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וְאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: אָתְיָא ״רְדִיפָה״ ״רְדִיפָה״. כְּתִיב הָכָא: ״בַּקֵּשׁ שָׁלוֹם וְרׇדְפֵהוּ״, וּכְתִיב הָתָם: ״רוֹדֵף צְדָקָה וָחָסֶד יִמְצָא חַיִּים צְדָקָה וְכָבוֹד״. בַּהֲפָרַת נְדָרִים, כְּרַבִּי נָתָן. דְּתַנְיָא, רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: הַנּוֹדֵר — כְּאִילּוּ בָּנָה בָּמָה. וְהַמְקַיְּימוֹ — כְּאִילּוּ הִקְרִיב עָלֶיהָ קׇרְבָּן.
Et Rabbi Abbahu a dit : Cela s’apprend par analogie verbale à partir des termes poursuite et poursuite. Il est écrit ici : « Recherche la paix et poursuis-la » (Psaumes 34:15) et il est écrit là-bas : « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la prospérité et l’honneur » (Proverbes 21:21), ce qui indique que poursuivre la paix est une mitsva, tout comme poursuivre la justice et la bonté. Quant à l’annulation des vœux, cela est conforme à l’opinion de Rabbi Natan, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Natan dit : En ce qui concerne celui qui fait un vœu, c’est comme s’il avait construit un autel personnel alors qu’il est interdit de construire un autel en dehors du Temple. Et celui qui accomplit ce vœu, c’est comme s’il avait offert un sacrifice sur cet autel personnel, doublant ainsi sa faute. Il est donc préférable qu’il demande à une autorité halakhique de dissoudre le vœu.
וְיִתְרַחֵק מִשְּׁלֹשָׁה דְּבָרִים: מִן הַמֵּיאוּנִין — דִּלְמָא גָּדְלָה וּמִיחָרְטָא בָּהּ. מִן הַפִּקְדוֹנוֹת — בְּבַר מָתָא, דְּבַיְיתֵיהּ כִּי בַיְיתֵיהּ דָּמֵי. מִן הָעֵרָבוֹן — בַּעֲרָבֵי שַׁלְצִיּוֹן.
Et l’on doit se tenir à distance de trois choses : des refus, car peut-être grandira-t-elle et regrettera-t-elle sa décision, et il s’avérera qu’elle a refusé un mari qui lui convenait. Des dépôts qui lui sont confiés par un habitant de la même ville, car il considérera la maison du dépositaire comme sa propre maison. Le propriétaire pourrait entrer dans la maison du dépositaire et prendre le dépôt à son insu, puis le poursuivre faussement pour en obtenir la restitution. Du fait de se porter garant : cela fait référence aux garanties de Sheltziyyon, dans lesquelles le prêteur est en droit d’exiger le paiement du garant même avant que l’emprunteur ne fasse défaut sur le prêt.
דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: מַאי דִּכְתִיב: ״רַע יֵרוֹעַ כִּי עָרַב זָר״ — רָעָה אַחַר רָעָה תָּבֹא לִמְקַבְּלֵי גֵרִים, וְלַעֲרָבֵי שַׁלְצִיּוֹן, וּלְתוֹקֵעַ עַצְמוֹ לִדְבַר הֲלָכָה. מְקַבְּלֵי גֵרִים — כְּרַבִּי חֶלְבּוֹ. דְּאָמַר רַבִּי חֶלְבּוֹ: קָשִׁים גֵּרִים לְיִשְׂרָאֵל כְּסַפַּחַת בָּעוֹר.
Comme l’a dit Rabbi Yitzḥak : quel est le sens de ce qui est écrit : « Celui qui se porte garant pour un étranger souffrira du mal ; mais celui qui déteste les poignées de main est en sécurité » (Proverbes 11:15) ? Cela signifie : Mal après mal s’abattra sur ceux qui acceptent des convertis, sur les garants Sheltziyyon, et sur celui qui s’embrouille dans les questions de halakha. La Guemara précise. Le mal s’abattra sur ceux qui acceptent des convertis : Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Ḥelbo. Comme le dit Rabbi Ḥelbo : Les convertis sont difficiles pour le peuple juif comme une plaie de lèpre sur la peau.
