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וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹסֵר. וְכֵן הַמְגָרֵשׁ אֶת הַיְּתוֹמָה וְהֶחְזִירָהּ — מוּתֶּרֶת לַיָּבָם. וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹסֵר. קְטַנָּה שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ, וְנִתְגָּרְשָׁה — כִּיתוֹמָה בְּחַיֵּי הָאָב. וְהֶחְזִירָהּ — דִּבְרֵי הַכֹּל אֲסוּרָה לַיָּבָם.
mais Rabbi Elazar l’interdit. De même, en ce qui concerne celui qui divorce d’une petite fille orpheline dont la mère et les frères l’ont mariée et l’épouse de nouveau, puis meurt, elle est permise au yavam dans le cadre du lévirat, et Rabbi Elazar l’interdit. Une petite fille que son père a mariée, cas dans lequel le mariage est valide selon la loi de la Torah, et qui a été ensuite divorcée alors qu’elle était encore mineure, est comme une orpheline du vivant de son père, car il n’a plus le droit de la marier, et elle ne peut pas devenir pleinement mariée parce qu’elle est mineure. Et si le mari l’épouse de nouveau alors qu’elle est encore mineure puis meurt sans enfant, tout le monde s’accorde à dire qu’elle est interdite au yavam et ne peut pas contracter un mariage léviratique.
גְּמָ׳ אָמַר עֵיפָה: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר — הוֹאִיל וְעָמְדָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת בְּאִיסּוּרָא. אֲמַרוּ לֵיהּ רַבָּנַן לְעֵיפָה: אִי הָכִי, חֲלִיצָה נָמֵי לָא תִּיבְעֵי!
GUEMARA : Le Sage Eifa a dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Elazar, qui interdit à un homme de contracter un mariage léviratique avec une femme que son frère avait divorcée puis reprise en mariage ? C’est parce qu’elle lui a été interdite à un certain moment ; lorsque le premier frère a divorcé d’elle, elle est devenue interdite au second frère en raison de son statut d’ex-épouse du premier frère. Les parentes du mari sont interdites à l’épouse même après la mort ou le divorce. Cependant, la mitsva du mariage léviratique accorde une dérogation spéciale à l’interdiction d’épouser la femme de son frère. Dans ce cas, si le premier frère était mort alors qu’ils étaient encore divorcés, la mitsva du mariage léviratique ne se serait pas appliquée, et elle lui aurait été interdite. Les Sages dirent à Eifa : Si tel est le cas, elle ne devrait pas non plus nécessiter la ḥalitsa, puisqu’elle est une parente interdite.
וְכִי תֵּימָא: הָכִי נָמֵי, וְהָתַנְיָא, מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר אָמְרוּ: חוֹלֶצֶת! אֶלָּא אָמַר עֵיפָה: רַבִּי אֶלְעָזָר לָא יָדַעְנָא מַאי טַעְמָא.
Et si tu disais : En effet, Rabbi Elazar l’exempte aussi de la ḥalitza, n’est-il pas enseigné dans une baraita : Il a été dit au nom de Rabbi Elazar qu’elle accomplit la ḥalitza ? Au contraire, Eifa a dit : Je ne connais pas la raison de l’opinion de Rabbi Elazar.
אָמַר אַבָּיֵי, הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר: מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי מִיתָה מַפֶּלֶת, אִי נִשּׂוּאִין הָרִאשׁוֹנִים מַפִּילִים. אִי מִיתָה מַפֶּלֶת — הָא רַמְיָא קַמֵּיהּ לְיִיבּוּם, אִי נִשּׂוּאִין הָרִאשׁוֹנִים מַפִּילִים — הָא עָמְדָה עָלָיו שָׁעָה אַחַת בְּאִיסּוּר.
