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חוֹלֵץ לָא! לָא, בְּפִקַּחַת וְאַחַר כָּךְ נִתְחָרְשָׁה.
mais non, il ne peut pas accomplir la ḥalitsa. La Guemara rejette cela : Non, il s’agit d’une femme halakhiquement apte qui est ensuite devenue sourde-muette, et une ḥalitsa effectuée par une sourde-muette n’a pas le pouvoir de défaire un lien léviratique valide selon la loi de la Torah.
תָּא שְׁמַע: שְׁנֵי אַחִין פִּקְחִין נְשׂוּאִין שְׁתֵּי נׇכְרִיּוֹת, אַחַת פִּקַּחַת וְאַחַת חֵרֶשֶׁת, מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל הַחֵרֶשֶׁת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת? כּוֹנֵס, וְאִם רוֹצֶה לְהוֹצִיא יוֹצִיא. מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל חֵרֶשֶׁת? אוֹ חוֹלֵץ אוֹ מְיַיבֵּם.
Viens et entends une preuve tirée d’une baraita : Deux frères juridiquement compétents sont mariés à deux femmes non apparentées, l’une étant juridiquement compétente et l’autre étant sourde-muette. Si l’homme juridiquement compétent qui est le mari de la femme sourde-muette meurt, que doit faire l’homme juridiquement compétent qui est le mari de la femme juridiquement compétente ? Il consomme le mariage léviratique avec la sourde-muette, et si plus tard il souhaite divorcer d’elle, il peut divorcer d’elle. Mais si l’homme juridiquement compétent qui est le mari de la femme juridiquement compétente meurt, que doit faire l’homme juridiquement compétent qui est le mari de la femme sourde-muette ? Il peut soit accomplir la ḥalitza, soit consommer le mariage léviratique.
מַאי לָאו: מִדְּהוּא פִּקֵּחַ מֵעִיקָּרָא, הִיא נָמֵי חֵרֶשֶׁת מֵעִיקָּרָא, וְקָתָנֵי: כּוֹנֵס אִין, חוֹלֵץ לָא! מִידֵּי אִירְיָא? הָא כִּדְאִיתָא וְהָא כִּדְאִיתָא.
N'est-ce pas le cas dans cette baraita que, puisqu'il est halakhiquement compétent dès le départ, on peut présumer qu'elle aussi est sourde-muette dès le départ ? Et il est enseigné : oui, il peut consommer le mariage léviratique avec la yevama qui est sourde-muette, mais non, il ne peut pas effectuer la ḥalitza avec elle, indiquant ainsi que la ḥalitza ne peut pas être effectuée même si, en tant que sourde-muette dès le départ, elle est une yevama en vertu de la loi rabbinique et non de la loi de la Torah. La Guemara rejette cela : Les cas sont-ils comparables ? Ce cas est tel qu'il est, c'est-à-dire que le mari est compétent tout du long, et cet autre cas est tel qu'il est, c'est-à-dire que l'épouse n'était pas sourde-muette au départ.
אֵיתִיבֵיהּ: שְׁנֵי אַחִין, אֶחָד פִּקֵּחַ וְאֶחָד חֵרֵשׁ, נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, אַחַת פִּקַּחַת וְאַחַת חֵרֶשֶׁת. מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת? תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה.
La Guemara a soulevé une objection à cela à partir d’une michna (Yevamot 112b) : Deux frères, l’un étant halakhiquement compétent et l’autre étant sourd-muet, sont mariés à deux sœurs, l’une étant halakhiquement compétente et l’autre étant sourde-muette. Si le sourd-muet qui est le mari de la sourde-muette meurt, que doit faire l’homme halakhiquement compétent qui est le mari de la femme halakhiquement compétente ? La sourde-muette s’en va et est exemptée du mariage léviratique en raison de l’interdiction d’épouser la sœur de son épouse.
מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת? מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט, וְאֵשֶׁת אָחִיו אֲסוּרָה לְעוֹלָם.
Si l’homme halakhiquement compétent qui est le mari de la femme halakhiquement compétente meurt, que doit faire le sourd-muet qui est le mari de la sourde-muette ? Il libère sa femme, la sourde-muette, au moyen d’un acte de divorce, et la femme de son frère lui est interdite à jamais et ne pourra jamais se remarier. Il ne peut pas rester marié, car sa femme est la sœur de sa yevama selon la loi de la Torah. Il ne peut pas contracter avec elle le mariage léviratique, car elle est la sœur de son ex-femme. Apparemment, la ḥalitza n’est pas une option parce qu’il est sourd-muet, et sa ḥalitza ne peut pas dissoudre un lien léviratique établi par la loi de la Torah.