עֲרָבֵי שַׁלְצִיּוֹן — דְּעָבְדִי שְׁלוֹף דּוֹץ. תּוֹקֵעַ עַצְמוֹ לִדְבַר הֲלָכָה — דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: כׇּל הָאוֹמֵר אֵין לוֹ תּוֹרָה — אֵין לוֹ תּוֹרָה. פְּשִׁיטָא! אֶלָּא: כׇּל הָאוֹמֵר אֵין לוֹ אֶלָּא תּוֹרָה — אֵין לוֹ אֶלָּא תּוֹרָה.
Le mal s’abattra sur les garants de Sheltziyyon parce qu’ils pratiquent : retirer, faire entrer. C’est-à-dire qu’ils retirent l’emprunteur et mettent le garant à sa place comme responsable du prêt. Le mal s’abat sur celui qui s’embrouille dans des questions de halakha, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Yosei dit : Quiconque dit qu’il n’a pas de Torah n’a pas de Torah. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? Plutôt, quiconque dit qu’il n’a rien d’autre que la Torah n’a rien d’autre que la Torah.
הָא נָמֵי פְּשִׁיטָא! אֶלָּא דַּאֲפִילּוּ תּוֹרָה אֵין לוֹ. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב פָּפָּא, אָמַר קְרָא: ״וְלִמַּדְתֶּם וַעֲשִׂיתֶם״ — כֹּל שֶׁיֶּשְׁנוֹ בַּעֲשִׂיָּה יֶשְׁנוֹ בִּלְמִידָה, כֹּל שֶׁאֵינוֹ בַּעֲשִׂיָּה אֵינוֹ בִּלְמִידָה.
La Guemara demande : Mais n’est-ce pas aussi évident ? On ne reçoit pas plus de récompense que ce que l’on mérite. Au contraire, cela signifie qu’il n’a même pas de Torah. Quelle en est la raison ? Rav Pappa a dit : Le verset déclare : Afin que vous les appreniez et les accomplissiez, ce qui est une version abrégée du verset : « Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je prononce aujourd’hui à vos oreilles, afin que vous les appreniez et que vous veilliez à les accomplir » (Deutéronome 5:1). Le verset enseigne que quiconque est engagé dans l’accomplissement des mitsvot est engagé dans l’étude de la Torah, tandis que quiconque n’est pas engagé dans l’accomplissement des mitsvot n’est pas engagé dans l’étude de la Torah ; l’étude de la Torah de celui qui souhaite seulement se plonger dans ses études sans accomplir les mitsvot n’est pas considérée comme l’accomplissement, ne serait-ce que de la mitsva de l’étude de la Torah.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, לְעוֹלָם כִּדְאָמְרִיתוּ מֵעִיקָּרָא: כׇּל הָאוֹמֵר אֵין לוֹ אֶלָּא תּוֹרָה — אֵין לוֹ אֶלָּא תּוֹרָה, לָא צְרִיכָא דְּקָא מַגְמַר לְאַחֲרִינֵי וְאָזְלִי וְעָבְדִי. מַהוּ דְּתֵימָא: אִית לֵיהּ אַגְרָא לְדִידֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Et si tu le souhaites, dis : En réalité, c’est comme tu l’as dit au début : Quiconque dit qu’il n’a rien d’autre que la Torah n’a rien d’autre que la Torah. Au contraire, cette affirmation est nécessaire à l’égard de celui qui enseigne aux autres et qu’eux vont accomplir les mitsvot. De peur que tu ne dises qu’il y a pour lui une récompense en cela, Rabbi Yossei nous enseigne que, puisque cette personne s’est engagée dans l’étude de la Torah sans l’intention d’observer elle-même les mitsvot, elle ne reçoit pas de récompense pour les mitsvot qu’elle a enseignées aux autres et qu’ils ont accomplies.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, תּוֹקֵעַ עַצְמוֹ לִדְבַר הֲלָכָה: בְּדַיָּינָא דְּאָתֵי דִּינָא לְקַמֵּיהּ, וְגָמַר הֲלָכָה וּמְדַמֵּי מִילְּתָא לְמִילְּתָא, וְאִית לֵיהּ רַבָּה וְלָא אָזֵיל מְשַׁאֵיל.
