מַאי לָאו, דְּלָא בְּעַל? לָא, דִּבְעַל. אִי דִּבְעַל, מַאי טַעְמָא דִּשְׁמוּאֵל? קָסָבַר: כׇּל הַבּוֹעֵל — עַל דַּעַת קִדּוּשִׁין הָרִאשׁוֹנִים הוּא בּוֹעֵל.
Quoi, n’est-ce pas un cas où il n’a pas eu de rapports avec elle après qu’elle a atteint sa majorité ? Si tel est le cas, Rav pense que même lorsqu’il n’a pas eu de rapports avec elle, son mariage est pleinement réalisé dès qu’elle atteint sa majorité. La Guemara rejette cela : Non, il s’agit ici d’un cas où il a bien eu des rapports avec elle. La Guemara demande : Si cela se réfère à un cas où il a eu des rapports avec elle, quel est le raisonnement de Shmuel ? Si le premier a eu des rapports avec elle après qu’elle a atteint sa majorité, alors le mariage a été pleinement réalisé. Dans de telles circonstances, les secondes fiançailles ne prendraient pas effet. La Guemara répond : Shmuel soutient que, lorsque quiconque a des rapports sexuels avec une femme qu’il a épousée alors qu’elle était mineure, son intention est que le rapport s’inscrive dans le cadre établi par les fiançailles initiales et ne constitue pas un nouvel acte d’acquisition.
וְהָא פְּלִיגִי בַּהּ חֲדָא זִימְנָא, דְּאִיתְּמַר: קִדְּשָׁהּ עַל תְּנַאי, וּכְנָסָהּ סְתָם — רַב אָמַר: צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט.
La Guemara demande : Mais si telle est la base du différend, ils ont déjà été en désaccord à ce sujet une fois, comme cela a été énoncé au sujet du cas suivant : Un homme a fiancé une femme sous une certaine condition, puis l’a épousée sans mentionner la condition, et la condition n’a pas été remplie. Rav dit : Elle a besoin de sa part d’un acte de divorce, et Shmuel dit : Elle n’a pas besoin de sa part d’un acte de divorce.
רַב אָמַר צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט — כֵּיוָן דְּנַסְבַהּ אַחוֹלֵי אַחֲלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ צְרִיכָה הֵימֶנּוּ גֵּט, כׇּל הַבּוֹעֵל, עַל דַּעַת קִדּוּשִׁין הָרִאשׁוֹנִים הוּא בּוֹעֵל!
La Guemara explique : Rav dit qu’elle a besoin d’un guet de sa part, car puisqu’il l’a épousée, il s’est apparemment rétracté de sa condition, et elle est donc mariée avec lui même si la condition n’a pas été remplie. Et Shmuel dit : Elle n’a pas besoin d’un guet de sa part, parce que quiconque a des rapports sexuels avec sa femme, son intention est que le rapport s’inscrive dans le cadre établi par les fiançailles initiales, et la condition qu’il a posée au moment des fiançailles reste toujours en vigueur. Puisqu’elle n’a pas été remplie, le mariage est annulé. Si tel est le cas, Rav et Shmuel étaient déjà en désaccord sur cette même question.
צְרִיכָא, דְּאִי אִיתְּמַר הָהִיא, בְּהָהִיא קָאָמַר רַב, מִשּׁוּם דְּאִיכָּא תְּנָאָה, וְכֵיוָן דִּבְעַל, אַחֲלֵיהּ לִתְנָאֵיהּ. אֲבָל בְּהָא, אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ, לִשְׁמוּאֵל. וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא: בְּהָךְ קָאָמַר שְׁמוּאֵל, אֲבָל בְּהָךְ, אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לְרַב, צְרִיכָא.