וְכִי תֵּימָא הָכָא נָמֵי בְּפִקֵּחַ וְאַחַר כָּךְ נִתְחָרֵשׁ — מִי מָצֵי מַפֵּיק? וְהָתְנַן: נִתְחָרְשָׁה — יוֹצִיא, נִשְׁתַּטֵּית — לֹא יוֹצִיא. נִתְחָרֵשׁ הוּא אוֹ נִשְׁתַּטָּה — לֹא יוֹצִיא עוֹלָמִית.
Et si tu disais : Ici aussi, il s’agit d’un homme qui était compétent du point de vue halakhique puis est devenu sourd-muet ; une telle personne peut-elle divorcer de sa femme ? N’avons-nous pas appris ce qui suit dans la michna (112b) : Si un homme compétent du point de vue halakhique a épousé une femme compétente du point de vue halakhique et qu’elle est devenue sourde-muette, il peut divorcer d’elle ; si elle est devenue mentalement incompétente, il ne peut pas divorcer d’elle, en raison d’une ordonnance rabbinique destinée à la protéger contre tout préjudice. Si lui-même est devenu sourd-muet ou mentalement incompétent, il ne peut jamais divorcer d’elle. Puisqu’il était compétent lorsqu’il l’a épousée, il ne peut pas dissoudre un mariage qui relève de la loi de la Torah lorsqu’il est incompétent.
אֶלָּא לָאו, בְּחֵרֵשׁ מֵעִיקָּרָא, וּמִדְּהוּא חֵרֵשׁ מֵעִיקָּרָא — הִיא נָמֵי חֵרֶשֶׁת מֵעִיקָּרָא. וּמִדַּאֲחָיוֹת חֵרְשׁוֹת מֵעִיקָּרָא — נׇכְרִיּוֹת נָמֵי חֵרְשׁוֹת מֵעִיקָּרָא, וּתְנַן גַּבֵּי נׇכְרִיּוֹת: כּוֹנֵס אִין, חוֹלֵץ לָא! אִישְׁתִּיק.
Au contraire, cela ne se réfère-t-il pas à un homme qui était sourd-muet dès le départ ? Et puisqu’il était sourd-muet dès le départ, elle aussi était sourde-muette dès le départ. Et puisque les sœurs dans ces cas étaient sourdes-muettes dès le départ, alors les femmes non apparentées étaient elles aussi sourdes-muettes dès le départ, et nous avons appris dans la michna au sujet des femmes non apparentées que oui, il peut consommer avec elles le mariage léviratique, mais non, il ne peut pas accomplir la ḥalitza. Lorsque cette question fut présentée à Rabba, il garda le silence et n’eut pas de réponse.
כִּי אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, אֲמַר לֵיהּ: מַאי טַעְמָא תּוֹתְבֵיהּ מֵהָא, דְּיָכֵול לְשַׁנּוֹיֵי לָךְ: אֲחָיוֹת — חֵרְשׁוֹת מֵעִיקָּרָא, נׇכְרִיּוֹת — פִּקְּחוֹת וְאַחַר כָּךְ נִתְחָרְשׁוּ.
Lorsque Abaye se présenta devant Rav Yosef et lui raconta l'affaire, Rav Yosef lui dit : Quelle est la raison pour laquelle tu lui as opposé une objection sur la base de cela ? Car il aurait pu enseigner, c’est-à-dire expliquer à toi, comme suit : Les sœurs auxquelles la michna faisait référence étaient sourdes-muettes dès le départ, tandis que les femmes non apparentées auxquelles elle faisait référence étaient, du point de vue halakhique, des femmes compétentes qui devinrent ensuite sourdes-muettes.
אֶלָּא אִיבְּעִי לָךְ לְאוֹתֹבֵיהּ מֵהָא: שְׁנֵי אַחִין חֵרְשִׁין נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת פִּקְּחוֹת, אוֹ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת חֵרְשׁוֹת, אוֹ שְׁתֵּי אֲחָיוֹת אַחַת פִּקַּחַת וְאַחַת חֵרֶשֶׁת. וְכֵן שְׁתֵּי אֲחָיוֹת חֵרְשׁוֹת נְשׂוּאוֹת לִשְׁנֵי אַחִין פִּקְחִין, אוֹ לִשְׁנֵי אַחִין חֵרְשִׁין, אוֹ לִשְׁנֵי אַחִין אֶחָד פִּקֵּחַ וְאֶחָד חֵרֵשׁ — הֲרֵי אֵלּוּ פְּטוּרוֹת מִן הַחֲלִיצָה וּמִן הַיִּיבּוּם. וְאִם הָיוּ נׇכְרִיּוֹת — יִכְנוֹסוּ, וְאִם רָצוּ לְהוֹצִיא — יוֹצִיאוּ.