Abaye a dit : Voici le raisonnement de Rabbi Elazar : Il doute de savoir si la mort du mari détermine qu’elle soit candidate au lévirat, ou si le mariage initial détermine cela. En d’autres termes, il doute de savoir si l’obligation d’accomplir le lévirat ne s’établit qu’à la mort de son frère ou déjà dès le début du mariage du frère. Si la mort détermine qu’elle soit candidate au lévirat, alors elle s’est présentée devant lui pour le lévirat, puisqu’elle est l’épouse de son frère mort sans enfants. Si le mariage initial détermine qu’elle soit candidate au lévirat, alors elle lui a été interdite pendant un certain temps en tant qu’ex-femme de son frère et est par conséquent exemptée du lévirat. Selon Rabbi Elazar, c’est en raison de cette incertitude que le frère ne peut pas contracter le lévirat mais doit accomplir la ḥaliẓa.
רָבָא אָמַר: לְעוֹלָם פְּשִׁיטָא לְרַבִּי אֶלְעָזָר דְּמִיתָה מַפֶּלֶת, וּמִיהוּ הַכֹּל בְּקִיאִין בְּגֵירוּשִׁין, וְאֵין הַכֹּל בְּקִיאִין בַּחֲזָרָה.
Rava a dit : En réalité, il est évident pour Rabbi Elazar que la mort détermine qu’elle est candidate au lévirat. Cependant, tout le monde est bien informé en ce qui concerne les divorces. Tout le monde sait que la femme a divorcé, tandis que tout le monde n’est pas bien informé en ce qui concerne un remariage, et ils ne savent pas nécessairement qu’elle s’est remariée avec lui. Il y a donc lieu de craindre que les gens pensent à tort que quelqu’un a contracté un mariage léviratique avec l’ex-femme de son frère.
אַדְּרַבָּה: חֲזָרָה, כֵּיוָן דְּיָתְבָא תּוּתֵיהּ, אִית לֵיהּ קָלָא! מִי לָא עָסְקִינַן דְּאַהְדְּרַהּ בְּאוּרְתָּא וּשְׁכֵיב בְּצַפְרָא.
La Guemara objecte à ce point : Au contraire, son retour auprès de son ancien mari, puisqu’elle vit avec lui, crée de la publicité, de sorte qu’il est connu qu’ils se sont remariés. La Guemara répond : Ne traitons-nous pas même d’un cas où il l’a remariée le soir et est mort le matin ? Dans ce cas et dans d’autres semblables, tout le monde ne saurait pas qu’il l’a remariée, et l’on pensera que le frère a pris en mariage léviratique l’ex-femme de son frère décédé. Afin d’éviter de telles situations, Rabbi Elazar a décrété qu’elle est toujours interdite.
רַב אָשֵׁי אָמַר: הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר, דְּגָזַר הָנֵי מִשּׁוּם יְתוֹמָה בְּחַיֵּי הָאָב וְהֶחְזִירָהּ. הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: קְטַנָּה שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ וְנִתְגָּרְשָׁה, כִּיתוֹמָה בְּחַיֵּי הָאָב. וְהֶחְזִירָהּ — דִּבְרֵי הַכֹּל שֶׁאֲסוּרָה לַיָּבָם.
Rav Ashi a dit : Voici le raisonnement de Rabbi Elazar : il a décrété d’interdire le mariage léviratique avec celles-ci, c’est-à-dire les femmes qui ont divorcé puis se sont remariées, en raison du cas d’une jeune fille considérée comme orpheline du vivant de son père, qui a été divorcée par son mari et que celui-ci a ensuite reprise en mariage. Si une jeune fille mineure a été mariée par son père puis a ensuite divorcé, elle n’est plus soumise à son père en ce qui concerne le mariage et le divorce, mais, puisqu’elle est mineure, tout mariage qu’elle contracte relève de la loi rabbinique et non de la loi de la Torah. La Guemara commente : Cela aussi est raisonnable d’après ce qui a été enseigné dans la dernière clause de la michna : Une jeune fille mineure que son père a mariée et qui a été ensuite divorcée alors qu’elle était encore mineure, est comme une orpheline du vivant de son père. Et si le mari la reprend en mariage alors qu’elle est encore mineure puis meurt, tous s’accordent à dire qu’elle est interdite au yavam et ne peut pas contracter de mariage léviratique.
הַאי מַאי לְמֵימְרָא? פְּשִׁיטָא! אֶלָּא לָאו הָא קָא מַשְׁמַע לַן, טַעְמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר דְּגָזַר הָנָךְ מִשּׁוּם הַאי. שְׁמַע מִינַּהּ.