Et si tu le souhaites, dis que celui qui s'embrouille dans des questions de halakha fait référence à un juge devant qui une affaire s'est présentée, et il a appris la tradition concernant une décision dans une affaire semblable, et il compare une affaire à l'autre afin d'arriver à une conclusion ; et il a un maître à proximité mais il ne va pas lui demander. Cela est inapproprié, car les juges doivent être très prudents afin de ne pas se tromper dans leur jugement.
דְּאָמַר רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי אָמַר רַבִּי יוֹנָתָן: לְעוֹלָם יִרְאֶה דַּיָּין עַצְמוֹ כְּאִילּוּ חֶרֶב מוּנַּחַת לוֹ בֵּין יְרֵיכוֹתָיו, וְגֵיהִנָּם פְּתוּחָה לוֹ מִתַּחְתָּיו, שֶׁנֶּאֱמַר: ״הִנֵּה מִטָּתוֹ שֶׁלִּשְׁלֹמֹה שִׁשִּׁים גִּבּוֹרִים סָבִיב לָהּ מִגִּבּוֹרֵי יִשְׂרָאֵל וְגוֹ׳ מִפַּחַד בַּלֵּילוֹת״, מִפַּחַד שֶׁל גֵּיהִנָּם שֶׁדּוֹמֶה לְלַיְלָה.
Comme l’a dit Rabbi Shmuel bar Naḥmani, que Rabbi Yonatan a dit : Un juge doit toujours se voir comme si une épée était placée entre ses cuisses, de sorte que, s’il penche à droite ou à gauche, il sera blessé, et comme si la Géhenne était ouverte sous lui, comme il est dit : « Voici le lit de Salomon ; soixante hommes vaillants l’entourent, parmi les vaillants d’Israël. Tous manient l’épée et sont experts dans la guerre ; chaque homme a son épée sur sa cuisse, à cause de la terreur dans la nuit » (Cantique des Cantiques 3:7–8), c’est-à-dire à cause de la terreur de la Géhenne, qui est semblable à la nuit. Rabbi Shmuel bar Naḥmani comprend que les vaillants d’Israël dans ce verset désignent les juges qui siègent en jugement autour du lit de Salomon, c’est-à-dire dans le Temple.
רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם מֵיאֲנָה וְכוּ׳. בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי אֶלְעָזָר מֵרַב: מַאי טַעְמָא דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל — מִשּׁוּם דְּקָסָבַר קִידּוּשֵׁי קְטַנָּה מִיתְלָא תְּלוּ, וְכִי גָּדְלָה גָּדְלִי בַּהֲדַהּ, אַף עַל גַּב דְּלָא בְּעַל,
§ Il a été enseigné dans la michna que Rabban Gamliel dit : Si la mineure refuse de son propre gré, son refus est valable. Et sinon, elle doit attendre d’atteindre la majorité, moment auquel son mariage est valable selon la loi de la Torah, et la sœur adulte devenue veuve sera exemptée du mariage léviratique en raison de son statut de sœur d’une épouse. Rabbi Elazar souleva un dilemme à Rav : Quel est le raisonnement de Rabban Gamliel ? Est-ce parce qu’il soutient que les fiançailles d’une fille mineure sont en suspens et que, lorsqu’elle atteint la majorité, les fiançailles atteignent la majorité, c’est-à-dire se réalisent pleinement, avec elle ? En conséquence, les fiançailles seraient alors réalisées même s’il n’a pas eu de rapports sexuels avec elle après qu’elle a atteint la majorité.
אוֹ דִלְמָא מִשּׁוּם דְּקָסָבַר: הַמְקַדֵּשׁ אֲחוֹת יְבָמָה — נִפְטְרָה יְבָמָה וְהָלְכָה לָהּ, אִי בְּעַל — אִין, אִי לָא בְּעַל — לָא?
Ou peut-être est-ce parce qu’il soutient que lorsqu’un yavam épouse la sœur de sa yevama, rendant ainsi la yevama interdite pour lui, la yevama est exemptée et libérée même si son lien léviratique est antérieur ? S’il a eu des rapports sexuels avec sa fiancée après qu’elle a atteint sa majorité, alors oui, la yevama est exemptée en tant que parente interdite, car ce n’est qu’alors que Rabban Gamliel considère les fiançailles comme pleinement réalisées, mais s’il n’a pas eu de rapports avec sa fiancée, alors la yevama n’est pas exemptée du mariage léviratique.