Au contraire, tu aurais dû lui opposer une objection tirée de cette michna (112b) : Dans les cas de deux frères sourds-muets mariés à deux sœurs juridiquement compétentes selon la halakha ou à deux sœurs sourdes-muettes ou à deux sœurs, l’une juridiquement compétente et l’autre sourde-muette ; et de même, deux sœurs sourdes-muettes mariées à deux frères juridiquement compétents selon la halakha ou à deux frères sourds-muets ou à deux frères, l’un juridiquement compétent et l’autre sourd-muet, toutes ces femmes sont exemptées de la ḥalitza et du lévirat en cas de décès de l’un des frères sans enfant. Et si, dans ces cas, les femmes n’étaient pas apparentées l’une à l’autre, les frères survivants devraient contracter le lévirat avec elles, et s’ils souhaitent divorcer d’elles par la suite, ils peuvent divorcer d’elles.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּפִקְחִים וּלְבַסּוֹף נִתְחָרְשׁוּ, מִי מָצֵי מַפְּקִי? וְהָתְנַן: נִשְׁתַּטֵּית — לֹא יוֹצִיא, נִתְחָרֵשׁ הוּא אוֹ נִשְׁתַּטָּה — לֹא יוֹצִיא עוֹלָמִית!
La Guemara précise : Quelles sont les circonstances ? Si nous disons que la michna parle d’hommes qui étaient halakhiquement compétents puis sont devenus sourds-muets, alors dans ce cas peuvent-ils les libérer ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna (112b) : Si elle est devenue mentalement incompétente, il ne peut pas divorcer d’elle ; s’il est devenu sourd-muet ou mentalement incompétent, il ne pourra plus jamais divorcer d’elle ?
אֶלָּא לָאו אַחֵרְשִׁין מֵעִיקָּרָא, וּמִדְּהֵן חֵרְשִׁין מֵעִיקָּרָא — אִינְהוּ נָמֵי חֵרְשׁוֹת מֵעִיקָּרָא, וְקָתָנֵי: אִם הָיוּ נׇכְרִיּוֹת — יִכְנוֹסוּ. יִכְנוֹסוּ — אִין, יַחְלֹצוּ — לָא! תְּיוּבְתָּא דְּרַבָּה תְּיוּבְתָּא.
Ne s’agit-il pas plutôt de hommes qui étaient sourds-muets dès le départ ? Et puisqu’ils étaient sourds-muets dès le départ, les femmes aussi étaient sourdes-muettes dès le départ, et il est enseigné là-bas : Si, dans ces cas, ils n’étaient pas apparentés les uns aux autres, les frères survivants doivent contracter le mariage léviratique avec elles. Cela implique : Oui, ils doivent contracter le mariage léviratique avec elles, mais non, ils ne doivent pas accomplir la ḥaliẓa. De cette conclusion, il ressort clairement qu’une femme sourde-muette ne peut pas accomplir la ḥaliẓa ; la réfutation de l’opinion de Rabba est une réfutation concluante.
קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת וְכוּ׳. אָמַר רַב נַחְמָן: אַשְׁכַּחְתֵּיהּ לְרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה וּלְרַב חָנָא חַתְנֵיהּ, דְּיָתְבִי וְקָמַקְווּ אַקְווֹתָא בְּשׁוּקָא דְּפוּמְבְּדִיתָא וְאָמְרִי, הָא דִּתְנַן: קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת, אֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ, הָנֵי מִילֵּי דִּנְפַלָה לֵיהּ מֵאָחִיו פִּקֵּחַ, דְּלָא יָדְעִינַן אִי בִּקְטַנָּה נִיחָא לֵיהּ אִי בְּחֵרֶשֶׁת נִיחָא לֵיהּ
§ Il est enseigné dans la michna : Si une épouse est mineure et l’autre est sourde-muette, la consommation du mariage léviratique ou la ḥalitza du yavam avec l’une d’elles ne dispense pas sa coépouse rivale. Rav Naḥman a dit : J’ai trouvé Rav Adda bar Ahava et Rav Ḥana, son gendre, assis et se lançant des objections [kamakvu akvata] l’un à l’autre sur le marché de Poumbedita, et disant ce qui suit : Ce que nous avons appris dans la michna, à savoir que dans le cas d’une mineure et d’une sourde-muette, la consommation du mariage léviratique avec l’une d’elles ne dispense pas sa coépouse rivale, s’applique lorsqu’elle s’est présentée devant lui pour le mariage léviratique comme veuve de son frère halakhiquement compétent. Dans de telles circonstances, nous ne savons pas si la mineure était préférable pour le frère qui l’avait épousée initialement, ou si la sourde-muette lui était préférable.