Quel est le but d’énoncer cette halakha ? Cela est évident. Ne nous enseigne-t-elle pas plutôt la raison de Rabbi Elazar pour décréter que ces femmes qui ont divorcé et se sont remariées sont interdites à cause de cette femme, la jeune fille considérée comme orpheline du vivant de son père ? La Guemara conclut : Apprends d’ici que telle est sa raison.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב אָשֵׁי: מוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי אֶלְעָזָר בִּקְטַנָּה שֶׁהִשִּׂיאָהּ אָבִיהָ וְנִתְגָּרְשָׁה — הֲרֵי הִיא כִּיתוֹמָה בְּחַיֵּי הָאָב, וְהֶחְזִירָהּ — שֶׁאֲסוּרָה לַיָּבָם, מִפְּנֵי שֶׁגֵּירוּשֶׁיהָ גֵּירוּשִׁין גְּמוּרִין, וְאֵין חֲזָרָתָהּ חֲזָרָה גְּמוּרָה.
La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Ashi : Les Sages concèdent à Rabbi Elazar au sujet d’une jeune fille mineure que son père a mariée et qui a divorcé, qu’elle est comme une orpheline du vivant de son père, et que si son mari l’a reprise en mariage, elle est interdite au yavam, car son divorce était un divorce en bonne et due forme selon la loi de la Torah, tandis que son remariage n’était pas un remariage en bonne et due forme, puisqu’elle était encore mineure. Cela implique que la décision de Rabbi Elazar est motivée par le cas d’une fille qui est comme une orpheline du vivant de son père et que telle était la raison de son décret.
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁגֵּירְשָׁהּ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה וְהֶחְזִירָהּ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה. אֲבָל גֵּירְשָׁהּ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה וְהֶחְזִירָהּ כְּשֶׁהִיא גְּדוֹלָה, אִי נָמֵי הֶחְזִירָהּ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה וְגָדְלָה אֶצְלוֹ וָמֵת — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת. מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר אָמְרוּ: חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת.
La baraita continue : Dans quel cas cette déclaration a-t-elle été dite ? Dans un cas où il a divorcé d’elle alors qu’elle était mineure et l’a reprise en mariage alors qu’elle était encore mineure. Mais s’il a divorcé d’elle alors qu’elle était mineure et l’a reprise en mariage lorsqu’elle était déjà adulte, ou s’il l’a reprise en mariage alors qu’elle était mineure et qu’elle a atteint la majorité légale alors qu’elle était avec lui, et qu’il est ensuite mort, elle peut soit accomplir la ḥalitza, soit contracter un mariage léviratique. Il a été dit au nom de Rabbi Elazar : Elle doit accomplir la ḥalitza et ne peut pas contracter un mariage léviratique, car il a décrété que toutes les femmes remariées ne peuvent pas contracter un mariage léviratique en raison du cas de celle qui est comme une orpheline du vivant de son père.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: צָרָתָהּ, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: הִיא גּוּפַהּ גְּזֵירָה, וַאֲנַן נֵיקוּם וְנִיגְזוֹר גְּזֵירָה לִגְזֵירָה?
Rava demanda à Rav Naḥman : Quelle est la halakha concernant la coépouse de une jeune fille dont le mari l’a reprise en mariage, selon Rabbi Elazar ? La jeune fille est-elle considérée comme une parente interdite au point que même sa coépouse ne puisse pas contracter un mariage léviratique ? Il lui dit : Elle-même est interdite en raison de un décret rabbinique, comme cela a déjà été expliqué. Et allons-nous alors édicter un décret pour empêcher la violation de un décret ? En conséquence, sa coépouse est autorisée à contracter un mariage léviratique.
וְהָא תַּנְיָא, מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר אָמְרוּ: הִיא וְצָרָתָהּ חוֹלֶצֶת. הִיא וְצָרָתָהּ סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! אֶלָּא לָאו: אוֹ הִיא אוֹ צָרָתָהּ חוֹלֶצֶת? לָאו תָּרוֹצֵי קָמְתָרְצַתְּ, תָּרֵיץ הָכִי: הִיא — חוֹלֶצֶת, צָרָתָהּ — אוֹ חוֹלֶצֶת אוֹ מִתְיַיבֶּמֶת.