אֲמַר לֵיהּ: הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבָּן גַּמְלִיאֵל, מִשּׁוּם דְּקָסָבַר: הַמְקַדֵּשׁ אֲחוֹת יְבָמָה — נִפְטְרָה יְבָמָה וְהָלְכָה לָהּ, אִי בְּעַל — אִין, אִי לָא בְּעַל — לָא.
Rav lui dit : Voici le raisonnement de Rabban Gamliel : parce qu’il soutient que dans le cas de celui qui épouse la sœur de sa yevama, la yevama est exemptée et libérée, alors s’il a eu des rapports sexuels avec la sœur après qu’elle a atteint sa majorité, alors oui, la yevama est exemptée du mariage léviratique, mais s’il n’a pas eu de rapports sexuels avec la sœur après qu’elle a atteint sa majorité, la yevama n’est pas exemptée.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: אָמֵינָא, כִּי נָיֵים וְשָׁכֵיב רַב, אֲמַר לְהָא שְׁמַעְתָּא. דְּתַנְיָא: הַמְקַדֵּשׁ אֶת הַקְּטַנָּה — קִידּוּשֶׁיהָ תְּלוּיִין. מַאי ״תְּלוּיִין״? לָאו כִּי גָּדְלָה גָּדְלִי בַּהֲדַהּ, וְאַף עַל גַּב דְּלָא בָּעַל?
Rav Sheshet a dit : Je dis que Rav a énoncé cette halakha alors qu’il somnolait et était allongé, car cela est difficile. Car il a été enseigné dans une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui fiance une fille mineure, ses fiançailles sont en suspens. Que signifie le fait qu’elles soient en suspens ? N’est-ce pas que, lorsqu’elle atteint la majorité, les fiançailles atteignent la majorité avec elle et se réalisent pleinement même s’il n’a pas eu de rapports avec elle après qu’elle a atteint la majorité ?
אֲמַר לֵיהּ רָבִין בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: הָא מִילְּתָא דִקְטַנָּה, מִיתְלָא תַּלְיָא וְקָיְימָא, אִי בְּעַל — אִין, אִי לָא בְּעַל — לָא. דְּאָמְרָה: הוּא עָדִיף מִינַּאי, וַאֲנָא עֲדִיפְנָא מִינֵּיהּ.
Ravin, fils de Rav Naḥman, dit à Rav Sheshet : Cette question, à savoir que les fiançailles d’une fille mineure restent en suspens, doit être comprise autrement. Cela signifie que ses fiançailles sont provisoires tant qu’elle est encore mineure : S’il a des relations sexuelles avec elle après qu’elle a atteint la majorité, oui, ses fiançailles prennent effet ; s’il n’a pas de relations avec elle après qu’elle a atteint la majorité, ses fiançailles ne prennent pas effet. Car elle se dit à elle-même : Il a un avantage sur moi en ce qu’il peut divorcer de moi, et j’ai un avantage sur lui, puisque je peux le refuser. Puisque le mariage d’une mineure dépend de son consentement continu, car elle peut le refuser à tout moment, il reste provisoire jusqu’à ce qu’il soit consommé lorsqu’elle devient adulte.
וְסָבַר רַב: אִי בְּעַל — אִין, אִי לָא בְּעַל — לָא? וְהָא אִיתְּמַר: קְטַנָּה שֶׁלֹּא מֵיאֲנָה, וְהִגְדִּילָה, וְעָמְדָה וְנִשֵּׂאת, רַב אָמַר: אֵינָהּ צְרִיכָה גֵּט מִשֵּׁנִי, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: צְרִיכָה גֵּט מִשֵּׁנִי.
La Guemara demande : Mais Rav pense-t-il באמת que seulement s’il a des rapports avec elle après qu’elle devient adulte, alors oui, ses fiançailles prennent effet, mais s’il n’a pas eu de rapports avec elle, alors non, elles ne prennent pas effet ? N’a-t-il pas été enseigné que, concernant une mineure qui n’a pas refusé son mari et a atteint la majorité, puis est allée se marier avec un autre, Rav a dit : Elle n’a pas besoin d’un acte de divorce du second homme, car elle est pleinement mariée au premier et, par conséquent, son second mariage est invalide ? Et Shmuel a dit : Elle a besoin d’un acte de divorce du second homme, car il est incertain que son second mariage soit valide.

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