אִי בִּקְטַנָּה נִיחָא לֵיהּ — דְּאָתְיָא לִכְלַל דֵּיעָה, אִי בְּחֵרֶשֶׁת נִיחָא — דִּגְדוֹלָה הִיא, וּבַת בִּיאָה הִיא. אֲבָל נָפְלָה מֵאָחִיו חֵרֵשׁ — וַדַּאי בְּחֵרֶשֶׁת נִיחָא לֵיהּ, דְּבַת בִּיאָה הִיא וּבַת מִינֵּיהּ הִיא.
La Guemara explique : Ils se demandaient si la mineure lui était préférable, puisqu’elle finirait par parvenir à une pleine capacité intellectuelle lorsqu’elle atteindrait la majorité, ou si la femme sourde-muette était préférable, puisqu’elle est adulte et qu’elle est apte aux relations sexuelles. Étant donné cette incertitude, il est impossible de déterminer lequel des mariages initiaux était le plus complet et, par conséquent, le mariage léviratique de l’une d’elles ne peut pas dispenser sa coépouse rivale. Cependant, si elle se trouvait devant lui pour le mariage léviratique en tant que veuve de son frère qui était sourd-muet, il est certain que la femme sourde-muette lui était préférable, car elle était apte aux relations sexuelles et était de son espèce, et par conséquent le mariage avec elle était plus complet.
וְאָמֵינָא לְהוּ אֲנָא: אֲפִילּוּ נְפַלָה לֵיהּ מֵאָחִיו חֵרֵשׁ נָמֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ.
Et moi, Rav Naḥman, je leur ai dit : Même si elle s’est présentée devant lui comme la veuve de son frère qui était sourd-muet, cela reste néanmoins incertain, car la différence entre le mariage d’une mineure et celui d’un sourd-muet dans ce cas est indépendante des préférences du premier mari. Ce sont des types de relations différents.
כֵּיצַד תַּקָּנָתָן? אָמַר רַב חִסְדָּא אָמַר רַב: כּוֹנֵס הַחֵרֶשֶׁת וּמוֹצִיאָהּ בְּגֵט, וּקְטַנָּה תַּמְתִּין עַד שֶׁתַּגְדִּיל, וְתַחְלוֹץ.
La Guemara demande : Comment leur situation peut-elle être rectifiée, afin qu’elles puissent se remarier ? Rav Ḥisda a dit au nom de Rav : Il consomme le mariage léviratique avec la sourde-muette puis la libère au moyen d’un acte de divorce. Il ne peut pas rester marié avec elle, car la ḥalitza ultérieure de la mineure la disqualifiera en tant que coépouse rivale de sa yevama qui a effectué la ḥalitza [ḥaloutza]. La mineure doit attendre d’atteindre la majorité, puis effectuer la ḥalitza.
אָמַר רַב חִסְדָּא: שְׁמַע מִינַּהּ, קָסָבַר רַב: חֵרֶשֶׁת קְנוּיָה וּמְשׁוּיֶּירֶת, קְטַנָּה קְנוּיָה וְאֵינָהּ קְנוּיָה. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ חֵרֶשֶׁת קְנוּיָה וְאֵינָהּ קְנוּיָה, קְטַנָּה קְנוּיָה וּמְשׁוּיֶּירֶת, חֵרֶשֶׁת אַמַּאי כּוֹנֵס וּמוֹצִיאָהּ בְּגֵט?
Rav Ḥisda a dit : Apprends de cette déclaration que Rav soutient qu’une sourde-muette mariée est acquise partiellement, et une mineure est soit acquise soit non acquise, c’est-à-dire qu’il y a un doute quant à savoir si elle a été acquise complètement ou pas du tout. Car si l’on te venait à l’esprit de dire le contraire, à savoir que la sourde-muette est soit acquise soit non acquise, tandis que la mineure est acquise partiellement, alors en ce qui concerne la sourde-muette, pourquoi devrait-il consommer le mariage léviratique puis la renvoyer avec un acte de divorce ?

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