La Guemara répond : Il est nécessaire d’énoncer la divergence dans les deux contextes, car si seulement cette halakha au sujet des fiançailles conditionnelles avait été énoncée, on pourrait penser : Dans ce cas Rav dit qu’elle a besoin d’un divorce puisqu’il y a une condition concernant les fiançailles, mais lorsqu’il a eu des relations avec elle, il a retiré la condition. Mais dans ce cas de fiançailles avec une mineure, disons que Rav concéderait à Shmuel que la relation n’a pas été accomplie avec l’intention qu’elle constitue des fiançailles complètes. Et si seulement ce cas de fiançailles avec une mineure avait été énoncé, on pourrait penser : Shmuel a dit que le mariage est effectif dans ce cas de fiançailles avec une mineure, mais dans cet autre cas de fiançailles conditionnelles, disons qu’il concéderait à Rav. Il était donc nécessaire d’énoncer explicitement la divergence dans les deux cas.
וּמִי אָמַר רַב כִּי בְּעַל — אִין, אִי לָא בְּעַל — לָא? הָא הָהִיא עוֹבָדָא דַּהֲוָה בְּנַרֶשׁ, וְאִיקַּדִּישָׁה כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה, וְגָדְלָה, וְאוֹתְבַיהּ אַבֵּי כוּרְסְיָיא, וַאֲתָא אַחֲרִינָא וְחַטְפַהּ מִינֵּיהּ. וְרַב בְּרוֹנָא וְרַב חֲנַנְאֵל תַּלְמִידֵי דְרַב הֲווֹ הָתָם, וְלָא אַצְרְיכוּהָ גִּיטָּא מִבָּתְרָא!
La Guemara demande : Et Rav a-t-il vraiment dit que lorsqu’il a eu des rapports sexuels avec elle, oui, le mariage initial est valide, et s’il n’a pas eu de rapports avec elle, non, il n’est pas valide ? N’y a-t-il pas eu un incident dans la ville de Neresh où une femme a été fiancée alors qu’elle était mineure, puis a atteint sa majorité, et le mari l’a installée sur un siège nuptial sous la houppa sans avoir encore eu de rapports avec elle, et un autre homme est venu et l’a prise de lui et l’a épousée ? Et Rav Bruna et Rav Ḥananel, les élèves de Rav, étaient là et n’ont pas exigé qu’elle reçoive une lettre de divorce du dernier mari. Vraisemblablement, ils la considéraient comme pleinement mariée au premier mari, de sorte que le mariage avec le second n’a jamais pris effet, malgré le fait que le premier mariage n’avait pas encore été consommé.
אָמַר רַב פָּפָּא: בְּנַרֶשׁ מִינְסַב נָסְיבִי, וַהֲדַר מוֹתְבִי אַבֵּי כוּרְסְיָיא. רַב אָשֵׁי אָמַר: הוּא עָשָׂה שֶׁלֹּא כַּהוֹגֶן, לְפִיכָךְ עָשׂוּ בּוֹ שֶׁלֹּא כַּהוֹגֶן, וְאַפְקְעִינְהוּ רַבָּנַן לְקִידּוּשֵׁי מִינֵּיהּ.
Rav Pappa a dit : Il y a une différence, car à Neresh leur pratique consiste d’abord à épouser une femme et à avoir des relations avec elle, puis ensuite à l’asseoir sur le siège nuptial. Dans cet incident, le mari avait déjà eu des relations avec elle alors qu’elle était adulte, et c’est pourquoi les élèves de Rav n’ont pas exigé d’acte de divorce du second homme. Rav Ashi dit : Il y avait une autre raison, même si la pratique n’était pas telle que Rav Pappa la décrit. Ce ravisseur de la mariée a agi de manière impropre. Par conséquent, ils l’ont traité de manière impropre en annulant la validité juridique de ses actes, et les Sages ont abrogé ses fiançailles.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: תִּינַח דְּקַדֵּישׁ בְּכַסְפָּא, קַדֵּישׁ בְּבִיאָה מַאי? שַׁוְּיוּהָ רַבָּנַן לִבְעִילָתוֹ בְּעִילַת זְנוּת. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וְכֵן אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: הֲלָכָה כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר.