La Guemara objecte : N’est-il pas enseigné dans une baraita : Il a été dit au nom de Rabbi Elazar : Toutes deux, elle et sa coépouse, doivent accomplir la ḥalitza ? La Guemara demande : Vous viendrait-il à l’esprit de dire : Elle et sa coépouse ? Pourquoi deux femmes d’un même foyer devraient-elles accomplir la ḥalitza ? La ḥalitza accomplie par l’une d’elles dispense l’autre. Ne devrait-on pas plutôt dire : Soit elle, soit sa coépouse doit accomplir la ḥalitza, mais même la coépouse ne peut pas contracter un mariage léviratique. La Guemara répond : N’es-tu pas en train d’amender la michna ? Si tel est le cas, amende-la ainsi : Elle ne peut que faire la ḥalitza ; sa coépouse peut soit faire la ḥalitza, soit contracter un mariage léviratique.
מַתְנִי׳ שְׁנֵי אַחִין נְשׂוּאִין לִשְׁתֵּי אֲחָיוֹת קְטַנּוֹת, וּמֵת בַּעְלָהּ שֶׁל אַחַת מֵהֶן — הַלֵּזוּ תֵּצֵא מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה. וְכֵן שְׁתֵּי חֵרְשׁוֹת. גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה, מֵת בַּעְלָהּ שֶׁל קְטַנָּה — תֵּצֵא הַקְּטַנָּה מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה.
MICHNA : Si deux frères sont mariés à deux sœurs mineures, et que le mari de l’une d’elles meurt sans enfant, cette jeune veuve sera exemptée du lévirat en raison de son statut de parente interdite, car il est interdit d’épouser la sœur de sa femme. La même halakha s’applique à deux femmes sourdes-muettes, dont le statut est semblable à celui de deux mineures en cette matière, puisque leurs mariages sont valides selon la loi rabbinique. Et si deux frères étaient mariés à deux sœurs, l’une adulte et l’autre mineure, et que le mari de la mineure meurt, la mineure sera exclue en raison de son statut de sœur de l’épouse, comme dans le premier cas de la michna.
מֵת בַּעְלָהּ שֶׁל גְּדוֹלָה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מְלַמְּדִין אֶת הַקְּטַנָּה שֶׁתְּמָאֵן בּוֹ.
Mais si le mari de l’adulte meurt, cela engendre une obligation toranique de lévirat, qui n’est pas annulée par l’interdiction rabbinique proscrivant la yevama en tant que sœur de son épouse. Cette interdiction est d’origine rabbinique, car le mariage avec une mineure est d’origine rabbinique. Que fait-on dans de telles circonstances ? Rabbi Eliezer dit : Nous ordonnons à la mineure, c’est-à-dire à son épouse, de le refuser, afin que son mariage soit dissous et qu’il puisse alors contracter le lévirat avec sa sœur adulte, la veuve de son frère mort sans enfants.
רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם מֵיאֲנָה — מֵיאֲנָה, וְאִם לָאו — תַּמְתִּין עַד שֶׁתַּגְדִּיל, וְתֵצֵא הַלֵּזוּ מִשּׁוּם אֲחוֹת אִשָּׁה.
Rabban Gamliel dit : Si la mineure refuse de son plein gré, son refus est valide. Et sinon, elle doit attendre d’atteindre la majorité, après quoi son mariage sera valide selon la loi de la Torah, et cette sœur adulte veuve sera exemptée du lévirat en raison de son statut de sœur d’une épouse.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אִי לוֹ עַל אִשְׁתּוֹ, אִי לוֹ עַל אֵשֶׁת אָחִיו. מוֹצִיא אֶת אִשְׁתּוֹ בְּגֵט — וְאֵשֶׁת אָחִיו בַּחֲלִיצָה.
