure puis a eu des rapports avec la sourde-muette, ou si l’un de ses frères a eu des rapports avec la sourde-muette après que le premier frère a eu des rapports avec la mineure, elles sont toutes deux interdites au premier frère. Comment leur situation peut-elle être rectifiée ? La sourde-muette doit être libérée au moyen d’un acte de divorce, et la mineure doit attendre d’atteindre sa majorité puis accomplir la ḥalitza.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא חֵרֶשֶׁת קְנוּיָה וּמְשׁוּיֶּירֶת, קְטַנָּה קְנוּיָה וְאֵינָהּ קְנוּיָה, וְרַבָּנַן הִיא — מִשּׁוּם הָכִי תַּמְתִּין עַד שֶׁתַּגְדִּיל, וְתַחְלוֹץ — דְּדִלְמָא קָדֵים וּבָעֵיל חֵרֶשֶׁת בְּרֵישָׁא, וְהָוְיָא לֵיהּ בִּיאָה דִקְטַנָּה בִּיאָה פְּסוּלָה.
Certes, cette halakha a du sens si vous dites qu’une sourde-muette est acquise partiellement, c’est-à-dire qu’elle n’a jamais été pleinement acquise au départ ; qu’une mineure est soit acquise, soit non acquise ; et que la baraita est conforme à l’opinion des Sages qui affirment qu’un acte sexuel invalide ne dispense pas une femme de la ḥalitza. Pour ces raisons, la mineure doit attendre d’atteindre sa majorité puis effectuer la ḥalitza. Les Sages ont décrété qu’elle doit effectuer la ḥalitza quoi qu’il arrive, car peut-être pourrait-il précipitamment avoir d’abord des rapports avec la sourde-muette, de sorte que les rapports ultérieurs avec la mineure soient considérés comme un acte sexuel invalide, puisqu’il est déjà partiellement marié à sa coépouse rivale. Cependant, puisque la sourde-muette n’est acquise que partiellement, son mariage léviratique ne dispense pas la mineure, et la mineure doit toujours effectuer la ḥalitza.
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ רַבִּי נְחֶמְיָה, הָא אָמַר בִּיאָה פְּסוּלָה פָּטְרָה!
Mais si vous dites qu’il en est ainsi conformément à l’opinion de Rabbi Neḥemya, et aussi que le statut du mariage d’un sourd-muet est incertain tandis que le statut de la mineure est qu’elle est partiellement acquise, il n’y a aucune explication quant à la raison pour laquelle la mineure doit accomplir la ḥalitza lorsqu’elle atteint la majorité, car il a dit qu’un acte sexuel invalide l’en dispense.
אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ רַבָּנַן הִיא. שְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, conclus de ce raisonnement que cette baraita est conforme à l’opinion des Sages. La Guemara conclut : Apprends-en.
אָמַר רַב אָשֵׁי: מֵרֵישָׁא נָמֵי שְׁמַע מִינַּהּ דְּרַבָּנַן הִיא, דְּקָתָנֵי: אִם בָּא עַל הַחֵרֶשֶׁת — נוֹתֵן לָהּ גֵּט, וְהוּתְּרָה, וְלָא קָתָנֵי: אִם בָּא עַל הַקְּטַנָּה — נוֹתֵן לָהּ גֵּט וְהוּתְּרָה.
Rav Ashi a dit : On peut aussi l’apprendre de la première clause de la baraita, qu’elle est conforme à l’opinion des Rabbins, car elle enseigne : S’il transgresse et consomme le mariage léviratique avec la sœur, qui est sourde-muette, il lui donne un acte de divorce ensuite, et elle est ainsi libérée. Et elle n’enseigne pas : S’il consomme le mariage léviratique avec la mineure, il lui donne un acte de divorce et elle est libérée. Cela s’explique vraisemblablement par le fait que la consommation du mariage léviratique avec la mineure est un acte sexuel invalide, car sa sœur sourde-muette est partiellement mariée au yavam. Même s’il a effectivement des rapports avec elle, elle aura encore besoin de ḥalitza.
אִי מִשּׁוּם הָא לָא אִירְיָא: חֵרֶשֶׁת, דְּלֵית לַהּ תַּקַּנְתָּא דְהֶיתֵּירָא — קָתָנֵי תַּקַּנְתָּא דְאִיסּוּרָא. קְטַנָּה, דְּאִית לַהּ תַּקַּנְתָּא דְהֶיתֵּירָא — לָא תָּנֵי תַּקַּנְתָּא דְאִיסּוּרָא.
La Guemara rejette cet argument : Si c’est en raison de cette raison, il n’y a pas d’argument concluant, car on peut dire que, pour la sourde-muette, dont la situation n’a pas de rectification permise parce qu’elle ne peut pas accomplir la ḥalitsa, la baraitaenseigne une rectification interdite ; mais pour la mineure, dont la situation a une rectification permise, en ce qu’elle peut accomplir la ḥalitsa après avoir atteint la majorité, la baraitan’enseigne pas une rectification interdite.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי לִשְׁתֵּי יְתוֹמוֹת קְטַנּוֹת, וּמֵת, וּבָא יָבָם עַל הָרִאשׁוֹנָה, וְחָזַר וּבָא עַל הַשְּׁנִיָּה, אוֹ שֶׁבָּא אָחִיו עַל הַשְּׁנִיָּה —
MICHNA : Si un homme était marié à deux orphelines mineures et qu’il est mort, et qu’un yavam a eu des rapports avec la première d’entre elles afin de consommer le mariage léviratique, puis a eu des rapports avec la seconde, ou si son frère, qui est aussi leur yavam, a eu des rapports avec la seconde,

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