Ravina dit à Rav Ashi : Cela fonctionne bien si le second homme l’a fiancée avec de l’argent, car alors les Sages pouvaient déclarer cet argent comme bien sans propriétaire et annuler les fiançailles. S’il l’a fiancée par un rapport sexuel, quelle est la halakha ? Comment les Sages peuvent-ils dissoudre les fiançailles lorsque l’acte sexuel a eu lieu ? La Guemara répond : Les Sages ont rendu son acte sexuel un acte sexuel licencieux, qui ne crée pas de lien de fiançailles. En ce qui concerne le différend dans la michna, Rav Yehuda a dit que Shmuel a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, et l’on ordonne à la mineure de faire une déclaration de refus. De même, Rabbi Elazar a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁהָיָה נָשׂוּי לִשְׁתֵּי יְתוֹמוֹת קְטַנּוֹת, וּמֵת — בִּיאָתָהּ אוֹ חֲלִיצָתָהּ שֶׁל אַחַת מֵהֶם פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ. וְכֵן שְׁתֵּי חֵרְשׁוֹת. קְטַנָּה וְחֵרֶשֶׁת — אֵין בִּיאַת אַחַת מֵהֶן פּוֹטֶרֶת צָרָתָהּ.
MISHNA : Si un homme était marié à deux orphelines mineures et mourut, la consommation du mariage léviratique ou la ḥalitza avec l’une d’elles dispense sa coépouse rivale soit du mariage léviratique soit de la ḥalitza, la rendant libre de se remarier. De même, si deux femmes sourdes-muettes étaient mariées à un homme qui mourut, la consommation du mariage léviratique ou la ḥalitza avec l’une d’elles dispense sa coépouse rivale. Dans ces deux cas, les deux femmes sont mariées selon la loi rabbinique et deviennent par conséquent des yevamot selon la loi rabbinique. Puisque leurs statuts sont égaux, l’une peut dispenser l’autre. Si l’une des épouses est mineure et l’autre est sourde-muette, la consommation du mariage léviratique ou la ḥalitza avec l’une d’elles ne dispense pas sa coépouse rivale. Bien que les deux femmes soient mariées selon la loi rabbinique, leurs statuts ne sont pas identiques et l’une ne peut pas dispenser l’autre.
פִּקַּחַת וְחֵרֶשֶׁת — בִּיאַת הַפִּקַּחַת פּוֹטֶרֶת הַחֵרֶשֶׁת, וְאֵין בִּיאַת הַחֵרֶשֶׁת פּוֹטֶרֶת אֶת הַפִּקַּחַת. גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה — בִּיאַת הַגְּדוֹלָה פּוֹטֶרֶת הַקְּטַנָּה, וְאֵין בִּיאַת הַקְּטַנָּה פּוֹטֶרֶת הַגְּדוֹלָה.
Si l’une d’elles était halakhiquement apte et l’autre était sourde-muette, la consommation du lévirat avec l’épouse halakhiquement apte dispense la sourde-muette, car le mariage de la femme halakhiquement apte et le lévirat relèvent de la loi de la Torah. Mais la consommation du lévirat avec la sourde-muette ne dispense pas l’épouse halakhiquement apte. De même, si l’une était une femme adulte et l’autre une mineure, la consommation du lévirat avec l’adulte dispense la mineure, mais la consommation du lévirat avec la mineure ne dispense pas l’adulte.
גְּמָ׳ וְחֵרֶשֶׁת בַּת חֲלִיצָה הִיא? וְהָתְנַן: חֵרֵשׁ שֶׁנֶּחְלַץ, וְחֵרֶשֶׁת שֶׁחָלְצָה, וְחוֹלֶצֶת מִן הַקָּטָן — חֲלִיצָתָהּ פְּסוּלָה!
GUEMARA : La michna déclare que la ḥalitsa effectuée par un sourd-muet dispense l’autre. La Guemara demande : Un sourd-muet peut-il effectuer une ḥalitsa ? N’avons-nous pas appris dans une michna (104b) : Si un sourd-muet effectue une ḥalitsa, et si une sourde-muette effectue une ḥalitsa, et si une femme effectue une ḥalitsa à un garçon mineur, sa ḥalitsa est invalide ?
אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: אַבִּיאָה. רָבָא אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא אַחֲלִיצָה — כָּאן בְּחֵרֶשֶׁת מֵעִיקָּרָא, כָּאן בְּפִקַּחַת וְאַחַר כָּךְ נִתְחָרְשָׁה.
Rav Giddel a dit que Rav a dit : La michna ne fait pas référence à la ḥalitsa d’une sourde-muette, mais plutôt à la consommation du mariage léviratique avec l’une des sourdes-muettes. Rava a dit : Vous pouvez même dire qu’il s’agit de la ḥalitsa. Ici, la michna fait référence à une femme qui était sourde-muette dès le départ, lorsqu’il l’a épousée, et là-bas la michna qui invalide la ḥalitsa fait référence à quelqu’un qui était halakhiquement compétente lorsqu’elle s’est mariée et est ensuite devenue sourde-muette.
חֵרֶשֶׁת מֵעִיקָּרָא, כִּי הֵיכִי דְּעָל — הָכִי נָפֵק, פִּקַּחַת וְאַחַר כָּךְ נִתְחָרְשָׁה — לָא, דִּמְעַכְּבָא בַּהּ קְרִיָּיה.
La différence est qu’une sourde-muette dès le départ, de même qu’elle est entrée en mariage avec son premier mari, de même elle sort du lien léviratique au moyen de la ḥalitza. Tant son mariage que son statut de yevama relèvent de la loi rabbinique. Cependant, celle qui était halakhiquement apte, de sorte qu’elle était mariée selon la loi de la Torah, puis est devenue sourde-muette, non, elle ne peut pas être libérée par ḥalitza, car la récitation est indispensable à sa ḥalitza, et elle ne peut pas réciter le texte qu’une yevama doit réciter.
אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי: וְחֵרֶשֶׁת מֵעִיקָּרָא בַּת חֲלִיצָה הִיא? וְהָתְנַן: שְׁנֵי אַחִין, אֶחָד פִּקֵּחַ וְאֶחָד חֵרֵשׁ, נְשׂוּאִין לִשְׁתֵּי נׇכְרִיּוֹת, אַחַת פִּקַּחַת וְאַחַת חֵרֶשֶׁת, מֵת חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת, מָה יַעֲשֶׂה פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת? כּוֹנֵס. וְאִם רָצָה לְהוֹצִיא — יוֹצִיא.
Abaye souleva une objection à cela : une personne sourde-muette dès le départ est-elle apte à la ḥalitsa ? N’avons-nous pas appris dans une michna (Yevamot 112b) : Deux frères, l’un étant halakhiquement compétent et l’autre étant sourd-muet, sont mariés à deux femmes sans lien de parenté, l’une étant halakhiquement compétente et l’autre sourde-muette. Si le sourd-muet, qui est le mari de la sourde-muette, meurt, que doit faire l’homme halakhiquement compétent, qui est le mari de la femme halakhiquement compétente ? Il peut contracter le mariage léviratique, mais il n’y a pas d’option de procéder à la ḥalitsa. Et s’il veut divorcer d’elle plus tard, il peut divorcer d’elle.
מֵת פִּקֵּחַ בַּעַל פִּקַּחַת, מָה יַעֲשֶׂה חֵרֵשׁ בַּעַל חֵרֶשֶׁת? כּוֹנֵס, וְאֵינוֹ מוֹצִיא לְעוֹלָם. מַאי לָאו, בְּחֵרֶשֶׁת מֵעִיקָּרָא, וְקָתָנֵי: כּוֹנֵס אִין,
Si l’homme halakhiquement compétent, mari de la femme halakhiquement compétente, meurt, que doit faire l’homme sourd-muet, qui est le mari de la femme sourde-muette ? Il peut consommer le mariage léviratique, mais il ne peut jamais divorcer d’elle, car un sourd-muet n’est pas halakhiquement compétent pour divorcer d’une femme à qui il est marié selon la loi de la Torah. Quoi, n’est-ce pas faire référence à un sourd-muet dès le départ ? Et il est enseigné : Oui, il peut consommer le mariage léviratique,