Rabbi Yehoshua dit : Lorsque le frère marié à la sœur adulte meurt, laissant le frère marié à la mineure, malheur [ee] à lui à cause de sa femme, malheur à lui à cause de la femme de son frère. Dans ces circonstances, il perd les deux femmes : Il doit renvoyer sa propre femme avec un acte de divorce et la femme de son frère au moyen de l’accomplissement de la ḥalitza. Il ne peut pas rester marié à sa femme parce qu’elle est la sœur de sa yevama, et il ne peut pas non plus contracter un mariage léviratique avec la yevama même après avoir divorcé de sa femme, parce que la yevama est la sœur de sa femme. Le principe selon lequel on est totalement dispensé du mariage léviratique lorsque la yevama potentielle est une parente interdite ne s’applique pas, parce que la loi de la Torah ne reconnaît pas son mariage avec sa femme mineure. La sanction rabbinique de ce mariage ne suffit pas à faire de la yevama, la sœur de sa femme, une parente interdite qui ne soit pas candidate au mariage léviratique.
גְּמָ׳ וּמִי שְׁרֵי? וְהָתָנֵי בַּר קַפָּרָא: לְעוֹלָם יִדְבַּק אָדָם בִּשְׁלֹשָׁה דְּבָרִים, וְיִתְרַחֵק מִשְּׁלֹשָׁה דְּבָרִים. יִדְבַּק בִּשְׁלֹשָׁה דְּבָרִים: בַּחֲלִיצָה, וּבַהֲבָאַת שָׁלוֹם, וּבַהֲפָרַת נְדָרִים. וְיִתְרַחֵק מִשְּׁלֹשָׁה דְּבָרִים: מִן הַמֵּיאוּן, וּמִן הַפִּקְדוֹנוֹת, וּמִן הָעֵרְבוֹנוֹת! מֵיאוּן דְּמִצְוָה שָׁאנֵי.
GUEMARA : La Guemara s’interroge sur la suggestion de Rabbi Eliezer d’ordonner à la mineure de refuser : Est-il permis de lui ordonner de refuser ? Bar Kappara n’enseigne-t-il pas : Une personne doit toujours s’attacher à trois choses et s’éloigner de trois choses. Elle doit s’attacher à trois choses : à la ḥalitza plutôt qu’au mariage léviratique, à l’établissement de la paix et à l’annulation des vœux. Et elle doit s’éloigner de trois choses : du refus ; et de l’acceptation de dépôts, car elle en devient alors responsable ; et du fait de se porter garant. La Guemara répond : Un refus pour une mitsva est différent, car ce refus est accompli afin de permettre l’accomplissement de la mitsva du mariage léviratique avec l’autre sœur.
גּוּפָא. תָּנֵי בַּר קַפָּרָא: לְעוֹלָם יִדְבַּק אָדָם בִּשְׁלֹשָׁה דְּבָרִים: בַּחֲלִיצָה — כְּאַבָּא שָׁאוּל, דְּתַנְיָא, אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: הַכּוֹנֵס אֶת יְבִמְתּוֹ לְשֵׁם נוֹי, לְשֵׁם אִישׁוּת, לְשֵׁם דָּבָר אַחֵר — כְּאִילּוּ פּוֹגֵעַ בְּעֶרְוָה, וְקָרוֹב בְּעֵינַי לִהְיוֹת הַוָּלָד מַמְזֵר.
§ La Guemara explique les détails de l’affaire elle-même. Bar Kappara a enseigné : Une personne doit toujours s’attacher à trois choses : à la ḥalitza ; cela est conforme à l’opinion de Abba Shaul, comme cela est enseigné dans une baraita : Abba Shaul a dit : Celui qui épouse sa yevama pour sa beauté, ou dans le but du mariage parce qu’il veut être marié avec elle, ou pour une autre raison, comme son argent, c’est comme s’il avait des relations avec une femme qui lui est interdite, et à mes yeux c’est presque comme si sa descendance était un mamzer. Il est donc préférable d’accomplir la ḥalitza et d’éviter le péché.
בַּהֲבָאַת שָׁלוֹם, דִּכְתִיב: ״בַּקֵּשׁ שָׁלוֹם וְרׇדְפֵהוּ״,
Il faut s’attacher à faire advenir la paix, comme il est écrit : « Recherche la paix et poursuis-la » (Psaumes 34:15).

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